‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 75 sur 108 · MS GOMUENTAIRE. ART. VI. PART. IT · texte numérisé non relu

MS GOMUENTAIRE. ART. VI. PART. IT

fournir des aliments^ à justifier que le demandeur n'est pas dans la position d'en recevoir^ ou que leurs ressources sont insuffisantes.

Les aliments peuvent être fournis en argent ou en nature. On peut aussi ordonner qu'au lieu de recevoir une pension , celui qui la réclame sera nourri et entretenu au domicile du débiteur ou de chacun d'eux ( s'il en existe plusieurs ) , pendant un semestre ou un trimestre. Mais à cet égard il faut apprécier les convenances. Quand le père se soumet à recevoir chez lui son enfant , cette offre doit être admise , à moins de circonstances extraordinaires , et malgré le refus de l'enfant ; mais l'admission d'une offre semblable ^ faite par l'enfant « pourrait exposer le père ou la mère à des tracasseries insupportables pour leur âge , et contrarres au respect qui leur est dû. Du reste la loi s'en rapporte, sur ce points à l'arbitrage et à la conscience du juge^ suivant les circonstances ( art 210 et 211*).

Si les père et mère qui réclament des aliments possèdent quelques biens qui seraient insu£Bsants pour pourvoir à leur subsistance^ ils doivent en faire l'abandon à leurs enfants, à l'exception toutefois des effets mobiliers qui leur sont nécessaires.

7. Le jugement qui accorde des aliments n'a rien d'irrévocable ; si de nouvelles ressources parviennent à la personne à qui ils ont été adjugés^ ou que ceux qui les doivent, éprouvent soit la perte, soit une diminution notable de leur fortune » alors, ils peuvent se pourvoir afin de faire retrancher ou diminuer la pension alimentaire ( art 209 ).

8. Ces pensions sont insaisissables ( art 581 duCode de procédure ). On ne peut pas non plus admettre la compensation , en matière d'aliments : devant être employés , suivant leur destination, à la nourriture et entretien de celui à qui ils ont été assignés, il ne peut supporter aucune diminution sous le prétexte d'une dette, sauf au débiteur de la pension alimentaire, qui est en même temps créancier, à se pourvoir sur les biens de son débiteur, s'il lui en reste qu'il n'ait pas abandonnés.

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