‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 77 sur 108 · II · texte numérisé non relu

II

514 GOMMBinrAlABi kBté Vf» ^AUT. lY.

lieu d'assigner , en même temps ^ tous ceox à qai la loi impose robligation de fournir desalimeits^ le père en assigne un on deux auxquels il ne réclamerait qu'une pension de 160 fr. et au-dessous. Les défendeurs objecteraient en taitt qne^ cette demande n'étant formée que pour leur part» il s'agit, dans la réalité 9 d'une pension de plus de 160 tt. | c'est la demande qui 5 d'après la loi 5 doit filer la compétence ^ et dans le cas supposé 5 cette demande n'excéderait pat 160 fi*, par anMéCé S'3 existe des enfants asseï dénaturés pour refuser k leurs parents les secours nécessaires , il en est aussi qui ne les laissent pas dans le besoin. Le cas qui doit se présenter fréquemtient , sur* tout dans les campagnes, est celui d'un père Tiyatit elM Vnm de ses enfants , qui n'est pas toujours le plus aisé : l«i faire supporter seul l'obligation de fournir des aliments, serait ne injustice ; il est donc naturel que le père s'adresse aux autres , pour en obtenir une pension a argent qui sera dépensée dans le ménage de l'enfont qui f>reod soin de !«< Loin que ce dernier puisse être tenu de contribuer à la pension d'une avtre ' manière, c'est lui, au contraire, qui doit recevoir h quête part de ses frères et sœurs ; on prétendrait donc taineftient que, pour fixer la compétence, il faut cumuler la pensioDen nature avec celle en argent, puisque celle-ci sera le ienld^ jet de la demandé ^ qu'elle soit formée par le père ou par la mère , ou même par celui dça enfants qui ^ s'étant cbaiiié de les nourrir , peut exercer leur action : dans ce dernier cas ^ le juge de paix serait également compétent , s'agissant toujours de l'exécution des articles 206, 206 et 207 du Code.

1 1. La compétence du juge de paix est expressteent limitée aux cas prévus par ces articles.

Ainsi , quoique l'art 8A9 du Code assimile renfioit adoptif à l'enfant légitime, quant à l'obligation réciproque de fournir des aliments, les demandes formées en vertu de cet article ne seraient pas de la compétence du juge de paix. Il es 9enit de même de la demande formée par un enfant naturel contre son père ou sa mère , ou par ceux-ci contre leur enfant naturel.

On a lieu d'être surpris de la proposition contraire, qui se trouve énoncée par deux des auteurs qui ont essayé de commenter la loi nouvelle. M. Giraudean ccmrieBt que la diqx>-

PHIBIONS AUXENTÀiaBS. !(15

sition de la loi Actnelle ne prat être itendue aux cas qoi pré* senteraiait quelque analogie avec ceux qu'elle énumère. c liais i dit-il, pag. 809 il faut toutefois remarquer qtie les dispo* » sitions des art 206, 206 et 207 du Code civil concernent » les enfants naturels et adoptifs aussi^ien que lei enfants lé* » gitimes , et que , par conséquent , le juge de paix sera com-

• pètent pour statuer dans les limites tracées par la loi du 25

• mai, aussi-bien sur la demande des premiers que sur celle > des derniers, et réciproquement a

H. Hasson, pag. 220, en excluant de la compétence lea demandes qui seraient formées soit par les enfonts adoptifs , soit par les adultérins ou incestueux , prétend que l'obligation de fournir des aliments à Tenfant naturel repose sur les art 206 et 206 du Code , et cite à Fappui de cette doctrine un arrêt du 27 août 1811. t Ainsi, dit--il, le juge de paix oon« » naîtra 5 pour eux, comme pour les autres enfants , des de-

• mandes en pension alimentaire, à la différence de celles f qui concerneraient des enfants incestueux et adultérins» La i compétence se trouve limitée par la loi aux articles que nous » avons ct0s , e«» comme elle esttout-à-fait exceptionnelle , on

• ne peut l'étendre à des cas qui n'y sont pas spécialement in* » diqués. La position de ceux-ci se trouve réglée par les ar- 1 ticles 762 et 769 du Code civiL — II faut admettre la même

• solution pour les enfants adoptifii. t

Mais , puisque la juridiction ici attribuée aux juges de paix est exceptionnelle , elle doit se renformer dans les termes précis de la loi. Or, les art 205 et suiv. du Code , qu'énonce notre article , forment le chapitre 5 , ayant pour titre des Oàligatians qui naissent du mariage , et ne sont par conséquent aiq^dicaUes à aucun des enfonts nés hors le mariage. Sans doute il est dû des aliments à l'enfant naturel reconnu , comme l'a décidé l'arrêt du 27 août 1811. Mais ce n'est point en vertu des art 205 , 206 et 207 ; cet arrêt considère , au contraire , que « le t Code Napoléon ne contient aucune disposition expresse , » quant aux aliments , en faveur des enfants naturels reconnus; » mais que , dam U silence des his positioes, on doit recourir i au dreit naturel. ... ; que le Code ayant accordé à l'enfant na*

• turel des droits sur la succession de son père qui l'a reconnu

516 GOMMBNTAIRB. ART. TI. PAKT. lY.

> ( art 756^ 757 et 758 ), et ayant même donné ao père la » succession de son enfant naturel décédé sans postérité ( art i 765 ), on doit conclure de ces rapports établis entre le père

> et Tenfant , qu'ils se doivent mutuellement des aliments • pendant leur Tie 5 etc. (1). •

Ainsi , pour ce qui concerne les enfants illégitimes , ce n'est point dans les art 205 et suiv., concernant le mariage, que Tobligation alimentaire peut être puisée ^ mais bien dans le droit naturel, et les rapports que le chapitre à du Gode , relatif aux successions irrigalières , établit entre ces enfants et leurs père et mère.

Si la loi nouvelle a cru devoir attribuer aux juges de paix la connaissance des pensions alimentaires , en ce qui concerne les enfants nés du mariage , c'est qu'il ne peut s'élever aucune discussion sur le titre de créance ; il ne s'agit que d'une appréciation de faits , de constater les besoins de celui qui réclame la pension , et les ressources de celui qui la doit En ce qui concerne les enfants naturels , au contraire , la demande d'aliments peut présenter de graves questions à résoudre. En effet 5 la jurisprudence n'est pas même fixée sur le point de savoir si , pour obtenir des aliments, l'enfant naturel a besoin d'une reconnaissance authentique de son père. H. Pft>udhon prétend que des actes sous seing privé suflBsent; H. Merlin soutient le contraire, et cette dernière opinion, qui paraît la mieux fondée , n'est cependant pas à l'abri de toute discussion. Quant à la mère, quoique la recherche de la maternité ne soit pas interdite, l'enfant néanmoins est tenu de prouver son identité avec celui dont la mère est accouchée ; il ne peut y être admis sans un commencement de preuve par écrit; et l'on ne peut considérer comme tel l'acte de naissance auquel la mère n'a pas paru, /:et acte ne prouve que son accouchement (2).

Ainsi, que de difficultés la compétence des juges de paix ne

(f) Oa peut voir cet arrdt dang le recueil de BaUoz, pag. 455 el sqIt. de

(S) Toy. Proadhon, Cours de droit français, tom. %, pag. US; le Uipir^ foire, v« AUmefUs, ft 1 , art S, n"» S, et le recueil dea Questions de droiU, T« Maternité: rarrèt de cassation da SI mai 1810, D., pag. SOS et saiT., et ceini de la Cour de Bourges du 2 mai 18S7, part. S, pag. 41 de 1838.

P£NS10?(S ALIMËNTAmES. 517

rencoBtrerait-elle pas ^ si rattribution qui leur est ici conférée pouvait s'appliquer aux enfants naturels ? Hais c'est trop s'arrêter à démontrer l'éyidence. Le juge de paix excéderait étrangement les bornes de sa juridiction^ s'il'connaîisait des demandes en pensions alimentaires , autres que celles qui peuvent être formées entre des enfants légitimes et leurs ascendants.

Pourrait-il statuer sur la demande de cette nature, fondée sur une convention ou tout autre titre ? La négative et incontestable , s'il s'agit d'aliments constitués par une disposition entre vifs ou testamentaire y ou par un contrat étranger à l'obligation que la loi et la nature imposent Mais si , pour remplir cette obligation naturelle et civile , et sans autre stipulation commutative , des enfants étaient convenus de fournir à leur père une pension alimentaire 4 dont la part de chacun serait lixée, on ne voit pas pourquoi le juge de paix, à qui la loi défère la connaissance des demandes de cette nature, ne statuerait pas , en cas de diflSculté , sur une convention de cette nature, et ne condamnerait pas à l'exécuter, pourvu toutefois que la pension ainsi réglée n'excédât pas 150 fir. par an ; autrement l'affaire serait hors de sa compétence.

12. Les aliments doivent comprendre tout ce qui est nécessaire ; ce qui doit s'entendre d'une nécessité relative à l'état , à la position des parties, et non pas seulement des besoins indispensables de la vie : apprécier les exigences de la condition du demandeur, évaluer, avec pi:$cision , la fortune des défendeurs, est souvent chose diflScile ; mais cette diflSculté ^e présentera rarement dans les justices de paix, attendu l'exiguité du taux des demandes en pension alimentaire dont la connaissance leur est attribuée. Personne aussi ne saura mieux apprécier les convenances, et juger dans quel cas il peut être décidé si , au lieu d'une pension en argent , il est convenable , ou non, d'accepter l'offre faite par le débiteur ou l'un d'eux , de recevoir chez lui le créancier de la pension , pour être nourri et entretenu au ménage commun. Il n'y a souvent pas d'autre parti à prendre , surtout dans les campagnes , attendu la gêne où peut se trouver un enfant chargé lui-même d'une nombreuse famille , et la diflSculté où serait le père de se faire payer exactement une somme quelconque.

518 GOMMBHTAIRB. AET. VI. PART. lY.

(Histfvoiift tovtefoig que li denande tendamt à être «miTi et entremi dans un ménage serait indéteminée» et par cooséqoent hora de la compétence du juge de paix. U en serait de même de la éemande d'une pension consistant en une certaine quantité de denrées. Hais rien n'empédie le jnge de paix saisi de la demande d'une pension de l&O fr. et au-dessous, de déclarer qu'il est suffisammentpounra^au moyen de la soumission du défirâdeur de nourrir et antretenir ebez lut k demander. Il peut aussi convertir la pension en denrées > ce qui > dans les campagnes, présente plus de facilité, en décidant que des enfanta seront tenus de livrer à leur père telle quantité de Ué , de Tin ou autres commestiUes , si mieux ils n'aimwt lui pay^ une somme de 160 fr. , suivant sa dentande : la valeur des durées étant déterminée par ee moyen , on no saurait arguer le jugement d'incompétence.

Au surplus, lOL les juges de paix pûefont dans leur sa* gesse , dans leurs eonnaissanceade la locslîlé , des règles beaucoup plus sArea que celles qui pourraient leur être indiquées. On doit même attendre de leur ascendant qu'ils temineront à l'amiable la plupart de ces eontestatioM, cas auquel U s^a prudent néanmoins de prononcer un jugement qui puisse servir de titre. En effet, l'art iOO& du Code de procédure défend de compromettre sur des alimeaos. Plusieurs arrêts décident , il est vrai , que la défense de compromettre n'emporte pas celle de trwsiger (1). Hais , dans l'espèce de ces arrêts, il s'agissait d'aliments, de gains de survie constitués par contrat de ma* riage ; et si les dons et legs de cette nature peuvent être l'^dyet d'une transaction , il est plus que douteux que l'on puisse transiger sur une demande formée en vertu de l'obligatioo naturelle et civile que emsacrent les art 205 et suiv. du Code.

15. TcHrminous par l'examen de la seule question qnî puisse donner lieu è des difficultés sur cette matière , celle de snvoir si le principe d'indivisibilité ne s'applique pas à TobligatiQn de fournir des aliments, et si le juge de pabi peut condamner

(t) Yoj. noUmment les arrèU à la date des 31 mai f SSO et SS lévrier 1S31 , D., pag. S98 de 1S86, et lOS de 1S3I.

PSffSlOllS AtlMKIITAIR£8. M9

solidairBBiMt , on pour le tout , Tan des obligés, sanf son reooiirg contre les autres.

Le professeur Beneoh , qui propose cette question , en commentant notre article» distingue le cas où tous les obligés sont appelés ou mis en cause devant le juge , de celui où la demande n'étant formée qne contre l'un d'eux , il y répond seul II pense que 9 d^s le premier cas , chacun des défendeurs ne peut (tre condamné que pour sa part contributive , sauf^ en cas d'insol*vabilitf de l'un d'eux , à faire augmenter d'autant la part de chacun des autres débiteurs solvables, par un second jugement ; mais que 5 dans le seeond eas> le défendeur doit être condamné pour le tout, sans égard au nombre de ses obligés qu'il a négligé d'aider en intervention. « Telles sont, dit l'auteur, nos idées B sur cette matière , qui ne reuemtle à aucune autre , qui doit > être régie par des notions fort simples , et dont on faussera » les théories , dès qu'en perdant de vue sa physionomie parti- » culière , on voudrait la soumettre d'une manière inflexible » aux règles du droit commun, qui ne «ont pas faites pour » elle, etc. §

Haïs si l'un des eooblig é^ ne doit que sa part de la dette , il n'y a pas plus de raison , pour lui en faire supporter la totalité lorsqu'il paraît seul , que quand les autres débiteurs figurent dans la cause ; d'ailleurs, comment supposer qu'assigné en paiement de la totalité d'une pension, l'enfant n'appellera pas ses codébiteurs en cause t On peut donc regarder comme exclusive detoute solidarité l'opinion de l'honorable jnriseonsnlte, quoique , selon lui , l'application du droit strict ne puisse être invoquée dans une matière qui ne ressemble à aucune autre.

Quant à nous, c'est précisément parce que cette matière est toute spéciale, que, pour remplir le vœu de la loi, nous croyons devoir adopter le principe de la solidarité résultant de l'indivisibilité ; car enfin de quoi s'agit-il ici? de pourvoir à la subsistance d'nn père ou d'une mère pauvre, âgé ou infirme; et comment sera*4-ell0 assurée, si , pour en obtenir une faible pension , il est obligé de s'adresser à cinq ou six personnes différentes, de procéder contre oeux qui ne paieront pas leur part et d'intenter une nouvelle action, en cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs d'entre eux?

S90 GOIUIEMTÂIRS. àMX. VI* FAET. IV.

Commençons par transcrire ici ce qu'enseigne Potfaier. c Lorsqu'il y a plusieurs enfants, si chacun d'eux a le moyen de payer toute la pension , ils doivent être condamnés soU^ dairement h la payer. Cette dette est solidaire, lorsque chacun des en£antsa le moyen de payer toute la pension ; car chaque enfant considéré seul , lorsqu'il en a le moyen , est obligé , par le droit naturel , de fournira son père tout ce qui lui est nécessaire pour vivre , et non pas seulement une partie de ce qui lui est nécessaire. Le concours des autres enfants , qui ont le moyen comme lui , lui donne bien un recours contre eux, mais ne le dispense pas, vis-à-vis de son père, de satisfoire pour le tout à cette obligation. Chaque enfant est donc, lorsqu'il en a le moyen, débiteur du total ; soUdum à singuUs debetur : ce qui £ait le caractère de la dette solidaire.

• Hais , comme les enfants ne sont tenus de cette dette qu'autant et jusqu'à concurrence des moyens qu'ils ont , lorsqu'ils n'ont pas chacun le moyen de payer toute la pension, mais seulement d'y contribuer pour une partie, ils ne doivent être condamnés à la payer chacun que pour une partie.

» Les enfants, lorsqu'ils ont tous le moyen , sont condamnés 1^ payer la pension solidairement vis-à-vis de leur père , et entre eux , chacun par portions égales : mais lorsque quelqu'un des enfants n'a pas le moyen de contribuer à la pension par une portion égale à celle des autres, mais seulement à une somme au-dessous de cette portion, il ne doit être condamné à contribuer à la pension que pour la somme à laquelle se bornent ses moyens ; les autres enfants, qui sont à leur aise, doivent être chargés du surplus. Par exemple , si le juge a fixé à six cents livres la pension d'un père qui a trois enfants, dont deux sont à leur aise , et en état , chacun , de payer toute la pension, et un est malaisé , qui ne peut, en se gênant, contribuer à la pension que pour une somme de cent livres ; le juge , en ce cas , doit condamner solidairement les deux enfants riches à payer la sonunede six cents livres, et l'enfant malaisé à y contribuer pour une somme de cent livres.

PENSIONS ALIMEKTAIRES. 52t

» Lorsque^ parmi les enfants^ il y en a qui ne sont pas en » état de contribuer en rien à la pension, ceux qui sont en m état de la payer en doivent être seuls chargés. •

Existe-t-il dans le Code quelques dispositions qui soient inconciliables avec le raisonnement de Pothier? Non : c'est la doctrine de ce grand jurisconsulte qui a servi de type à la plupart des articles du Code , notamment aux dispositions concernant la solidarité et rindivisibilité. La solidarité ne se présume pas , il est vrai ; elle ne peut résulter que d'une stipulation ou disposition de la loi ( art 1202] : mais ne peut-on pas ranger l'obligation de fournir des aliments dans la classe de celles que Tart 1218 déclare indivisibles , quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible de sa nature. « Les aliments, dit le pro- » fesseur Proudhon, sont destinés à faire subsister celui » auquel on les fournit : Tobligation du débiteur est donc cor- » relative à la vie du créancier ; mais comme la vie est indivi- » sible, comme on ne peut faire vivre ou subsister quelqu'un » à demi , il en résulte que l'obligation de fournir des aliments » est elle-même indivisible dans sa substance, et que, con- » séquemment, si elle pèse sur plusieurs , tous doivent être 9 obligéscomme solidairement tenus (1). b

La dette alimentaire n'a rien , dit-on, qui puisse entraîner la solidarité , puisque , d'après l'art 208 , « les aliments ne 9 sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui » les réclame , et de la fortune de celui qui les doit » — Hais cet article, loin de contrarier le principe d'indivisibilité, fait sentir, au contraire , la nécessité de son application. Satisfaire au besoin de celui qui a droit à des aliments , tel est le but, l'objet unique de la loi ; et, si pour y parvenir pleinement, il n'y a d'autre moyen que de prononcer une condamnation solidaire , contre l'un ou plusieurs des débiteurs, pourquoi le juge n'en aurait-il pas le pouvoir? II n'y a donc en cette matière aucune règle fixe à prescrire , aucun principe absolu dont l'application soit indispensable ; tout dépend des circonstances et de la position des parties ; tout est laissé à l'arbitrage du juge.

(1) Cours de droit français, Iobl 1 , ptg. SS5.

832 GOMMKNTAIRE. AAT. VI* WàMJ. IV.

C'est ce qui résulte de Tarrêt de la chambre des requétesqui fient d'être annoncé. U s'agissait ^ dans l'eqiièce, d'un acte par lequel deux enfants s'étaient obligés à payer à leur père une pension alimentaire, acte qui ne renfermait aucune stipulation de solidarité ; mais la Cour de Nancy avait décidé que ta soUdariU était de droit, d'après les circonstances. Et le pourvoi a été rejeté, « attendu que l'arrêt n'a pas tranché la question » purement en droit ; qu'en pareille matière , les magistrats 9 (mt U pouvoir de régler la quotité et la proportion de la pet^ » sion alimentaire; qu'en rapprochant de la convention les » diverses circonstances que l'arrêt a soin d'énumérer, et en » prononçant dans la cause, d'après ces cireonstanees, con- > fermement à Tart 1218 du Code civil, l'indivisibilité et la 9 solidarité, cet arrêt n'a pas violé les articles du Code in- » diqués (1). »

Ainsi, d'après cet arrêt, l'indivisibilité de l'obligation de fournir des aliments dépend &es circonstances à apprécier par le juge, ayant le pouvoir de régler, comme il le croira convenable, la quotité et les proportions de la pension olimentaire ; et, s'il existe à cet égard des circonstances favoraUes, c'est surtout lorsqu'il s'agit de la demande d'une pension aussi faible que celle dont le règlement est attribué aux juges de paix par la loi nouvelle, pension qqi peut être réclamée à plusieurs enfants, dont les uns ne présenteront ni la même solvabilité, ni la même garantie que les autres, et qui cependant doit être assurée, de manière à ce que le père ou la mère reçoive du moins exactement une somme aussi exiguë.

Nous croyons donc que , pour fixer le mode de la pension, le juge de paix ne doit consulter que la convenance et la position des parties : si, parmi les enfants, les uns ont le moyen de payer toute la pension , et que d'autres soient moins aisés, il chargera ces derniers d'une part plus faible que les premien, et pourra condamner ceux-ci solidairement, sauf leur recours contre lesautres, pour chacun leur quote part Enfin,«i lepère ou la mère juge convenable de vivre ches l'un de ses enfants , les autres seront condamnés à payer à celui-ci une somme

(1) Arrêt da S août 1S87 , D., psf . 181 éa IStS.

PENSIONS AILIMSNTAIRBS. 533

également proportionnée à la fortune de chacun d'eux. Tel est aussi Tun des moyens qu'indique Pothier.

La pension pouvant être, comme on Ta vu plus haut^ retranchée ou modérée, s'il survient des ressources au créancier ou que celles des débiteurs manquent , il est hors de doute que c'est devant le juge de paix que devra être portée la demande en retranchement ou réduction. Juge de la demande de toute pension alimentaire qui n'excède pas 150 fir. y ce magistrat est par-là même investi du pouvoir de retrancher ou modérer, suivant les circonstances, la pension que la loi l'a chargé de r^ler.

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