‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 73 sur 108 · GOHMBHTAIRE. AIT. TI. PART. ID · texte numérisé non relu

GOHMBHTAIRE. AIT. TI. PART. ID

derait-il la compétence du juge de paix? Pour soutenir l'alBrmative, on peut dire qu'il s'agirait ici de connaître de la constitution d'une servitude. Biais^ conune on Ta déjà £ait observer en ce qui concerne les plantations , notre article attribue ici aux juges de paix la connaissance de la demande^ sans autre exception que celle où la propriété serait contestée. Il nous semble donc que , àfjks tout autre cas^ juge de Faction , le juge de paix Test également de toutes les exceptions qui peuvent y être opposées ; autrement sa juridiction ne serait pas complète , il faudrait y créer une exception que la loi n'a pas prescrite.

Observons^ au surplus^ que le cas supposé doit être infiniment r^re, pour ne pas dire impossible. D'abord^ s'agissant d'un nouvel établissement^ il ne peut êtrequestion'de prescription ; d'ailleurs on ne saurait prescrire le droit d'endommager la propriété d'autrui. Quant à la convention par la<pielle le voisin aurait consenti à supporter ce dommage ^ si , comme on l'a vu y cette convention n'est pas impossible pour le cas oilÉ ^ abstraction faite de tout règlement de police 5 elle ne concernerait que l'intérêt privé , du moins un pareil contrat est peu vraisemblable; il le faudrait bien formel pour faire loi aux parties.

1 1. Terminons en observant que , dans le cas où la propriété serait contestée , le juge de paix ne devrait pas seulement surseoir, mais renvoyer la cause et les parties devant le tribunal , qui 9 statuant sur la question préjudicielle , statuerait en même temps, et par voie de conséquence, sur l'application de l'article 67&, ainsi que sur les frais , même ceux qui auraient été réservés par le juge de paix.

La rétention de l'affaire devant le tribunal de paix serait d'autant plus inutile , qu'il pourrait ne rien rester à juger, s'il était justifié que le mur ou le terrain , objet de la contestation, fût la propriété exclusive du défendeur.

ARTICLE VL

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