ARTICLES VII ET VIII
VU. « Les juges de paix connaissent de toutes les demandes réconventionnelles ou en compensation , qui , par leur nature on leur valeur , sont dans les limites de leur compétence , lors même que, dans les cas prévus par Tarticle l®*^, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de 300 francs. Ils connaissent, en outre , à quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes réconventionnelles en donmiages-intérèts, fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. »
VUL « Lorsque chacune des demandes principales, réconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.
» Si Tune de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel , le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. » Si la demande réconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence , il pourra , soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout , les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. »
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SOMMAIBE.