G01I1IUITAIUI« ART. XI KT XII
» qa'il n'était contenable y qu'autant qne les diq^tkM» con- » cernant Tappel eussent été exdasiTement propres aux Cours » royaUi ; ce qui n'est pas ( Lou de la procédure cwile, tom* 2, f pag« 282). • Aussi ^ dans la séance du 2& atril 1838 » un membre de la chambre des députés demandant si l'art. i&6 du Code de procédure ^ relatif à l'augmentation du délai d'appel pour les absents du territoire européen , à raison d'un senrice public, s'appliquait aux jugements des juges de paix, le rapporteur répondit : c Oui , l'art iid recevra son exécution , comme » toutes les autres dispositions du droit commun* »
Si donc l'exécution provisoire n'a pas été demandée en première instance , ou que , malgré la demande , le juge de paix ne l'ait pas prononcée, dans les cas où elle est autorisée , l'appelant peut présenter une requête au président du tribunal , à l'effet de citer à bref délai , pour voir ordonne» cette exécution. Dans le cas , au contraire , où elle aurait été ordonnée mal à propos, la requête aura pour objet d'obtenir des défenses.
Mais le tribunal peut statuer par un seul et même jugement sur l'incident et sur le fond , c'est même ce qui se pratique le plus fréquemment Cependant, il peut arriver que l'instruction de l'appel soit retardée par des interlocutoires; alorsce serait le cas d'ordonner l'exécution provisoire, et surtout d'intimer, s'il y a lieu, défense à cette exécution, qui peut être extrêmement dommageable, et même irréparable en définitive.
8. L'article 11 de la loi ne parlant que de l'exposition, nonobstant appel, le juge de paix peut-il l'ordonner, nonobstant opposition, de la part du défendeur?
Déjà l'art 17 du Code de procédure ne parlaitque de l'appel, et d'après cette disposition, il était reconnu que l'exécution provisoire ne pouvait avoir lieu, nonobstant l'opposition, i Les délais pour former et juger l'opposition , dit IL Carré, 3 étant extrêmement abrégés en justice de paix , on n'a pas à » craindre que la suspension ou l'exécution porte préjudice • aux parties (1). On doit tirer la même conséquence des dispo*
(1) Traité du droU français dans sss rapports avec la juridiction dss Justices de paia>, tom. i, pag. 60.
utannON protisoire. 871
» Mtiont de la loi a^aelle^ n'autorisant le Juge de paix à pro^ 1 noDcer rexé€ution provisoire qoe nonobstant appel. L'art 156 du Gode de procédure^ qui confère au juge la faculté d'ordonner l'exécution provisoire^ nonobstant opposition, dans te cas ou il y aurait péril en la demeure, insérée dans le livre 2 , relatif aux tribunaux ordinaires, est inapplicable à la procédure en justice de paix, réglée par des dispositions particulières.
M. CaroQ pense le contraire. • L'art 11^ dit*il , a en surtout pour objet , ou plutdt pour objet unique, de modifier l'art 17 ( du Gode de procédure ) ; en un mot, on a voulu substituer l'exécution provisoire facultative à l'exécution obliga-' toire. La dernière partie de l'art 155 contient un principe de raison, dont la nécessité peut se faire sentir dans les justices de paix comme devant les tribunaux de première instance; et > si la loi elle-mdme a cru devoir» dans les cas d'urgence , autoriser le juge de paix à ordonner l'exécution de set jugements sur la minute , il y aurait contradiction et lacune, à lui refuser, si le défendeur^ guidé peut^tre par un perfide calcul ^ ne comparait pas, le droit d'accorder l'exécution provisoire, nonobstant l'opposition, quand il reconnaît qu'il y a péril en la demeure, etc. t Que cette raison eût pu Atre un motif déterminant pour le législateur, toujours est-il que l'art. 155 du Cq^e de procédure est inapplicable k un ordre de juridiction soumis à des règles spéciales. L'exécution provisoire d'un jugement, surtout en matière d'opposition ( qui ne suspend pas seulement la décision , mais la fait considérer comme non avenue ), ne peut avoir lieu , sans une disposition expresse de la loi, et ici l'art 11, le seul à consulter, n'autorise l'exécution provisoire que nonobstant appel ; l'art 12 qui permet de l'ordonner, sur la m/ntt^^, n'est que la suite du pouvofr conféré au juge de paix par l'art 11, règle qui, par conséquent, ne saurait être dépassée.
9* Terminons par observer que d'exécution provisoire ne » pourra être ordonnée pour les dépens , quand même ils se-« f raient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts. • Cette règle 5 que retrace l'art 1S7 du Gode de procédure.