La qualification d'un jugement n'est d'aucune influence
relativement aux bornes de la juridiction. Ainsi , que le juge
déclare statuer en dernier ressort, dans une matière dont la
connaissance ne lui est dévolue qu'^ premier ressort, son
(l)Voy.»tipfd,ï>ag. 5W.
588 OOMIIfiZITAlBS. ART. Xm BT XIV.
jagement ne sera pas moins sujet à ^ppe\ ; si ^ au contraire, il qualifie sa décision de jugement de premier ressort, dans une matière sur laquelle il devait statuer souverainement , rappel ne sera point recevable. Le premier paragraphe de l'article là de la loi est on ne peut pas plus positif sor ce point; et Ton pourrait même considérer cette disposition comme inutile^ attendu la règle établie à cet égard par TarticleiSS du Gode de procédure^ règle générale^ et qui s'applique, comme on vient de le dire, aux appels de sentences des justices de paix.
Il en est de même de la disposition que porte le § 2 dndit art. ià 9 en cas de déclinatoire , disposition qui n'a fait que renouveler l'art A6A du Gode de procédure. La compétaice étant d'ordre public, la question qui s'y rattache, forme une demande principale, nécessité une décision qui , de ce chef, ne peut être rendue en dernier ressort. < En effet , dit M. Henrion » de Pansey , chapitre 59 , le déclinatoire n'est pas un incident » du procès ; c'est bien réellement une demande principale , et B le ^E'oit d'avoir tel juge plutôt que tel autre , ne tombe pacren » évaluation. »
Dès l'instant donc que le juge de paix est appelé à statuer sur sa compétence , sa décision , soit qu'il admette le déclinatoire , soit qu'il se retienne la connaissance du litige, est sujette à l'appel, quoique la contestation , au fond, soit susceptible d'être jugée en dernier ressort; seulement, en ce dernicB cas, le tribunal supérieur ne statue que sur la compétence.
4. On distingue trois sortes de jugements , le préparatoire, l'interlocutoire et le jugement définitif.
Le jugement préparatoire est celui qui n'a d'autre objet que l'instruction de la cause , et qui tend à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif.
Sont réputés interlocutoires les jugements qui, sans statuer définitivement, ordonnent, avant faire droit, une enquête, une expertise, une vérification de lieux. Sans statuer d'une manière définitive, ces jugements ne laissent pas de préjuger le fond ; c'est ce qui les distingue des simples préparatoires. La définition que renrerme à cet égard l'art. i53 du Gode de