‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 92 sur 108 · EXCÈS DE POUVOIR. CASSATION · texte numérisé non relu

EXCÈS DE POUVOIR. CASSATION

loi, (tan jugement, contrarié des mesures prises par l^admi" nistration. Dans ces circonstances^ toujours rares ^ mais importantes , Tordre général est troublé » Tannulation de Tacte illégal ne peut être demandée à une autorité trop élevée. Le pourvoi doit d'autant mieux rester ouvert^ que rappel ne serait pas permis à la partie publique qui n'est pas représentée au tribunal de paix jugeant civilement 5 et que c'est dans un intérêt public que sont demandées ordinairement les cassations pour excès de powooir, en vertu d'un droit constitutionnel , dont le principe est écrit dans l'ar* ticle 80 de la loi du 27 ventôse an 8. > l>. Ainsi , que le juge de paixstatue sur une matière contenu tieuse , exclusivement attribuée aux tribunaux ordinaires , ou même à l'administration , par des lois spéciales 5 ce sera bien un excès de pouvoir^ dans l'acception générale de ce terme , ce magistrat ayant excédé d'une manière évidente les bornes de ses attributions; mais dans le sens de la loi ^ sa décision, frappée d'incompétence , sera susceptible d'appel , et non de pourvoi en cassation. Si > au contraire 5 il statue par voie l'églementaire , c'est alors que L'excès de pouvoir devra être déféré à la censure de la Cour de cassation.

Tel était le cas de ce juge de paix de Ghâteau-Régnard qui , accompagné du maire, de l'adjoint, des anciens du pays et des parties intéressées , s'étant transporté sur les lieux pour reconnaître les dégâts occasionnés par l'invasion des eaux d'un torrent 9 avait prescrit les mesures nécessaires afin de régler le cours d'eau , t le tout sous la direction du maire et de » l'adjoint, spécialement chargés de l'exécution de la présente » ordonnance de police, laquelle s'exécutera provisoirement , > nonobstant appel ou opposition , attendu qu'il s'agit i<« fait 9 de police et de salut public. » Ce règlement de police d'un genre nouveau ne pouvait échapper à la censure de la Cour suprême , aussi a-t-il été cassé par arrêt du ià février 1807, rendu sur le réquisitoire de H. Merlin. ( Répertoire , V> Cours d'eau, n'^ 6. )

Il serait diflScile de coifcevoir l'action d'un juge de paix, statuant , en matière civile ou de police , sans qu'il y ait demande ou plainte de la partie lésée. Mais quoique la demande . ou I9

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plainte soit da sa corapitenoe» wb jugement renferme un excès de pouvoir^ s» ^ an lien de prononcer sor le fait partienlier qui hu est sonmis il statne# pour Tavenir^ et > en thèse générale, par voie réglementaire.

U en est de même si , an sujet d*nne demande fondée sur un doomiage quelconque > il ajoute à son jugement des injonctions ou défenses pour les eas à yenir ; que, par exemple , comme dans req[>èee de Tarrét cité ^ tome 1 , page k7ù , en statuant sur un dégflt rurale causé par des pigeons, il intime au propriétaire Tordre de ne plus les laiêser sortir à PsfMMvr œsamt la récolte. En un mot, il n'y a qu'incompétence, si ce mi^strat, statuant comme juge , outrepasse les limites de sa juridiction ; au contraire , y y a excès de pouyoir, toutes les fois qu'il prescrit des mesures qui ne rentrent dans aucnne des attributions judiciaires (1).

Obseryons que, dans le cas même d'excès de pouyoir, la sentence peut être attaquée par la yoie de l'appel, si la demande surpasse la somme de 100 fn, cas auquel le pounroi en cassation de la partie serait inadmissible. La yoie de cassation n'est donc guère praticable que de la part du ministère public dans l'intérêt dé la loi ; quel est le plaideur qui , pour on intérêt aussi minime, voudrait s'exposer aux démarches et aux frais énormes de cassation ?

6« Le )0ge de paix qui statuerait d'une manière contraire à un jugement rendu entre les mteies parties, ou déclarerait ce jugement sans effet, commettrait-41 un excès de pouyoir, dans le sens de la loi actuelle?

D'après l'art A80 , n"" 6, du Gode de procédure , la contrariété de jugements en dernier ressort est un moyen de requête civile. Et , comme l'a décidé la Cour de cassation , dans un arrêt

(t) On ne Terra Jamais de éécMonaiMst étrange i|oe(ï6Ue4'im de €eijfifes de iMdi aofCii do Ironie rèfofoUoaaftini. Le litige, entre denz femmea de rttlage, consiftait dans ooe demande en dommages-intérèU, pour Toies de fait dont la preuve était évidente ; et, sans y avoir é^rd , le magistrat mral pro^ nonce ainsi : « Considérant qne la demanderesse est nne aristocrate, me fiutfK » tique» qniydapuis l'arrivée du curé constitutionnel, n'entre plus à l'église ; en » conséquence la déboutons de ses fins, lui enjoignant, en outre , d*avoir à re-

» connaître le citoyen pour son évéque métropolitain, et de fréquenler

y deftonaat m offices de la paraiwe. a

EXCto hm POUTOm. OàMATION. 619

du 8 arril 18125 oette voie Ae peut Atre employée pour remédier à la ecmtrariété de joffeliieiils > que lor$fitte eeite contrariété mt, ov parait HrêPeffkt d'an» irrear imokmtaire, de la part da . juge. Et Ton verra cf-après que la requête civile , fût^lle pra* ticable dans les justices de paix ^ ne saurait être admise pour oontrariéié de jugement

liais si le juge a statué , en connaissance de cause , contre la teneur d'un jugement dont se prévalait la partie > i^tte décision peut'^e <tre déférée & la Cour suprême?

Un arrêta du 6 avril 1813 > a 5 sur le réquisitoire du procureur*général> cassé un jugement déjuge de paix^ qui rapportait un jugement contradictoire qu'il avait rendu (1)«

Malgré ce jugement^ qui n'a été cassé que dans l'intérêt de la loi > nous ne croyons pas que , dans une espèce semblable ^ la partie puisse se pourvoir en cassation. Sans doute , la violation de l'autorité de la chose jugée est un excès de pouvoir dans l'acception générale de ce terme ; mais l'excès de pouvoir dont parle notre article appartient plutôt à des actes^ & des mesures extra-judiciaires > pratiqués piir le juge^ qu'à de véritables jugements* Statuer au mépris de la chose jugée 5 c'est enfreindre la disposition de l'art 1S51 du Gode civil ; et l'infraction de cet article 5 comme celle de toute autre loi , ne peut donner lieu à la cassation d'un jugement de la justice de paix.

Il serait inutile d'entrer dans de plus longs développements sur cet article 16 > dont l'applicadon doit être infiniment rare.

7. C'est ici le lieu d'examiner^ si les autres voies extraordi^ naires sont applicables aux jugements en dernier ressort des juges de paix.

La tierce-opposition étant fondée sur le principe que personne nepeutêtre condamné saûsavoir été entendu^ ceprincipe s'applique à tous les tribunaux. Les règles établies par les articles klh et suivants du Code de {uticédure peuvent donc être suivies dans les justices de paix^ à l'égard des jugements en dernier ressort ^ ou qui auraient acquis l'autorité de la chose jngée.

(I ) Rép$noire, r Bêçuêk ^Mk, S ».

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