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qu'une conséquence du principe général , que nol ne peut user de sa propriété qu'avec les précautions nécessaires pour ne pas nuire à autrui. En observant les distances , en pratiquant les travaux d'usage ^ le constructeur se conforme à ce que la loi prescrit ; et tant que l'insufiBsance de ces travaux n'est pas démontrée ^ le voisin n'a point à se plaindre : mais si^ malgré leur exécution , il éprouve un dommage , il doit être réparé ; l'article 1382 du Gode renferme ^ à cet égard , une r^le générale et sans exception ; et le juge , en ce cas , doit &ire déterminer par des gens de l'art les précautions nécessaires pour prévenir , dans la suite ^ toute espèce de préjudice. Seulement les dommages-intérêts , réclamés contre celui qui s'est conformé à la loi 5 pourront être plus modérés que s'il av^t né^ gligé les précautions qu'elle exige.
Enfin à défaut d'usages ou de règlements , le constmcteor ne doit pas moins prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir le voisin de tout préjudice ; et si ces précautions sont insufiSsantes , le juge doit y suppléer en prescrivant les travaux qu'il jugera convenables d'après ses propres lumières^ et la vérification faite par des gens de l'art.
13. Une convention stipulée entre les voisins pourrait-elle di^nser de l'observation des distances et ouvrages exigés par l'usage et les règlements? M. Pardessus distingue le cas où la disposition qui ordonne ou défend quelque chose se lie à l'intérêt public^ de celui où il n'est question que de l'intérêt des particuliers; dans ce dernier cas^ il est libre à chacun de renoncer au bénéfice que h loi a introduit en sa faveur. n Mais 5 dit-il^ dans le premier cas, il n'est pas permis d'y n déroger; ainsi la convention par laquelle un voisin aui rait consenti à ce que l'autre construisit une fosse d'ai- » sances, unpuits^ sans faire de contre-mur, serait nulle. > Il cite à cet égard un arrêt du parlement de Paris ^ du 5 septembre 1780.
Dans l'espèce de cet arrêt , il a été décidé que la ccmvention autorisant l'établissement d'un puits contre le mur du voisin , sans contre-mur, était inobligatoire ; mais il s'agissait de maisons situées à Paris , et le contraire eût pu être jugé, pour une
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coBTentiOB relative à an puits creusé ailleurs que dans une grande Tille (1).
Quoiqu'il en soit, la distinction ci-dessus est parfaitement juste. Dans le cas où le règlement a eu pour objet de pourvoir à la sûreté ou à la salubrité publique ^ alors il ne peut y être dérogé par le consentement des parties ; l'infraction pourrait même être poursuivie devant le tribunal de simple police. Mais dans le cas contraire , s'il s'agit^ par exemple ^ d'un mur construit dans les champs , pourquoi l'établissement d'un puits , d'ime fosse d'aisances , ou le dépôt de matières corrosives, ne pourrait-il pas être autorisé parle voisin^ sans distance ^ ni contre-mur ?
6. L'art 67& parlant de celui qui veut établir prèsd'mmur, l'un des objets énoncés dans cet article , ne peut s'entendre que d'un mur existant , lors des constructions du voisin. Mais supposons que le possesseur d'une propriété voisine d'un puits ou d'une fosse d'aisances , contruise > sur son terrain , un mur qui n'y existait pas auparavant , cette nouvelle construction rautorise-t-«lIe à contraindre le propriétaire du puits ou de la fosse , d'avoir à établir un contre-mur ?
La négative nous parait incontestable. Ce n'est que lors^ qu'il existe un mur au voisinage de la propriété , que la loi impose au propriétaire l'obligation d'établir un contre-mur. S'il convient au voisin d'établir un mur où il n'en existait pas^ c'est à lui à prendre les précautions nécessaires pour le fonder, de manière à éviter les infiltrations du puits ou de la fosse d'aisances existants avant sa construction. Tout ce que devait faire celui dont la propriété ne joignait pas de mur, c'était de n'établir son puits ou sa fosse , qu'à la distance fixée par les règlements.
Hais ce dernier ne pourrait pas se plaindre non plus de ce que le mur nouvellement construit , empêchant les eaux d'un puits perdu, par exemple, de s'épancher dans le sein de la terre , les fait refluer sur sa propriété ; c'est à lui à prendre les précautions nécessaires pour éviter cet inconvénient, à don-
(f ) Traité des tervitudes, tom. 1 » n"" S30 , pag. 53S, et le Èépertaire, w mot PtUu.