APPEL DES IU6EHEMTS. GOU
besoin de signifier les écritures et réponses à griefs dont parle Tarticle 462 du Code de procédure. (Art 404. )
17. Les autres dispositions du titre relatif à l'instruction sur Pappel doivent au surplus être observées.
Ainsi ^ d'après Fart 443^ Tintimé qui aurait à se plaindre d'un des chefs du jugement , peut appeler incidemment , sans qu'on puisse lui opposer la signification du jugement à laquelle il aurait fait procéder^ ni tout autre acquiescement En respectant la décision du premier juge 9 l'intimé avait lieu de croire que l'adversaire s'y soumettrait lui-même : dès l'instant donc que, par l'appel, celui-ci venant à rompre cet équilibre, la chose jugée est remise en question , dès lors le droit réciproque d'appel n'est pour l'intimé , pendant ce nouveau combat judiciaire, que celui d'une défense légitime. L'appel incident n'est assujéti à aucun délai ; il peut être interjeté en tout état de cause.
Cependant si l'intimé a conclu , devant le tribunal supérieur, à la confirmation pure et simple du jugement dont appel, alors ayant acquiescé , depuis et malgré l'appel principal , il s'est interdit par-là même la voie de l'appel incident
On ne peut former, en cause d'appel , aucune demande nouvelle. L'article 464 excepte de cette défense la demande des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance , ainsi que les dommagesintérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement dont appel.
La demande en compensation n'est pas non plus considérée comme une detnande nouvelle ; ce n'est qu'une exception tendant à faire rejeter ou modifier la demande principale (1).
Enfin, la demande , quoique nouvelle , est admise en appel, si elle n'est que la défense à l'action principale. Sur quoi il faut avoir soin de distinguer la partie qui était demanderesse en première instance, de celle qui n'était que défenderesse. Le demandeur originaire, c&^ui qui a intenté l'action principale , ne peut former une nouvelle demande en appel ; cette demande
(1) Voy. iuprà, pa^. 585, ce qui a été dit de la compensation , an snjct des demandes réconventionneUes.
606 GOMMmfàiu, AU?» xœ m xiv.
ne poumit être qu'une airtre actiaii« etnon unedéfeiiM^ Le défendeur, au contraire , n'avait point de demande à fimner» ni mftoie de conclusions i prendre ; il n'avaitbeaoin que dindiquer, de faire valoir les moyens qui pouvaient le mettre à Tabri de la demande formée coutre lui ; et ces moyens y il pouvait indifféremment, ou les employer tous, ou n^en faire valoir que quelques-uns, ou même s'abstenir d'eu proposer aucun en première instance, ou bien les réserver tcms, ou en réserver seulement quelques-uns, pour le cas d'appel. En faisant valoir un nouveau moyen devant le tribunal supérieur, en demandant, par ex^nple , la nullité de l'acte qui lui était cqiposé , sans avoir formé cette demande devant le premier juge , il se borne toujours à défendre contre l'action principale (1).
18, Le juge d'appel ne doit statuer que sur le bien ou le mal jugé de la sentence dont la censure lui est déférée ; il ne peut faire que ce que le premier juge aurait dû faire lui-même, dans les limites de ses attributions.
Cependant l'art i73 accorde à tous les tribunaux d'aj^I un pouvoir extraordinaire, celui d'évocation, lorsqu'ils annulent le jugement de première instance pour vice de forme, ou à raison de la compétence , ou lorsqu'ils réforment un jugement interlocutoire ; et, comme le dit la Cour de cassation , c cette » disposition est générale; elle s'applique indistinctement à » tous les jugements, quels que soient les motift pour lesquels
• ils sont infirmés ; elle a essentiellement pour objet de ne pas » multiplier les procès, et de ne pas exposer les parties à des
• longueurs et à des frais (2). >
Mais le droit d'évocation ne peut être exercé que dans le cas où le jugement de première instance est annulé, sur la demande de l'une des parties. Si l'interlocutoire ne fait pas grief à rappelant, et que, sur l'appel principal, l'intimé n'en denumde pas la réformation, le tribunal ne peut évoquer, sans excès de pouvoir (3).
L'évocation ne peut avoir lieu que quand la cause est dis-
(1) Voir le plaidoyer et Farrèt rapportés dam les Qvkwiiont de dtùU, v* Pignoratif.
(S) AjTdt da tO dâfiênibre fSSO , B., p. ilS de 188T. (3) Arrêt da S avril 1S39, î),, pag. 161.
APnCL DIS IDGBMBIITS. 607
posée à recevoir une décision définitive* Si 'donc, avant faire droit sur le fond y il est nécessaire d'ordonner on préparatoire ou un jnta*locutoire y l'évocation n'est plus possible ; l'affaire doit être renvoyée aux juges non suspects du même tribunal , s'il est compétent, ou à une autre juridiction du même ressort
Observons que le renvoi doit avoir lieu , dans le cas seulement oii le juge de première instance n'a statué que sur la compétence , ou par interiocutoire. Si la sentence est définitive , alors ce ne peut être par l'effet de l'évocation^ mais par l'effet dévolutif de l'appel , que le tribunal supérieur se trouve saisi de l'ensemble de la contestation. Dans ce cas , avant de statuer définitivement, il peut ordonner tous les préparatoires ou interlocutoires qu'il juge convenables : renvoyer l'affaire devant lepremier juge, ce serait lui faire subir plus de deux degrés de juridiction (1).
Au surplus , si l'évocation a eu lieu hors du cas prévu parla loi, et que l'une des parties n'ait pas proposé l'incompétence, la nullité est couverte, à moins qu'il ne s'agisse d'une incompétence ratUme materia, c attendu, comme le décide un arrêt 9 de la chambre des requêtes , que la règle des deux degrés de • juridiction ne peut jamais être méconnue , malgré les par- » ties ; elle est , sous ce rapport , essentiellement d'ordre pu- » blic ; mais que la volonté des parties n'est pas enchatnée par > la loi , au point de n'y pouvoir déroger ( art 7 du Gode de t procédure , relativement aux juges de paix ; articles 168 et » 169 du même Code, relativement aux tribunaux ordi- » naires) (2). »
Enfin , dans le cas même prévu par l'art &73, le tribunal supérieur n'est pas tenu d'évoquer ; c'est un droit facultatif que la loi abandonne k sa discrétion (S).
(t) Arrêts des 17 JanTîer lSt6, D., pag. 133,11 mai 1S35, pas.869,et30 «Trillsao^pag.fOG.
(S) Arrêt do Si décembre 1S9S , D., ptf . 93 et 04 de 1S80. ~ Le motif de ret arrêt paraît contraire à la régie qoe la juridiction des tribunaux d'appel n'est pas susceptible de prorogation en premier et dernier ressort. — Yoy. tom. 1 , pag. 43.
(3) Arrêt du S9 arril 18SS , D., pag. M2. —Voir aussi les arrêts de Cours royales cités par Dalloz, Journal de fwrUprudenee générale, t* D9gr4 de juridiction, n* Wt,
608 GOMimiTAmB. art. xin et xiv.
Voyons, maintenant , dans qaels cas il peut y avoir lien à évocation sar Tappel d'nne sentence du jage de paix.
Si la sentence est infectée d'un vice de forme quelconque, le tribunal peut évoquer ; le renvoi de la cause à un autre juge ne ferait qu'entraîner des longueurs et des frais. Hais il fout que l'affaire , suffisamment instruite , soit disposée à recevoir une décision définitive. Sur une action en complainte, par exemple, le tribunal ne peut évoquer, en ordonnant une enquête > une visite des lieux , ni même en remettant à statuer sur le fond à une autre audience (1). Il doit renvoyer l'affaire au suppléant du juge de paix qui a prononcé , ou au tribunal de paix d'un autre canton, qui serait compétent.
Si , avant faire droit , le juge de paix a rendu un interlocutoire inutile, ou ordonné une preuve inadmissible , le tribunal^ en infirmant l'interlocutoire, statuera en même temps sur le fond ; mais si l'interlocutoire ne fait aucun grief à l'appelant , alors il ne peut y avoir lieu à l'évocation , à moins que l'intimé , qui devant le premier juge n'y avait conclu que subsi* diairement, ne forme lui-même un appel incident
L'un des cas les plus fréquents d'évocation est celui du déclinatoire proposé devant le premier juge. Il est de jurisprudence constante que le tribunal supérieur peut alors évoquer, lors même qu'il s'agit d'une incompétence , ratione materiœ , pourvu toutefois qu'il soit compétent pour statuer ; si , par exemple, un tribunal de commerce a jugé une affaire purement civile (2).
En ce qui concerne l'appel des jugements rendus en justice de paix , la juridiction du tribunal supérieur est moins étendue que celle des Cours , et l'évocation , au sujet de la compétence , est. beaucoup moins fréquente. Le tribunal ne peut évoquer qu'autant que l'affaire , quoique hors de la compétence territoriale de celui qui a rendu la sentence , serait dans les attributions d'un autre juge de paix de l'arrondissement ; si l'actioa eût dû se porter devant le juge de paix d'un canton appartenant
(1) Arrêt da U avril 1883, D., pag. tK.
[%} Vojei Dotanunent rarrèC da 3 Jantier 1887, B., pag. ait.
APPEL DBS ICGBMBirrs. 609
à an antre ressort ^ alors le jugement devrait être annulé^ sans que révocation fût praticable. •
Qaand le premier juge a statué en même temps sur le déclinatoire et sur le fonds de la cause ^ alors il ne peut être question d'évoquer. Hais révocation pourrait avoir lieu si , au lieu de prononcer définitivement 5 le juge de paix^ en déclarant sa compétence 5 avait ordonné un interlocutoire» cas auquel^ comme on vient de le voir 5 n"" 10 > on ne saurait attendre le jugement définitif pour appeler.
Le cas d'évocation le plus» fréquent^ est celui où le juge de paix se serait déclaré mal à propos incompétent; car si l'affaire n'est pas de sa compétence^ soit à raison de la matière 5 soit parce qu'il n'est pas le juge naturel des parties, alors sa sentence doit être confirmée , l'évocation ne pouvant avoir lieu qu'en cas d'infirmation.
Dans ce cas même, l'évocation n'est guère praticable. On vient de voir , en effet, que l'appel du jugement de compétence était interdit avant le jugement définitif; il ne peut donc plus être question d'évoquer, puisque le premier juge ayant prononcé définitivement, l'appel devra porter surjla sentence définitive aussi-bien que sur celle de comdétence.
19 bis. Terminons ce sujet, par une observation déjà faite dans le cours de ce traité. Le tribunal de première instance est investi de trois sortes de juridictions difTérentes , qu'il ne faut pas confondre. II juge, en dernier ressort, toutes les actions personnelles et mobilières , jusqu'à concurrence de 1,600 francs. En premier ressort y il connaît de toutes les actions réelles et personnelles, quelle qu'en soit la valeur. Enfin il est juge d'appel des sentences rendues par les justices de paix. En cette dernière qualité, il doit restreindre ses décisions dans les limites de la compétence du juge inférieur. 4^°^^ f quoique compétent pour statuer souverainement, en matière purement personnelle, sur une demande de 1,600 francs, il doit, en réformant la sentence d'un juge de paix qui aurait jugé au-delà de 200 fir., renvoyer le demandeur à se pourvoir par une autre action , sans pouvoir évoquer, et cela, lors même que l'incompétence lî. 39
6t0 GOMMEIITAIEB. ART. Xtn BT XIT.
n'anrait pas été proposée , parce qu'elle est absolue et d'ordre public (1).
Indépendamment des actions purement personnelles et mobilières^ la loi attribue aux juges de paix la connaissance en premier ressort de plusieurs autres demandes, mais seulement pour le cas où il ne s'élèverait aucune question de propriété ou de servitude. ( Yoy. le commentaire des articles lY, § 1 ; V, part 1 , et YI, part 2 et 3. ) Dans ces différents cas, le juge d'appel doit s'abstenir d'évoquer : tout ce qu'il peut faire , c'est de réformer la sentence qui a Statué , malgré Texceptioii de propriété, et de renvoyer les parties à mieux agir.
Sur une demande en dommages-intérêts , formée contre le sieur Gibelin fils' et son père, comme civilement responsables d'un fait de dépaissance, Paulin d'Anglas propriétaire du troupeau, intervint et prétendit qu'it était fondé en titre; sur quoi le joge de paix lui fixa un délai pour faire statuer sur le droit qu'il invoquait , et faute d'exécution de ce jugement dans ledit délai. Il le condamna , par sentence définitive, h 100 francs de dommages-intérêts, solidairement avec Gibelin père et fils. En appel , le tribunal civil de Ntmes , tout en reconnaissant Tincompétence du juge de paix, débouta Paulin d' Anglas de sa prétention ; t attendu que , si le Juge de » paix , ainsi qu'il l'avait reconnu , était incompétent pour » apprécier les titres , néanmoins le tribunal , compétent pour n examiner ces titres et reconnaître le droit du sieur d'Anglas, p peut, en retenant la cause , statuer sur ce droit •
Mais le jugement de ce tribunal a été cassé , c attendu que 9 la compétence du juge de paix déterminait celle du tribunal
• de Nîmes saisi des appels interjetés par Gibelin et Paulin; » que ce tribunal, statuant comme juge d'appel, ne pouvait » prononcer que sur les demandes et défenses pour lesquelles
• ce juge était compétent ; — attendu qu'en décidant qu'il était » compétent pour apprécier les titres des parties et prononcer
• sur leurs droits , le tribunal de Ntmes a méconnu tes règles de f sa compétence, et a confondu cette qui lui appartenait comme
(1) VoirlciarféUqgeaoBi«VQptcitétaitratont4»riiiiM|iiaiiM,liW, i, pag. tt, m 15.
kVPML BBS lUOnnDfTS. 611
t tf^Uimal df appel, mec eelU qui lui appartiendrait eemme juge t de première instance ; •-»* attendu qu'en prononçant war le • fonds da droit féelamé par Paulin , le jugement dénoneé a » statué en dernier re$sort, sur UQe matière qui exeédait sa corn* » pétence, «t a privé les parties d'un degré de jnridio » tion(l). t
En matière réelle ^ si le juge de paix a cumulé le pétitoiro avee le possessoire , le tribunal d'a^fiel , comme on Ta tu plus haut 5 doit statuer sur le possessoire; mais^ quoique le pétitoire soit de sa compétence^ comme jtige de première instance^ il ne peut en connattre^ sur Tappel. Le tribunal supérieur ne pourrait statuer qu'en dernier ressort^ et^ ce serait priver les parties du premier degré de juridiction.
Cité devant le juge de paix, pour avoir passé avee voiture i«r unepièce de terre appartenant au sieur Colinot , Bonssard sontintètre en possession immémoriale du droit de passage ^ et le Juge de paix> après enquête , déclara Boussfird non recevaMe dans sa prétention. Appel de Boussard et appel incident par Colinot Sur quoi 5 jugement du tribunal ,de Clamecy, qnl^ réformant la sente»ce du juge de paix pour cause d'incompétence j, évoque le fond et déclare , comme l'avait ftdt le juge de paix , Boussard non recevable dans sa demande. Ce jugement a aussi été cassé : ■ attendu que Fart A73 n'autorise un tribunal. » à retenir, sur l'appel, une cause pour y statuer, sans qu'il soit » besoin de la renvoyer devant les juges de premier ressort, » qu'autant que la matière est disposée à recevoir une déci- 9 sîon définitive ; que la matière ne peut être disposée à être défi-' » nitivement jugée, lorsque le premier juge n'apas étéccmpétem-' » ment saisi, puisqu'il ne peut être jugé, sur V appel, que les » questions qui auraient été de la compétence du tribunal qui a 9 rendu le jugement attaqué , et devant lequel elles auraient dd 9 être portées pour épuiser le premier degré de juridiction ; que , » dans l'espèce, quoique la citation devant le juge de paix » n'eût pour objet que la dénonciation d'un trouble que Co- 9 linot soutenait lui avoir été apporté à la possession dont il > jouissait , le défendeur Boussard y a répondu en excipant de
(1) Arrêt àa 11 ayrU isa7, D., ptg. 810.
613 OOMMBlITÀdlE. ART. xm ET XI?.
> son droit, et par Fexercice d'une véritable action pétitoire, » dans ses conclusions réconyentionnelles ; — que 5 dès lors , » si le tribunal de Glamecy devait nécessairement annuler la » sentence dont était appel 5 comme ayant incompétemment » cumulé le pétitoire et le possessoire , ce tribunal ne pouvait , t par nouveau jugement , prononcer sur le fond du droit , sans » priver le demandeur d'un degré de juridiction ; qu'en pro- » cédant ainsi , le tribunal a faussement appliqué la disposition t de l'article 473 du Gode de procédure civile , et ouverte^ » ment violé la loi qui établit les deux degrés de jnridicf tion (1). »
Dans l'espèce de cet arrêt et dans celle du précédent, il s'agissait d'une action réelle dont le tribunal ne pouvait connaître qu'en premier ressort ; tandis que , s'il s'agit d'une action personnelle qui, excédant la compétence du juge de paix , aurait dû être jugée par le tribunal en dernier ressort , on pourrait dire qu'en évoquant en ce cas , le tribunal ne prive point les parties d'un degré de juridiction. Hais ce serait toujours confondre sa compétence comme juge ordinaire , avec celle qui lui est attribuée comme juge d'appel, laquelle doit être restreinte dans les limites de la compétence du juge inférieur, (1) Arrêt dn S9 août 1830, D., pag. 80 de 1837.
ARTICLE XV-
« Les jugements rendus par les juges de paix ne » pourront être attaqués par la voie du recoUrs en » cassation que pour excès de pouvoir. »
SOMMAIRE
1. La loi da 1*' décembre 1790 , interdisait absolument la voie de cassation ; celle du 27 ventôse an 8 l'admettait contre les jugements en dernier Fessort des Juges de paix , soit pour cause à*incompétence, soit pour excès de pouvoir, — 2. Au contraire , la loi actuelle soumet à l'appel tous les jugements de compétence. — 3. Difficultés de ca« ractériser la différence qui existe entre l'excès de pouvoir et l'incompétence. — 4. Définition donnée de l'excès de pouvoir par le garde-des-sceaux. — 5. Le pourvoi en cassation ne peut guère être formé que dans l'intérêt de la loi. Cas dans lesquels , néanmoins , cette voie serait ouverte à un particulier. — 6. Violation de la cbose Jugée. — 7. Autres voies extraordinaires , tierce-opposition. — tt. Requête civile.
1. La voie de cassation est ouverte contre les jugements en dernier ressort de tous les tribunaux^ pour cause de yiolation ou de fausse application de la loi.
Hais le recours à cette voie extraordinaire ne pouvait convenir à des demandes d'un intérêt aussi minutieux que celles dont le juge de paix est appelé à connaître , en dernier ressort
L'assemblée constituante crut devoir interdire ce recours d'une manière absolue. « On ne pourra pas former la det mande de cassation contre les jugements rendus en dernier » ressort par les juges de paix : il est interdit au tribunal de » cassation d'admettre de pareilles demandes, b Telle était la disposition de l'art h du décret du 27 novembre , — 1** décembre 1790 5 constitutif du tribunal de cassation.
Le législateur était alors préoccupé de l'idée que l'institution des juges de paix ne devait procurer qu'une justice exacte et impartiale; mais on ne tarda pas h sentir la nécessité de
614 GommiTAïuu aet. xv.
changer nue disporition qai tendait à sonstraire les jugements de ce tribunal inférieur à toute espèce de contrôle. Cependant le dernier ressort n'étant alors que de 60 fr.^ il y aurait eu de rinconyénient à admettre ^ pour une somme aussi minime, le recours en cassation fondé sur la Tiolation ou fausse aiqili- Mition d'une loi , d'une règle de prooédure.
L'art 77 de la loi du 27 ventôse an 8 déclara^ en oonsé^ quence, c qu'il n'y aurait point ouverture à cassation contre
• les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, » si ce n'est pour incompétence ou excès de pouvoir, i
A l'époque où cette loi fut publiée , l'incompétence ne suffisait pas pour autoriser l'appel ; dans les matières même oè le tribunal n'est appelé à statuer qu'<m premier ressort, son jugement ne pouvait être attaqué qu'en cassation , s'il était mal à propos qualifié en dernier ressort.
Est survenu le Gode de procédure, dont l'art A5i décide, au contraire, que, « lorsqu^il s'agira d'incompétence, l'appel
• sera recevable , encore que le jugement ait été qualifié en » dernier ressort • L'art 14 , § 2, de la loi nouvelle n'a lait que renouveler, pour les jugements des juges de paix, oette disposition qui déjà leur était applicable auparavant
2. Dès l'instant que, d'après cette loi, les jugements de eompétence , quelque minutieuse que puisse être la demande, sont susceptibles d'appel^ il eût semblé rationsd de déférer de même, au tribunal d'appel, ceux qui seraient entachés d'excès de pouvoir. Tel était l'avis de la coomission de la chambre des députés de 18S6, avis que plusieurs membres de la commission de 1838 crurent devoir adopter. Dans une dernière discussion , IL Jobard , d^uté de la Haute-Saône, proposa encore de rédiger ainsi l'art iâ: c Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier » ressort ^ s'ils ont statué sur des matières dont le ji^ de » paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort — Il 1 en sera de même pour tous }es cas d'incompétence on d'«wés > de pouvoir» i
Les partisans de ce système étaient déterminés par la considération, qu'il faut éviter aux parties des frais considéraMes pour des intérêts qui ne le sont pas. « La procédure si loagut ,
EXCÈS DE l»OUVOIR, CASSATION. 615
> si dispendieuse devant la Cour de cassation, n'existera,
> disaient-ils, qu'au profit des riches. Puisque déjà les motifs
> sont assez puissants relativement aux questions de compét tence , pourquoi ne pas les adopter également lorsqu'il s'agit » d'excès de pouvoir? La distinction entre l'excès de pouvoir 1 et l'incompétence est très difficile ; elle divise les meilleurs
> esprits et les jurisconsultes les plus expérimentés. Attribuer 1 les excès de pouvoir à deux juridictions difiCérentes , c'est » introduire, danslapratique,des difficultés qui demeureront » souvent inexplicables* »
3. La distinction entre l'incompétence qui donne lieu à l'appel , et l'excès de pouvoir, malgré lequel le juge de paix peut aujourd'hui statuer en dernier ressort, est effectivement difficile à saisir : toutes les fois que le juge excède les bornes de sa juridiction, l'excès de pouvoir est évident; l'incompétence est donc un excès de pouvoir^ et l'excès de pouvoir luimême, une incompétence.
Aussi, loin d'être d'accord entre eux, les auteurs qui ont voulu distinguer l'excès de pouvoir de l'incompétence , sont-ils tombés dans des contradictions. Personne, plusque M< Merlin, n'était capable d'expliquer en (pioi conaistel'exGàs de pouvoir. Cependant , après avoir admis en principe , dans le plaidoyer rapporté au Répertoire, à l'article Discipline, qu'il y a excès de pouvoir, toutes les fois qu'un tribunal viole k$ règles de sa compétenup ou crée des nullités , ce savant magistrat reconnaît bientôt, qu'en s'expliquant ainsi ^ il avait commis une erreur, c Qu'est-ce, dit-il, que l'excès de pouvoir, de la part d'un tri- » bunal ? ( Article Divorce , § 0, du même recueil. ) Rien autre
• chose que la transgression des limites dans lesquelles la loi t a circonscrit son autorité.. •« Que fautnldonc pour qu'il y » ait excès de pouvoir 7 II faut que le juge ait franchi le cercle
> dans lequel la loi a renfermé le pouvoir qu'elle lui a confié. » Il faut qu'il ait , ou entrepris sur les fonctions du législateur,
> soit en faisant une loi , soit en défendant qu'une loi fût exé- » cutée ou publiée i ou entrepris sur les attributions de l'au-
> toriié administrative , en prenant connaissance des faits et
• des actes que la loi réserve k cette autorité ; ou entrepris » 8V la compétenne d'un autre tribunal, en s'arrggeant le
616 OOHJUNTAiEB. AAT. lY.
> droit de jager ses justiciables ou de pronoDcer sur des » tières dont la loi Ta constitué le juge exclusif. »
Gomme on le Yoit^ M. Merlin confond encore ici l'excès de pouYoir avec l'incompétence absolue et même relative. IL Henrion de Pansey> au contraire ^ signale la différence qui existe entre ces deux choses , dans le chapitre 9 de son Traité sur la compétence ; sa dissertation, qui , si elle eût été moins développée , n'en serait que plus claire, eût pu se réduire à ce simple raisonnement : t Lorsqu'un fonctionnaire , dit-il ,
• fait des actes étrangers à l'autorité dont il est investi ; par » exemple , lorsqu'un corps législatif ou un administrateur
• rend des jugements , il y a excès de pouvoir. Il en serait de
• même si un tribunal statuait par voie réglementaire^ ou s'il se
• ' permettait des actes dépure administration. — Au contraire , » si, investi du droit d'administrer la justice dans une circon-
• scription déterminée , je me borne à étendre ma juridiction 1 au-delà de ses limites , mon jugement, tout irrégulier qu'il
> est, n'en est pas moins un acte judiciaire, et l'exercice de » cette autorité m'appartient ; mais il est incompétent , par » la raison que j'ai donné à mes pouvoirs une extension illé- » gale , en me permettant de statuer sur une branche de l'an- 9 torité judiciaire que la loi n'avait pas placée dans mes at- » tributions. t
La loi nouvelle renvoyant à deux juridictions différentes l'attaque du jugement pour cause d'incompétence, et le pourvoi pour excès de pouvoir, il est essentiel de fixer les caraetères distinctifs de l'excès de pouvoir.
4. De tous les orateurs qui , dans la discussion de la loi actuelle , ont signalé cette différence , M. Bartiie est celui qui l'a fait de la manière la plus précise.
c Quant aux excès de pouvoir (disait-il dans le discours de » présentation à la chambre des pairs ), en les distinguant des » cas d'incompétence, ils consistent, non dans les actes par » lesquels lejuge de paix aurait empiété sur les attributions d'une » autre juridiction , mais dans ceux par lesquels il aurait fait ce t qui ne serait permis à aucune juridiction établie, comme,
> par exemple, s'il avait disposé /nir voie réglementaire, fut
> un statut de police^ taxé des denrées, défendaCexéctttiond'mu