EXÉCUTION PROVISOIRE
t 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée , par la 1 loi on par une condamnation^ à fournir une caution^ la » caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les 1 art. 2018 et 2019. — Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement » judiciaire^ la caution doit en outre être susceptible de con- » trainte par corps.
» 2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu 9 à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
t 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la V discussion du débiteur principal. •
Telles sont les règles qui doivent servir de guide aux juges de paix.
11. Reste maintenant à examiner comment ils doivent procéder.
L'un des commentateurs de la loi nouvelle n'a rien trouvé de plus simple que de renvoyer aux dispositions que renferme , à cet égard, le titre 1*% livre 6, du Code de procédure ; mais , comme on l'a fait observer plusieurs fois, toutes les dispositions antres que celles renfermées dans le livre 1" de ce Code , sont ëti'angëres aux justices de paix. D'ailleurs , il serait difficile d'exécuter les art. 517 et suiv., sans le ministère d'avoués. La loi est restée muette, sur ce point, malgré les nombreuses observations faites , lors de la présentation du projet.
La Cour de Douai proposait d'y ajouter quelques dispositions que les chambres ont, sans doute, regardées comme inutiles. € En attribuant aux juges de paix la réception des cautions , t disait M. Gasparin dans son rapport à la chambre des pairs , » la loi nouvelle dispense , avec raison , les parties du ministère » des avoués et des frais du greffe du tribunal de première in- » stance. La simplicité d'un pareil acte n'exigera pas ce grand • appareil de forme. • C'était voiler la question , au lieu de l'éclaircir.
Mais dans la dernière discussion , M. Genoux adressa l'interpellation suivante à la commission. • Quel sera le mode de la » réception de la caution? La commission n'entend pas, sans » doute, que te réception de caution , dont elle s'occupe dans
l'art. 11, soit astreinte à l'observation de toutes les formalités
du titre du Code de procédure ; comment veut-elle donc
574 GoimiiiTAiAK. AW* XI n xu.
» que la caution soit reçue par la juge de paix? Il faut néees- • sairenent qu'elle s'explique sur ee point » A quoi le rap^ porteur répondit : « Lejug€ de paim recevra ta ca»tim à faww t dienee (1). •
Cette réponse est loin de trancher la difficulté d'une maniera satisfaisante. Pour la réception de caution » troia dioaes sont & considérer, sa présenUition, sa soumission f et les contestations qui peuvent s'élever sur sa solvabilité* Que oea con« testations soient jugées à l'audience , c'est ee qui se pratique dans tous les tribunaux. Mais quelles saront les formalitéa pour parvenir au jugement?
Dans le silence de la loi , on pourrait prendre ici pour rè(^ la procédure établie par les articles ààO et hki du Code de procédure pour les tribunaux de commerce : exploit de présen* tation avec sommation à la partie de prendre communication des titres déposés au greffe de la justice de paix ; soumission, au greffe 5 de la caution , si elle n'est pas contestée > et, dans le cas contraire, jugement de la contestation k l'audience indi* quée par la sommation,
Ce qu'il y a de certain , c'est que, devant la justice de paix • tout doit é^e traité sommairement et de la manière la plus simple ; l'inobservation de telle ou telle forme ne peut entraîner des nullités.
La plupart des condamnations prononcées par les justices de paix , sebomant à des sommes modiques, et pour lesquelles l'art 2019 du Code civil n'exige pas que la solvabilité de la caution s'estime, eu égard à ses propriétés foncières, le juge de paix, en ordonnant l'exécution provisoire, peut, à la même audience, recevoir la caution offerte, et même donner acte de sa soumission, si elle est présente; ou, du moins indiquer une audience prochaine pour sa réception.
Mais si l'affaire est de quelque importance, qu'il spit besoio de titres de propriété pour s'assurer de sa solvabilité, il (aut mettre l'adversaire à même d'examiner ces titres; et, de tous les moyens de communication , le dépôt au greffe est le plus simple. Dans ce cas, celui qui doit fournir la caution doit donc
(1) HoMtmr 4u iS «frU 1S38 , t»
BxicuTioii PHonsoiiB. 575
Pindiqner par exploit ^ avec sommation d'avoir à Taccepter on d^étre présent à l'andience indiqnée pour sa réception. Telle est la marche indiquée par Tart 21 du tarif relatif aux justices de paix, lequel taxe 1 fr., 26 cent pour exploit de sommation d^êixe présent à la réception et êoamission de la caution ordonnée.
Elle peut être acceptée par un simple acte ; le défaut de la partie , à l'audience fixée, peut aussi être regardé comme une acceptation tacite; alors point de diflSculté, la soumission de la caution sufiba* En cas de contestation , le Juge de paix recevra la caution , après avoir apprécié sa capacité et sa solvabilité , pouvant , en même temps , donner acte de sa soumission. Le jugement de réception sera exécutoire » nonobstant rappel ; l'article 52 du Gode de procédure le déclare ainsi pour les tribunaux ordinaires, et l'article iâl pour ceux de commerce ; c'est une règle de droit commun qui doit être également suivie dans les justices de paix.
La caution ne saurait être obligée de se présenter à l'audience, elle peut même se trouver dans l'impossibilité d'y paraître ; elle est donc libre de faire sa soumission au greffe de la justice de paix.
S ra.
Les J âges de paix ne peuvent connaître de P exécution de leurs Jugements.
19. Ce principe , que je n'avais fait qu'énoncer comme règle incontestable dans la première édition , me paraît nécessiter quelques développements.
Dans l'ancienne organisation judiciaire, indépendamment des juges ordinaires, il existait une multitude detribunaux d'exception qui ne pouvaient connaître de l'exécution de leurs jugements, exécution attribuée aux tribunaux ordinaires.
ff Nous tenons, en France, dit Loyseau , qu'outre les officiers • des Cours souveraines extraordinaires, il n'y a d'ailleurs que » ceux de la justice ordinaire qui soient vrais magistrats, ayant » seuls puissance ordinaire , juridiction entière , et vrai dé- » troit et territoire, qui est à nous la seule marque de la juri-
S76 COMlIElITAiRB. ART. XI ET XU.
» diction et magistrature. Et quant aux officiers des justices » extraordinaires ^ ils ont plutôt une simple notion > on pnis^ » sancedejuger, qu'une vraie juridiction. Les eslus sont juges » des aydes et tailles ; les grenetiers^ juges du sel ; les maîtres » des eaux et forêts^ des rivières ; les prévôts des maréchaux , » des vagabonds, et les juges consuls, du fait de marchandises : » mais les juges ordinaires sont juges des lieux et du territoire. » Ubitanqmm magistratus jus terrendi habent, et ont justice i régulièrement et universellement sur toutes les personnes et » les choses qui sont dans icelui : de laquelle justice ces autres i justices extraordinaires et extravagantes sont démembrées, » et extra ardinem utUitatis causa conjstituta. >
L'auteur range dans la classe des juges ordinaires auxquels il attribue la qualité de magistrats, non-seulement les officiers des bailliages et prévôtés, mais ceux des justices seigneuriales ; et voici comme il s'explique relativement à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux extraordinaires.
ff Les sergents de la justice ordinaire peuvent exécuter les » sentences des juges extraordinaires ; même il n'y a et n'y doit » avoir que les sergents de l'ordinaire qui puissent faire vente i de biens à l'encan et subhastation , pour ce que c'est comme i un acte Intime et dépendant de l'action de la loi , laqudle i n'appartient qu'à la justice ordinaire. Et est vrai en bonne • école que les oppositions formées aux exécutions de biens i faites en vertu des sentences des juges extraordinaires, de- ^ vraient être traitées en la justice ordinaire, parce que les i^;- juges qui ont pouvoir limité ayant donné leurs sentences dé- ^r finitives, ont accompli leur pouvoir, et ce qui survient par i après est de l'ordinaire , sauf seulement s'il était question de » l'interprétation de leur sentence, parce que alors c'est la » même notion , et que c'est toujours à celui-là à s'interpréter, i qui a parlé obscurément. Surtout quant aux décrets, baux, » etventesjudiciairesdeshéritages, c'est sans doute qu'ils ne » peuvent être faits que par-devant le juge ordinaire , qui seul i peut prononcer do, dico et addico, et faire les actes légitimes, i et est seul le juge des lieux et territoires, et par conséquent i des héritages y enclavés. En outre que cela est clair en point i de droit, il s'ensuivrait autrement deux absurdités fort ap-
BXÉGirriOR PHOTBontB. 877
» parentes : Tune que , par le moyen des oppositions et autres 1 incidents qui surviennent aux décrets , les juges extraordi- 1 naires^ non lettrés pour la plupart , auraient la connaissance 1 d'infinies matières les plus diJQElciles de la justice ordinaire 5 » étant même un chef-d'œuvre de justice de bien faire un dé- » cret ; l'autre^ que les créanciers et autres ayant intérêt au » décret , ne se défiant pas qu'on vendtt les biens de leur dé- » biteur en ces justices borgnes , seraient bien souvent surpris 1 et privés de leurs droits (1). §
13. La seule disposition qui existe sur ce point dans la législation actuelle, c'est l'art 553 du Code de procédure : « Les » contestations élevées sur l'exécution des jugements des tri- 1 bunaux de commerce seront portées au tribunal de première » instance du lieu où l'exécution se poursuivra. »
Hais les juges de commerce ne furent jamais que des tribunaux d'exception ; il en était de même des maîtrises des eaux et forêts, et de cette multitude d'autres juridictions existant dans l'ancien régime , et que Loyseau qualifie de justices borgnes. La similitude entre ces tribunaux d'exception et nos juges de paix pèche, par l'absence de rapports essentiels. Les justices seigneuriales, dont ils sembleraient se rapprocher davantage , avaient sur un territoire, il est vrai fort circonscrit, juridiction pleine et entière, en matière réelle, personnelle et même criminelle : celle des justices de paix est beaucoup plus bornée. Cependant , comme on l'a vu tome 1*', pag. âO et suiv., ce n'est qu'en matière réeUe qu'ils peuvent être considérés comme juges d'exception , n'étant délégués que pour juger certumgenus caasarum, le possessoire ; en matière personnelle, leur juridiction, quoique limitée us^iuè ad certam summam , peut être prorogée, ce qui est impraticable dans les tribunaux d'exception.
Aussi , le tribunat ayant proposé une disposition portant que • lesjuges de paix ne connaîtraient point de Ccxtcution de > leurs jugements, même entre les mêmes parties , » cette disposition fut rejetée ; d'où IL Locré conclut, qu'ils doivent connaître de cette exécution. IL Favard, qui était membre du tribunat, prétend, au contraire, que le motif du rejet fot que
(1) LovnAU, des Ogieei en général, Ut. 1 , châp. 5, n<>« is» 51, et lir. 5. !!• 37
B78 GOMIIBIITAIM. An, XI BT XII.
le principe était ineontestabie. Hais alors qu'étalt-il besoin de le consacrer , poor les tribunaux de commerce , dont la qualité déjuges d'exception ne saurait (tre contestée?
Quoi qu'il en solt^ l'opinion généralement admise , et con* stamraent suiTie dans la pratique 5 est que les juges de paix ne peuvent connaître d'aucunes difficultés ou demandes qui peuvent s'élever sur Pexéoution de leurs jugements et de tout autre acte exécutoire. Par arrêt du 12 août I8II5 la Cour de Bruxelles a décidé qu'en matière de douanes , quoique le juge de paix qui vise les contraintes ait juridiction civile pour les contraventions^ cependant il n'était pas compétent pour statuer sur Topposition formée à une saisie-arrêt : • Attendu qu'il résulte de i la disposition de l'article 66^ du Code de procédure , que la » connaissance des contestations sur le mode d'exécution des B jugements ou des actes d'un juge d'exception , tel que le juge » de paix en matière de douanes^ appartient au tribunal de i première instance du lieu où l'exécution se poursuit i G'est^ par suite du même principe^ quedeux arrêts de la Ckiur de Turin, des 6 mai et SO juillet 1813 , ont décidé t que le tribunal de D paix , qui doit être envisagé comme tribunal d'exception, ne » peut être investi du droit de juger de la validité de saisies » opérées en exécution de ses jugements (1). »
14. Le premier projet de la loi actuelle proposait une marche contraire. L'article 19, g 1, portant que « le juge de paix con- » naîtra des difficultés élevées sur l'exécution de ses juge- 9 mcnts, » la commission adopta ce principe, en excluant toatefois de cette règle, la saisie immobilière, la contrainte par corps et le cos où les oppositions de tiers excéderaient , par leur nature ou leur valeur, la compétence du tribunal de paix.
Les Cours royales furent partagées d'opinion sur ce point : quant à la Cour de cassation , le nouveau système lui parut présenter plus d'inconvénients que d'avantages. Cependant, pour empêcher le trop fréquent emploi des moyens dilatoires que les débiteurs ont coutume d'opposer, elle proposa la rédaction suivante :
(1) Le pemier de ces arrêts est rapporté dans le recoeil de DaUm, part 9, pagr* ia de ISlS , et les deax aulras^ paf . 46 de ISU,
fiXÉCUnON PROVISOIRE. 570
c Les diflBcnltés nées^ à roccasion de rinterprétation des ju* » gements des justices de paix^ ne pourront 6tre portées que » devant les juges qui les auront rendus.
t Les difficultés relatives à l'exécution des jugements ren- » dus par les juges de paix^ ou des autres titres en forme » exécutoire dont le capital n'excéderait pas 800 fr., si Texé* > cution a lieu dans un canton où ne siège pas le tribunal civil 1 d'arrondissement^ seront portées , dans tom les cas d'urgence, B devant le juge de paix du lieu de l'exécution , qui statuera » provisoirement et sans préjudice au principal.
f Si les réclamants sont des tiers^ le juge de paix statuera » également y pourvu que les causes n'excèdent pas les limites B de sa compétence.
c Les ordonnances seront exécutoires , nonobstant opposi- B tion ou appel , et sans caution , si le juge n'a pas ordonné B qu'il en soit fourni une.
B Les autres dispositions de l'art 809 et les art 808^ 810 et B 811 du Gode de procédure civile , seront rendus applicables^ B à ces ordonnances, b
Il serait peut-être à désirer que ce terme moyen eût été adopté, et tel fut d'abord la pensée du gouvernement; mais, dans la nouvelle rédaction du projet soumis à la chambre des députés en 1837, disparut toute disposition à ce sujet Cette suppression fut expliquée dans l'exposé du gouvernement, de la manière suivante : • On a pensé , disait M. Persil , gardew des^sceaux, que la règle qui défère aux tribunaux civils l'exé- B cution des jugements, émanés même de juridictions extraor- B dinaires,deviendraitsansforce,sielleéprouvaituneexception B dont l'application serait presque aussi fréquente que celle B de la règle elle-même ; qu'il n'existerait pas de motifs, dans » ce cas, pour refuser d'attribuer aussi aux juridictions con- B sulaires la décision des difficultés nées de l'exécution de 1 leurs décisions ; qu'une telle innovation aurait infaillible- B ment pour effet d'appeler , autour du tribunal de paix , ces » praticiens sans titre reconnu, qu'il est si important d'en B éloigner, b
Que cette assimilation des juges de paix aux tribunaux de commerce puisse être contestée , toiqours est-il que , juges ex-
^80 GOUMENTAIBE. ART. XI ET XH.
traordioaircs , ces magistrats ne peuvent connaître de Texéeution de leurs jugements.
IS. Mais l'application de ce principe doit être restreinte aux
actes d'exécution proprement dits. On ne saurait considérer
comme telle, l'instruction servant non-seulement à parvenir au
jugement définitif, mais aussi celle qui devient nécessaire poar
* le compléter.
Ainsi , par exemple , que le juge de paix prononce des dommages-intérêts ou une restitution de fruits à liquider ou compter en exécution , c'est devant lui qu'il doit être procédé. Qu'il ordonne la résolution d'un bail sur le défaut de paiement des loyers et fermages, et qu'au lieu d'exécuter son jugement, le preneur refuse de déguerpir, c'est à ce magistrat qu'il appartient d'ordonner l'expulsion des lieux et la mise des meubles sur le carreau. Qu'il prescrive le bornage sur telle ou telle base, c'est à lui à vérifier s'il a été exécuté conformément à sa disposition. Il en sera de même , en fait d'élagage , de plantation , de distance à observer, ou de constructions à effectuer pour certains établissements. Dansées cas et autres semblables, la décision , quoique définitive , n'est complète qu'autant que les mesures qu'elle a prescrites étant accomplies, le juge extraordinaire a totalement exercé la juridiction que la loi lui conférait sur la matière.
Ce n'est donc que pour l'exécution forcée des actes et des jugements que le juge de paix est incompétent : ainsi il ne peut connaître des saisies-arrêts, saisies-exécutions, et encore moins de la saisie immobilière et de la contrainte par corps , lors même que ces saisies et contraintes seraient exercées en vertu d'une sentence qu'il aurait rendue , quelque minime que soit d'ailleurs la demande qui se rattache à cette exécution. C'est ainsi que, par arrêt du 28 mai 1816 (D,, pag. A2â ), la Gourde cassation a décidé qu'un juge de paix était incompétent pour connaître de la demande en paiement d'une somme de àO fr. formée par le gardien établi sur une saisie mobilière.
La disposition des art 3 et 10 de la loi nouvelle, attribuant aux juges de paix la connaissance des saisies-gageries, est une exception à la règle générale. D'ailleurs , comme on l'a vu plus baut, la saisie-gagerie, loin d'être Texécution d'un jugement
BXJÉCUTION PROV£Oin£. 581
OU de tout autre titre authentique ^ exige y au contraire > que le demandeur s'adresse an juge pour faire reconnaître sa créance; il était donc naturel d'attribuer au juge de paix^ dans les limites de sa compétence ^ la connaissance de la demande en validité y action purement personnelle.
16. Les juges de paix peuvent-ils connaître des diflBcultés qui peuvent s'élever, sur une offre réelle? Dans V Encyclopédie des juges de paix, M. Victor Augier^ distinguant les offres faites en vertu d'une condamnation prononcée par le juge de paix, de celles qui ont lieu avant toute demande , et pour prévenir un procès , décide , qu'au premier cas , il faudrait recourir au tribunal de première instance , le juge de paix ne pouvant connaître de l'exécution de ses jugements , mais que dans le second cas, ce magistrat doit statuer sur la validité des offres, dans les limites de sa compétence. Cette distinction faite par plusieurs autres , M. Garrou la repousse par un motif qu'il prétend puiser dans l'article 816 du Gode de procédure. Cet article, dit-il^ déclare, il est vrai , que la demande en validité ou en nullité des offres sera formée d'a/w^5 les règles établies pour les demandes principales , mais il ajoute que, si elle est incidente , elle le sera par requête 9 forme inusitée dans les justices de paix, et qui ne peut avoir lieu que devant les tribunaux ordinaires.
Mais de quelle influence peut être , sur la compétence , la forme ici indiquée pour les tribunaux ordinaires ? En admettant le système de l'auteur, il faudrait donc dire que le juge de paix saisi , soit d'une action purement personnelle 9 soit d'une demande en paiement de loyers ou fermages, sera tenu de renvoyer les parties devant les tribunaux ordinaires, si le débiteur se prévaut d'une offre réelle qu'il aura faite avant ou durant l'instance y et même audience tenante. La production d'une offre réelle n'étant qu'une exception de paiement, n'estce pas au juge compétent pour connaître de l'action, qu'il appartient de statuer sur cette exception, de vérifier si, l'offre étant ou non valide et sufiSsante^ l'action doit être accueillie ou rejetée ? On ne conçoit pas en vérité , le motif pour lequel le juge de paix devrait s'abstenir de connaître de la demande en validité d'une offre réelle, principale ou incidente, ce dernier cas étant celui qui doit se présenter le plus fréquem-
SSa GonuinrAiBB. art. xi bt ui.
meut Peu importe j encofe nne fois 5 1^ forme dans laquelle cette eiception sera proposée , ponrvu que ce soit relativement à Tune des attributions conférées an juge de paix. Il en doit être autrement de Toffire qui serait faite , ensuite dn jugement qu'il a rendu. Dans ce cas, le juge ayant épuisé sa juridiction en condamnant le défendeur au paiement, n^a point à, statuer sur une offre qui se rattache à Texécution : ce n'est qu'au tribunal qu'il appartient d'arrêter ou de donner suite à cette exécution, en prononçant la validité ou la nullité de l'offire réelle.
17. Une autre difficulté, qui peut paiement se présenter, est celle de savoir si le juge de paix peut interpréter sa sentence? Le contraire semblerait résulter de la proposition faite par la Cour suprême, comme on vient de le voir n* 14, et qui n'a point été reproduite dans la loi. Hais il faut observer qu'en cela, la Cour ne proposait pas une innovation , elle partait au contraire du principe que l'Interprétation appartient de droit au juge qui a rendu la sentence : ç/i« e»e interpretari , cujus est condere. ^
Nous croyons néanmoins devoir faire ici la même distinction que pour les offres réelles. Si c*est, au sujet de l'exécution d'un jugement de la justice de paix , sur l'opposition aune saisie on contrainte, par exemple, qu'il s'agisse d'interpréter, alors l'interprétation appartient au tribunal saisi de l'exécution. Hais , dans tous les autres cas , nous ne voyons pas le motif pour lequel la demande en interprétation ne serait pas portée devant le juge qui a rendu la sentence.
En un mot, les juges de paix ne pouvant connaître de Texécution de leur jugement, c'est au tribunal à statuer sur tout ce qui se rattache à cette exécution, àlevertouslesobstaclesquis'y opposent , à prononcer enfin sur toutes les difficultés que cette exécution peut faire naître.
18. A l'égard du tribunal d'arrondissement , c'est ici le cas de placer J'art 472 du Code de procédure portant que, « si » le jugement est confirmé , l'exécution appartiendra au trit bunal dont est appel ; si le jugement est infirmé , l'exécution » entre les mêmes parties appartiendra à la Cour d'appel qui » aura prononcé , ou à un autre tribunal qu^elle aura indiqué