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994 GOMMBllTAmB. àXt.* XHI BT XIY.
L'art 16 da Gode de procédure faisait courir le ûSiêi, i dater dajotttr de la signification fait$ par rnmssiBKJ^n la. jvstkb DB PAIX, ou Ut autre coMuis par lb ivoB 5 et ces dernières expressions, que répétait le projet, ne se retrouvant jilus dans la rédaction de l'art IS de la loi nouvelle, on pourrait prétendre qu'elle y est sous-entendue, d'après le principe établi plus haut, que l'exécution de cette loi doit être combinée avec les règles du Gode de procédure auxquelles il n'a pas élé positivement dérogé. Le contraire néamnoins résulte de la dfecussion. En adoptant l'article, la deuxième commission de la chambre des députés fit observer que , si les jugements étaient toujours signifiés par des huissiers commis, ce serait se mettre en opposition avec l'art 10, qui, comme on le verra ci-après, n'admet plus le droit exclusif de certains huissiers , de notifier tous les actes relatifs à la juridiction des juges de paix. La commission fit adopter en conséquence la suppression de ces mots du projet , signification faite par (^huissier commis par le jugement.
Suivant le § 2 de Tart IS, les personnes domiciliées borsda canton, auront, pour interjeter appel, outre le délai de SO jours, celui réglé par les art. 73 et 1038 du Code de procédure civile, c'est-à-dire que le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance , et que • si celui qui est assigné de- » meure hors de la France continentale, le délai sera, — 1» l"" pour ceux demeurant en Gorse , dans l'île d'Elbe ou de Ca- » praja, en Angleterre, et dans les états limitrophes de la » France, de deux mois; -^ 2* pour ceux demeurant dans » les autres états de l'Europe , de quatre mois ; — S"* pour » ceux demeurant hors d'Europe , en deçà du Gap-de-Bonnen Espérance , de six mois ; — et pour ceux deAieurant an- » delà , d'un an. »
Mais puisque la loi nouvelle renvoie aux art 73 et 1033 , pourquoi ne pas mentionner aussi l'article iftO, lequel accorde aux personnes employées à un service public, outre le délai ordinaire, pour interjeter appel , celui d'une année. D'après la lègle, inclusio unius est exclusio aller ins, ne pourrait-on pas dire que , cet article n'est point applicable aux appels des jugements de la justice de paix ?
APPBL BE8 JUOEVBlffS. 895
M. Martiii (densère) en ayant hit robserratlon^ Toid comment le rapporteur a répondu : i Noua noua en aommea » tenus aux termes du droit commun; nous n'aTons pas » voulu déroger aux termes de Part. Ai6 du Gode de procédure 9 que la commission connaissait très bien; nous avons Touln » seulement que le délai des distances fût indiqué^ parce que^ 9 si Ton n'avait pas dit que le délai de Tappel serait augmenté » en raison des distances ^ il en serait résulté qu'on n'aurait » eu qu'un mois pour interjeter appel. En conséquence. Je » réponds à la question s Oui, tart. hM recevra son exécution » comme toutes les autres dispositions du droit commun (i). » n eût été plus simple d'ajouter cet art àM aux art 78 et 1083. Mais cette réponse est une nouvelle preuve^ qu'à moins de dérogation formellement exprimée^ toutes les dispositions relatives à rappel sont applicables aux sentences des juges de paix.
12. Doit-on également appliquer aux assignations sur appel , la disposition de l'art 1088 portant que , t le jour de la signi- » flcation ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour » le délai général fixé pour les ajournements^ les citations^ 9 sommations^ et autres actes faits à personne ou dmnlcile. »
Quelques commentateurs prétendent que le jour de la signification ne compte pas dans les trente jours, mais que, pour être recevable, l'appel doit être Interjeté au plus tard le trentième jour. Un arrêt de la Cour de Limoges a aussi décidé que la règle dies termini non computantur in termlno, n'était pas applicable au délai de quinzaine, fixé par l'art 800 du Code de procédure , pour l'appel des jugements en rtféré (S).
Nonobstant ces autorités, nous pensons que Part 1088 est une règle générale qui doit ici recevoir son ajqfilication.
En ce qui concerne l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, un arrêt du 22 juin 1818 a cassé , dans l'intérêt de la loi , sur le réquisitoire du procureurgénéral Merlin , un arrêt de la Cour de Turin, pour violatîOB de l'art 1038 du Code de procédure , t attendu que cet article » renferme une disposition générale à laqnrile il n'a été dAtigé,
(1) Moniteur du SS ayril iSSS , !• soppléoieDt.
(9) Arrêt da 85 martlsa5,D., part, a, ptf.iatda 1816.
GOMlIfiNTAIRE. AaT. X1I1 ET XIY.
» pour les Cours d'appel , ni par l'art 446 du même Code , ni
» par aucune autre loi spéciale ; que Tart 1033 a été placé sous
» la rubrique des dispositions générales du Code de procédure
• civile , pour faire cesser toute discussion , à l'avenir, sur Tap- » plication des principes qu'il établit; que c'est dès lors entrer » dans les vues du législateur, que d'en maintenir la disposition 9 dans toute sa pureté, i
La règle ^ étant générale , doit donc s'appliquer aux appels des jugements rendus dans les justices de paix, de même que dans les tribunaux ordinaires. Telle est d'ailleurs la jurisprudence. En rapportant l'arrêt ci-dessus , H. Merlin ajoute : i Le 9 15 juin 1814 , autre arrêt qui casse, /)ar les mêmes motifs, » un jugement du tribunal civil de Cbaumont, par lequel l'appel » interjeté , le 13 novembre 1809 , d'an jugement de justice de
• paix, signifié à domicile le 12 août précédent, avait été
• déclaré non recevable (1). §
. U en doit être de même, sous l'empire de la loi nouvelle, qui , n'ayant fait que restreindre le délai d'appel , fixé par l'art 16 du Code de procédure, n'a porté aucun cfiangement à la règle générale établie par l'art 1033.
13. Reste à examiner la question de savoir, l"" si l'appel peut être interjeté pendant les délais d'opposition ; 2"* et si le délai pour appeler ne court qu'à partir du jour où le délai de l'opposition est expiré?
Pour résoudre ces questions , il faut combiner l'art 13 de la loi nouvelle avec les dispositions du Code de procédure.
Suivant l'art. 20 de ce Code, c la partie condamnée par dé- » faut pourra former opposition dans les trois jours de la signi-
• fication faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il w aura commis. §
L'art 21 accorde même au juge la faculté de fixer un plus long délai , s'il croit que le défaillant n'a pu être instruit de la procédure , et de l'admettre à former opposition , en le rele- Tant de la rigueur du délai , s'il justifie qu'il n'a pu être instruit à raison d'absence ou de maladie grave.
(I ) Répertoir$9 1* Appel i sect 1 , S 5 , n* 14.
ÂPPBL DfiS JUGEMENTS. S97
Enfin ^ Tart. 22 déclare qae € la partie opposante ^ qui se 9 laisserait juger une seconde fois par défaut^ ne sera plus » reçue à former une nouvelle opposition, i
Relativement à Tappel^ Tart. h, tit 3 ^ de la loi du 26 octobre 1790 , portait que , c les tribunaux de district ne pour-
• ront, dans aucun cas, recevoir Tappel d'un jugement du I juge de paix , lorsqu'il aura été rendu par défaut »
Hais le Gode de procédure n'a point reproduit cette dispo-» sition. La seule ^ concernant l'appel y se trouve dans l'art. 16 en ces termes: c L'appel des jugements de la justice de paix ne
• sera pas recevable après les trois mois à dater du jour de la
• signification, i
Cet article ne distinguant point les jugements contradictoires des jugements par défaut ^ de-là est née la question de savoir si ces jugements étaient susceptibles d'appel , et si Ton ne devait pas leur appliquer l'art &&3 du Gode de procédure ^ lequel porte que^ pour les jugements par défaut^ le délai d'appel courra du jour ou ^opposition ne sera plus rece^ vabU.
La jurisprudence n'a point hésité de prononcer l'affirmative.
Par arrêt du 8 août 1815 /la Gour de cassation a cassé un jugement du tribunal de Bayonne^ pour violation de ces articles f • attendu que l'art. 16 du Gode de procédure autorise » suffisamment l'appel des jugements rendus par défaut des » justices de paix^ par cela seul qu'en déterminant le délai après s lequel l'appel des jugements des juges de paix ne sera plus » recevable y il ne fait aucune distinction entre les jugements » contradictoires et les jugements par défaut; attendu d'ail- 3 leurs que l'art, hki du même Gode y applicable aux tribu-^ » naux civils y comme tribunaux d^ appel des justices de paix, 3 achève de mettre dans tout son jour la pensée du législa- 9 texiTy lorsqu'il énonce , sans aucune restriction, que le délai » de rappel des jugements par défaut courra , à compter du » jour où l'opposition ne sera plus recevable ; qu'ainsi le tri- » bunal civil de Bayonife a expressément violé la disposition
• des art. 16 et AA3 du Godc^de procédure y en déclarant le » sieur Ghegaray non recevable dans son appel. § -^ Un autre
9B6 GomognriiiM* art, xm bt xiv.
airtt > da 7 noTenibre 1820, a eassé, par les mAnite siotfb « dans TiAtérftt da la loi# on jagamaat du tribunal de damecj (1).
Da momant que Fart hhZ de?ait s'appliquer aux jugemefits par dé&ut des justices de paix ( quoique Tart n'e& parle pas ).# force était d'y faire paiement rapplication de Tartide à66, portant que < les appels des jugements sus- » ceptiUes d'opposition ne seront point recevables pendant » la durée du délai de l'opposition ^ > article qui n'est que le corrélatif du S 2 de l'art M8» U impliquerait , en effet, que l'on pAt recourir i la voie d'appel , quand , le délai d'opposition n'étant pas épuisé , la partie peut s'adresser au même juge, par cette voie simple, qui remet les parties au mèoie état qu'elles étaient auparavant Aussi > n'a-t-on jamais ûûtde doute que l'art A55 ne fût applicable aux sentence des juges de paix.
Pourquoi en serait-il autrement sous l'empire de la loi nou* velle?
L'art 13 est conçu dans les mêmes termes que l'art 16 du Code'^de procédure^ dont il n'est que le remplacement, sauf qu'il réduit à trente jours le délai que le Gode avait fixé à trois mois* U n'a pu entrer dans les vues de la loi de foire courir un délai aussi restreint pendant les délais de l'opposition , tandis que celui de trois mois ne courait pas auparavant
U n'est pas entré non plus dans la pensée du législateur d'autoriser l'appel, avant l'expiration des délais d'opposition ; ce serait une innovation contraire aux premières règles de la procédure et qui ne peut être présumée*
Enfin ( et ceci tranche toute difficulté), il est unanimement reconnu que toutes les dispositions du livre 3 du Code de procédure, concernant l'appel, sontaïq^licables aux justices de paix, à moins de dispositions contraires ; ce qui estconforme au principe consacré par une* jurisprudence constante , que les lois qiéciales ne dérogent aux lois générales que relativement aux dispositions formellement exprimées dans
(1) Céê deoz arrèu totit rapporté! dtns I0 reeaeil de DaUoi» pag. ISS de ISIS.etSOdelsSi. ,^
4PP&L DES JUGBMfiliTS. SU9
les piemîèreft et ineompatibles aveo hû secondes (1). Euhn, comme on vient de le voir>n<' ll> U a été reconnu dans la discussion de la loi nouYelle^ que toutes les dispositions^ re** latives à Tappel^ formaient le droit commun pour ce cfui eon« cerne les justices de paix , et devaiaM continuer h recevoir leur exécution.
Ainsi 5 nul doute sur la solution des deux questions qui viennent d'être proposées. Les sentences par défaut des justices de paix sont sujettes à l'appel^ de même que les jugements con-tradictoires ; d'où résulte la conséquence : 1*" que le délai do 30 jours fixé par l'art 13 de la loi nouvelle ne peut courir pendant les délais de l'opposition ; 2* que^ par suite, l'appel doit être déclaré non recevable s'il est interjeté durant ces délais 5 sauf à le renouveler dans le cas où l'appelant serait encore à temps ; car si le jugement a été signifié^ ( signification indispensable pour faire courir le délai d'opposition ) , et que l'appel ne soit pas interjeté dans les trente jours , après l'expiration de ce délai , alors la sentence a ^cquis l'autorité de la chose jugée.
Cette jurisprudence doit être ai^liquée , sans nul doute , dans l'exécution de l'art. 13 delà loi nouvelle qui se borne ^ on le répète^ à restreindre le délai d'appel.
L'appel est suspensif ^ tandis que l'opposition remet les partiesau même état qu'elles étaient avant le jugement ; cette voie> étant la plus naturelle et la plus simple , doit par conséquent être prise , tant qu'elle est praticable , au lieu de recourir au tribunal supérieur.
Il faut donc tenir pour constant que l'appel ne peut être interjeté pendant les délais d'opposition ; et par voie de conséquence , ce n'est qu'à l'expiration de ce délai , que celui d'appel doit commencer à courir.
14« La nullité de Tappel peut*^lle être prononcée d'office?
Nous croyons qu'il faut distinguer l'appel tardif de celui qui n'est que prématui*é« Dans ce dernier cas, l'appel , il est
(1) Yoy. le BépirtoWê, r» Loi, § 11» n* S, et le recueil des Qu»$iioni de droit, aox noU DéHtê ruraum, Dênùn4$, § i, Buit9i$r$ des Jugêi de paie, S 9, et Tribunal d'appel, S 8.
600 GOMMSlfTÀIEB* AET. XUI ET XIV.
vrai 9 doit être déclaré non-recevable; mais Tappel peut tee renouvelé ; le jugement n'aeqîiiert point Fantorité de la chose jugée : ce n'est donc li qu'une fin de non procéder ^ qu'il est libre à l'adversaire de ne pas faire valoir. Au contraire^ l'appd tardif emporte déchéance ; comme le décide un arrêt de la Cour de Rennes, c la fin de non recevoir, présentant un appel » hors délai, est une exception d'incompétence et d'ordre » public , que les juges doivent suppléer d'office ; en effet, un » appel tardif n'est pas dévolutif ; le jugement ayant acquis
• l'autorité de la chose jugée, le juge du second degré ne peut m plus connaître d'une décision souveraine (1). »
iS. La faculté d'appeler ne se perd pas seulement par l'e^iration du délai dans lequel l'exercice en est circonscrit, elle se perd encore par l'acquiescement qu'on donne à la sentence dont on a ou dont on croit avoir à se plaindre.
On ne trouve dans les lois nouvelles aucune disposition relative à l'acquiescement ; ce terme ne se rencontre même pas dans le Gode de procédure; l'art. à6h du Gode civil est le seul qui en fasse mention. Gependant il n'est pas de questions qui se présentent plus fréquemment dans la pratique , et qui donnent lieu à plus de difficultés , attendu la variété des actes , des circonstances et de l'intention d'oii l'acquiescement peut on non résulter. Entrer dans des développements à cet égard , ce serait excéder les bornes de notre sujet Bornons-nous à dire que, suivant l'ordonnance de 1667 , tit 27 , art 5 , c les sentences
• et jugements qui doivent passer en force de chose jugée , sont » ceux rendus en dernier ressort, et dont il n'y a appel, on
• dont l'appel n'est pas recevable, soit que les parties y enssoit
• formellement acquiescé, ou qu'elles n'en eussent interjeté » appel dans le temps , ou que l'appel en ait été déclaré pérL •
L'acquiescement doit être formel ; mais pour cela il n'est pas nécessaire de déclarer, par un acte particulier, que l'on se soumet à la condamnation. L'acquiescement est formel, par cela seul que le fait qui le caractérise ne peut se concilier
(1) Arrêt da S5 mai 1S38, D., part. Si, pàg. 60 de 1880. - Yoir aosti Dallos etlea arrètf qa'tt a cités dam »on JHcHonnQirû général j y'' Appel civU, ii*410.