ARTICLES XIII ET XIV
Xin. « L'appel des jugements des juges de paix » ne sera recevable ni avant les trois jours qui sui- » vront celui de la prononciation des jugements , à » moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire , ni » après les trente jours qui suivront la significa- » tion à regard des personnes domiciliées dans le » canton.
» Les personnes domiciliées hors du canton au- » ront, pour interjeter appel, outre le délai de » trente jours , le délai réglé par les articles 75 et » 1055 du Gode de procédure civile. »
XIV. « Ne sera pas recevable Tappel des jugei> ments mal à propos qualifiés en premier ressort, » ou qui , étant en dernier ressort , n'auraient point » été qualifiés»
» Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés » en dernier ressort, s'ils ont statué*, soit sur des » questions de compétence, soit sur des matières » dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en » premier ressort.
» Néanmoins , si le juge de paix s'est déclaré corn- » pètent , l'appel ne pourra être interjeté qu'après « le jugement définitif. ^
SOMMAIRE
1. Combinaison de ces articles avec les dispositions da Code de procédure.
S 1*' ^^ jugements msceptibles d^appeL—ft. Compétence des
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juges de paix en premier et dernier ressort. — 5. La qualification do jugement ne change rien à cette compétence. — 4. Différentes sortes de jugements.
S n. Des délais d'appel. — 5. Délais avant lesquels l'appel ne peut être inteijcté.— 6* n ne peut l'être , en thèse générale , avant les trois jours de la prononciation.— 7. Lesdélais ne sont pœnt applicables aux jugements préparatoires.— 8. Quid des interlocutoires? l'appel en arrête l'exécution. — 9. L'appel du jugement , par lequel le juge de paix s'est déclaré compétent , ne peut être émis qu'après le jugement définitif. — 10. En appelant d'un interlocutoire ^ ne peut-on pas appeler en même temps du chef relatif à l'incompétence? — 11 Délais après l'expiration desquels il n'est pas permis d'appeler; le délai d'appel est réduit à trente Jours, à partir de la signification, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit faite par un huissier commis ; augmentation de délai dans diverses circonstances. — 12. La règle Dies termini non computmtur in termina est-elle applicable aux assignations sur appel ? — 15. L'appel ne peut être inteijeté pendant les délais d'opposition. —14. La nullité résultant d'un appel tardif ou prématuré peut-elle être prononcée d'office? — 15. Acquiescement conventionnel et légal ; différence.
S m. De rinstruction et du jugement 5wr appel.— 16. Citation.— 17. Diverses dispositions du Code de procédure applieables.— 18. Attribution des jugesd'appel \ évocation.— 18 bis. Commejuge d'appel, le tribunal n'a pas une juridiction plus étendue que celle du juge de paix , et ne peut évoquer, si la demande excède la compétence de ce juge.
1. Quels sont les jugements susceptibles d'appel T Dansqaels délais un aftpel peut-il être interjeté ? Comment doit-il être procédé à l'instruction et aux jugements sur l'appel? Tels sont les questions que nous nous proposons de résoudre, au sujet des art 13 et li de la loi.
Mais nous croyons devoir répéter une observation déjà faite, savoir, que toutes les dispositions qui se trouvent renfermées dans le titre du Code de procédure de l'Appel et de l'instruction sur l'appel, sont applicables aux jugements rendus par les juges de paix, de môme qu'à ceux dont la censure est déférée aux Cours royales, sauf les dispositiens spéciales in-
ÂFPn hjts juGSHsifTS. 587
fiérées dans le lir. 1** dn Code de procédure 5 ou dans la loi nouvelle (1).
Des jugements susceptibles d'appeL
2. L'appel n'est recevable que pour Tes jugements rendus en premier ressort
La loi nouvelle précise d'une manière exacte quelle est la compétence des juges de paix» en dernier ressort Relativement an possessoire^ au bornage, à la distance prescrite pour les plantations , aux constructions et travaux énoncées dans Tart 67A du Gode 9 et aux pensions alimentaires 5 actions dont la connaissance eA attribuée aux juges de paix> par l'art 6 de la loi^ ils ne peuvent jamais statuer qu'à charge itappeL Quant aux actions qui leur sont dévolues par les art l, i, 3 5 A et 5, le juge de paix statue souverainement jusqu'à concurrence de 100 fir. ; si la demande excède cette somme , ou qu'elle soit indéterminée , le juge de paix ne peut statuer qn'en premier ressort i et 5 comme on Ta foit observer plus loin, la compétence est fixée» non parle taux de la condamnation, mais par celnide la demande primitive, ou réduite dans le cours da litige.
On a vn aussi, dans le commentaire des art. 7, 8 et 9,comment devait être fixée la compétence , dans le cas de réconvention, ou de plusieurs demandes formées par le même exploit
Enfin , dans les affaires dévolues au juge de paix par des lois spéciales , sans que la disposition porte qu'il statuera en premier ou dernier ressort , le jugement est sujet à l'appel , si la demande excède 100 fr.^ ou qu'elle soit indéterminée.