APPEL DES JUGEMENTS
avec rintention d'attaquer le jugement rendu 5 à la charge de rappel.
L'acquiescement peut donc se faire d'une manière expresse ou tacite.
Ainsi^ on acquiesce^ en exécutant la sentence^ en payant tout ou partie de la somme à laquelle on est condamné ^ à moins que Ton n'y soit contraint, en vertu de jugement exécutoire par provision. Pothier prétend que , dans ce cas , on ne doit payer on oflrir de payer , qu'avec protestation et réserves : sans doute il est prudent d'en agir ainsi ; mais lorsqu'on ne paie , lorsqu'on n'offre de payer qu'ensuite d'un commandement judiciaire, la contrainte suffisant pour empêcher qu'il ne se forme une présomption d'acquiescement , il n'est pas besoin de protestation pour l'écarter ; cette protestation ne serait nécessaire , qu'en cas de paiement volontaire ; encore la protestation serait-elle sans effet, si l'on exécutait volontairement, et sans y être contraint, un jugement dont l'appel suspendrait l'exécution : protestatio actui contraria non valet* ^ ^
Liquider et payer des dépens, c'est nécessairement acquiescer: l'exécution provisoire ne pouvant jamais être ordonnée pour les frais, l'appel est toujours suffisant pour en suspendre le paiement.
Demander un délai pour exécuter une sentence , c'est aussi acquiescer, et par suite renoncer à l'appel. La loi 5 , au Gode De rejudicatd , le décide formellement : Ad solutionem , dila-* tionem petentem acquievisse sententiœ manifesté probatur. Que le délai demandé ait été accordé ou ^fusé , peu importe ; l'acquiescement n'a pas besoin d'être accepté ; la demande , en exécution du jugement, forme le contrat judiciaire et ferme la voie d'appel.
On acquiesce également, en paraissant , sans protestation ni réserves, à un acte d'exécution quelconque, ordonné par la sentence, tel, par exemple, que la prestation de serment qui aurait été déféré d'office par le juge. Cependant , si cet acte a lieu à l'audience même où le jugement vient d'être prononcé , comme il n'est pas possible d'appeler à faciejudicis, la présence de la partie à cet acte ne peut être considérée comme un acquiescement
60S GOMlfBHTAimB* AET. XUI BT XIY.
Il en est de même de tous les cts ok la loi ne permet d'appeler qa'après le jugement définitif. Ainsi l'article 31 du Code de procédure décide que l'exécution du jugement préparatoire , sans protestation ni réserve , ne préjudicie poitit ao droit d'appel.
L'article ià de la loi nouvelle ne permettant l'appellatioB du jugement par lequel le juge de paix s'est déclaré compétent , qu'après le jugement définitif^ on n'acquiescerait pas non plus au jugement qui a rejeté le déclinatoire , en continuant de procéder devant le juge incompétent , puisqu'il y a imposstlrilité d'appeler.
Signifier un jugement à partie ou domicile^ c'est y acquiescer; acquiescement qui peut n'être que conditionnel ^ comme on le verra dans le paragraphe suivant
En ce qui concerne l'acquiescement en général , et celui surtout qui résulte de la signification, il faut observer que, toutes les fois que les diiTérents chefs d'un jugement ne forment qu'un touf>indivisible , lorsqu'une première disposition en entraîne à sa suite plusieurs autres qui en sont les conséquences nécessaires, il suffit, pour être obligé d'exécuter le jugement en entier, d'y avoir acquiescé en un seul point Mais il arrive souvent que la même sentence prononce sur plusieurs chefs, indépendants les uns des autres , et forme ainsi autant de jugements que de chefs : alors quand on a acquiescé à une partie des dispositions , sans avoir donné aux autres aucun acquiescement, ni exprès ni tacite, cela n'empêche point d'appeler des dispositions non exécutées.
On peut acquiescer d'avance au jugement qui sera prononcé* L'art 7 du Gode de procédure nous en fournit un exemfde, en accordant aux parties la faculté de se présenter devant un juge de paix qui ne serait pas même leur juge naturel, et de consentir d'être jugées en dernier ressort (1). Dans ce cas , la voie d'appel est fermée aux parties , attendu l'acquiescement exprès qu'elles ont donné, d'avance, au jugement à inter^ venir.
Biais on ne saurait regarder comme acquiescement les con-
(1) Yoy. tom. 1 , pag. 40 et raîT.
APPBL BB lUGWEirrS. 605
clasionspar lesquelles une partie déclare s'en rapporter à justice , sans faire valoir aucun moyen à l'appui de sa demande ou de la défense? Celui qui s'en rapporte à justice est censé dire au juge : Je vous crois trop juste , trop éclairé pour ne pas faire ce gui vous est prescrit par la loi tjue /ignore , mais que vous devez connaître. Or^ s'exprimer ainsi ^ ce n'est certainement pas abdiquer, k l'aTance, toute réclamation contre l'erreur que poi^â conmiettre le juge $ ce n'est point renoncer au droit de recourir au tribunal supérieur, pour lui demander la réformation de cette erreur.
De plus longs détails sur cette matière nous conduiraient trop loin* Terminons en observant qu'il y a entre l'acquiescement conventionnel et l'acquiescement légal , qui résulte de l'expiration des délais d'appel , cette différence , que le laps de temps éteint absolument, en toutes matières, et à l'égard de toutes personnes, la faculté de poursuivre la réformation du jugement; tandis que l'acquiescement conventionnel ne peut avoir lieu dans les matières qui tiennent à l'ordre public ; et > en ce qui concerne le droit privé, il fout avoir la capacité nécessaire pour contracter et disposer de l'objet en litige. Ainsi l'acquiescraient d'un mineur, d'un interdit, d'une femme non autorisée par son époux, des administrateurs d'une commune ou des établissementspublios, ne peut, en règle générale , leur fermer les voies de droit contre le jugement qui en est l'objet. Le tuteur, l'état, les communes, les établissements publics ne peuvent acquiescer sans y être autorisés (1).
(1) Ceux qui Tondront approfondir les questions et les difficultés sans nombre que présente Vacquiescement , peuTent consulter les Questions de droit, aux tSÈOtsAequiesesment, Comrnvfiê, g 3, n« S , et g 5; et Opposition tierce, § 3; le Nouveau Bépertoir§, aux mots Acquiescement, Jugement, g 3 , et Communaux, § i bH, enfln le Dietjonnaire général de jurisprudence de Ballot , et les nombreux arrêts cités & l'article Acquiescement.
(iOi GOllM£MTAia£. A&T. XUl £T 3UV.
De l'instruction et da jugement sur appeL
16. L'appel d'une sentence de justice de paix doit être interjeté par exploit signifié à personne ou domicile , contenant assignation à paraître devant le tribunal supérieur.
Le jugement dont appel énonçant l'objet de la contestation , et renfermant les dispositions qui font grief ^ il n'est pas même nécessaire que l'acte d'appel énonce les moyens de la demande. Les art 1 et 61 du Gode de procédure ne l'exigent ainsi que pour les assignations devant le juge inférieur. Il suffit donc que, par exploit revêtu d'ailleurs de toutes les formalités voulues pour les ajournements 5 et portant constitution d'avoué, le requérant assigne sa partie adverse , afin de paraître devant le tribunal , « pour être statué sur l'appe^^qu'il déclarera int«r- . » jeter, par les présentes , du jugement rendu le par IL le
• juge de paix du canton de. ... ; et ce pour les torts, nullités et 1 griefs que ressent l'appelant dudit jugement , et pour voir 1 adjuger à l'appelant les conclusions suivantes : Plaise au tri-
• bunal, prononçant sur C appel et réformant ledit jugement^
• débouter l'intimé de ses fins et conclusions originaires ( si celui- > ci était demandeur), ou bien contiamner ^'ine/mé ( s'il était 1 défendeur) à payer telle ou telle somme, à faire telle ou telle
• chose; OU s'il s'agit d'une action possessoire, de tout autre B objet réel , répéter les conclusions que l'appelant avait prises » devant le juge de paix, i
Si le jugement dont appel renferme plusieurs chefs, et que l'appelant n'ait pas à se plaindre de tous , ou que l'objet de l'appel soit seulement de faire modifier la condamnation, alors, pour éviter de supporter une partie des frais d'appel , l'appelant doit déclarer que son appellation ne porte que sur le point qu'il entend contester, et conclure à ce qu'il plaise au tribunal, amendant le jugement en ce gui sera dit, adjuger, en conséquence, • à l'appelant telles ou telles conclusions.
L'afliaire devant être instruite sommairement, il n'est pas