K64 OOMHENTAIBE. ART. XI ET XII
Que le titre soit ou non^attaqué , rexécntion provisoiire doit être ordonnée (1). II suflSt donc que Tacte sous seing privé soit reconnu ou tenu pour tel. Quant à Tacte authentique ^ Finscription de faux est le seul cas qui puisse en faire suspendre l'exécution ( art 1319 du Gode civil ). Dans ses Lois sur la procédure, tom. 1'% pag. 322, M. Carré prétend que ces mots promesse reconnue, de l'article 135 , doivent s'entendre exclusivement d'une promesse écrite ; mais c'est là une erreur évidente : de même que l'acte authentique ou sous seing privé , l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui de qui il est émané (art. 1356). Pourquoi alors une promesse ainsi avouée ne serait-elle pas regardée comme reconnue ? Par quelle raison le juge de paix , après avoir donné acte de l'aveu fait par le défendeur de tout ou partie d'une obligation qui lui est réclamée, des loyers pour lesquels il est assigné en paiement , etc. , n'ordonnerait-il pas l'exécution provisoire d'un jugement qui reposerait sur un titre aussi positif?
Le jugement dont il n'y a pas d'appel a la même force, et doit produire le même effet que le titre authentique et la promesse reconnue : en effet , si le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, c'est un titre irréfragable ; mais, quoique sujet à' appel , il ne doit pas moins être exécuté , tant qu'A n'est pas attaqué.
Comment une condamnation, précédemment obtenue, peut-elle donner lieu à un nouveau jugement ? ne suffit-il pas d'exécuter le premier ? Oui , sans doute ; le demandeur serait même non recevable , si sa nouvelle action n'avait pour objet que d'obtenir une condamnation semblable à celle qui déjà a été rendue en sa faveur. Mais souvent il arrive qu'un premier jugement n'a fait que poser une base , que fixer une qualité d'où dépend la décision de difficultés ultérieures.
Ainsi , par exemple , j'ai fait déclarer, par un jugement , Pierre héritier de son père , malgré sa prétendue renonciation, et, plus tard, je l'assigne devant le juge de paix, en paiement
(t ) Voy. dans le recaeil de Balloz , part. S , pag. 06 , ISl de 1SS3 , et 63 de 1836 , an arrêt de la Cour d'Orléans do il février 1835, et deux arréla de, la Conr de Bordeaux des 8 mai et 10 août de la même année.
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d'ane somme de 200 fr. II aura beau contester^ de rechef ^ sa qualité d'héritier ; il y a ^ sar ce point ^ condamnation précédente, qui force le 'juge de paix d'ordonner l'exécution provisoire (1).
Sur la demande en paiement d'un canon de bail échu ^ j'ai fait condamner mon fermier, sous cette qualité qu'il contestait; je l'assigne, plus tard, en paiement d'un autre canon, en fondant ma demande sur le premier jugement ; le juge de paix, en adjugeant mes conclusions , devra ordonner l'exécution provisoire , attendu la condamnation précédente.
Antoine me devait verbalement une somme de 800 fr. , payable en plusieurs termes. Il contestait l'obligation. Mais , par suite d'enquête , motivée sur un commencement de preuve par écrit , il a été reconnu mon créancier et condamné par le tribunal , en conséquence , à me payer, 600 fr. pour termes échus ; je l'assigne en paiement des 200 fr. restants ; le juge de paix , d'après le jugement du tribunal , qui a consacré le titre, devra ordonner l'exécution provisoire.
Il en sera de même du paiement des arrérages d'une rente dont le titre contesté aurait également été jugé valable, ou que le tribunal aurait déclarée exempte ou sujette à retenue. Le jugement d'une pareille contestation eût excédé les bornes de la compétence du juge de paix , parce que cette décision , au sujet de la demande en paiement d'une année , a force de chose jugée pour les arrérages à venir (2). Si donc le juge de paix est ensuite saisi de la demande en paiement d'un terme , dans les limites de sa compétence, il devra ordonner l'exécution provisoire , en se fondant sur la condamnation précédente.
Enfin, on a vu, pag. 418, n* 26, que la partie qui a succombé au possessoire, ou son acquéreur, ne peut se prévaloir de la possession postérieure au jugement, laquelle n'est que précaire ; dans ce cas, le juge de paix , en rejetant l'action possessoire , ou en admettant celle du propriétaire qui avait obtenu un premier jugement de maintenue, devra aussi prononcer
(1) Le Jugement déclaralK de la qualité à*héritier, qaoif]iie rendu avec des tiers, a même l'autorité do chose jugée circà omnes, Voj. tom. 1 , pag.SSS,
{%) Questions de droit, i" Rente foncière, 8 5.
!i06 GOmiSNTAlàBi AET. XI r xu.
rexéeittlofi pronsoire, attendu la premtére côiidaiiifiatloii. Tel« sont léS ca» où > d'après le % 1** dâ Tart 11 , Texéeiitioii pr OTiaoire doit Ctre ordonnée , sans eautlon.
4. Mais, d'après le § 2, l'exécution provisoire peut anssi être ordonnée , iam eautian , s'il s'agit de pension alimentaire , on jusqu'à ooncurrence d'une somme de 800 tt. en tonte antre matière* Ici la disposition n'a rien d'impératif i die s'applique non-seulement aux aibires purement personnelles , doutlaconnaissance n'est attribuée aux Juges de paix que Jusqu'à eodcnrrence de 200 fr. y mais à toutes les actions pour lesquelles la compétence s'élève à une plus forte somme , telles que les loyers et fermages , les contestations entre les voyageurs et les aubergistes, voituriers, bateliers ou carrossiers, des dégâts ruraux, les dommi^s^intéréts pour Injures , diffamations , etc. Dans ces différents cas, la question de savoir s'il est convenable d'ordonner l'exécution provisoire, est abandonnée à l'arbitrage du juge.
Si la condamnation excède 800 tt. , ce qni peut arriva dans les cas qui viennent d'être indiqués, où la loi attribue aux juges de paix une compétence extraordinaire , le juge de paix peut encore ordonner l'exécution provisoire, mais alors ce ne peut plus être sans caution. L'exécution provisoire, moyennant caution , peut aussi avoir lieu , en matière posse»soire , cas où la condamnation ne consiste pas seulement dans les dommages-intérêts, mais dans la maintenue en possession, laquelle est d'une valeur indéterminée.
5. Enfin , d'après l'art 12 , dans tous les cas prévus par l'article 11, l'exécution provisoire, avec ou sans caution, peut être ordonnée sur la minute même du jugement , /U j a péril en la demeure.
La disposition de cet article a été puisée dans l'art. 811 du Gode de procédure, relatif aux référés^ lequel porte ; t Dans > les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécu- • tion de son ordonnance sur la minute. § L'art 12 de la loi actuelle n'exige point qu'il y ait nécessité absolue; il suffit, comme dans le cas de l'exécution provisoire , nonobstant oppasition, prévu par l'art 165 du Code de procédure, qu'il y ait péril en la demeure , c'est*4i-dire 9 danger que le moindre retard
BlâCOTlOll PROTlSOmB. 507
n'aiiptehe le recouvremem de la créanee^ question aussi laissée k Tarbitrage du juge, qui ne doit user de ce pouvoir qu'avec discrétion. Ainsi, par exemple , on a vu, tom. i^, pag. 3S3 et S8d, n** 7 et 52 , qu'en matière de baux , le juge de paix peut ordonner Texécution de son Jugement sur la ■linute* D en serait de même de la condamnation prononcée contre un colporteur, et du jugement de validité de la saisie de ses effets, de tous les cas enfin où , soit la mauvaise foi du débiteur, soit d'autres circonstances, présentant des craintes raisonnables > exigent la plus grande célérité dans ^exécution.
Pour exécuter le jugement sur la minute, il n'est pas nécessaire de le signifier, ni de faire un commandement préalable : dispensé de prendre une expédition, le poursuivant doit, à plus forte raison, être exempt de tous actes préliminaires. Une décision ministérielle, à la date du 18 juin 1809, déclare même qu'en ce cas le jugement peut être exécuté avant l'enregistrement de la minute; il suffit que cette formalité soit remplie , au moment où fbuissier fait enregistrer le procë»-verbal d'exécution.
Quoique le greffier soitdépoidtaire des minutes , cependant il ne doit pas assister k l'exécution ; l'usage est que le juge commette l'buissier qui doit exécuter ; et , sur la responsabilité de cet officier ministériel , le greffier lui remet la minute du jugement, qui doit être rétablie au greffe , après l'opération.
C'est ainsi que l'art 811 du Code de procédure est appliqué dans la pratique : les mêmes motifs existent pour l'application de l'art. 12 de la loi nouvelle.
6. L'exécution provisoire peu^^le être prononcée d'office, ou faut-il qu'elle soit demandée?
Sous l'empire de l'art 17 du Code de procédure, la question ne pouvait soufirir de doute. Cet article déclarant les jugements des justices de paix exicutolru par provision s jusqu'à concurrence de 300 fr. , l'exécution provisoire avait lieu , de plein droit, sans qu'il fût besoin de la prononcer, ni par conséquent de la demander. La loi actuelle dit seulement que l'exécution provisoire sera ordonnée, que le juge pourra ordonner cette exécution; elle doit donc être prononcée. Mais dans le cas
568 csommbutaiee. aat. xi et m.
da S !**> dont la disposition est impératiye^ le joge pent-ii ordonner Texécution provisoire 5 sans la demande de la partie?
Relativement à l'application de Tart 135 da Gode de procédure ^ dans lequel a été puisée cette disposition, on lit, dans lesmotiisd'un arrêt de la GourdeLimoges,dulljuinl828, que le premier alinéa dudit article ne dit point que TexécutioB provisoire sera prononcée , si elle est requise ; que ces expressions sera ordonnée, sont un commandement prescrit au juge; qu'ainsi Texécution provisoire doit être prononcée (C office. Par deux arrêts, à la date des 10 août 1833 et 7 juin 1836, la Cour de Bordeaux a décidé, au contraire, cque la disposition im- » pérative de l'art 135 doit être appliquée en ce sens , que le
• juge a le droit de prononcer l'exécution provisoire dans les » cas qui y sont spécifiés , lorsque la partie intéressée en a for-
• mé la demande , mais jpi'on ne saurait admettre qu'il puisse
• la suppléer d'ofBce ; que le législateur, en disant qu'elle sera
• ordonnée , suppose qu'elle a été requise ; que , toutes les fois » que son intention a été qu'elle eût lieu de plein droit, il s'en » est formellement expliqué ; que c'est ce qui résulte notam- » ment des art 17, 263 et 276 du même Gode; qu'en fait, ni t le demandeur, ni le défendeur n'avaient conclu à ce que le » jugement à intervenir fût exécuté par provision ; qu'en or-
• donnant cette voie d'exécution , le tribunal se trouve avoir 9 statué sur une chose non demandée (1). ■
La Gour de Bordeaux nous paratt avoir fait une juste application de l'article 135 du Gode de procédure, auquel a été empruntée la disposition du § 1^ de l'art 11 de la loi actuelle. La jurisprudence de cette Gour est d'ailleurs conforme à l'opinion des auteurs qui ont écrit sur la procédure, c L'exécution
• provisoire, avec ou sanscaution, ditPigeau, tom. 1, pag. 501,
• étant dans l'intérêt des parties, doit être demandée ; elle ne
• peut être prononcée d'ofBce^ comme on le fait souvent ; au-
• trement ce serait juger ultra petita. • ( Voy. aussi Carré, Lois de la procédure, tom. l**', pag. 327. )
(1) Ces deox arrèU sont rapp/>rtés dans DaUoz, part. 1, pag. 187 de 1837 et lOS de 183S. Voy. dans le même recueil, pag. 246, part i de ins, Tarrèlde la Cour de Limoges qui renferme un oi|tif contraire.
nicDTiON PRovisoiRi. 969
7. Hais si Texécatioii provisoire n'a pas été demandée devant le juge de paix , elle peut l'être en appel , sans que l'on puisse opposer au demandeur qu'il forme une demande nouvelle. C'est ce qu'ont jugé les trois arrêts que l'on vient de citer^ et deux autres^ l'un de la Cour de Toulouse^ à la date du h août 1828 , l'autre de la Cour de Poitiers^ du 7 avril 1837 (i) . C'est d'aOleurs ce qui résulte de l'art 136 du Code de procédure : c Si les juges » ont omis de prononcer l'exécution provisoire^ ils nepourront » l'ordonner par un second jugement^ sauf aux parties à la 9 demander sur l'appel : » Cette disposition , relative aux tribunaux de première instance y se trouve d'ailleurs réitérée dans le titre de l'appel et de l'instruction sur l'appel , lequel renferme^ à ce sujets les dispositions suivantes :
c Art A68. Si l'exécution n'a pas été prononcée dans les 9 cas où elle est autorisée ^ l'intimé pourra^ sur un simple 1 acte 9 la faire ordonner^ à l'audience^ avant le jugement de • l'appel.
• Î69. Si l'exécution provisoire a été ordonnée» hors des cas
V prévus par la loi» l'appelant pourra obtenir des défenses à » l'audience » sur assignation à bref délai » sans qu'il puisse en
V être accordé» sur requête non communiquée.
• i60. En aucun autre cas» il ne pourra être accordé de » défenses» ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter 9 directement ou indirectement l'exécution du jugement» à » peine de nullité. »
L'application de ces articles aux appels des sentences rendues dans les justices de paix » ne présente aucun doute, c II est à 9 remarquer» dit Carré » que toutes les dispositions contenues
V au livre 3 » sont applicables » non-seulement dans les Cours 9 roya],esjugeant les appels des tribunaux civils ordinaires et 1 de commerce» mais aussi dans les tribunaux de première » instance, prononçant sur les appels des justices de paix. C'est 9 la raison pour laquelle ce livre était intitulé» dans la première » édition : des Tribunaux d'appel , et non des Cours, comme il l'a 1 été dans la dernière » en vertu de l'ordonnance du roi. Ce 9 changement de titre provient d'un défaut d'attention » puis-
(1) B., part %, pag. t37 de 1899, et 171 de 1887.