‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 79 sur 108 · I . Nécessité de réunir la discassioii de ces deux artides · texte numérisé non relu

I . Nécessité de réunir la discassioii de ces deux artides

S L De la réconverUion en général. — 2. La réeoDvehtion proroge légaleineDtlaJtiridictioii;il fiiatque la demande réeonventionnelle soit oonnexeet serredé défense à Taetion principale. — 3. Demandes en compensation ; la compensation légale n'est qu'une exception.

S IL De féimdue de la compétence du juge de paix en nuUiêrede réconventUm. — 4. Différents systèmes. — S. Moyen terme adopté par la loi actoelle. -* tt. Hypothèses prévues par Part. S. -«^ 7. Cas dans lesquels le Juge de paix doit rentoyer les deux démodes , oi se retenir la conn|issance de l'affoire principale. — 8. Inconvénients de cette disposition. — 9. Elle doit être restreinte aux réoonventlons proprement ditss, et ne s'appliqoe point à la «oapentatioii légale proposée par voie d'exoeption. — 10» Demande en dommages-Intérêts exclusivement fondée sur la demande principale \ si cette demande est de la compétence du Juge de paix, en dernier ressort, il doit être également statué , en dernier ressort , sur la réeonvention | qadle qu'en soit la somme.

1. Ces deux articles traitant de la mèmt matière Ja discussion ne saurait en être divisée : il convient de les réoair sonfi le même commentaire.

Pour l'intelligence des dispositions qu'ils renferment ; nous croyons devoir donner une idée de la réconvention en général ; nous examinerons ensuite quelle est , en cette matière , l'étendue de la compétence du juge de paix.

SI"

De la réconventitm en général.

S. La réconvention est une demande formée par le défendeur contre le demandeur^ dans le cours de Tinstance que celui-ci a introduite : Petitlo, dit Voët, quâ reus vtcissim quid ab actore petit, ex eâdem vel diversâ causa. Dans ses observations sur le projet du Code de procédure, la Cour suprême avait défini la réconvention d'une manière aussi simple qu'expressive, en disant

DllUlfIttS RÉGOUTBimOimBLLIS. ^

qu'elle a lieu > lorsque le défendeur forme ^ dans la même in** stance^ une ou plmeun contre-prétiMioni.

La réconvention proroge lé^ement la juridiction du tribunal t M la demande réconventionnelle eût été formée par action principale ^ la règle 5 actor$€<iuitur forum ni, aurait dû être suivie ; ici , au contraire , le tribunal , saisi de la demande principale 5 doit statuer sur la demande réconventionnelle. Le demandeur , qui devient défendeur , ne peut décliner la juridiction du juge qu'il a saisi de l'action principale (1).

Mais , pour former , à titre de réconvention , une demande incidente , il faut que cette demande puisse servir de défense à la demande originaire > que la seconde ait une influence quelconque sur le sort de la première, c Réconvention n'a » lieu , si elle nt dépend de l'action , bt que la demande en » réconvention soit la défense contre l'action premiirenent in-* > tentée, i Tel est le texte de l'art 106 de la coutume de Paris , que 5 dans le silence des lois nouvelles , les auteurs regardent comme devant former encore le droit commun , en matière de réconvention.

Néanmoins 5 comme le fait observer Toullier^ tome 7, n"" AO85 soit que les rédacteurs de la coutume aient, par inattention, employé la copulative et au lieu de la disjonctive om^ soit que, depuis , on se soit relâché de la rigueur de cette disposition , il est certain que , dans l'usage , le défaut de connexité n'empêche point d'admetti*e la demande réconventionnelle ; il suffit que la réconvention puisse être la défense à l'action principale, qu'en matière personnelle, elle tende à éteindre la dette, en tout ou partie, par compensation.

Si la réconvention est d'une sonune moindre que l'action principale , cette action n'est que restreinte. Pierre se prétendant créancier, pour cause de prêt, d'une somme de200'fir. , assigne Jacques devant le juge de paix du domicile de ce débiteur. Celui-ci convient de la dette, mais forme lui-même une action en paiement d'une somme de 150 £r. que lui doit le demandeur. Dans ce cas, le juge, faisant droit sur les deux de-

(t) Cujus enim in agenda ohsêrvat arbitrium, eum habere, et contré sejudicem in eodem negot%o,non dedignetur. L. U, an code De sentent, et interloe.

SSB GOmiSNTAIRE. ART. TU ET Tin.

mandes y condamnera le défendeur à payer 50 fir. seulement S'il s'agit d'une réconvention égale à la somme demandée 5 la créance est entièrement éteinte, l'action anéantie, et le demandeur doit être condamné aux dépens. Enfin la demande en réconvention excëde-t-elle la demande originaire, le juge, en ce cas, ne doit pas se borner à débouter le demandeur; celuici peut être condamné au paiement de l'excédant envers le défendeur.

Mais si la demande réconventionnelle n'a aucun rapport avec la demande originaire , qu'elle ^oit sans inOuence sur la décision de l'affaire principale , alors cette demande ne peut être admise ; le défendeur doit ûtte renvoyé à former une instance ordinaire. Supposons , par exemple , que , sur une demande en complainte, le défendeur soutienne que le demandeur l'a aussi troublé danç la possession d'un autre immeuble , et demande ré<;onventionnellement que le tort qu'il a pu causer soit compensé avec celui que le demandeur lui-même lui a fait éprouver. Dans ce cas, il faudrait statuer par jugements distincts sur les deux actions qui n'ont point de rapport, et dont l'une ne peut servir de défense à l'autre : le juge de paix ne serait pas même compétent pour statuer sur la demande réconventionnelle, si le trouble allégué par le défendeur portait sur un immeuble situé dans un autre canton.

3. De tous les cas qui peuvent opérer la prorogation par réconvention, celui de la demande en compensation est le plus ordinaire.

Le développement des principes sur cette matière nous conduirait trop loin : il suffit d'indiquer les articles 1289 etsuivants du Gode civil , et de renvoyer aux auteurs qui ont traité cette matière (1).

U importe seulement de distinguer ici la compensation légale, qui se fait entre deux créances liquides, exigibles et incontestables, de la compensation demandée /^er viamrecomertt'amu, dans le cas où l'une des dettes, et quelquefois toutes deux , n'étant pas liquides , l'estimation en est requise devant le juge.

-^ - - (1) Voy. notamment TonUier, tom. 7, pag . 410 et mit.

DSMAimES RÉGOlfTBimOlflJnBLLBS. tSD

Dans le premier csms > ce n'est point de la prorogation de jnridiction qu'il s'agit : la compensation est moins une action , une demande réconventionneUe proprement dite , qu'une exception proposée contre l'action du demandeur. Il est vrai que la loi 6^ au Code De compensatianibus, qualifie la compensatign demutua petitio ; mais^ comme le fait observer Pothier^ ce n'est que dans un sens impropre : la compensation de deux sommes également liquides équivaut à un paiement ; eUe s'opère de plein droite même à l'insu de parties ; et si l'on est obligé de l'opposer pour défendre à la demande^ c'est que le juge ne saurait deviner le titre du défendeur; que^ voyant celui du demandeur^ il ne manquerait pas d'accueillir s(^ action. La compensation n'est pas moins l'œuvre de la loi ; le juge ne fait que la déclarer ; judicU sententia non ducit ccmpensationem, sed déclarât Aussi peut-on l'opposer en tout état de cause: en appela la compensation n'est point considérée conmie une démande nouvelle ( art hQh du Gode de procédure ) ; et^ même après une condamnation définitive , la compensation sufBt pour arrêter les saisies - exécutions et toutes autres, poursuites. Un arrêt de la chambre des requêtes a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Rouen , qui avait suspendu les poursuites dirigées contre un locataire^ en vertu d'un bail authentique ^ jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le quantum de l'indemnité due à ce locataire pour non jouissance^ quoique dans Tespèce on eût pu dire que l'indemnité^ non liquidée^ n'était pas susceptible de compensation (1).

Ce qu'il y a de certain , c'est que la demande en compensation de deux créances liquides et exigibles , n'esta on le répète^ qu'une exception opposée à la demande originaire. Cité en justice de paix par Jacques^ en paiement d'une sommede 150fn qu'il prétend lui être due pour prêt , Auguste se défend , en disant : Il est vrai que je vous ai dû la somme que vous réclamez^ mais voici un acte par lequel vous reconnaissez me devoir pareille somme , montant d'ouvrages Csdts pour vous ; ne vous devant plus rien^ par conséquent^ votre action est sans objet Dans ce cas ^ il est évident qu'Auguste ne forme pas une véri-

(t) Arrêt do SM) DOTembré IS» , B., ptg. 196 de tS38.

5S0 ooMMBirrAaui* âmt. vu m yni.

table denaiide réooDfemionnelle; il ne ^ft que 8e dtfeadre , en opposant nneexceptkm qai tend à faire écarter la demande de son adrersaire : e^est comme 8*il se prévalait d'nne quittance. U en estdemême^ si la demande en compensatiim n'éteint qu'en partie le montant de Ja demande originaire 5 alors.rezception a pour objet de faire réduire cette demande. 8i^ an contraire, la somme offinrte en compensation eicède la demande mginaire , dans ce cas , le Juge doit débouter le demandeur de son action, et de plus le condamner au paiement de la somme dont il reste débiteur.

Le cas oà il s'agit d'une véritable réc<mvention, est dmc celui de la demande formée pat le défendeur , en paiement d'une somme non liquide , etdcmtla nature on le t/aaniitm est sujet à contestation. Cité en paiement d'une SMime de 200 fr. , Auguste 9 par exemple , prétend avoir fait pour le demandeur des avances et fournitures qui peuvent donner lieu à des difficultés ; pour les résoudre , il est nécessaire d'établir un compte, de procéder à une estimation. Le défendeur présente ce compte en requérant le demandeur d'avoir à le débattre), ou demande que des experts soient mmimés , afin dç vérifier la nature , d'estimer le prix des ouvrages ou fournitures , et de compenser le reliquat du compte, ou le résultat de l'expertise avec la somme que le demandeur réclame. Dans cette espèce , le défendeur n'oppose pas une simple exception , il forme une action réconventionnelle, action qui cependant doit être instruite et jugée par le tribunal saisi de la demande principale.

Cette distinction , entre la compensation opposée par voie d'exception , et la compensation opposée par voie de réconvention , est utile à retenir pour ce qui concerne la juridiction des justices de paii, ainsi qu'on va le voir.

sn.

De détendue de la t&mpèUnce du Juge de] paUt en vuttière derècùnventian.

La prorogation de juridiction qui s'opère par la réconvention , avait fait nattre plusieurs systèmes différents.

BBiAlVDBS RÉGOlITEimOlflIBLLES. 531

4. M. Henrion de Pansey attrilmatt à la réconventioii le même effet qu'à la prorogation conventionnelle. Ainsi , d'après cet auteur^ le tribunal saisi d'une demande qui n'excédait point sa compétence en dernier ressort , devait ég^ement statuer^ en dernier ressort , sur la demande réconventionnelle ^ quel qu'en fût le montant Et, par la même raison, le juge de paix saisi d'une demande originaire, dans les limites de sa compétence, était, par cela même , compétent pour connaître de la demande réconventionnelle, celle-ci, considérée isolément, excédâtelle les limites de cette compétence.

Fondé sur le droit romain , ce système paraît fort rationnel. Il est "vrai que la faveur de la réconvention ne peut être étendue jusqu'à la faire admettre par un juge incompétent, ratiane materia, quand l'incompétence est telle qu'elle ne pourrait pas même être couverte par la prorogation que consentiraient les deux parties (1). Mais , quand il s'agit d'un tribunal comme celui de paix, dont la juridiction peut être prorogée en matière personnelle , pourquoi ne pas attribuer à la prorogation légale la même vertu qu'à la prorogation conventionnelle?

Cette doctrine néanmoins rencontra la plus vive opposition, de la part du plus grand nombre des jurisconsultes. Enfin , d'après la jurisprudence, le montant de la demande réconventîonnelle devait même être réuni à celui de la demande principale , pour fixer la compétence , en dernier ressort , des tri^ bunaux d'arrondissement , et la juridiction des justices de paix.

5. Nos législateurs actuels ont cru devoir prendre un mezzo^ termine entre les deux systèmes. La loi du 11 avril 1888, relative aux tribunaux d'arrondissement, commence par écarter la jurispvndence de la Cour de cassation ; l'art 2 déclare : • Lorsqu'une » demande réconventionnelle ou en compensation aura été » formée dans les limites de la compétence de ces tribunaux en > dernier ressort , il sera statué sur le tout , sans qu'il y ait lieu » à appel. — Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites » ci-dessus indiquées , le tribunal ne prononcera* sur toutes les • demandes, qu'en premierressort — Néanmoins il sera statué.

(1 } ToBT« an dig^ De judieiis, — Toir aossi 1^ recaeil des QuesUons de droUf V* Tribunal eorrecHonnel

S32 OOIIMBNTAIRB. AET. Yll ET Vm.

1 en dernier ressort^ sar les demandes en dommages^ntérfits^ » lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande 1 principale elle-même, i f

Tel est le principe qui a présidé à la rédaction des art 7 et 8 de la loi du 25 mai. Hais pour ce qui concerne les justices de paix^ il ne suffisait pas^ comme pour les tribunaux de première instance , de déterminer seulement le premier on dernier ressort , il fallait examiner quelle serait Tinfluence de la demande réconventionnelle sur la juridiction. ^

Uart 7 dispose 9 en conséquence^ que les juges de paix connaissent de toutes les demandes réconventionnelles ou en compensation qui , par leur nature ou leur valeur, sont dalis les limites de leur compétence.

Ainsi y pour Tattribution de conq>étence^ chacune des deox demandes principale et réconventionnelle doit être af^réciée isolément : si Tune d'elles excède les limites de la compétence^ le juge de paix ne peut en connaître ; et^ remarquons-le bien ^ il ne suffit pas que la demande réconventionnelle soit renfermée dans ces limites^ quant à sa nature^ il faut encore qn'eUey soit par sa valeur. Si donc^ sur la demande en paiement d'nne somme de 200 fr. , montant d'un billet ordinaire^ le défendeur se prétendait créancier de pareille somme pour opération de commerce f il ne pourrait être statué sur la demande réconventionnelle en même temps que sur l'action principale, attendu l'incompétence du juge de paix pour connaître des afiaires commerciales (1). Il en est de même, si la somme demandée réconventionnellement excède le taux de la compétence ordinaire du juge de paix , que , par exemple, elle soit fondée snr un billet de plus de 200 fr. ; dans ce cas , le juge de paix eH incompétent pour connaître de cette demande , aux termes de l'art 1~ de la loi , et ne peut statuer sur la réconvention , quoique saisi d'une demande principale plus forte, qui serait formée en vertu des art 3 , i et 5.

Mais si les demandes principale et réconventionneUe rentrent toutes deux dans les limites de la compétence du jnge de paix, il doit en connaître, lors même que leur réunion excéderait

(1) Toy. tom. 1 , pag. 9i0 , n* 15.

DtIUlfllES RÉGONYElITIOimBLLBS. 535

cette eompéteBce. L'exemple qae donne la loi^ pour le cas où 9 d'après Tart 1^, les demandes réunies s'élèveraient à pins de 200 fir. , n'est que démonstratif; il en doit être de même^ lorsqu'en vertu de Tattribution fixée par d'autres articles , chacune des deux demandes dépasse la somme de 200 fir. Par exemple^ que le propriétaire ^ assigné par le fermier en indemnité^ pour défaut de jouissance^ oppose en compensation une somme de 250 fr.^ pour réparations locatives; que sur la demande d'un hôtelier^ en paiement d'un mémoire de 1^500 fir. ^ le voyageur forme une demande réconventionnelle de pareille somme pour prix d'effets qu'il prétendrait lui avoir été soustraits , pendant son séjour à l'hôtel ; dans ces cas et autres semblables^ le juge dtpaix sera compétent pour statuer sur la demande réconventionnelle^ comme sur la demande originaire^ puisque aucune de ces demandes^ prise isolément^ n'excède les limites de la compétence fixée par les art 2 ^ A et 6 de la loi nouvelle.

6. L'art 8 prévoit ensuite trois hypothèses que nous allons parcourir successivement

La première est celle oii chacune des demandes principale et réconventionneUe ne s'élève pas à plus de 100 francs , taux de la compétence en dernier ressort du juge de paix^ dans toutes les affaires dont la connaissance lui est attribuée; dans ce cas ^ il doit statuer en dernier ressort^ quoique la réunion des deux demandes surpasse ce taux. Ici encore , le législateur s'écarte de la jurisprudence ^ d'après laquelle , la somme des deux demandes devait être réunie pour déterminer la compétence en dernier ressort

L'art 8 iHrévoit ensuite le cas où l'une des deux demandes^ surpassant la somme de 100 francs ^ ne serait susceptible d'être jugée^ qu'à charge d'appel. La demande réconventionnelle semblerait devoir suivre le sort de l'action principale ; mais non : la loi veut que^ dans ce cas^ le juge de paix ne puisse statuer souverainement ; il ne doit prononcer, sur le tout , qu'en premier ressort

La troisième hypothèse prévue par l'art 8 , est celle oii la demande réconventionneUe excéderait les limites de la compétence. Alors la loi laisse au juge de paix l'option , soit de retenir

SS4 OMMBITAIU. ART. TU BT TIB.

lejagemeatde Taetion principtle, en tfàbstemmi de eonnaltre de la «lemande réooDTeiitioiuidle ^ 0Oit de renvoyer, rar le tovt, les parties devant le tribunal de première instance.

7. La loi ne trace aucune règle qui puisse servir de guide, elle s'en rapporte à la prudence du juge ; cependant le cboix, dont elle lui accorde la faculté, doit être fait avec discemeraent Sans avoir à prononcer sur la demande réconventionnelle , ce magistrat doit néanmoins Tanirécier, pour régler la craduite qu'il devra tenir.

Si la réconvention paraît fondée , alors il serait injuste de condamner d'abord le défendeur à payw une somme qu'il ne doit pas , et de l'oMiger à recourir, devant un antre tribunal , pour faire statuer sur celle qui lui est dte , recours qui pourrait même être illusoire,en cas d'insolvabilité de son dânteur (1). Dans cette esgéce, les demandes principale et réconventionnelle ne pourraient donc être disjointes ; le tout doit être roivoyé, en réservant les dépens faits devant la justice de paix, sur lesquels il sera statué par le tribunal. Et, quoique, prise isolément, la demande originaire soit de la compétence du juge de paix , cependant , le demandeur ne peut plus s'adresser qu'au tribunal , parce qu'au moyen de la demande réconventionnelle^ le litige a changé de nature; et, lors même que le défendeur renoncerait à la réconvention , le tribunal ne serait pas moins légalement saisi, et devrait statuer sur la demande originaire.

Sif loin d'être bien établie , la demande réconventionndle paraît au juge de paix sans fondement , on qu'étant susceptible d'une discussion longue et embarrassée , elle tende à retarder la condamnation et le paiement d'une dette légitime, claire et liquide, alors le juge de paix ne doit pas hésita à faire droit sur la demande principale, de sa compétence, ea renvoyant le défendeur à se pourvoir, comme il trouvera convoiir, pour le jugement de la demande réconventionnelle.

Dans la loi donière, au Gode D$eampeiuatiambm, Jostini»

(1) CompêmaUomU mfftfUtêmJwrê paUÊtm, non 0n4m préà$ ewtoM, quod deberû (• contttterUi œqnrnm est, qnàm pêtUioni muiumreipon^ sum pê$rU. I. i, Gode Berum amotarum, L. S, Gode De eompemoUo' niknt.

racoaunandeanx juges de ae fendre très sévères dans radmis^ sion des demaBdes réconventioiiiielles , et de renvoyer à un antre jugement celles qui 5 pouvant entraîner de grandes difficnJtés^ retarderaient le paienent d'une dette ineootestable : Hocitaquejudioes oburvent , et mm /frocUvioret ad admittendas comipetuationes existani , me mioUi auimo eês êuscipiant; udjtwe stricto Mteutet,4i invenerint eae ma/arem et sed ampUorem ex^ poscere indëginem» eas ^uidem alii judiclo reservent : Utem witem pristinâm jàm penè expeditam sententiâ termmaU com'

Ce prée^te 9 que la loi recommande aux tribunaux ordirnaires^ doit surtout être observé dans Tapplication de notre article.

8. La disposition qu'il renferme a été Toliiiet d'une vive discussion, et présente» on ne saurait le dissimuler, le double inconvénient d'abandonner^ à l'arbitraire^ la faculté de se dessaisir de la connaissance d'une cause que le demandeur avait le droit de porter devant le juge de paix^ et d'obliger le défendeur à intenter un procès devant une antre juridiction , quelque fondée que puisse être la compensation tendant i restrdndre ou à anéantir la demande principale.

La compétence des juges de paix étant plus ou moins élevée, suivant la nature des diverses attributions que la loi leur conférerai le système du droit romain et de M. Henrion de Pansey paraissait trop absolu, du moins eût-il été convenable de subordonner ici la compétence à celle des demandes dont le taux serait le plus élevé, au lieu de s'attacher à chacune d'elles, prise isolément Supposons, par exemple, que, sur une demande de 1^000 fir. pour cinq années d'arrérages de loyers ou fermages, le preneur oppose au propriétaire une demande en compensation de 250 Cr. , n'est-il pas étrange que le juge de paix, qui , d'après l'art â de la loi , est compétent pour statuer sur la demande principale, ne puisse connaître de la demande réconventionnelle ^ sous le prétexte qu'en matière purement personnelle sa compétence est restreinte à 200 fr* ? Il en sera de même du cas que nous avons prévu , tome 1""^ page A39, n''2â, celui d'un fermier, assigné pour prétendues dégradations^ qui opposerait qu'il lui est dâ une

COHUITABIB. A&T. TU BT TIU.

ind^nnité pour impenses on améUorations ; on si ^ sur la demande d'une somme minatiense poor réparations locatives ^ le locataire forme une demande réconyentionnelle motirée sur le préjndice résultant du défaut de jouissance , à estimer par experts , demande indéterminée qui excéderait par conséquent la compétence attribuée aux juges de paix par j Fart & de la loi. Dans ces cas et autres semblables , la demande réconventionnelle est intimement liée à l'action principale ; et quand le juge de paix est compétent pour statuer sur la plus forte de ces deux demandes, prescrire qu'il sera tenu de ne juger que Tune d'elles , ou de renvoyer le tout devant le tribunal de première instance , n'est-ce pas une anomalie?

9. Au surplus cette disposition extraordinaire doit être restreinte aux véritables réconventions.

En partant des termes de l'article S, si la demande eécoh- VBNTioif 11 BLL£ , OU efi GOMPBif sATioif , il semblcnùt que la demande en compensation, quelque claire, liquide et incontestable que fât la somme, devrait être renvoyée au tribunal, si elle excède la compétence du juge de paix ; mais ce sctdSX donner à la loi une Causse interprétation , ou bien il faudrait accuser le législateur d'avoir méconnu les premiers principes en matière de droit et de procédure.

Nous venons de voir que , si la compensation a pour d>jet une créance liquide et exigible , la demande qui en est formée n'est point une action, mais une véritable exception ; et c'est ainsi que l'envisage l'art hQh du Gode de procédure déjà cité , lequel défend de former, en cause d'appel, aucune nouvelle demande , à moins qa*il ne s*agisse de compensation oa qme la de^ mande nouvelle ne soit la défense à Inaction principale. Si la demande en compensation était une action , elle devrait subir les deux degrés de juridiction ; le Code prescrit le contraire, parce qu'il ne s'agit que d'une exception , que tout tribunal , juge de la demande, l'est par-là même de tous les moyens et exceptions qui peuvent y être opposés.

Le dernier paragraphe de l'art 8 de la loi doit donc être entendu sainement, et ne saurait s'appliquer au cas oiila demande réconventionnelle étant d'une somme claire et liquide, la compensation, qui, comme on vient de le voir ,8*681 opérée

DEHAirnSS RÉCONYElITIONIfELLBS» Îi57

de plein droite par la seole force de la loi^ a éteint la créance du demandeur^ en tont on partie.

Ainsi ^ supposons que 5 sur la demande de 1,000 fir., pour loyers, de 1,500 fr., pour frais d'hôtellerie, on d'une somme supérieure pour dégâts ruraux et autres objets dont la connaissance est attribuée aux juges de paix, quel qu'en soit le montant, le défendeur oppose, pour exception un billet de plus de 200 fr. Si les signatures n'en sont pas reconnues ou que le titre soit contesté, sous tout autre rapport, alors il est bien certain que le juge de paix ne pourra pas en connaître; mais la signature étant reconnue, et la dette non contestée, il serait absurde de prétendre que le juge de paix doit condamner le défendeur ou renvoyer les parties devant le tribunal. Dans ce cas, il ne s'agit que d'une simple exception ; il est évident , qu'au lieu de devoir la somme portée dans la demande originaire, le défendeur ne doit rien, ou qu'il n'est dâiitenr qued'une somme moindre. Pourquoi donc lejugedepaixnc serait-il pas compétent? juge de l'action, ne l'est-ilpas de toutes les exceptions qui peuvent y être opposées? et la plus simple , la plus naturelle , la plus claire, est celle qui démontre que la dette n'existe plus ou doit être restreinte. Ici la compétence, à ce qu'il nous semble, ne saurait être plus sérieusement contestée que s'il s'agissait d'une quittance extinctive ou restrictive de la dette. Et nous croyons que, dans ce cas, le juge de paix devrait admettre l'exception, lors même que la compensation serait fondée sur un effet commercial.

Dans le cas proposé, il n'y aurait réellement une demande réconventionnelle que si la somme offerte en compensation était supérieure à la demande, et que le défendeur demandât Tadjugé de l'excédant ; alors le juge de paix devrait se borner à éèarter la demande , attendu l'extinction de la créance du demandeur, et renvoyer le défendeur à se pourvoir pour le surplus. Et si le litige était réduit à ce surplus , ce qui ne peut manquer d'être , quand la compensation est incontestable , le juge de paix ne serait incompétent, que dans le cas où la somme restant due au défendeur excéderait le taux de la compétence. En effet, quel que soit le montant de la demande, l'incompétence ne résulte que de ce qui est l'objet d'une contestation, du litige

oohmbutairs. amt. vu bt fm.

en fin de caase. Et conune on Ta m tome 1^^ page 23S^ n* 12 bis 9 ce sont les dernières conclusions^ et non les primitives , qui fixent la compétence. Si donc^ sur nn titre de 1^000 fr.^ qni excède la compétence da jnge de paix en matière personneUe^ la partie reconnaît devoir 800 fr.^ le juge de paix peut et doit statuer en premier ressort sur les 200 b., somme à laquelle se borne la contestation : il statuerait même en dentier ressort , si Tobjet du litige se réduisait à 100 fr.

JO. Terminons sur cette matière^ par une quatrième hypothèse, celle que prévoit Tart* 7 , in fine, savoir que le juge de paix connatt, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes réconventionnelles en dommages-intérêts, /imdées exclusivement sur la demande principale elle'-mème. Assigné par exemple , en restitution d'une somme que vous prétendez m'avoir laissée à titre de dépôt, ou d'un objet que vous m'accusez d'avoir volé , je réponds à cette action par une demande réconventionnelle, à titre de dommages-intérêts, pour réparation de l'injure que je ressens de la demande originaire ; le juge de paix, en ce cas, est compétent pour statuer sur la réconvention , fût-elle d'une somme de 2,000 fir. et plu&

Hais doit-il être statué souverainement sur cettQ réconveotion , si la demande principale n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort? La loi garde un silence absolu sur ce point Dans ses notes sur l'article 7 , M. Duvei^gier soutient la négative, c Pour l'aflSrmative, dit-jl, on peut in-

• voquer l'art 2 de la loi du 11 avril 1838 , qui ^t fora^e- » ment que les tribunaux de première instance jugent, en » deinier ressort, toute demande réconventionnelle endora- » mages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande prin- ■ cipale. — Hais cette disposition exorbitante n'est point re- 1 produite dans la loi actuelle ; je ne crois pas qu'on puisse 1 la suppléer. L'art 7 dit bien que lesdemandes réconvention- » nelles, fondées exclusivement sur la demande principale, 1 sont de la compétence des juges de paix^ bien que leur va-

• leur les place en dehors ; mais cet article ne dit pas que , si » la d^nande principale est susceptible d'être jugée en der-

• nier ressort^ il en sera de même de la demande réconven-

• tionneUe* »

BBMAlfDBS RficOlTYENTIONNBLLES. 539

Noos ne saurions partager ce sentiment^ et nous n'hésitons pas d'adopter l'interprétation contraire 5 donnée par un jurisconsulte , qui s'est appliqué particulièrement à la théorie delà loi nouvelle. « Sur quel motifs dit le professeur Benech , p. 337^

> repose la disposition de l'arc 7 ? Tous les rapports des com- » missions nous l'apprennent : sur ce que la demande récon- » ventionnelle en dommages-intérêts^ exclusivement fondée » sur la demande principale elle-même ^ n'est qu'un accessoire

> à cette demande dont elle doit suivre le sort. Donc , et par » une suite nécessaire du même principe y si la demande ori- » ginaire était susceptible d'être jugée en dernier ressort^ la » demande réconventionnelle^ dont nous venons de parler^ sera

> jugée aussi de la même manière. — La Cour de cassation

> l'avait ainsi décidé , le 19 avril 1830^ par rapport aux tri- » bnnaux de première instance^ et la Cour de Toulouse s'as- » socia à cette doctrine^ le 18 mars 1833. — Il n'est pas dou- » teux que l'esprit de la loi nouvelle sympathise y de la manière • la plus intime y avec cette jurisprudence. ■

ARTICLE IX

« Lorsque plusieurs demandes formées par la » même partie seront réunies dans une même in- » stance , le juge de paix ne prononcera qu'en pre- » mier ressort, si leur valeur totale s'élève au- » dessus de 100 francs, lors même que quelqu'une » de ces demandes serait inférieure à cette somme. » n sera incompétent sur le tout , si ces demandes » excèdent, par leur réunion, les limites de sa ju- » ridiction. »

SOMMAIRE

1 . Inconvénients de cette disposition.— 2. A quel taux de compétence fàndra-t-il s'attacher, sicliacone des demandes appartient à une attribution diverse? — 3. L'article 9 n'est point applicable anx demandes données par plosieors personnes , dans le même exploit.

1. Dans les cas prévus par les articles précédents ^ il s'agit de demandes formées par deux personnes différentes ; et Ton vient de voir que les demandes principale et réconventionnelle devaient être appréciées séparément^ pour fixer la compétence. Ici , c'est différent : il est question de plusieurs demandes formées par la même partie dans une instance ; le juge de paix aurait dû connaître de chacune d'elles ^ si elles eussent été présentées isolément ; cependant c'est leur réunion qui doit déterminer la compétence^ en premier comme en dernier ressort

Le motif de cette disposition a été puisé dans la jurisprudence ; mais puisque les auteurs de la loi s'en étaient écartés dans l'article 7^ en décidant que chacune des demandes serait considérée isolément , pourquoi ne pas suivre le même principe dans l'article 07 On ne peut concevoir cette divergence ; il en résulte ua double inconvénient^ celui de multiplier les frais et de

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foornirles moyens d'éluder la jorklictioB des justices de paix: pour cela , il suffit de réunir, dans un même exploit, {dusieurs chefs de demande , quelque absurde que puisse être l'un d'eux.

Le projet primitif du gouTemement étiit plus rationnd. c Quel que soit, disait-il, la talenr à laqudle plasieuôv de- » mandes réunies et proyenant de causes différemes pourroitt » s'élever, le juge de paix en connaîtra en dernier ressort, • lorsque chacune d'elles n'excédera pas 150 fr., et à charge » d'appel, jusqu'à 800 fr. » ( chiffres que ce projet avait adoptés pourla*comi>étence). Mais la commission delà diambre des députés rejeta ce système, dont le but était cependant de simplifier les procès. Le gouvernement, persistant dans sa rédaction , la présenta de nouveau en 1837 ; mais la seconde commission de la chambre des députés, persévérant à son tour dans l'opinion de celle de 1835 , proposa et fit adopter la rédaction qui forme l'art 9, par ce double motif, que le premier projet était en opposition avec les règles posées dans le Code civil pour l'admission de la preuve testimoniale , et qu'il ne fallait pas mettre un juge en présence d'une compét^M^plus grande que celle pour laquelle il était institué.

Ces coùsidérations n'ont rien de relevant, à ce qu'il nous semble. Que peuvent avoir de commun les r^es de la compétence, et la preuve testimoniale? L'incertitude de cette preuve , la nécessité d'en prévenir le danger ; tel fut le but de l'ordonnance de Moulins, de celle de 1667, et de l'art 13A1 du Code civil ; ce but n'aurait pas été atteint si , pour éluder la prohibition, il suffisait de diviser l'obligation, en lui supposant diverses causes. Il ne peut exister de motifsemblaÛe,pource qui concerne la compétence. Dès l'instant donc que chacune des demandes rentre dans les attributions du juge de paix , il ost difficile de concevoir comment il peut cesser d'être compétent, parce que le demandeur, qui aurait pu présenter ces demandes, l'une après l'autre, les a réunies, dans le but, aussi louable que naturel , d'éviter des frais et des lenteurs.

Quoi qu'il en soit, l'article est positif, il ne s'agit que de l'appliquer.

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