APPEL DES JUGEMENTS
procédure , est applicable aux sentences des juges de paix , de môme qu'aux jugements des tribunaux ^ ainsi qu'on Va fait observer tom. l*', pag. 198.
De même que les jugements définitifs , les interlocutoires et les préparatoires suivent le sort de la demande ; ils ne sont soumis à l'appel que si elle excède 100 fr.^ ou quand elle est indéterminée.
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Des délais d'appel.
Deux choses doivent être ici considérées^ le délai avant lequel l'appel ne peut être valablement interjeté , et le délai après l'expiration duquel il n'est plus permis d'appeler,
5. Quant aux délais avant lesquels l'appel ne peut être interjeté 5 les dispositions de la loi nouvelle doivent être combinées avec celles du Gode de procédure.
6. L'art. 13 , § 1 ^ de la loi du 25 mai ^ déclare non recevable l'appel qui serait interjeté avant les trois jours qui suirrront la prononciation des jugements. Sous la première impression du mouvement que lui fait éprouver la perte d'un procès, le plaideur est souvent incapable de réfléchir , de prendre le parti d'une sage résigfnation. C'est pour éviter des appels téméraires, que l'art. AA9 du Gode de procédure déclare non recevable l'appel interjeté dans la huitaine du jour du jugement. On avait élevé, sur l'application de cet article aux appels des sentences de la justice de paix , des doutes qui ne pourront plus exister. Seulement les auteurs de la loi nouvelle ont réduit à trois jours le délai de huitaine, attendu que celui pour appeler n'est plus que de trente jours , au lieu de trois mois. L'appel interjeté , avant les trois jours , serait nul .^t devrait être déclaré non recevable, sauf à l'appelant à le réitérer , s'il était encore dans le délai , ainsi que le déclare l'art A&9 du Gode de procédure. Cependant cette nullité n'est pas absolue ; elle serait couverte par la défense au fond de l'intimé , devant le tribunal d'appel.
£n prohibant les appels immédiats , l'article 13 a eu soin d'établir une exception , pour le cas où le jugement est exécu-
890 coMMBirrinB. aut. xni n xiv.
toire par provision. Le droit d'appda> et eeloi d'ezéenter sont eorrélatift. Aussi l'art. 460 du Code de luroeédure disposet-il que € l'exécution des jugements non exécotoires par pro- » vision , sera suspendue pendant la huitaine, à dater do jour • du jugement , . et , malgré le silence sur ce point, soit de la loi nouvelle, soit du titre l" du Cknle de procédure relatif aux justices de paix, nous n'hésitons pasde penser que la loi défendant d'appeler avant les trois jours de la prononciation d'un jugement non exécutoire par provision , ce jugement ne peut pas non plus être exécuté pendant ces trois jours. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'en ce dernier cas , l'exécution précipitée autoriserait l'appel ; la partie qui fait procéder à l'exécotion ne pourrait opposer la fin de non recevoir résultant de ce que , d'après la loi , c'est un appel prématuré (1).
7. Le délai fixé par l'art. iS de la loi n'est point applicable aux jugements préparatoires. L'art. 81 du Code de procédure déclare que l'appel de ces jugements ne peutavoir Heu qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; maisl'exécution des jugements préparatoires ne porte aucun préjudice aux droits des parties, qui n'ont besoin de faire, à cet égard , aucune protestation, ni réserve.
8. En ce qui concerne les interlocutoires , le g 2 du même art 81 permet l'appel , avant que le jugement définitif ait été rendu. La règle établie par la loi nouvelle est-elle applicable à ces jugements? Les doutes qui pourraient s'élever , sur ce point, viennent de ce que la prohibition d'exécuter an jugement, avant qu'il ne se soit écoulé trois jours depuis sa pr<>nonciation , ne saurait être applicable aux interlocutoires. Rien n'empêche, en effet, le juge de paix de procéder immédiatement à une enquête , une visite des lieux. Nous croyons donc que , si l «ntcrlocutoires'exécutcavantles trois joursàdater de la prononciation du jugement qui l'ordonne, on peut en appeler, pour empêcher l'exécution. Dans ce cas, il ne saurait y avoir lieu à l'application de l'article 18 de la loi nouvelle qui défend d'appeler, avant les troisjours; le commencement d'exécution de 1 interlocutoire rendl'appd forcé.
(t) ArrM du tOarrfl iSM, D., ^y. nt.
ÂPPBL BES 1UGBMBNT8. iS9l
II n'en est pas de Tinterlocutoire comme du jogement préparatoire; la partie qui exécute l'enquête ;, qui assiste à une expertise^ sans protestation ni réserve 5 acquiesce, par-là même, au jugement interlocutoire I et se rend non recevable à en appeler. II en sera de même si ce jugement lui est signifié et qu'il n'en appelle qu'après les trente jours de la signification, délai fixé pour l'appel des sentences de juges de paix, comme on le verra tout à l'beure. Dans ce cas , le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée (1).
Cependant, « ni le juge qui ordonne une enquête, ni les » parties qui l'exécutent, n'impriment aux faits > admis en
• preuve, un caractère légal autre que celui qui leur est propre. » Ainsi , par l'eflTet dévolutif de l'appel et du seul jugement dé-
• finitif , les juges supérieurs ont le droit d'apprécier le fait i admis en preuve, et depuis devenu la base dudit jugement f définitif, non-seulement en tant que justifié ou non justifié
• par l'enquête, mais encore et avant tout, en tant qu'étant » ou n'étant pas, d'après la loi, constitutif d'une preuve de T propriété (2), 9
Observons aussi que l'appel, étant suspensif, doit arrêter l'exécution du jugement interlocutoire. Ainsi, l'enquête, la visite des lieux, opérées postérieurement à l'appel de la sentence qui aurait ordonné une interlocution quelconque , serait frappé d'une nullité radicale , et cela lors même que cet appel serait afl'ecté de nullité , ou qu'il aurait été interjeté hors des délais ; le premier juge étant dessaisi, ce n'ei^t qu'au tribunal supérieur qu'il appartient de décider si Tappêl est régulier ou mal à propos interjeté (3).
9. Le dernier paragraphe de l'art 1& de la loi du 25 mai décide que, c si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel » ne pourra être inteijeté qu'après le jugement définitif^ »
(I) Arrêt du 12 jaiirier !830. D., page 78.
(i) Ainsi Jugé par arrêt da i ayril 1S87 (D., pag. 91 de 1838)» dam une espèce où, après avoir ordonné la preuve de faiU de parcours, les juges •▼aient statué sans prendre égard à cette preuve , quoique le jugement eût été exécuté et acquiescé. —Voyez aussi ce qui a été dit, tom. 1 , pag. 1«4, n« 15.
(8) Aind jugé, eo maUère ponessoire, par airét de oanation da S mars 1830» D., pag. lOS.
K93 COMMEIITAIRB. ART. XHt ET XIT.
C'est là une innovatioD qui, si elle présente des a?antages, a bien ses inconvénients. Le bat da législateur a été d'accélérer la décision définitive des affaires portées dans les justices de paix , d'enlever au plaideur un moyen dilatoire dont l'esprit de chicane est trop souvent disposé à faire usage. Mais n'est-ce pas aussi donner aux juges de paix une attribution trop étendue que de les mettre à même de juger des matières qui ne sont pas de leur ressort? N'est-ce pas entraîner les parties dans des ^ longueurs et les exposer à des frais considérables et inutiles, si , comme il ne peut manquer d'arriver fréquemment, sur l'appel du jugement définitif, la décision sur la compétence est réformée , cas auquel l'évocation sera presque toujours impraticable?
Quoi qu'il en soit, voyons comment cette disposition doit être exécutée.
Le cas qu'elle prévoit peut se présenter dans trois hypothèses différentes. Si , ce qui arrive fréquemment , le juge , oi se déclarant compétent , statue sur le fond, par le même jugement, alors point de difficulté ; on peut appeler, et du chef qui a prononcé sur la compétence , et de celui qui a jugé le fond.
10. En sera-t-il de même si , en se déclarant compétent , le juge ne fait qu'ordonner un interlocutoire? En partant de ces termes de l'art 14, l'appel ne pourra être interjeté qu'après k jugement définitif, il semblerait que l'appel du chef relatif à la compétence ne pourrait être émis qu'après l'exécution de l'interlocutoire et le jugement définitif. La discussion est loin de prouver le contraire : pour faire sentir les inconvénients de la disposition , un membre de la chambre des députés ( IL Blimaut ) donnait pour motif que t les frais qui auront été faits seront » inutiles, puisque le juge de paix devra être dessaisi tèt ou 1 tard de la matière. Il ordonnera, disait-il, soit des descentes • sur les lieux, soit des preuves qui donneront lieu à des frais i considérables, et cela lorsque le jugé de paix ne pourra pas » prononcer sur le fond , et que , l'appel porté au tribunal de » première instance , sa décision sera cassée. § Sur cette observation , H. Amilhau, rapporteur, aurait pu répondre que la fiiculté d'appeler d'un jugement interlocutoire , avant le jugement définitif, prévenait l'inconvénient d'exposer les parties
APPEL bSS JUGIlfEIfTS. tS95
à ftes frais inotiles ; mais il s'est borné à persister dans la rédaction , attendu que , si Tamendement de M. Mimant était adopté ^ c il faudrait commencer par aller devant le tribunal ^ » pour faire juger d'abord la compétence, et ensuite revenir > devant ce magistrat , pour faire juger le fond. » C'était tourner la di£Bculté^ au lieu d'y répondre.
Quoi qu'il en soit , nous croyons que les termes après le jugement définitif, ne doivent pas être pris à la lettre. En effet , d'après* l'art. 31 du Gode de procédure, l'appel d'un juge-^ ment interlocutoire peut être interjeté avant le jugement défi* nitif ; et même cet appel ne serait pas recevable, si l'interlocutoire avait été exécuté ou que l'on eût laissé passer le délai de 30 jours à partir de la signification : l'appel peut donc frapper conjointement l'interlocutoire et le chef qui a statué «ur la compétence. Entendu autrement, l'art ih présenterait une singulière anomalie. La partie à laquelle l'interlocutoire fait grief, pouvant en appeler , cette sentence serait d'abord confirmée , quoique rendue incompétemment; et malgré cette confirmation , la même sentence viendrait à être réformée , si , sur l'appel du chef relatif à la compétence et du jugement définitif, le tribunal jugeait, que le juge de paix ne pouvait se retenir la connaissance du litige. '
Enfin , si le juge , en se déclarant compétent , ne prononce qu'un préparatoire, alors le § 3 de l'art ïh ne contrarie point l'art 31 du Code ; ce n'est qu'après le jugement définitif qu'on appellera conjointement du chef relatif à la compétence, du préparatoire , et du jugement sur le fond.
1 1 • Venons maintenant aux délais , après l* expiration desquels il n*est pas permis d'appeler.
L'art 16 du Gode de procédure avait fixé , pour l'appel des sentences de la justice de paix , le même délai que pour les tribunaux de première instance, celui de trois mois. L'art 13 de la loi nouvelle restreint ce délai à iO jours : c'est la Gour de Besançon qui a proposé ce délai de 30 jours , au lien de celui d'an mois, qui avait été fixé dans le projet ; ainsi le délai devant se compter par jours, peu importe que le mois ait plus ou moins de jours.