COMMENTAIRE. ART. TI. PART. III
ner, s'il en est besoin , une autre direction à ces Mui, ooà îreiser un nouveau puits : le voisin n'aurait pu être assujéd à «ne servitude , qu'autant que des travaux apparents auraient été pratiqués sous son terrain même : en J construisant son mur, il n'a donc fait qu'user du droit de propnété.
Comment doit-il être procédé , dans Us justices de paix à l'application de l'articU 674 du Code.
7 Celui qui veut faire creuser un puits ou une fosse d'aisances, construire une cheminée, une forge et adosser une étable, ou établir un magasin ou amas de matières corrosives, près d'un mur voisin , doit se soumettre, pour les distances et travaux, à ce que prescrivent les usages et règlements , sans qu'il soit besoin, pour cela, de requérir la surveillance et l'intervention du juge de paix : la loi n'attribue sur ce point aucun droit de police à ce magistrat C'est à l'autorité municipale qu'il estnécessairede recourir, en certains cas, et même à l'autorité supérieure, s'il s'agit d'établissements insalubres ou incommodes (1).
Mais la loi nouvelle attribue aux juges de paix la connaissance, en premier ressort , des actions relatives aa» constructions et travaux énoncés dans Vart. 674. Substitué aux juges ordinaires , le tribunal de paix ne doit donc statuer que sur l'action qui serait portée devant lui de la part d'un voisin qui se plaindrait que , les constructions et travaux exigés par la loi n'ayant pas été faits , il en éprouve un préjudice réel , ou peut en ressentir du dommage, dans la suite. Alors le juge de paix vérifiera l'objet, et si les travaux n'ont pas été exécutés, il en ordonnera la confection, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Pour cela , le juge de paix doit se conformer à ce que prescrit la coutume ', le règlement , ou l'usage deé lieux ; et en l'absence de tout usage ou règlement, cas qui doit être infiniment
(t) Voy. lom. 1 cle ce traité, pag. vn, «>' !'•
V0JSJNA6E. CONTIiË-MURS. 501
rare^ ce serait à lui & prescrire les ouvrages nécessaires ^ pour garantir le voisin de tout préjudice.
Mais 9 comme on vient de le voir^ ces travaux peuvent n'être pas suffisants ; il est possible que , malgré leur exécution , l'établissement d'un puits ^ d'une fosse d*aisances5 etc. ^occasionne des filtrations nuisibles aux caves du voisin ou à d'autres parties de sa propriété^ à raison soit de la nature des constructions, soit du terrain lui-même ou-d'autres circonstances résultant de la localité. Dans ce cas , le juge de paix est-il compétent pour statuer sur la réparation du dommage à laquelle est tenu le constructeur, quoiqu'il se soit conformé à la loi ?
On pourrait dire que la loi n'attribuant à ce magistrat que la connaissance des actions relatives à la distance et aux ouvrages prescrits par l'article 67A , sa compétence cesse , dès l'instant qu'il s'agit de réparer le dommage existant , malgré l'exécution de ces travaux , et d'en ordonner d'autres pour éviter tout préjudice à l'avenir. Le contraire néanmoins doit être décidé. En attribuant aujugedepaix la connaissance des actions dont il s'agit, la loi lui accorde, par-là même, juridiction pour tout ce qui regarde les établissements dont l'article 67Â donne la nomenclature. D'ailleurs l'action , en ce cas , conduit nécessairement à l'examen du point de savoir ^ les ouvrages prescrits par la loi , ou précédemment ordonnés par le juge de paix , ont reçu leur pleine et entière exécution. Enfin si le juge de paix doit s'en rapporter aux règlements et usages , on a vu , n"" & , qu'à leur défaut , il ne devait pas moins prescrire les travaux nécessaires. Il en est de même, si ceux que prescrivent les règlements sont insuffisants ; l'usage , en ce cas, exige nécessairement qu'il y soit suppléé. En un mot, le but de l'article 67& est de mettre le voisin à l'abri de tout dommage ; la loi nouvelle attribue donc au juge de paix toute juridiction pour ordonner les précautions capables de remplir ce but
On doit sentir que pour des constructions qui, danscertaines villes surtout , peuvent être d'une grande importance , le juge de paix ne saurait trouver, dans ses propres connaissances , des éléments suffis^pts de décision; il lui sera donc indispensable de recourir à des hommes de l'art, de nommer un ou
SOI GOIIMBNTAIU. AIT. TI. PAIT. lU.
plosienrs experts^ afin de s'assurer de Tosage^ de prescrire les travaux nécessaires pour parer à tous les iocouTénients, et feire FestimatioD de leur montant C'est sur le rapport de ces experts que , statuant , il ordonnera et prononcera la confection des ouvrages qu'ils auront prescrits ^ et prononcera sur les dommages-intérêts ^ s'il y a lieu. Dans ce cas^ comme dans plusieurs autres^ sa présence à leur opération pouvant être fort inutile y il peut se dispenser de Tobservation de l'art i2 du Code de procédure.
8. L'art d7& du Gode civil n'est point limitatif : c On doit^ dit M. Pardessus, considérer comme compris dans la généralité de ses expressions, les cas qu'elle n'a pas déterminés, mais que l'identité ou l'analogie avec ceux qu'elle a prévus peuvent servir à décider. — Par exemple, la loi ne parle pas des tuyaux d'une fournaise 2 mais comme le passage habituel de la flamme peut brûler le mur, on doit prendre les mêmes pi^autions que pour la fournaise elle-même. Les termes de la loi ne sont relatif qu'aux puits : elle ne dit rien des canaux destinés à la conduite des eaux ou de leurs réservoirs ; cependant l'humidité qu'ils occasionnent et la possibilité des infiltrations doivent astreindre à de semblables précautions. De même, quoiqu'elle ne parle que du cas où l'on veut appuyer contre un mur des matières corrosives, on doitétendre cette disposition au cas où Ton voudrait appuyer des fumiers ou des terres qu'on appelle jectisses. — A plus forte raison, il faut appliquer l'art. 67& dans les cas où , la partie supérieure d'un terrain appartenant à l'un, et l'infé* rieure à l'autre, le propriétaire supérieur ferait , dans sa portion, un réservoir d'eau, un aqueduc, un^out, etc.; car ces deux propriétés , pour être par la nature des choses inséparables , n'en sont pas moins indépendantes l'une de l'autre (1). »
Mais le juge de paix serait-il compétent pour statuer sur ces objets ? Les auteurs qui ont commenté la loi tiennent pour la native (2). Cette opinion nous parait un peu trop absolue :
(1) Traité des iervitudes, n« iW, tom. 1 , pag. m.
(S) Voir M. Benecb, pag. 9S5, et H. Garoa, tom. 1 , pag. 0S5.
yOISUIAGE. GOimUB-MURft. 505
il nous semble que la compétence ne doit pas être ici restreinte d'une manière judaïque , dans les termes qu'a précisément employés l'article 67 h, et qu'il faut admettre des équipoUents. Ainsi , par exemple , quoique cet article ne parle que des puits ^ on doit comprendre , dans cette acception , les citernes et tous autres réservoirs ou conduites d'eau* Sous le nom de forge, four ou fourneau , sont aussi nécessairement compris les tuyaux d'une fournaise dont parle IL Pardessus. £t comme on l'a vu plus haut 9 les terres jectisses doivent encore être regardées conmie étant un amas de matières corrosives. Il en doit être de même de tout établissement ayant une parfaite analogie avec l'un de ceux énoncés dans l'art 67 A.
Biais la juridiction du juge de paix, qui, n'étant qu'exceptionnelle y doit se renfermer dans les termes précis ou équipollents de la loi , ne saurait s'appliquer à des objets tout-à-fait étrangers à l'article 67A, tels, par exemple , que les travaux dont parle l'article 662, qui doivent être réglés, lorsqu'il s'agit de pratiquer un enfoncement dans le mur mitoyen ou d'y appliquer un ouvrage. Il en est de même de l'espace que doit laisser celui qui creuse un fossé , qui veut tirer de la pierre , de la marne ^ du sable, ou toutes autres matières de son terrain , cas auquel il ne pourrait le couper à pic , sans causer l'éboulement des terres voisines : encore, en ce cas, le juge de paix serait-il compétent, en vertu non de l'art 6, mais de l'art 5, relatif aux dégâts ruraux.
9. Enfin , la loi n'attribue aux juges de paix la connaissance . des actions relatives à l'exécution de l'art 67&, que lorsque la propriété oa la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées : la compétence cesse , en cas de contestation sur ce point
Bl Benecb critique cette restriction, c Elle se comprend très » bien , dit-il , pour les cas prévus par les §§ 1 de l'art 5 et 2 9 de l'art 6. Mais on ne saurait l'expliquer, apposée aux ac- » tions mentionnées dans l'art 67 à du Gode civil. En effet, » cet article lui-même^ en se servant de ces mots : Celui qui 9 foit'creuser un puits ou une fosse d^aisances près d'un murmi-
• toyen ou non , nous apprend par cela même , de la manière
• la plus positive , que la question de propriété ou de mitoyen-
504 GOHHElfTAIRB. AET. VI. PABT. III.
» neté du mur est tout-à-fait indifférente en cette matière ;
» qu'une distance ou des travaux préservatifs sont nécessaires,
9 soit que le mur appartienne exclusivement à l'un ou à Tau trc
» des deux voisins, soit quMl s'agisse d'un mur mitoyen entre
• eux, et la raison de la loi est palpable. — Gomment donc les » nouveaux législateurs ont-ils fait dépendre la compétence » du juge de paix d'une condition négative , qui, enseréali-
• sant, ne peut exercer aucune influence sur le sort du litige ? v L'auteur, comme on le voit , se fonde sur la supposition que
l'article 67&doit s'entendre d'un mur quelconque, lors même que le constructeur, qui veut y adosser, en serait le propriétaire exclusif. Cette interprétation de la loi est extrêmement fausse. En prescrivant les ouvrages nécessaires , pour éviter de nuire au voisin , l'art 67& explique assez qu'il ne peut être question que d'un mur formant en tout ou partie la propriété d'autrui ; l'objet de la loi n'a donc point été d'enchaîner la liberté qu'a tout propriétaire de disposer comme il lui plaît d'un mur qui lui appartient totalement; le but de l'art. Ô7A, on le répète , est qu'il ne soit apporté aucun dommage à la propriété du voisin ; voilà pourquoi cet article prescrit une distance à observer ou des ouvrages à opérer pour certains établissements construits près d'un mur mitoyen ou non. Si le copropriétaire d'un mur mitoyen n'y est pas aussi intéressé que le propriétaire exclusif , cependant il a aussi intérêt à ce que le mur ne soit pas dégradé. Mais celui qui n'a dans le mur aucun droit de propriété exclusive ou commune, serait sans qualité et sans intérêt pour exiger, soit l'observation des distances, soit la confection des travaux exigés, afin de prévenir la dégradation du mur. Ce voisin ne pourrait se plaindre, qu'autant que l'établissement causerait quelque préjudice à sa propriété, quoique séparée par le mur ; si , par exemple , le creusage d'un puits, celui d'une fosse d'aisances, occasionnait des filtrations dans sa cave ou sur son héritage; mais, comme le fait observer l'auteur du Répertoire , c si le mur appartenait en entier au maître de ces bâtiments , » il suflSrait que le voisin ne fût incommodé par aucune hu- » midité, pour qu'il n'eût rien à dire, attendu qu'il lui im- » porte peu que le mur se détériore ou non. »
VOISINAGE. CONTRE-XURS. K05
Le véritable sens de rarticle 67& ainsi rétabli , Texception apportée par la loi nouvelle à la compétence du jnge de paix , pour le cas où soit la propriété^ soit la mitoyenneté du mur serait contestée ^ est aussi simple que rationnelle. Que le défendeur actionné en exécution de l'art 67&, sous le prétexte que son établissement peut causer la dégradation du mur du demandeur^ réponde : De quoi vous plaignez-vous? C'est à moi que le mur appartient en entier ; vous n'en avez ni la propriété ni la mitoyenneté. Alors le jugement à rendre ne concerne pas seulement la distance ou les ouvrages à pratiquer près du mur voisin ; il s'élève une question de propriété qui excède les attributioné du juge de paix.
La question de mitoyenneté peut également intervenir^ si le défendeur soutient que , pour la distance à observer^ le point de départ doitse prendre à la moitié du sol, ou bien qu'il veuille enlier son contre-mur avec celui dont la mitoyenneté lui est disputée^ pour ne faire qu'un seul corps de mur, de l'épaisseur des deux : quoique , d'après Goupy, Bannelier et plusieurs autres^ ce soit, de toutes les constructions de ce genre, le mode le meilleur et le plus durable , le propriétaire exclusif du mur a cependant le droit d'empêcher le voisin d'y toucher.
Il pourrait s'élever également une question de propriété indépendante de celle du mur. Si , par exemple , dans le cas des filtrations dont on vient de parler, le défendeur soutient qu'il est non-seulement propriétaire exclusif du mur, mais encore du terrain que le demandeur prétend être endommagé , alors le juge de paix serait également , et à plus forte raison , incompétent pour statuer sur cette question de propriété.
Ainsi l'exécution de l'art 67A du Gode peut et doit même faire élever fréquemment des questions de propriété qui excèdent la compétence du juge de paix. C'est donc avec raison que la loi restreint cette compétence au cas où la propriété et la mitoyenneté ne seront pas contestées.
10. On vient de voir, n"" 5, que , dans certains cas, une con-
.vention pourrait déroger aux règles prescrites par l'art. 67i.
Supposons que le défendeur allègue l'existence d'une pareille
convention, ou qu'il invoque la prescription pour se soustraire
à l'observance de ces règles , le jugement de cet incident excé-