‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 74 sur 108 · Exposé de la matière · texte numérisé non relu

Exposé de la matière

. S !• Desprincipes généraux mmat%ère]d^aliment$.— 2. Définition : art. 205 et soi?. daG>de. -- 3. L'obligation des ascendants n'est que subsidiaire; en est-il de même deeelle des petits-enfants envers eux.— 4. L'obligation imposée an gendre età lal}elle-fille ne s'applique qu'au beau-père et à la belle-mère ; elle ne s'étend point aux ascendants de l'antreéponx. — S. Ladettealimeutaire|est-elle8olidaire ou indivisible? Divergence qui existe , à cet égard , entre les tribunaux et parmi les auteurs. —G.ProportiondaaBlaqueUedoiventétreréglés les aliments ; ce n'est point au'demandeur , mais aux défendeurs , à Justifier , soit du défaut de besoins , soit de la possibilité d'y satisfaire. — 7. La pension alimentaire peut être retranchée ou modifiée, suivant les circonstances. — 8* Elle est insaisissable et non susceptiblede compensation.

SU. Delà compétence et comment le juge de paix doit procéder. — 9. Il &ut que la demande n'excède pas 150 francs par an ; facilité d'éluder la Juridiction du Juge de paix. — 10. Est-ce sur la totalité de lapension, ou surlapartde chacun des débiteurs, que doit être réglée la compétence? distinction. — 11. Le Juge de paix est incompétent pour ce qui concerne les enfants adoptifs et les enfants naturels ; erreur professée, à cet égard, par quelques commentateurs de- la loi nouvelle. — 18. Indications données aux juges de paix pour le réglementdes pensions alimentaires. — 13. L'indivisibilité de l'obligation entre plusieurs codébiteurs peut être prononcée , suivant les circon-

,j08 COUUENTAIRK. art. VI. PART. lY.

Stances ; cas où le juge de paix doit condamner solidairement l'un ou plusieurs des coobligés.

1. Des attributions nouvellement conférées aux juges de paix, celle-ci est une des plus importantes; elle doit fixer particulièrement l'attention de ces magistrats. Cette innovation a subi des changements multipUés dans le creuset l^islatif ; elle a rencontré , dans la discussion , des difficultés dont il serait inutile d'entretenir le lecteur. La disposition étant claire et positive , il s'agit d'indiquer les moyens de la mettre à exécution. Nous allons retracer, en peu de mots, les principes généraux, en matière d'aliments. Nous verrons ensuite comment le juge de paix doit procéder, pour le jugement de ces sortes d'affaires.

Des principes généraux en matière d'aliments*

2. L'expression aliments comprend tout ce qui est néces^ saire à la vie, savoir la nourriture, le logement, le vêtement. Verbo victus coniinentur quœ esai, potuique, cultuique coi*poris, quœqae ad vivendum necessaria sunt. Vestem quoque vidas habere vicem, Labeo ait. L. 43 , ff. De verborum signifia cqtione.

Le mariage produit une obligation réciproque , en vertu de laquelle les père et mère, et à leur défaut les autres ascendants, sont tenus de fournir des aliments à leurs enfants et descendants, et ceux-ci à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin ( art 203 , 205 et 207 du Gode ). La loi positive est ici d'accord avec le droit naturel. De la part des enfants , ce n'est pas un bienfait, dit Quintilicn, Déclam. 5, de donner la nourriture à leurs père et mère, c'est un crime de la leur refuser. Quant aux père et mère, et autres ascendants, la dette des aliments, envers leurs descendants, est aussi une dette de la nature. Necarc videtur is qui alimenta denegat, dit la loi 4 , ff. De agnosc, et alend. liberis,

5. L'obligation des ascendants n'est que subsidiaire; ils ne doivent des aliments h leurs petits-enfants, qu'en cas de décès

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des père et mère , oa lorsque ceax-ci sont dans rindigence. H. Touiller prétend même que le jugement qui rejetterait Taction alimentaire dirigée par les petits-enfants , serait à Tabri de la cassation^ attendu que cette obligation n'est pas littéralement imposée par la loi aux ascendants , comme elle Test aux père et mère (1). Mais c'est une erreur. Après Tarticle 205 qui impose aux enfants Tobligation de nourrir leurs père et mère et autres ascendants , dans le besoin , vient Tartlcle 207, portant que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques, article qui s'applique à tout ce qui précède.

L'obligation des petits-enfants yis-à-vis leurs aïeux, n'est-elle que subsidiaire? Quelques auteurs prétendent que le petit-fils peut refuser des aliments à son grand-père , quand celui-ci a des enfants en état d'y pourvoir ; ce qui peut être vrai, si le père du petit-fils vit encore. Mais les petits-enfants , dont le père ou la mère sont morts , les représentent ; ils sont les héritiers présomptifs de leur ascendant , et doivent par conséquent contribuer, pour leur quote part, aux aliments, avec leurs oncles ou leurs tantes. Ainsi décidé par la Cour d'Amiens (2).

4. L'obligation réciproque établie par la loi existe aussi entre le gendre ou labelle-fiile d'une part, et le beau-père ou la belle-mère d'autre part Mais , cette obligation cesse, l"" lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2"" lorsque celui des époux ^i produisait l'aflSnité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés ( art. 206 ). La belleroère, entrant dans une autre famille , suit la condition et partage le sort de son nouveau mari ; et « l'obligation réciproque n'étant ici attachée qu'au lien d'aifinité , cette obligation cesse , quand le lien est dissous par le décès de l'époux et celui des enfants nés du mariage.

Le mari en secondes noces de la mère, et la femme en secondes noces du père, sont aussi appelés vulgairement beaupère et belle-mère, confusion qui vient de la pauvreté de notre langue ; mais ils n'ont aucun droit à des aliments. L'obligation n'existe qu'entre le gendre, gêner, qui est le mari de

(1) Droit eitfil, tom. S, pag. S.

(9) Arr6C da 11 décembre I8tl , D., part. S, pag. 50 de 1818.

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notre fille 5 la belle-fille , la bra, nurus, femme de notre fils d'une part ; et le beau-^re , socer, père de notre épouse on de notre mari , ou la bellennère , socera, qui est la mère de notre » épouse on de notre mari. Le second mari de la mère^ que les latins appelaient vitricus , et nos anciennes coutumes parâtrey et la seconde femme du père , appelée noverca ou marâtre , n'ont pas le droit de réclamer des aliments à leurs beau-fils ou bellefille , appelés privigni , prmgnm, ou filiàtres, dans l'ancien langage : ceux-ci ne peuvent pas non plus en exiger du parâtre^ vc- ^ictti^oudelamarâtre^ nooerea. Tel estle sens de l'art. 206(1).

Cet article bornant l'obligation du gendre et de la belle^Ue au beau-père ou à la belle-^nère , et vice vend, on ne saurait l'étendre aux ascendants^ c'est-à-dire aux aïeux de l'autre époux.

Les père et mère sont aussi obligés de fournir des aliments à leurs enfants naturels , et ceux-ci à leurs père et mère^ quoique le Code n'en parle pas. Mais^ comme on le verra dans le paragraphe suivant , l'action alimentaire , en ce cas, ne serait point de la compétence du juge de paix ; il en est de même de l'action qui serait dirigée par ou contre les enfiinti adoptifs, en vertu de Fart 3A9 du Code.

S, La dette alimentaire est-elle indivisible ou solidaire ? Chacun des enfants peut-il être condamné , pour le tout, sauf son recours contre ses frères et sœurs , à fournir des aliments aux père et mère ou autres ascendants ? Il existe sur cette question la plus grande divergence entre les tribunaux et parmi les auteurs.

Le principe de la solidarité était admis soqs l'ancien droit , et tel était l'esprit de la jurisprudence d'alors (2). Parmi les auteurs modernes , MM. Touliier, Proudhon et DaUos tiennent pour la solidarité ; l'opinion contraire est professée par MM. Vazeille etDuranton (3).

(t) Aossi a-Uil été décidé par radminiftration des domaioea, que la pension GODStitnée par un enfant à la seconde femme do son père , était one donation , et non nne suite de l'obligation imposée par le Code. Décision du conseil d'administration du 16 août 1833, D., part9, pag. 00.

(S) Voj. Pothier, Ttaité du Mariage, n* 301 ; Rousseau de Lacombe, e( les auteurs du Now>eau Deniiart , t* AUmenii.

(3) TouLLiiR, tom. f » pag. i, w* 013 ; PaouDuoir, Droit firtimpais, tom. 9,

VKNSIOlfS AUMERTAm^. 811

La jurisprodrace de la Cour de cassation ne présente ancun préjugé sur ce point On ne tro^ve^ dans les recneils^ qu'un seul arrêt de la chambre des requêtes y mais qui , comme on le verra GÎ-après^ loin de trancher la question de droite n'est motivé que sur l'appréciation de fait à laquelle s'était livrée la Cour dont l'arrêt était attaqué.

A l'égard des Cours royales , celles de Paris, Aix , Golmar, Nancy 5 Amiens, Riom, Rennes et Grenoble, se sont prononcées pour la solidarité soit simple, soit résultant de l'indivisibilité (1).

D'autres Cours jugent , au contraire , qu'il n'y a ni solidarité ni indivisibilité dans la dette des aliments, et que chacun des enfants ne peut être condamné à payer que la portion mise à sa charge personnelle par l'état de sa fortune (2). Nous examinerons, dahs le paragraphe suivant, quel est le parti que le juge de paix doit prendre entre ces deux opinions.

6. Les aliments doivent être proportionnés aux besoins de celui qui les réclame, et à la fortune de ceux qui les doivent, en sorte que, de plusieurs enfants, l'un est peut être condamné à servir la pension alimentaire pour une quotité plus forte que celle de l'autre , suivant la possibilité de leur fortune respective.

Le titre de celui qui réclame des aliments étant dans la loi , on ne saurait exiger de lui la preuve négative qu'il n'est pas dans le besoin. Ce sont ceux à qui la loi impose l'obligation de

pag. t&5 ; Daixox, Jmitprudmeê générale, y AUmênUt 8 7, ii« 0; TazBiLLB, du Mariage, tom. S, n*" 408; et Duranton, Droit français, tom. S, n*if4.

(1) Voir, dans la partie i da recueil de Dalloz, les arrêts à la date des 80 frimaire an U , pag. 170 de 1800 ; SIS février 1818, pag. 13 de 18U ; 11 décembre 18il , pag. 50 de 1883; 15 mars 1830 , pag, 185 de 1883 ; 10 arril 1831 , p. 148 de 1838; 30 mars 1833, pag. 100 de 1834; 15 arril 1834, pag. 170 de (835; 13 Juin 1880, pag. 184; 88 janrier 1836, pag. 84 de 1837, et 23 mai 1839, pag. 851.

(8) Toy. notamment l'arrêt de la Goor de Rouen da 14 Juillet 1887, D., part. 8, p. 105; celai rendu par la Coar de Lyon , à la date da 3 janTier 1838, pag. 193 de 1833 ; et celai de la Coar de Pan da 30 mai 1837, pag. 14 de 1838. — La Coar de Toaloose a aussi rendu , sar cette question , denx arrêts , Tan du 14 décembre 1833, D., pag. 100 de 1838, qui exclut la solidarité, et un autre du 15 ayril 1834, pag. 170 de 1835, qui jage le contraire.

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