Cette application sera sans difficulté, si le taux de la
DEMANDES RÉCHIBS. 545
compétence est le même pour Fane et l'autre des demandes ; qoe^ par exemple^ le demandeur conclue au paiement d'une somme del60fr.,qni lui est due en vertu de billet^ et d'une autre somme de 100 fr. , pour prix d'un objet mobilier : dans ce cas ) le juge de paix eût été compétent pour statuer sur chacune de ces demandes; cependant il cesse de l'être^ d'après notre article j parce qu'étant réunies , le total s'élève à 250 fr. , somme qui excède sa compétence > en matière purement personnelle et mobilière.
Hais qu'arrivera-t-il , si les demandes réunies ne sont par de ipême nature ^ que l'une d'elles soit régie par l'art l** de la loi , tandis que l'autre ren^^rera dans les attributions plus considérables y et même indéterminées , que confèrent aux juges de paix les art 2^ 8^ A et 6. Supposons qu'un hôtelier demande à un voyageur une somme de 800 fr.^ pour dépenses d'hôtellerie ^ et une autre somme de 200 fr.^ qu'il lui aurait prêtée : pour sa^r si les deux demandes réunies excèdent ou non la compétence du juge de paix, à quel titre de la loi faudra-t-^ s'attacher 7'Si l'on prend pour base l'art, l**, lequel s'applique à la demande causée pour prêt, le juge de paix ne pourra connaître de l'affaire , puisque cet article restreint à 200 fr. le taux de sa compétence ; au contraire, si elle doit être déterminée d'après l'art 3, les deux sommes réunies sont loin d'excéder là compétence fixée par cet article, laquelle est de 1,500 fr. La même difficulté peut s'élever dans tous les autres cas , où les demandes réunies n'étant pas de même nature , appartiendront à deux ordres de compétence différents.
La discussion ne présente aucun document sur ce point : raisonnant d'après Fart 1*^, les orateurs sembleraient ici avoir perdu de vue les autres dispositions. Dans le silence de la loi , force est donc de consulter la raison. Nous croyons, en conséquence , que » si chacune des demandes réunies rentre dans l'une ou l'autre des attributions conférées au juge de paix , c'est à l'attribution la plus considérable qu'il faut s'attacher , pour savoir si ce magistrat doit retenir la connaissance de l'afiiaire ou la renvoyer devant le tribunal. Ainsi dans l'exemple proposé , il connaîtra des deux demandes, l'une pour prêt, l'autre pour dépenses d'hôtellerie, parce qu'il est compétent
514 GOMIUUfTAIBB. AAT. IX.
pour connattre de chacune d'elles , et ne peut cesser de Têtre , dès l'instant que les deux demandes réunies ne s'élèvent qu'à 600 fr. , puisque, d'après l'art 3 de la loi, il peut statuer jusqu'à concurrence de 1,500 fr.
Hais la question devrait recevoir une solution diffiSrente, si l'une des demandes, prise isolément , excédait la c<HBpét»ce du juge de paix , que, par exemple , dans le cas proposé , la demande causée pour prêt fût de 300 fr. Dans ce cas, on prétendrait en vain, qu'en vertu de l'art. 3, le juge de paix eût pu statuer jusqu'à concurrence de 1,600 fr. ; la réunion des deux demandes ne saurait étendre la compétence du juge de paix , à l'égard de celle qui, prise isolément, ^cède ses attributions.
3. L'art 9 , ne parlant que des demandes formées par une seule partie dans la même instance , n'est point applicable au cas où plusieurs personnes, ayant un intérêt distinct, se réunissent pour former chacune sa demande par le même exploit Nous persistons à croire qu'en ce cas, la demande de chaque partie doit être appréciée isolément, et que l'on ne doit point s'attacher à leur réunion pour fixer la compétence, soit en premier, soit en dernier ressort (V. tom. 1 , pag. 23A, n* 13. )
ARTICLE X
« Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir » lieu qu'en vertu de permission de justice , cette » permission sera accordée par le juge de paix du » lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois » que les causes rentreront dans sa compétence.
» S'il y a opposition de la part des tiers, pour des » causes ou pour des sommes qui , réunies , excé- » deraient cette compétence , le jugement en sera » déféré aux tribunaux de première instance. »
SOBOIAIBE.
1. Cet article ue s'appliqae-t-il pas à tontes les saisies gageries? Quand il peut y être procédé dans d'autres cas que celui d'un bail. Art. 822 du Code de procédure. — 2. Notre article est-il applicable à ces cas? autorités contre, raisons pour établir la compétence du juge de paix. — 3. Explications des différentes hypothèses. — 4. En cas d'opposition à l'ordonnance qui permet la saisie, c'est le Juge de paix qui en doit connaître. — 5. Il est également compétent pour statuer sur les dommages-intérêts qui seraient réclamés par le saisissant — 6. Opposition à la saisie ; quel est le sens du § 2 de Fart. ? — 7. Dans quel cas le Juge de paix pourrait-il statuer sur l'opposition formée par des tiers. — 8. Cette opposition ne saurait être celle des créanciers qui ne peuvent intervenir qu'à la distribution des deniers provenant de la vente. — 9. L'opposition ne pourrait être formée que par un tiers revendiquant les meubles saisis, et le juge de paix ne peut statuer sur cette revendication que dans le cas où la valeur de ces meubles , étant déterçiinée , ne s'élèverait pas audessus de 200 fr. — 10. Réfutation d'un journal assez singulier.
tf
1. En traitant de la compétence des juges de paix ^ relativement aux baux du prix de &00 fr. à Paris, et de 200 fr. dans les provinces 5 nous avons vu que l'article 3 de la loi plaçait dans leurs attributions la connaissance des demandes en vall- II. 35
5(6 couMBunvm. MiT« X.
dite de saisie^gagerie , et 9 comment il deyrait 6tre procédé , en conséquence , à l'applicatian des articles 819 et suivants du Code de procédure (1),
Indépendammeat de cette disposition spéciale , en voici une qui paraît ^nérale.
Pourlinlellifenee ée farticle 10, H fiurt hien distiiigMr la ial6i««tt^(miiQ» df^ 1% siôait-mrarMw
Il m PQnt 6U:« proche ik k siisî^rcxécirtioii j, lam un titre authenti({u^ et exécutoire > ap moyen duquel il n'est pas besoin de recourir au ministëredu juge pour flaire condamner le débiteur} tandis que la saisle-gagM^io n'est qv'tene mesure conservatoire» tentent iipbc«rteiawiM« sma h mmn del^tjnstiçQ» ^uf h se poonroûp euuitfi ^ du (aûrc reasmitaf^ le droit du créaqcier saisissant
De toutes les saisies de ce genre, la phis ordinaire est celle à laquelle fait procéder on. propriétaire, sur les meubles et denrées qui garnissent sa maison ou sa ferme. Biais la même marche est suivie^ pour d'autrea crevions* L'aubergiste » par exemide, peut (aire aaisirj svr litt-4ntoe> Iq& effets d'unioya^ feu?. L'ouvrier çbarg^ de «onfeçtioraer certai9S objet» avec les matériaux tpii lui soitUvréfi^ a éplomeAt, «iion w pfîvî^ lége^ëu moins ledreihderétMtioa»|irefited'étrepayédela fkçon des marebandises qui hri ont été remisea , droit qu'il perdrait, en se dessaisissant (3). Enfin, d'après lesart 2002 et 9093 du Code, les biens du débiteur sont le gage des créanciers en général ; et ç^eçt par suite de ce principe, que la loi vient ao secours de celui dont la créance est en péril , à raison de la vie ambulante de son débiteor» et de la di^culté de Tatteindre autrement I. qu'en mettant $ous la main de la justice lea effets qu'il colporte d'im lieu à nn autre, f Tout créanoier^ dit Fart. 9S3, 1 du Code de pr#oédttre> même sana titr^ , peitt sans com- » numdeme»! préalable, mais avec permisnon du préadeot » du tribunal , et méoM du Juge de paix , faire saisir les efëts » trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débif leur forain. »
■ ' 1 i in -m ■ ■ ■■ .1 ^ ,11, ,. ^ Il III I I
(«) Toyei tan. 1, paf. SOS et ti4v.
(^ Y07. Pvdeim, 4a Cflmmr^^/iQai. 4, n^ iWki XN^>ac^ Bffpôtkh q^$, tom. I , pag. 8S0, et Tarrèt da 0 décembre ISiO, D., pag. 41 de 1S41.
SAims^OAOïMis. 547
Et) d^près rartide 828 y le eréaneier peutnercer c«ttetaliie wat lai^name : t Le aaiiisMot sert girdleii des effeu , ffiU smt
• mies fnains, tbioii il sera établi un gardien, i
Quoique qualifié de saUie^arril, ee genre de saisie , placé dans le thre des saisies-^gagerles sur les locataires ou fermiers^ eirt assujéti k la même forme et produit le même effet Aussi l'article 82â porte-t-il que , < il ne pourra être procédé k la 1 yeMê sur Us saisies inoneées mu prisent titre, qu^après qu'elles » auront été déclarées TalaMes ; le saisi , dans le cas de Far- » ticle 8Si 9 le saisissant dans le cas de l'article 82S^ ou le
> gardien , s'il en a été étaUi , seront ^condamnés par corps
> k la représentation des eiSsts. i
Ainsi , pour le propriétaire, de même que pour le créancier dv débiteur fcrain^ la saisie dont il s'agit n'est qu'une mesure eoBserfatoire^ tendant k placer sous la main de la justice les nrablee du débiteur^ sauf k obtenir ensuite un jugement de condamnation qui Talidela saisie,
9. La compétence du juge de paix est^le applicable k toutes let saisies de ee genre , ou doit-^lle être restreinte k la saisiegagerie que le profuiétaire exerce sur les meubles et effets qui garnissent sa maison ou sa têrmel
Dans la brochure que M. GIraudeau a feit paraître au mo-* ment de la publieation de la loi , l'auteur a soulevé cette question, t Dans le cas de cette dernière saisie y dit-il en parlant de
• fart 9M, le juge de paix pourra-t-41 aussi connaître de la
> demande en validité ions les limites de tort. %de la présente 1 /ai? Les raisons qui ont fait attiribner aux juges de paix la » eompétenêe des demandes en validité de saisie-gagerie , mi^ » litent tout aussi fortement en fiveur de cette dernière saisie^
• et l'assimilation qui est fhite de l'une et de l'autre par le
> Code de procédure civile , viendrait k l'appui de ces raisons.
> Hais etpendant , dans l'état de la loi nouvelle , ^ tout en » regrettant que sur ce point la compétence des justices de » paix n'ait pas reçu une extension des plus utiles, nous ne
> croyons pas que le juge de paix , après avoir permis la saisie, » ait le droit de statuer ni sur la validité d'icellt , ni sur les ùp^ f positions que rencontrerait l'exécution de son ordonnance. »
Tel est anssi le sentimeiit de VL Carou , juge de paix de
5i8 COMMBIITAIRE. A&T. X.
Nantes, c Le Gode de procédare , dit-il ^ tODL 1 , pag. SM , » s'occupe d'une autre sorte de saisie-gagerie qoi , quant à la » forme et à sies effets, a beaucoup d'analegie avec la saisie- 9 ' gagerie dont nous venons de parler , mais qui en dtSk« es- 9 sentiellement par le principe d'oà elle se tire. La saisie-ga- 9 gerie ordinaire est une mesure toute spéciale , accordée » seulement au propriétaire ou principe locataire sur les effets 9 du locataire garnissant la maison louée; au cootranTe, la 9 saisie-gagerie dont il s'agit en ce moment , appartient à tout 9 créancier; mais elle n'a lieu toutefois qu'à Fégard des 9 meubles trouvés par le créancier dans la commune qu'il ha- 9 bite, et appartenant à son débiteur forain , c'e8t-4*^Kre étran- 9 ger à cette commune. Il suit delà que cette dernière saisie, 9 qui n'a pas pour cause des loyers ou fermages^ ne peut » rentrer dans la disposition spéciale de l'art. Z de la notmette 9 loi du 25 mai, et par conséquent ne peut être déférée aux 9 juges de paix. La demande en validité de cette saine, an 1 termes de l'art 831, doit être portée devant le tribunal du 9 domicile de celui sur qui elle est faite. Cette ^sposition n'a 9 point été modifiée : elle continue par conséquent de r^ 9 encore , dans tous les cas, la saisie-gagerie sur débiteur fo- 9 rain. (V. M. Giraudeau, pag. 95. ) 9
Que la saisie sur un débiteur forain ne rentre point dans la disposition spéciale de P article 3 , cela est de toute évidoiee ; mais il ne s'agit pas ici de l'article 8 , il est question de l'article 10. Entendu dans le sens absolu i/ue présentent ses termes, cet article , dit M. Garou , va au-delà de la pensée , de Tintention du législateur; raisonner^ainsi, n'est-ce pas donner la question pour raison ? Il nous semble, au contraire , que le but de la loi a été d'investir le juge de paix du droit de statut, dans les limites de sa compétence, sur la demande en validité de tontes les saisies-gageries , demande qui n'est autre chose qu'une action purement personnelle. Réduite aux saisies exercées parle bailleur, la disposition de l'art 10 serait un véritable horsd'œuvre. Comment concevoir, en effet, qu'en attribuant aux juges de paix, par l'art 3, la connaissance des demandes en validité de saisies-gageries relatives à la matière traitée dans cet article, le législateur n'y eut pas renfermé tout ce qui la
SAISIES-GAGERIES. 549
concerne 5 fsi son intention eût été de n'attribuer aux justices de paix la connaissance d'aucune autre saisie du même genre ?
Les termes de l'article 10 résistent d'ailleurs à cette idée , reprenons-les : Dans Us cas oà la saisie^gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice. Il ne s'agit donc pas seulement de la saisie-gagerie^ en matière de baux^ mais de tous les cas où cette mesure conservatoire peut avoir lieu , et particulièrement de celle qui se pratique sur les effets d'un débiteur forain^ d'un voyageur, etc. , laquelle ne peut avoir lieu sans la permission du juge' , tandis que le bailleur n'a pas besoin de cette permission, à moins qu'il ne veuille procéder sans commandement : ce n'est assurément pas cette exception que notre article se borne à prévoir; sa disposition est générale, elle embrasse , encore une fois , tous les cas où ce genre de saisie peut avoir lieu.
Cette permission sera accordée par le juge de paix , toutes les fois que lbs causbs rentreront dans sa compétence. Quoi de plus formel que ces expressions ? Si l'intention du législateur eût été de restreindre la compétence aux saisies-gageries faites en vertu de l'art 3 , il se fût ))orné à rappeler cet article. Mais ce n'est pas seulement de la coiùpétence établie par sa disposition qu'il s'agit dans^ l'article 10 ; cet article s'applique à toutes les causes de la compétence du juge de paix qui peuvent donner lieu à la saisie-gagerie. Si donc, au lieu de canons de baux, il est question d'une autre créance , le jage de paix sera compétent pour autoriser et valider la saisie, à moins que la somme pour laquelle elle serait faite n'excédât 200 fr.
Et c'est j^ncipalement cette compétence ordinaire que l'article 10 a eu en vue : le second paragraphe en donne la preuve évidente, puisque, après avoir dit que le juge de paix autorisera la saisie , toutes les fois que les causes rentreront dans sa Goie* p&TBNGB , la loi veut que , le jugement soit déféré aux tribunaux, s* il y a opposition de la part des tiers pour des causes ou pour des êwimesquiy réunies , excéderaient cstte coupàTENCE; expressions qui , comme on le verra tout-à-l'heure , démontrent que, loin de n'appliquer l'art. 10 qu'aux baux, le législateur n'était préoccupé que de la compétence générale établie par l'art 1*' , en msitière purement personnelle et] mobilière.
SttO G0nUOITAlKS« AaT« X.
Aj^iqné k IMb les cas où la saiaie^ageria peit aiFwr lkii> Tart 10 s'eqiliqae ttaturtUement , tandis qu'en le restreignant anx saisies-gageries de Tart S» dont U ne serait que Tappendiœ » il serait impossible de le concevoir.
Il est peu de loisdont la discnssioa prisenie moins de renseignementi^ ainsi qoe nous avons d^ eu occasion de le faire observer : et s'il fallait s'en rapporter anx passages de qndques discours, la compétence semblerait réduite aux saisiee-gageries dont parle Tart 8. t Quand les prix de location ou de baux sont » dûSidisaitlLPersilflasaisie^geriepeutiNréûéderladeinande 1 qui a pour but d'en obtenir le paiement Ce sera » par oon-
• séquent,aujuge de paix d'accorder la permission nécessaire V dans les limites de la compétence. Par la mtaae raison i c'est
• lui qui rendra le jugement de validité.-^ Quand le baiUwr, 9 disait aussi H. Barthe , fait procéder k une aaisie^gagerie, » une permission du juge lui est nécessaire» s'il n^ewiêti pas
• de éaU écrit (1) t un jugement de validité doit toujours suivre
■ son action ; dans les limites qui viennent d'être indiquées, « il est naturel encore que ces actes émanent du juge de
■ pafat, êtc%9
Cependant on trouve^ dans d'autres discoursi la preuve qne le but de la loi n'a pas été de restreindre la compétence du juge de paix aux saisies*-gageries pratiquées par le bailleur.
Des débatt s'étant élevés » au sujet de l'art S , sur le point de savoir si ^ pour son exécution, il n'était pas nécessaire de déroger à la rigle du droit commun qui attribue an juge du domicile du défendeur la connaissance des actions personnelles, voici comment s'est expliqué le rapporteor de la commission de la cbambre des pairs* c On conçoit très bien 9 que ^ si la demande est formée par le voyageur» la cause soit 9 portée au domicile du défendeur» qui est le lieu même où le 9 fait est arrivé* On conçoit aussi que^ si le demandeur est 9 l'aubeigiste ou l'ouvrieri un^ sAisianzACBata 4m efftts da 9 voymgem't é^'à prèvête pas l'AaT* 8S3 du CodedêprÔMmn, 9 pmêêerameHêr ^affaire défont kmémejl^gê d$pêim*ê — « d>evattt 9 queljuge, disait aussi M. Amilbauidims le dernier rapport
(1) Erreorpuuitfèlto^iJttiS^'oatliaillObiêlt^iIflm^ li pif. M.
• aftft d^riMid pwié qo'ilfiidkk que |4iM tous les oM^lt
• jiifideiMtt4«Ue«Mtdfelai<€0iBpMei€^U
1 oe que la denande reçût aotaiioii à l'iBiiini méMe» Mats
• votre coMAûssîM n'a pas «ra devoir dirofer à Tordre wdi-> V naîre de juridîctîoii t elle a ooBpris qm les droits de Vhi^ 1 teUer étaient garaatiSfiNkifae^ M ^lÛMl «lie s4isiiM4«^^
El passait à Tart iO» cet alrtiole^ dit4> r%fe et ^ et est
L'iatenliosi da W^sfaHear a donc «si d'éttrilmer au JoReB de paix, dans les limites de leurs difiérsbtsftattribuCioM» la «oniiaissaiioe de toutes les saisies oMipnsesdaÉB le titre â du Gode de proeéitare.
3. Ainsi , s'agit-il de la saisie d'efflKft apparteftelMB à un coKporteur pour avoir paieuieut d'uue obûgatioa fBoruée eux limites de la eompéteuee du juge de paix eu matière puremeat penouneUe» la saisie eera validée par ce ma(pstrsty même eu dentier ressort» s'il s'i«it d'Une somme de 100 fruucs» ou au "dessous I car» eu matière de saisie» ce n'est point la valeur des effets > mais celle de la dette , qui fixe la com^ pétence.
Eu cas de dépenses faites pair un voyageur, l'aubergiste , le voiturier» batelier^ ou le carrossier» peut faire procéder» sur luimême» è la saisie des efiets dont il est détenteur et sur lesquels il a privilège. Dans ce cas , c'est encore le juge de paix qui per^ mettra la saisie et rendra le jugement de validité , dans les limites delà coo^iétence fixée par l'art» 2 de la loi » o'est-èHUre jusqu'à concurrence de i^ôOO fh
Enfin» pour ce qui concerne tes baux 5 le juge de paix statue sur la demande en validité» quelle que soit la somme due pour loyers et fermages» et peut autoriser la saisie-gagerie sans commandement préalable » à moins que le canon du bail ne surpasse AOOfr; à Paris» et 200 fir» dans les provinces» cas auquel la cause rentrerait dans la compétence des tribunaux ordinaires*
4% U en est qui vont jusqu'à élever des doutes sur le point de savoir si, en cas d'c^nposition è rordonaance qui permet
GOMlUirrAlEB. ART. X.
la saisie^ par le motif que la dette serait payée^ que les loyers auraient été acquittés, ce ne serait point au président dn tribunal, jugeant en référé , qu'il faudrait s'adresser, attendu que le juge de paix ne peut connaître de Texécution de ses jagements. Cette question n'en est pas une, selon nous. La saisie-gagerie n'étant qu'une mesure conservatoire , c'est sur la demande en validité, que doit être discuté le titre ou l'ordonnance , dans le cas où une permission de justice est requise pour saisir, ordonnance qui n'est point un jugement, mais un simple acte d'instruction. L'opposition à cet acte pourrait donc être considérée comme une procédure inutile et frustratoire. Quoi qu'il en soit, la connaissance de cette opposition appartient nécessairement au juge qui a délivré l'ordonnance : appelé à connaître de la demande en validité, il doit statuer sur la forme comme sur le fond, sur tous les incidents enfin qui peuvent s'élever au sujet de la saisie.
5. Terminons en observant que, si le saisi réclame des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il prétendrait ressentir de la saisie, cette demande réconventionnelle, à quelque somme qu'elle pût s'élever, serait de la compétence du juge de paix , d'après ce qui vient d'être dit, pag. 858^ en commentant les art 7 et 8 de la loi.
Oppositions.
6. Fixer l'objet et le véritable sens du S 2 de l'article 10 n'est pas chose facile : voyons d'abord ce qui en a précédé là rédaction.
Le projet présenté aux chambres était conçu en ces termes : t Dans le cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en i vertu de permission de justice, cette permission sera ac» » cordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être 9 faite, toutes les fois qae les causes rentreront dans sa compè- • tence. — S'il y a opposition de la part des tiers, le jugement 1 en sera déféré aux tribunaux de première instance. »
Cette dernière disposition était rationnelle. Mais la commission de la chambre des députés a cru qu'elle pourrait souvent rendre illusoire l'attribution des saisies-gageries qu'accorde la loi aux juges de paix. La moindre revendication, pour Toliget
SAI5IES-GAGERIES. 553
de la plas mince valeiir, les rendrait incompétents. ^Tel est le motif qni a déterminé la commission à substituer au second paragraphe de Fart. *10^ tel qu'il était présenté par le gouTeme* ment , celui que renferme la lot : c S'il y a opposition de la part » des tiers i pour des causes et pour des sommes qui , réunies , 9 excéderont cette compétence » le jugement en sera déféré aux > tribunaux de première instance. »
De la rédaction de cette phrase ^ renfermant évidemment mie faute grammaticale ^ M. Benecfa^ qui regarde Tarticle 10 comme n'étant que le supplément de l'article 3 relatif aux baux^ tire la conclusion suivante , sans se dissimuler toutefois l'embarras et les inconvénients de la disposition appliquée comme il l'entend, t Le juge de paix , dit-il , sera compétent pour con<>- 1 nattre des oppositions ^ si les sommes réunies que réclament 1 lesopposants n'excèdent pas hOQ francsà Paris^ et 200 francs » dans les provinces. Telle est la compétence établie pour les » saisies-gageries en matière de baux y et c'est cette compétence • qui ^ d'après la loi , doit également régir les oppositions. •
Énoncer une pareille proposition, c'est en découvrir la faiblesse. D'abord 5 en partant du système de l'honorable auteur, la compétence du juge de paix pour statuer sur les oppositions, loin de pouvoir être restreinte à la somme de 200 ou de AOO francs, serait presque illimitée ; car, en matière de loyers et fermages, les baux dont le prix annuel n'est que de hOO francs à Paris et de 200 francs partout ailleurs , sont l'objet auquel doit s'appliquer la juridiction du juge de paix, et non le taux de sa compétence , la demande, pour un canon de 200 francs , pouvant s'élever jusqu'à 1,800, s'il s'agissait d'un bail de neuf ans dont le prix serait dû en entier, et même au-delà , si le bail était à longues années, sauf l'exception du quinquennium qni pourrait être proposée. D'ailleurs, comme on vient de le voir, j'article 10 de la loi ne s'applique pas seulement aux loyers ou fermages ; c'est une disposition générale applicable à tous les cas dans lesquels une saisie gagerie peut être pratiquée , et notamment à celui d'un aubergiste, qui ferait saisir-gager les eifets d'un voyageur pour avoir paiement de sa dépense , cas auquel le taux de la compétence du juge de paix est déterminée à 1,600 fr.
854 GOUUEIITAIU. An. X.
liait «e ifà'H y a de pl«s vraiamUablai c'aM f«e le rédaeteur de ramendeflieiit farmani le 2* pangiephe de rartide 10 n'a songé ni k l'art 3 concernant les aobeii^stBSi ni à Fart S relatif aux bans : entiàrement préoccopé de la eompélence fknérale établie par Tarticie i~ ponr les actions personnelles et mobilièrts» Il a cru mettre son amendement en par&ût rapport avec la disposition^ en disant ipie le juge de paix poorft autoriser les saîsies^ageries, to«<«« /«» /Sm« f«e ki «aiiMi r«iff«fm^ dâtusaeompkincêf et que le jugement sera déféré «ULtrilMe naux , en cas d'opposition pour des sommes qui MacgidêtmimU CêUetompitencê.
Quoi qu'il en soit » la loi , dans swn inmrprétation ^ ne doit pas toiiû^urs être réduite à l'esdayage du sens gramnmtîoaL Les obscurités , les vices d'eipression , toutes les difficultés re- . latives ft la manière de bien entendre et d'appliquer une disposition , doivent se résoudre par le sens le plus naturel » celui qui se rapporte le plus au siyet» qui est le plus confisrme à l'intention du législateur» et le plus en harmonie avec le droit commun : scire Uge$ non hoc «ft, vtria êârumtmtrep Mdvim ac pçtutatemt loi i7> B. De Ugiiuu Et si l'on doit écarter une ex^ pression vicieuse pour s'attacher à l'esprit de la loi » c'est surtout lorsque cette expression en rendrait l'application absnrde et impraticable (1).
Entendue dans le sens que lui prête l'auteur que l'on oonn bat» la loi serait inapplicable^ tandis qu'il est facile de lui donner une interprétation toute naturdle» en attribuant à chacune des parties de l'art 10 le sens qu'il doit avoir» êoiumdùm so^ jeeiam materiam^
Le juge de paix devant connaître des saisies-gageries iouim lê$ foU 4jue les causée reninrmU dam sm compétence ^ ce n'est pas seulement de la compél^ce ordinaire , en matière personnelle, mais aussi de la compétence extraordinaire que la loi lui attri-
' (t) TôluUiB autem tegîiUaorem à ptàpHâ tbûah^îùf^m HgMIiemiàHê ûbirB, eoUtH fûtetH; tim em mseeeiemHk^ $ê iiOeequenUkuà H§k ^erjbiit pr^fitHonê, epUooog #1 HmUikmê; lé» em roMome l«fit# ipei êtfi smJiiunetài tùm etiam ex eo qy^d vtrbaprcprié accepta involvcrintak^ ïïwâJtUittm, impoÈMîUtàttm, viHvm^ vtXMgni^toHbn^itii^rt/tffennÊm non Miit oftean. YesT, ad Poniectoe» 10»* I> tit« S» n* 10.
JMtt poorBcirtlÉfii 0àttÊ9ê, gm^ilê^i^dMistettepreinitrc partie de Tarticle^ riai de pins évident Sa, d'après ramendemeiitde la «MkHUMoa » k aeeoiida partie porta %uwQÀVt^ipï*iltMnêitra é$s êpfmltimu fbrméa pmr dm timm^ fm$Bt éts oùmie$ et fomt dn somma qjsàf réimits» n'axcUaroat pat tiMOÊmpéMucê^ alors il ne ptttt être qiitstioii qm da k aompttanaa à laqueUa aM aoiNDîi k tiers opposait En effet» tpia la saisie eoit ihite ponr loyers ov fermages» entartuderartiok 8^ kcoaipéteBcaaSrtraordiiiaire n'est établie par cet artick que dans rintirêtdn iMilkur f Tis4Ntkda preneor* U en est de mime de oeUeqo'a fixée Tart 2 , en ce qui concerne les rapports qai ekiitent entre rhdlalkr» kcartosaier et k Toyageur ; ces rapports sont absolument étrangers an tkrs opposant, qui ne peut étreassqjéti qu'au droit ooMaun et régi par k coaupétenee qui le eonceme partkolièratteat La même compétence ne pourrait régler et k saisket roppoaitioi^ que daiisk cas o* il ne s'agirait, des deux oôtés , que d'une action purement personnelle , ou d'ube action moUlière d'une valeur détermittfe et qui n'excéderait pas 200 francs.
Cette interprétation est k senk qui puisse être raisonnidilement attribuée k Tart 10 > tonte autre ne tendrait qu'à l'anomalk.
7. Voyons mainkoant quand et comment, en cas d'opposition de la part des tiers, le juge de paix pourrait 6tté compétent pour y Mitner. U aersit diffidk d'indiquer dans quel cas il peut y avoir lieu k l'application du second paragraphe de ^al^tkle 10 1 sa di^KNUtion nous paratt à peu près impraticable»
Trois personnes difffirentes peuvent avoir à débattre sur une eaisk : celui qui prétend avoir k droit de revendiquer les meubles, les autres créanckrs du débiteur , et k satei lui«-
II ne saurait être question de ce demkr ; il s'agit d'opposition,i(s ta /Mtt dm tiers. D^ailkulrs il n'en est pas ici comme de k saisie -exécution qui doit être suivie de la vente des meubles, knte d'imposition* La saisie-gagerie n'est qu'une mesure conservatoife » kqudk exige une demande en validité ; c'est sur Cette demaiide que le saisi peut kire valoir ses droiti>etmAMréckacrdeadommftgio-intértti> likiaiait^
5S6 COMMBHTAiaB. âlT. X.
est injoste; toate autre oppositkm serait inutile et frostn^toire.
8. Des termes de Tarticle , il paraîtrait résulter ^pie c'est de ropposition des autres créanciers qu'il doit s'entendre» le jugement de l'opposition étant déféré anx tribunaux, si elle a lieu/HHcr^ causes et pourdes sommes qui, réanies, exeéderaUmt ta compétence du juge de paix. S'il en est ainsi , le rédacteur de l'amendement, on peut le dire, n'a pas fitit preuve d'une grande étendue de connaissances en pratique. En eflTet, les créanciers du saisi sont sans qualité , sans intérêt pour former opposition à la saisie.
L'article 826 du Gode de procédure , après avoir tracé les règles spéciales de la saisie-gagerie , porte que, t seront, au f surplus , observées les r^les ci-devant prescrites pour la » saisie-exécution, la vente et la distributicm des deniers. » Or, voici quelle est la disposition de l'article 609 : t Lescréan- 1 ciers du saisi , pour quelque cause que ce soit , m£me pour • loyers , ne pourront former opposition que sur le prix de la f vente : leurs oppositions en contiendront les causes; elles f seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre oflBder » chargé de la vente , avec élection de domicile dans le lien oi 9 la saisie est faite , si l'opposant n'y est pas domicilié : le toot i à peine de nullité des oppositions et des dommages-intérêts f contre l'huissier, s'il y a lieu. •
L'opposition des créanciers ne saurait donc empêcher, dans aucun cas, qu'il fOt donné suite à la saisie et à la vente des meubles. Ainsi, malgré cette opposition, le juge de paix &meure compétent pour statuer sur la validité de la saisie-gagerie , qui ne peut préjudicier en rien aux droite et aux privilèges que les autres créanciers ne doivent faire valoir que sur le prix.
Le juge de paix n'a pofnt à entrer dans ces débats, qui ne peuvent s'élever que lors de la distribution des dénierai provenir de la vente , dans le cas où , ne suflBsant pas pour satisfaire tous les créanciera, il est nécessaire d'y procéder par contribution entre ceux qui n'ont pas de privilège.
Pour parvenir à cette distribution, les art 666 et suivants veulent qu'il soit accordé un mois aux créanciera pour s'acc<Nr-
SAttlBS-CAGBBIBS. 857
der; qu'à dé£aat de cet accord, l'ofBcier ministériel consigne le prix de la vente ; qu'un juge soit commis pour procéder à la distribution, et que les créanciers, après sommation , soient teçusde produire leurs titres devant le commissaire qui arrête la distribution des deniers, et, en cas de diflBcultés, renvoie les parties à Faudience ; et suivant Tart. 662 , t les frais de • poursuites seront prélevés, par privilège, avant toute » créance autre que celle pour loyers dus aux propriétaires. • Ce qui ne s'i^f^ique qu'aux frais qu'a nécessités la distribution par contribution , car le propriétaire ne peut toucher ses loyers et fermages, qu'après le prélèvement des frais de saisie et de vente des meubles.
D n'a pu entrer dans la pensée du législateur d'introduire dans les justices de paix , les formalités qu'exige la distribution par contribution.
9. ]> seul cas où l'opposition à la saisie pût avoir lieu serait donc celui d'un tiers qui , se prétendant propriétaire des objets saisis, viendrait les revendiquer.
Ainsi, par exemple ^i on a vu, tome 1*^, page 898, que la saisie-gagerie pouvait être exercée par le bailleur sur les meubles et denrées qui auraient été déplacés de la ferme ou de la maison louée, sans son consentement Le propriétaire ne conserve pas moins son privilège sur les objets ainsi déplacés et le droit de les faire saisir-gager, saisie-gagerie qui rentre par conséquent dans les attributions conférées au juge de paix par l'article 8 de la loi. Mais si le tiers chez lequel se trouvent les effets saisis prétend en être propriétaire et les revendique, alors vient l'application de l'art 10; le juge de paix ne peut connaître de l'opposition formée par ce tiers que dans le cas où le débat élevé , sur ce point , n'excéderait pas la compétence du juge de paix en matière purement personnelle ou mobilière.
Il en serait dé même de tous autres objets compris dans une saisie-gagerie pratiquée au domicUe du fermier, locataire , ou sur un débiteur forain, qui seraient revendiqués par un tiers ; car, quoiqu'en thèse générale, les effets mobiliers soient censés appartenir au détenteur, cependant , comme on Ta vu aussi , 1 1", page 258, n« 26 , il est des cas où cesse l'application de la maxime , en fait de meubles ^ possession vaut titre.
Stt OOmOMTABl. âMf. X.
Li rareadtttiition des olijtts saut est donc It ««^ position aoqqd poisse s'apjdiqiier le S S de Part 10 de la loi lonrelle. Cette application ne noos paratt mêve gotee praticable : enefiet> la rerendicatîM d'olijets mobilitti, de lapait d*an tiers^ est «ne demande étrangère k la saisie, demande d'v&a ▼aleor indéterminée. Le jnge de paix tb pMirait donc (tre compétent pour statuer sur nne oppositiM de cette nature , que si le reYendiqnant évaluait k 200 franea etan-desaons les medbles et effets rerendiqnés. ki le tiers ne peut être, on le répète, ass^jéti qn'klarèi^ Aahlieparrartielei<«dekloi; la oompétwiee extraordinaire, attribuée an jnge de paix par d'autres articles, ne concerne que les personnes dénommées dans ces disposition^ spéciales.
10. On nous commnniqM à Tinatant Taitielft d*ui joomal dont nous ignorions l'existence , et dans lequel raatenr valève « aTec asses pen de courtoisie , notre opinion snrlaconqpétence des juges de paix en matière de saisie gagnrie (1). L'article est ainsi conçu :
• SAisiBs.~RBfxifDioATtoii« ^ Ou noQS demaud» si , lors- » qu'un locataire enlève les meubles qui sont le gags de son » loyer et va les cacher ailleurs, dMMe presque impossible k i Paris, k cause du Cerbère qu*mi nomme portier, mais habi- 1 tnelle en provinoe, surtout dans les eampagnes; on demande
fovhàM, ancien préâidânt eu iribumàl de première iMleiuf âê MmÊUmm m0mbr0 dé la Légion^d'Honnewr et de Vaeadémie de$ Areadêi dé Rom4, Offoeat à la Cour royaU de Paris, ete., elo. — Le même noméro renferme raoDOMe d*iiiie table Tfalmeol omrteillewa. «i^ « Ntre taim Tinimie , m^ il il, n'est pe« une simple el sèche nomeocUtare d'wrétt. Nom «toqs veobi » faire qd Uvre, ao lirre imprimé en caractères très lisibles et plos gros qne » ternit, qo'eo emploie d'ordinaire pour les tables, dont la Oaesse Mg«e VmÛ » eiraitanesQoOjrancedeNiirleeUMne.oe^ estcaast^'oiiMlesUIjamaif n eo entier, et qu'on se contente de les conâolter en cas d'absolue nécessité ; — » nn ItTre qu'on puisse lire de suite et non à bâtons rompus ; qu'on puisse em-
• porter à la promenade et dans les descenAes sur UenvtwiaAéBaorial de eahU » net et d'audieace, rappelant» sQr*ld*€banq[», aux jeux et à l'esprit le dnr-» m nier état de la jurisprudence sur chaque question, arec tous les progrès et B tontes les Tariatioos de cette Jurisprudence. Koos aTons la confiance d'avoir « réussietd'aToirvisanlovuneiiTfafadmitmileSelerdaJnsIfiMdapaiiE»
• Jnge, suppléant, gveffler, huissier, ne peid se p«amr> bmb le cn^fOM d« » moms , etc. » Heureuse inrention dont personne assurément ne s'arisera d'envier l'espoir, ni de contester l'arantage , à ce bon V* de VManf
' SAlSnS-CtAGERIES. 5S9
done si, t<H*8qiie le propriétaire &it la revendication dudit mobilier^ les juges de paix peqTent connaître des suites de cette reyendlcatton ? R. Comme la n^atiye de cette question ne peut foire aucun doute ^ excepté chez les esprits avides de nouveauté et qui veulent toiyours dire autrement que les autres^ te? que M. Gurasson^ qui la résout par l*aflSrmative^ nous avons n^igé de répondre sur ce point j du moins dau9 ce journal^ nous contentant de le faire par lettre; m^is^ comme on y revient souvent, nous dirons > une fois pour toutes , que Taxiome ^ suivant lequel les juges ne peuvent Jamais connaître que de ce qui est nommément placé dans leurs attributions par la loi ^ s'applique ici ) or, l"" Tart 8 de la loi du 25 mai 183$ parle de la saisie-gagerie , et ue dit pas un mot de la saisie-revendication , donc il Texclut du domailBie des juges de paix , suivant la maxime inclusio unius est excbjLsîo atterlus ; ^ Le rapporteur de la loi (le président AmUhau) c^ en propres termes ce qui suit : Nous avons écarté tout ce qui pouvait compliquer^ en éloignant les demandes en revendication. »
Loin d'être avide de nouveautés , ( on pourrait plutôtjm V dresser le reproche contraire ) , loin d'avoir la prétention de penser et de dire autir^ment que les autres^ personne plus que mot n'est disposé à céder devant la critique , lorsqu'elle repose sur des motifs au moins spécieux ; mais l'honorable membre des Arcades de Borne ne paraît pas même avoir bien compris la question.
Sans doute., ta juridiction ici attribuée aux juges de paix est exceptionnelle , et ne saurait être étendue hors des termes de la loi. Mais les art 3 et 10 n'attribuent-ils pas à ces magistrats ?a connaissance des saisies-gageries et celle des oppositions , dans les limites de leur compétence ? Or, quel est le but de la saîsle-gagerie en matière de baux? c'est la mise en mouvement du privilège du propriétaire , privilège qui embrasse les meubles déplacés sans son consentement, de même que les effets et denrées gamissaut la ferme ou la maison louée. Dans Fun comme dans Tautre cas, le bailleur peut pratiquer une saisiegagerie ; le § 3 de l'article 819 du Code de procédure est à cet égard on ne peut pas plus formel. La saisie-gagerie des
860 OOmiBlITAIRB. AtT« X.
meubles déplacés sans le consentement da propriétaire n'est point ane revendication proprement dite : ce n'est toujonrs qu'une saisie-gagerié qui n'a rien de commun avec la saisierevendication dont il s'agit dans le titre 3. Cette dernière saisie suppose un droit de propriété de la part du saisissant ; personne en effet ne peut revendiquer que ce qu'il prétend lui appartenir, tandis que celui qui exerce une saisie-gagerie sur les meubles et effets de son débiteur^ soit qu'ils garnissent la ferme > soit qu'ils en aient été déplacés , n'a qu'un privilège et nul droit de propriété sur les objets saisis. La loi qui investit le juge de paix de la connaissance des saisies-gageries, s'applique donc à toutes celles qu'énonce l'art 819 du Code deprocédure« L'article 2102 du Code fixe y il est vrai y le délai dans lequel peuvent être revendiqués les effets déplacés sans le conseitement du propriétaire ; mais la saisie faite , dans ce délai , produit le même effet, les meubles sont censés appartenir au fermier ou locataire, comme s'ils étaient restés dans sa possession.
Cependant il est possible que le tiers, cbez lequel se trouvent les effets saisis , soutienne qu'il en a toujours été propriétaire , qu'ils ne proviennent point du fermier ou locataire, cas auquel c'est ce tiers qui revendique les objets , en formant opposition i la saisie. Alors vient l'application du § 2, que la commission de la chambre des députés a fait ajouter à l'article 10 de la loi, précisément pour ce cas: c Le projet, disait IL Renouard,
• rapporteur, défère aux tribunaux de première instance le
• jugement des oppositions formées par les tiers : votre com-
• mission a pensé que cette diposition pouvait souvent rendre
• illusoire l'attribution des saisies-gageries aux juges de paix ; » la moindre revendication pour Cobjet de La plus mince va-
• leur le rendrait incompilent , etc. > Dans ce cas , l'opposition du tiers, qui n'est autre chose qu'une demande en revendication, présente une question de propriété ; ce n'est qu'une action purement mobilière, il est vrai, mais sur laquelle le juge de paix ne peut statuer qu'autant que la valeur des objets revendiqués n'excède pas les bornes de sa compétence. Aussi, comme on vient de l'expliquer, la valeur des meubles étant ordinairement indéterminée , la compétence du juge de paix, pour statuer sur ces sortes d'oppositions , doit être infiniment rare.
ARTICLES Xï ET XII.
XI. « L'exécution provisoire des jugements sera » ordonnée dans tous les cas où il y a titre authen- » tique , promesse reconnue, ou condamnation pré- » cédente , dont il n'y a point eu d'appel.
» Dans tous les autres cas , le juge pourra ordon- » ner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans » caution , lorsqu'il s'agira de pension alimentaire , » ou , lorsque la somme n'excëdera pas 500 francs , » et avec caution , au-dessus de cette somme.
» La caution sera reçue par le juge de paix. »
Xn. « S'il y a péril en la demeure, l'exécution » provisoire pourra être ordonnée sur la minute du » jugement , avec ou sans caution , conformément » aux dispositions de l'article précédent. »
SOMMAIRE
f . Nécessité de réanir la discussion de ces deux articles.
S I. De Veœécution provisoire des jugements. — 2. Dérogation à Tarticle 17 et application de l'article 135 du 'Code de procédure.— 5. Titre authentique; promessereconnue; condamnation précédente; explication. — 4. Autres cas dans lesquels l'exécution provisoire peut avoir lieu , avec ou sans caution.— 5. Exécution provisoire sur la minute. — 6. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée à^office , il faut la demander. — 7. Mais elle peut être demandée en appel ; application du titre des appels du Code de procédure aux justices de paix. — 8. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée , nonobstant opposition.— 9, Ni pour les dépens.
§ n. De la réception des cautions. — 10. Conditions qu^ doit réanir la caution y pour être acceptée. *-> 11. Formalités à suivre dans tes Justices de paix pour la réception.
lï. 36
S6â COIIMBICTAIU. ART, XI BT XU.
§ m. Les juges de paix ne peuvent connaître de Veûcéeutiande leurs jugements.' — 12. Principes reconnus dans l'ancienne organisation jadiciaire pour les tribunaux d'exception. — 13. Art. 5^3 du Gode de procédure relatif aux tribunaux de commerce , appliqué, par la Jurisprudence, aux justices de paix, malgré la différence qui existe entre ces deux juridictions. —14. Proposition de changer cet ordre de cl^oses, ou de le modifier, n'a pointété adoptée par la loi nouvdle.— 15. Ce n'ait qœ pour l'exécutiou forcée do leurs jugranents que toutes les difficultés, qui s'y rattachent, doivent être jugées par le tribunal. —16. Offres réelles, le {uge de paix peut-il en connaître ? distinction. — 17. Le juge de paix peut»il interpréter son jugement? distinction. — 18. Attributions du tribunal dvU, m matière d'exécution , comme Juge de première instance et comme juge d'appel.
1. Ces deux articles étant consacrés an même objets doirent être réunis sons on seul commentaire.
Dans quels cas Texécution profisoire doit-elle être ordonnée par le juge de paix? Si cette exécution est prononcée moyennant caution , comment doit-il être procédé à sa réception ?
Telles sont les questions à examiner. — ^Nous Terrons ensuite que les jugea de paix ne peuvent connattre de Texécntion de leurs jugements, et comment doit être ai^liquée cette régie.
SI--
Di Vesoécution provisoire des jugemants.
8 . L'exécution proy isoire des jugements rendus^ dans les justices de paix , a été l'objet de plusieurs discussions dont il serait inutile de donner l'analyse. Les articles 11 et 12 de la loi étant positifs , il sufiBt d'en éclairer Tapplication.
Observons seulement que , d'après Part 17 du Gode de procédure , l'exécution provisoire était de droit pour tous les jugements portant une condamnation qui n'excédait pas 800 fr. « Les jugements des justices de paix , jusqu'à concurrence de
• 300 fr. y seront exécutoires par provision^ nonobstant l'appel,
• et sans qu'il soit besoin de fournir caution. Les juges de paix > pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provi- » soire de leur jugement, mais à la charge de donner caution. §
BXÉCOTMNf FROYISOIRE. {!65
La loi noafella a aingulièrement modifié cette disposition. L'art li prévoit trois cas 5 celui où il existe un titre , le cas où, sans qu'il 7 ait de titre , il s'agit de pepsion alimentaire , ou de condamnation qui n'eicède pas 300 fr. Enfin le cas où la condamnation est supérieure à cette somme.
Si la condamnation repose sur un titre, le juge de paix ne pent refuser d'ordonner l'exécution provisoire; la disposition du § 1*»* de l'article est jntpérative.
Cette di^osition n'est qne la copie de l'art 185 « relatif aux jugements des tribunaux ordinaires , lequel porte s % L'exécu^ » tion provisoire, $anB caution» sera ordonnée, s'il y a titre » authentique, promesse reconnue, ou condamnation précé- » dente par jugement dont il n'y ait point d'appel, • Quoique le rédacteur de la lot nouvelle ait omis de transcrire ces deux mots essentiels, sans emtion , il n'est pas moins évident que , dans le cas où il existe un titre, Fexécution provisoire doit être ordonnée purement et simplement, quel que soit le mon«tant de la condamnation ; c'est ce qui résulte de l'économie de la loi i puisque , d'après le S 2 de l'art li, l'exécution provisoire, m l'absence m^m^ d'un titre, peut avoir lieu, sans cau<tion, jusqu'à coucurrence de 300 fr. , il doit en être ainsi i ^ plus forte raison, dans le cas du % 1"", où lejugement , repO' sant sur un titre , présente plus de garantie.
3. On a vu , tomr l*', pag. 100 , en quoi consiste l'acte authentique* Ia rrçmes$€ r$connu0 p dont parle aussi la loi , s'en^ tend de tous les contrats, billets ou obligations, sous seing privé, ( voy. pag. lOAetsuiv. du même tome). La loi ne parlant que de promesse r^ponnoe, quelques auteurs prétendent que la diS' position n'est pas applicable au cas où , la partie faisant défaut, l'écrit est tenu pour reconnu par le juge ; mais conime le dé* cideun arrêt de la Cour de Poitiers, du 7 ayril 1837, l'écrit tenu pour reconnu par le juge a , pour motiver l'exécution provisoire, Ia même farce et doit produire Ifs mêmef effets que Cavea ou la reconnaissance qui seraient émanés de la partie ellMnéme (!)«
(1) Yoir caft arrêt dan» Ballox, part a, pag. m de 1S37. -* |«e jufa^epaix peut, ea cas de défaut de la parUe, Voix lea écrits pour reoonoiis. Toyes tom. 1 y pag. 105.