‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 93 sur 108 · G20 COMMENTAIRE. ART. XV · texte numérisé non relu

G20 COMMENTAIRE. ART. XV

Mais, comme on Ta déjà fait observer, le jugement rendu contre un tiers étant res inter alios, celui qui n'y a pas été partie peut Técarter, sans être tenu de prendre la voie de tierceopposition (1).

8. Requête civile : La question de savoir si cette voie est admissible , contre les jugement^ rendus en justice de paix, peut présenter quelques difficultés.

Dans son Traité de la procédure civile tome 1" pag. 699, Pigeau, Fun des commissaires-rédacteurs du projet du Code de procédure, s'exprime ainsi : • La requête civile n'a pas lieu > contre les jugements des tribunaux de paix et de commerce. » L'art 480 du Code de procédure ne parle que des jugements • rendus par les tribunaux de première instance et d'appeL » Les juges de paix et de commerce ne sont pas censés avoir » les connaissances nécessaireSjpour statuer sur ces sortes de » questions. D'ailleurs, il importe que, dans les affaires » commerciales, on ne puisse pas user de lenteurs, ni » mettre d'entraves aux décisions définitives ; quant aux ju- » gements des tribunaux de paix, ils jïe prononcent ordinai- » rement que sur des objets peu considérables. •

Et dans un réquisitoire sur lequel fut cassé par arrêt du 6 avril 1813, un jugement en dernier ressort du juge de paix deMaubeuge qui avait annulé un jugement contradictoire iMPécédemment rendu par le même tribunal de paix , H. Merlin paraissait adopter la <loctrine de Pigeau, tantpour les tribunaux de commerce que pour les justices de paix. Mais dans ses Addi^ tiens au répertoire , publiées en 1825, v* Requête civile, ce jurisconsulte convient de l'erreur qui lui était échappée, en ce qui concerne les tribunaux de commerce, et prouve d'une manière invincible que la requête civile doit être admise contre les jugements en dernier ressort de ces tribunaux. Il cite un arrêt du 2& août 1819, qui l'a décidé ainsi, en cassant un arrêt de la Cour de Poitiers.

Quant aux tribunaux de paix, les motifs de cet arrêt sont sans influence , et la question reste toujours la même.

(1) Yoy. iuprà, pag. 308 , n'' 9., et 390, n* 11.

EXCÈS DM POUTOIR. CASSATION. G31

H. Henrion de Pansey soatieDt que les jugements en dernier ressort des juges de paix sont susceptibles d'être attaqués par cette voie, c A la vérité , dit-il , Tarticle A80 1 du Code de procédure ne signale pas nominativement • les justices de paix^ mais il parle en général des tribu-w naux de première instance, et cette dénomination convient » aux tribunaux de paix, comme aux tribunaux d'arrondis- » sèment j^ parce que les jugements des uns et des autres sont 1 sujets à rappel (1). »

Hais si Fart &80 était applicable aux justices de paix , il en résulterait que la voie de requête civile serait ouverte contre les jugements en dernier ressort, pour toutes les causes énoncée» en cet article. Cependant l'honorable auteur en excepte celles qu'énoncent les n""' 2, 3, h, 5 et 6. Prenant pour exemple le jugement obtenu , par le moyen du dol personnel de la partie , ou sur une pièce qui viendrait ensuite à être déclarée fausse : c Fermer, dit-il , la voie de requête civile dans de pa- 1 reilles circonstances, ce serait sanctionner le vol, ce serait ê commettre la plus criante des injustices. > Mais un jugement qui viole toutes les formes , qui adjuge au-delà de ce qui a été demandé, est aussi une injustice. D'ailleurs quelque injuste que soit une décision judiciaire , le mal est irréparable , dès l'instant qu'aux termes de la loi, elle acquiert l'autorité de la chose jugée.

Or, en déclarant que le recours en cassation ne pourrait avoir lieu que pour excès de pouvoir , l'intention du législateur a été d'interdire toute voie extraordinaire aux parties privées pour des intérêts aussi modiques que ceux sur lesquels le juge de paix statue en dernier ressort Les formes établies pour les requêtes civiles paraissent d'ailleurs incompatibles avec celles qui se pratiquent dans les justicesde paix. Le taux du dernier ressort , aujourd'hui de 100 fr., n'étant que de 50 fr., d'après le Code de procédure, conçoit-on que, pour une somme aussi modique , souvent moindre , il faudrait se prémunir d'une consultation de trois jurisconsultes, et consigner une amende de 76 fr.

(f ) Traité de la eompétenee, cbap. 58, S 3.

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SB oonmiTAnti. Aftv* vf.

M. Henrion dePansey trgimmte^ deoe qn'adMdé rmrêt

de cassation da 2i août 1819^ pour les trilraiiaiii de eoB*

merce.

Mais^ en convenant qa*il avait été égaré parMa doctrine

de Pigeau^ relativeoient aui Joges de eommerce, t Je ne sache pas , dit IL Meriin , que cette doctrine ait depvis essnyé ancnne contradiction en ce qvi concerne les Jngeo^nts en dernier ressort des tribnnaiix de paix ; en eflet , qa'aorait-on pu alléguer pour la combattre à cet égard? » La requête civile n'est pac| ouverte^ par l'art A80 dn Code de procédure , contre les jugements en dénier ressort indistinctement ; elle ne Test que contre lesyiigsfiMfie> rendm m dernier ressert par les tribunaux de première Instance et ttappel ; et ce serait en vain que Ton prétendrait qne^ seus ces mots , les tribunaux de première instance , les trftnnavx de paix sont compris aussi-bien que les tribunaux civils d^ai^ rondissement Sans doute ^ les tribunaux de paix sont tri^ bunaux de première instance , en ce sais que , hors le cas où ils prononcent en dernier ressort^ il y a appel de leurs jugements aux tribunaux civils dans PttrrondissCTMBt desquels ils sont placés. Mais ils ne le sont pas dans le langage de la loi ; et c'est ce qu'on remarque surtout an soin que prend le Gode de procédure de les mettre en oppositimi avec ceux-ci , chaque fois qu'il a occasion de parler des uns et des autres, notamment dans les deux rubriques des justices de paix et des tribunaux inférieurs, qtt'H place à la tête, Pun du titre 1", l'autre du livre 2% dans Part. 868 relatif aux règlements de juges , dans fart 600 concernant h prise k partie, etc. — ^Du reste , il était assez naturel que le législatear, qui n'avait pas jugé à propos de soumettre les jugeuMuts en dernier ressort des tribunaux de paix au recours en cassation , ne voulût pas les assujétir davantage k la requête civile. •

» Mais si Ton est généralement d'accord à cet ^rd , on ne Test pas de même relativement aux Jugements en dernier ressort des tribunaux de commerce. »

C^est à la suite de ce passage , que M. Meriin entre dans une

longue discussion pour démontrer que la vote de recpiête d-

EXCÈS DB POUTOm. CASSATION. 623

vile est applicable aux jugements de ces tribunaux ; et ^ des moyens qu'il emploie pour cette démonstration , il n'en est aucun qui puisse s'adapter aux justices de paix.

II faut donc tenir pour constant^ qu'à l'égard de ces justices la voie de requête civile est impraticable.

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