ARTICLES XVI, XVII, XVIII ET XIX
XVI. « Tous les huissiers d'un même canton au- » ront le droit de donner toutes les citations et de » faire tous les actes devant la justice de paix.
» Dans les villes où il y a plusieurs justices de » paix , les huissiers exploitent concurremment dans » le ressort de la juridiction assignée à leur résî- » dence.
» Tous les huissiers du même canton seront tenus » de faire le service des audiences et d'assister le » juge de paix toutes les fois qu'ils en seront reyf quis; les juges de paix choisiront leurs huissiers » audienciers. »
XVIL « Dans toutes les causes, excepté celles où » il y aurait péril en la demeure, et celles dans les- » quelles le défendeur serait domicilié hors du can- » ton , ou des cantons de la même ville , le juge de » paix pourra interdire aux huissiers de sa rési- » dence de donner aucune citation en justice , sans 1» qu'au préalable il n'ait appelé, sans frais, les par- » ties devant lui. »
XVIII. « Dans les causes portées devant la justice » de paix^ aucun huis^er ne pourra ni assister » comme conseil , ni représenter les parties en qua- '» lité de procureur fondé , à peine d'une amende » de 28 à 50 francs , qui sera prononcée sans appel » par le juge de paix.
» Ces dispositions ne seront pas applicables aux » huissiers qui se trouveront dans Tun des cas pré- II. 40
626 OOMli£I«TAtAt. ART. IVl, XVU» XVUI ET XIX.
» VUS par Fart. 86 du Code de procédure dvOe. > XIX. « En cas d'infraction aux dispositions des » articles 16, 17 et 18 , le juge de paix pourra dé- » fendre aux huissiers du canton de citer devant » lui , pendant un délai de quinze jours à trois mois, » sans appel, et sans préjudice de Faction disdr » plinaire des tribunaux et des dommages-intérte » des parties , s'il y a lieu. »
SOMMAIRE
1. Oljet de ees quatre «rUdes; néoegritéd'en rëmiir les omumii»
taires.
$r^. Des irwii et oUigatioM des huisHers du canton dechagm justice de paix. — 2. Décret du 14 juin 1818 ; modification; libce concurrence applicable aux citations à paraître devant le bnrean de paix et le tribunal de police. — S. Dans kt vUlet où il existe pl^ sieurs justices de paix , la distribution des huissiers doit être faite par quartier , conformément au décret de 1 8 1 3 . — 4. Circulaire du gardedes-sceaux contraire à la loi sur ce point — 5. Obligation de tons les busslers du canton de faire le service d'audience dont ils seront reqnia. — 6. Faculté accordée au juge de paix de choisir des huissiers aodienciers , sans que le nombre en soit limité. — 7. L'exploit qui serait signifié par un huissier autre quecdui du canton ne serait pas moins valable. — 8. Comment doit-il être pourvu au service de la Justkxde paix , en cas d^absence ou d'empêchement des huissiers du canton?
§ IL De la défense que peut faire kjuge de paix de donner aucune citation , sans avertissement préalable,^ 9. Cédules citatolres abolies par le Code de procédure. — 10. L'usage d'avertissement préalable , introduitdans quelques Justices de paix,n'était pas obligatoire.— 11. Projet de rendre ces avertissements indispensables. — 13. La dé* fense que peut faire le juge de paix n'est que facultative , mais obligatoire pour les huissiers, sous la peine portée par l'art 10. — 13. Exceptions ; quel sera le juge du point de savoir s'il y a péril en 1% demeure. — 14. La défense peut-elle être faite à tous les huissiers du canton, ou seulement à celui du lieu de résidence du Juge de paix ? — 15. Cette défense n'est applicable qn'aux citations à paraître devant
HunsuBs. lusncBS bb paix. 9En
le jage de paix comme juge, et non point à la conciliation. — IS. bis. Ni an tribunal de police. — 16. Frais de l'avertissement ; comment devra-t-il être transmis. — 1 7. Ayis à MM. les juges de paix sur la manière d'user de cette faculté.
S m. De Vincapacité de$ huiiêieri pour assister les parties d Vaudience et les représenter comme fondés de pouvoir. — 18. Lois anelennei ; jurisprudence. — 19. L'incapacité dont il s'agit a été i^u- , tée au projet de loi par la commission ; double peine. — 80. Elle s'applique à tous les huissiers quelconques. — 21 . Est-elle applicable aux procurations afin de paraître en conciliation. — ftSt. Exception pour le cas où l'huissier se trouve dans un de ceux prévus par l'art, do du Code de procédure.
S IV. Des peines de discipline que peuvent encourir les huissiers. — 83. Peines établies par la loi nouvelle ; la suspension n'est applicable qu'aux huissiers du caaton ^ amende contre les autres. — 84. Est-ce au juge de paix à la prononcer j peines de police qu'il peut ou non infliger aux huissiers en général, indépendamment de la loi nouvelle.
1. Ces quatre articles dont nous ctùyonn devoir réunir le commentaire , puisqu'ils n'ont rapport qu'aux huissiers^ se ré« fèrent néanmoins à trois objets différents.
L^art 16 accorde aux huissiers du même canton le droit d'exploiter concurremment devant la justice de paix , en leur imposant l'obligation commune du service personnel aux ao^ diences^ tontes les fois qu'ils en seront requis.
L'objet de l'art. 17 consiste dans la défense que peut fitire le juge de paix , dans toutes les causes qui ne sont pas exceptées par la loi^ de donner aucune citation en justice ^ sans qu'au préalable il ait appelé les parties devant lui.
Enfin ^ l'article 18 rend incapables les huissiers d'assister comme conseils^ ou de représenter leê parties devant le Juge de paix^ en qualité de fondés de pouvoir.
L'art 19 n'étant que la sanction des dispositions précédentes ^ nous examinerons , à ce sujets quel est le pouvoir des juges de paix^ relativement aux contraventions et &utes de discipline des huissiers en général.
628 COmiENTAIRE. ART. XVI, XYII, XVIII ET XIX.
SI"
Des droits et obligations des huissiers du canton de ^ chaque justice de paix.
2. Le décret du 1& juin 1813 distingue les huissiers oiulîfii* ciers des huissiers ordinaires. Dans les Cours et tribunaux ^ les huissiers audienciers ne sont chargés exclusivement que du service personnel D'après l'article 2&, t toute citation^ notifi- 1 cation et signification requise^pour Tinstruction des procès ,
• ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour Texécution 1 des ordonnances de justice , jugements et arrêts^ seront £adts » concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers 1 ordinaires , chacun dans Fétenduédu ressort du tribunal civil
• de première instance de sa résidence^ sauf les restrictions » portées par les articles suivants. •
Il en était autrement des justices de paix; les huissiers audienciers avaient seuls le droit de signifier les actes concernant ces justices, f Tous exploits^ porte l'art 28, et actes du ministère » d'huissiers^ près les justices de paix et les tribunaux de police ,
• seront faits par les huissiers ordinaires^ employés au service 1 des audiences, i
La loi nouvelle apporte une dérogation formelle à ce décret L'art. 16 consacre le principe de la libre concurrence en faveur des huissiers du même canton : tous ont le droit de donner les citations ^ de faire tous les actes devant la justice de paix. Et , quoique la loi n'ait' pour objet que la compétence du juge de paix^ en matière civile et contentieuse^ il n'y pas de doute que^ de même que les lois précédentes^ elle ne soit applicable aux citations à paraître soit au bureau de paix^ soit devant le tribunal de simple police.
Cette concurrence a été l'objet d'une vive discussion ; la chambre des pairs y résista d'abord : t L'autorité des juges » de paix 5 disait le rapporteur^ serait ébranlée; le service 1 des tribunaux serait compromis ; la discipline hiérarchique » €t régulière établie par les Jois antérieures ( et notamment » par le décret de 1813) , tournant au profit de Tordre et de
» la régularité de la jastice^ devait donc être maintenue, i Biais la commission de la chambre des députés ne persévéra pas moins dans le système de la libre concurrence qu'elle a fait prévaloir en définitive ; et^ par suite de l'extension que donne la loi nouvelle aux attributions des juges de paix^ cette concurrence y il faut en convenir, est dans l'intérêt des justiciables, c On n'a pas à craindre^ dit M. Amilhau , organe de la çom- » mission y le défaut d'autorité du juge sur les huissiers , ni que • les audiences du juge de paix soient désertes. En fait^ dans les 1 campagnes^ dans les cantons ruraux, il y a deux ou trois > huissiers au plus; dans les villes^ la présence du ministère » public f Tautorité des tribunaux^ maintiennent les^ huissiers 1 dans l'ordre de leurs devoirs. »
. 3. Si l'on eût maintenu le projet dont la première rédaction autorisait les huissiers à exploiter concurremment dans tous les cantons de la même ville , la surveillance du juge de paix sur ses huissiers eût pu être ineflBcace^ surtout à Paris^ où 160 huissiers auraient eu concurremment à exploiter devant la même justice. Pour remédier à cet inconvénient 5 l'article 16 déclare que 9 dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploiteront concurremment dans le ressort de tajuridiction assignée à leur résidence.
Pour l'intelligence de cette disposition , il faut rappeler l'article Id du décret du lA juin 1813, lequel porte : c Dans les 9 communes divisées en deux arrondissements de justice de 9 paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer 9 sa demeure dans le quartier que le tribunal de première » instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet. > Dans les villes, comme dans les campagnes , la concurrence n'existe donc qu'entre les huissiers du même canton.
4. Que penser, après cela, de la circulaire adressée, le6 juin 1838 , aux procureurs-généraux près les Cours royales , dans laquelle H. le garde-des-sceaux s'exprime ainsi : t Quoique les » tribunaux de première instance puissent, en exécution de » l'art 19 du décret du 1& juin, distribuer les huissiers par » quartiers , il est d'usage qu'ils n'ont pas recours à cette me- » sure, parce que l'intérêt de ces officiers ministériels suflBt » pour les déterminer h fixer leur demeure là où elle doit être
890 GOMMSRTAIBB. AET. Hn, XTU, KWBi ET XIX.
le ph» à la portée des justiciables. Une telle dktribothm «itratneraitiPailleiirs riDcofiTénieBt , si elle devait être prise en considération^ dans Texécntion de la loi noa?eOe , de créer des dèfauti de qualité et de donner lien à des moyens 4e nidlili qn^il est essentiel de préyenir. — Ainsi tous les hÊiîssiers qui résident dans ces villes auront le droit (Py esoploiter^ coneitr^ remment, auprès des divers juges de paim. Telle serait^ an reste^ la conséquence de Tabsence seule des règlements^ suivant lesquels ces officiers seraient répartis par quartiers. Dans ces résidences ^ les juges de paix troureront auprès du procureur du roidtt tribunal d'arrondissement, et souvent même auprès des magisptits supérieurs 5 tout Tappui que les circonstances peuvent rendre nécessaires^ afin que leur autorité soif toujours respectée ^ et que le nombre des huissiers qui auront droit d'instrumenter, devant eux, ne trompent jamais leurs intentions conciliatrices (1). »
Cette circulaire, que IL Benech regarde commeétant encontradiction manifeste avec la loi , nous parait aussi contraire au texte et k Tesprit de Tart. 16. Nous venons de voir que la libre concurrencedes huissiers n'avait été adoptée qu'avec cette modification, que dans les villes où il existe plusieurs justices de paix, les huissiers n'exploiteraient que dans U ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Le législateur a donc regardé cette assignation de résldenee comme une mesure dont il fillait maintenir l'exécution, t Le droit qu'ont actuellement les • tribunaux de fiier la résidence par quartiers, demeure in* » tact, 1 disait le rapporteur. Il motivait la rédaction de l'article, sur ce que, t par des dispositions spéciales, et rentrant » dans les termes du décret de 1818, les huissiers se trouveront 1 circonscrits dans chaque canton , et par suite le nombre en t sera restreint. » Telle était la réponse aux objections que le rapporteur de la chambre des pairs faisait résulter de la cHfBculté qu'aurait le juge de paix d'exercer, sur une multitude d'huissiers, la surveillance nécessaire. Si donc il était vrai que l'article 19 du décret de 1818 fût tombé en désuétude, Tautorité de la loi nouvelle ne serait-eUe pas suffisante pour remettre en
(1} Voir le texte de cette instraction, (om. 1 , pag. SU et siiiv.
HUlMIfiAS. JUSTICES M PAIX. 6S1
▼igoenr Tassignation de résidence , au moyen de laquelle la loi ▼eot que le droit des huissiers soit circonscrit^ dans les villes où il existe plusieurs justices de paix.
En administration» les circulaires ministérielles servent de guide 5 de règles de conduite aux subordonnés. Hais» comme on ra fiût observer plus loin , le magistrat ne voit que la loi ; les instructions ministérielles ne sont pour lui d^aucune in-» fluence: Nous croyons donc que» sans égardjh la circulaire dont il s'agit» on doit se conformer à l'art. 16 du décret de 181S s ce n'est que sur la foi de l'exécution de la mesure prescrite par ce décret » que les chambres ont admis la concurrence» dont le principe était si vivement combattu.
Poursuivons le commentaire de l'art 16.
tt. A côt^ du droit accordé à tous les huissiers du même canton» cet article a placé le devoir» en assujétissant tous ces officiers ministériels à faire le service des audiences » et à assis* ter le juge de paix» toutes les fois qu'ils en seront requis.
Cette disposition a donné lieu i une objection motivée sur la difficulté de remplir une obligation aussi pénible» par des huissiers dont la résidence est souvent placée loin du cheMieu. Mais on doit s'en rapporter » à cet égard» aux juges de paix qui» dans leur esprit d'équité» ne manquerontpas de concilier lesexi* gencesdu serviceavec lasituatiQu respective de chaque huissier.
6. Au surplus» lesjuges de paix conservent le droit de choisir euxHuémes leurs huissiers audienciers. L'article est on ne peut pasplus formel sur ce point Seulementles huissiersaudienciers des justices de paix n'auront plus le privilège exclusif qui leur était accordé pour tous les exploits relatifs à cette juridiction ; mais le droit d'appel de cause qui leur est assuré par l'art 94 du décret de 181S » celui d'être commis d'office pour certains actes» ne laissent pas que d'être une compensation » indépen* dàmment du bénéfice que doit nécessairement leur assurer le choix du juge » qui de cette manière p les désignera fc la confiance publique.
En rqetant le principe de concurrence qui a prévalu» la chambre des pairs avait proposé qu'il fût attaché à chaque justice de paix un huissier audiencier au moins, et trois an plus ; et qu'i Paris « le nombre de «roia au moins pourrait être
032 OOHMENTAIEB. AET* XYI, XYII, XTIU ET XIX.
porté k quatre. Mais la chambre des députés ayant saïqiriiiié toute espèce de chittte, il en résulte que le nombre des boissiers audienciers est abandonné au choix du juge de paix.
7. L'exploit qui serait signifié par un huissier autre que celui du -canton pourrait-il être argué de nullité? La native est incontestable, d'après Tart 1030 du Gode deprocédure, portant que X < aucun exploit ou* acte de procédure ne pourra être 1 déclaré nul , si la nullité n'en est pas formellemelit pro- » noncée par la loi. • Or^ parmi les lois qui défendent d'exploiter k' d'autres huissiers que ceux qui sont attachés à la justice de paix, il n'en est aucune qui ait prononcé la peine de nullité. C'est donc une erreur de prétendre , comme l'a fait IL Barthe, dans la circulaire dont on vient de parier, que dans les villes où il existe plusieurs justices de paix , la distribution des huissiers, par quartiers, aurait pour résultat de créer des défauts de qualité, etde donner lieu à des moyens denullité.
On verra seulement au § 3, que l'huissier étranger, qui notifierait une citation à paraître devant le juge de paix, serait passible d'une amende.
8. Gomment doit-il être pourvu au service de la justice de paix, s'il n'existe pas d'huissiers attachés aux tribunaux dans le canton, ou que, ceux qui y résident, soient absents ou empêchés?
Voici quelles étaient k cet égard les dispositions de la loi du 28 floréal an 10 sur les justices de paix.
L'art 6 attribuant aux juges de paix le droit de nommer un huissier au moins, deqx au plus, l'art 6 voulait qu'k l'avenûr la nomination portât sur des huissiers attachés aux tribunaux, t Si cependant, dit l'art 7, il n'y a point d'huis- 1 sier de cette qualité , résidant dans le canton , le juge de paix 1 pourra nommer tous autres citoyens, lesquels n'entreront 1 néanmoins en exercice qu'après que le tribunal de première 1 instance, s'étant fait rendre compte dç leurs mœurs et dé 1 leur capacité , aura confirmé leur nomination, i
Il en est qui prétendent que cette disposition, n'ayant pas été alHTOgée, d'une manière expresse, par les règlements subséquents, pourrait] encore être observée. C'est une erreur évidente, k ce qu'il nous parait
L'art 28 dudécretMuii juin [1818, ajurès avoir dit que
9 Tous exploits et actes du ministère d'huissiers^ près les jus- 9 ticesdepaixetlestribuuauxdepolice^ seront faits par les huis- 9 si ers ordinaires^ employés au service des audiences^ • ajoute : c A défaut ou en cas d'insu£Qsance des huissiers ordinaires 9 du ressort 5 lesdits exploits et actes seront faits par les » huissiers ordinaires de Tun des cantons les plus voisins. » D'ailleurs , Tart 1** de ce décret n'attribue de caractère qu'aux huissiers nommés par le souverain.
Aujourd'hui donc le juge de paix pourrait d'autant moins nommer un huissier provisoire 5 que la loi nouvelle ne lui attribue même plus de choix parmi les huissiers^ pouvant seulement requérir^ pour le service de ses audiences^ ceux du canton qu'il juge convenable. II serait difficile qu'un ou plusieurs huissiers ne résidassent pas dans le canton , cependant ils pourraient être malades ou empêchés; et, dans ce cas, le juge de paix requerrait l'huissier d'un autre canton , pour le service de l'audience. Quant aux citations, si elles doivent être notifiées par ceux du canton , un huissier étranger n'a pas moins caractère suffisant pour cette notification, qui l'expose seulement à une peine de discipline. Hais la nécessité n'a pas de règle ; en cas d'empêchement de tous les huissiers du canton , tout autre serait bien forcé de prêter son ministère , pourvu qu'il fût attathé au tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel se trouve la justice de paix.
De la défense que peut faire le juge de paix de donner aucune citation, sans avertissement préalable.
9. Le juge de paix doit remplir l'office de conciliateur plutôt que le ministère déjuge ; ce sera un père au milieu de ses enfants , dont un seul mot suffira pour faire cesser les plaintes , réparer les injustices, éteindre les divisions : tel fut le langage des auteurs de l'institution. La loi du 26 octobre 1790 décida en conséquence qu'aucune citation ne serait signifiée qu'en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix , après avoir entendu l*exposition de la demande. On ne tarda pas à sentir l'inutilité de
654 GOMMBIITAIRB. ART. XVI» XYII, XTItt ET XIX.
cette mesure; les rédacteurs du Code de procédure crurent devoir en proclamer TabolitioD. c Nous avons sapprlmé , di- » sait H. Treilhard, la cédnle qu'il fallait demander au juge de
• paix pour faire une citation devant lui. Cette cédnle, qui » pouvait présenter quelques avantages, sous certains points r de vue , était devenue une affaire de pure forme; il eût été t bien difficile que c^ ne fût encore ainsi dans la snite. Cet in-
• convénient n'étant pas balancé par des avantages marqués , » nous avons aboli Tusage de la cédule. •
10. Cependant, Tusage d'un avertissement, préalable à la citation, s'était introduit dans quelques .fusticesde paix ; mais quelque louable que pût être cette détermination du juge , il n'avait aucun moyen de la rendre obligatoire : sous Pempiie des décrets des 10 juin 1811 et là juin 181S , les buisriers de la justice de paix étaient , ainsi que les autres^ tenus d'exercer leur ministère , sur la réquisition des {farties , à peine de dem* mages-intérêts, en cas de refus.
Le juge de paix du canton de Saint-Pierre-Église , arrondissement de Cherbourg , avait fait publier et afficher dans son canton, le 16 avril 1816, jour de son installation, un placard intitulé : Le juge de paix du canton de Saint^Pierre^ÉgUse, uvm habitants dudit cantoh, portant ce qui suit : c Je défends à tous
• les huissiers qui exerceront près le tribunal de paix , de dét livrer aucunes citations sans me les avoir communiquées , 0 parce que je vous appellerai pour vous offrir mon ministère
• de conciliateur* avant qu'elles puissent vous être délivrées, b Quelque temps après, le vicomte de Blangy, propriétaire
du canton , ayant voulu faire citer son fermier devant la justice de paix, l'huissier refusa de donner cette citation, à moins d'une permission écrite du juge de paix. Requête présentée à ce magistrat, tendante à faire comparaître l'huissier devant lui , aux fins de se voir condamner à 300 fr. de dommagetintérêts pour avoir refusé de prêter son ministère ; et, le 7 janvier 1817, jugement qui déboute le vicomte de Bla&gy de sa demande, en déclarant toutefois, qu'il y aurait exception pour ce dernier, que les huissiers pourraient, à l'avenir, donner toutes citations à sa requête, sans qu'il fût besoin d'autorisation préalable.
MDBUBBS. JUSnCBS »B FAIX.
Le p^oalre1u^gélléral de la Cour de cassation requit, dans rintérêt de la loi , la eassation , poar excès de pouvoir , de ce jogement et de Tordonnance sur laquelle il était fondé. Rigoureusement parlant > Thuissier, disait-ii, était passible de dommages-intérêts ; mais la demande étant de SOO fr. excédait les bornes de la juridiction du juge de paix. Quant à Tordon-* nance publiée le 16 avril 1816, et qui avait servi de prétexte au refus de Thuissier , le juge de paix , en rendant cette ordonnance et en la maintenant par son jugement , avait violé les lois qui défendent aux juges de foire aucun règlement, et de s'ériger en législateurs.
Sur ce réquisitoire, la Cour suprême a cassé le jugement du juge de paix, ainsi que son ordonnance du 16 avril 1816 (1).
1 1. Dominée par cette idée philanthropique qui avait fait illusion aux membres de rassemblée constituante, la commission de la chambre des députés de 18S5 proposa d'ajouter au projet de la loi nouvelle un amendement ainsi conçu : • Dans toutes » les causes , excepté celles oik il y aura péril en la demeure , » et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors 9 du canton ou des cantons de la même ville , il ne pourra » être donné aucune citation , sans qu'au préalable il ait été » expédié par le greffier au défendeur un avertissement sans » timbre , pour une audience aiitérieure. — A cet effet , il sera » ouvert par le greffier un registre sans timbre, constatant » l'envoi de l'avertissement Le registre sera paraphé par le » juge de paix; le greffier recevra pour tout droit une rétri- » bution de quinze centimes. — En cas d'infraction aux dispo- » sitions ci-dessus de la part de l'huissier , il supportera , sans » répétition, les tnis de l'exploit , et pourra même être con- » damné à dix francs d'amende, i
Cet amendement excita de vives réclamations. Les Cours de Toulouse et de Colmar exprimèrent » avec raison, l'avis que la disposition projetée entraînerait des lenteurs et des frais que ne comportait pas le but des améliorations que l'on se proposait d'opérer; et le second projet présenté par le gouver- Bemttt ne rei»*oduistt point cette disposition singulière. Cepen-
(1) Arrêt dn 7 Jofllet ltl7 , D., Pif . 495 61 «M.
656 COMIUSNTAll^. AAT. XTI» XTII » X?m ET UX.
dant la commission de 1837 y persista , et elle fut adoptée par la chambre des députés. La chambre des pairs ^ au contraire , la rejeta 5 par cette considération , entre autres^ c qu'en rendant » les avertissements obligatoires, on courait le risque de les » dénaturer; qu'on compromettait toute leur efficacité, do » moment où ils cesseraient d'être un acte spcmtané et pa- » ternel du juge de paix. »
* 12. La troisième commission de la chambre des députés ne crut pas moins devoir reprendre son amendement; mais pour le faire passer, elle le modifia, en rendant facultatif ce qui, dans le premier, était obligatoire. L'art 17, ainsi rédigé , laisse donc aux juges de paix toute liberté pour avertir les parties quand ils le jugeront convenable , dans la forme et selon le mode qu'ils croiront devoir employer.
Hais si la loi n'a rien d'impératif pour le juge, il n'en est pas de môme de l'huissier. On vient de voir que , sous l'empire du Code de procédure , loin que cet officier ministériel fût taiu d'obtempérer à ladéfense du juge de paix, il pouvait se rendre passible de dommages-intérêts, en refusant de prêter son ministère, malgré cette défense. Aujourd'hui , au contraire , il est tenu de s'y conformer ; autrement il s'expose à là peine fixée par l'art 19 de la loi.
Ici revient l'observation, faite au sujet de l'art 16. Ifalgré la défense qui serait faite par le juge de paix , de citer sans avertissement préalable, l'huissier n'en a pas moins caractère, sa citation serait valable, la loi n'attachant à l'infraction' de cette défense d'autre peine que la suspension autorisée par l'art 19.
13. A la faculté que la loi donne aux juges de paix d'exiger un avertissement préalable, la loi apporte deux exceptions , celle du cas où il y aurait péril en la demeure, et lorsque le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville.
Cette deroière exception ne peut donner lieu à aucune difficulté, seulement on ne conçoit pas la raison pour laquelle le domicile du demandeur n'est pas également une cause d'exception.
Hais quant à la pi'emière exception , quel sera le juge du
point de sayoir s'il y a on Don péril en la demeure? Plusieurs Cours proposaient d'ajouter à Tamendement de la première commission^ après ces mots 5 péril en la demeure, ceux-ci reconnu par lejuge; mais la loi ne détermine rien à ce sujet, c Tantôt^ dit M. le garde-des-sceaux dans sa circulaire, le » magistrat lui-même en sera juge, si Thuissiera eu le tempsde » le consulter; tantôt, si ce temps lui a manqué, sa justification » sera dans les faits mêmes qui caractérisent l'urgence. Ce sera » à lui de les bien apprécier et de n'engager qu'avec discer- » nement sa responsabilité. » Convenons plutôt qu'ici tout est laissé à l'arbitraire.
La loi présente un autre inconvénient , celui d'exposer les justiciables à voir péricliter une action qui requerrait la plus grande célérité , par le refus d'un huissier méticuleux , qui ne voudra pas s'çxposer à la suspension autorisée par l'art 19. Le texte de la loi pçut donner lieu à bien d'autres observations.
S'il convient au juge de paix d'interdire toute citation , sans avertissement préalable , comment cette défense devra-t-elle être intimée ?
Suivant le professeur Benech, pag. 452, lejuge de paix qui déclarerait, par une décision réglementaire , qu'en général et dans aucune cause , sauf les deux exceptions écrites dans l'art. 17, l'huissier ne pourra , sans avertissement préalable , donner aucune citation en justice , se placerait évidemment en opposition avec l'esprit de la loi. c Quelle dififérence y aurait-il » entre les avertissements obligatoires en vertu de sa décision, • ou ceux qui seraient obligatoires en vertu de la disposition de » la loi ?Les premiers ne présenteront-ils pas les mêmes incon- » vénients que les seconds, inconvénients dont la gravité, en » déterminant le vote négatif de la chambre des pairs , entratna » la transaction admise par la chambre des députés? »
Mais la défense qu'autorisa la loi ne peut être individuelle pour chaque cause en particulier. (Lejuge de paix , ignorant les affairas qui seront portées à sa justice, ne peut exiger des huissiers qu'ils se transportent chez lui pour l'en instruire. ) Sa défense, qu'elle s'applique à toutes les causes, ou qu'elle porte seulement sur celles d'une certaine nature, doit donc être générale, publique, et par conséquent rédigée en forme
GOMHIRTAIU. AIT. XTI, XTO» XTID ET ITL.
de réglementa paisqu'elle fait loi pour les traistlen que Mifraction rend passibles d'une peine. Le législateur accorde ici aux juges de paix la faculté de rendre une ordoonanee réglementaire, semblable à ceUe du juge de paix de Sainf» Pierre*Église, qui, comme on vient de le voir, excita la censure du ministère publie, et fut annulée par la Cour de cassation.
14. Lejuge de paim pourra intêrdireaum kuisil&rê de sa. tasiDBMCX de donner aucunes eitiUioni en joetiee, tel est le texte de Tart 17. c La contexture en est évidemment inexacte, dit t M. Benech , et la locution vicieuse; car, dès que le principe » d'égalité entre tous les huissiers du même canton avait été » proclamé, il fallait dire, /Mnirra interdire à tous U$ hmisêien 9 de son canton. Cette rédaction était seule convenable, car » tous les huissiers du canton n'ont pas la même résidence que t le juge de paix. »
Il faut convenir, en effet, que, si, comme il le paraît, l'intention du législateur a été que le juge de paix pût interdire la citation, sans avertissement, à tous les huissiers du canton, le texte de la loi semble exprimer le contraire; car le mot résidence du juge s'entend du lieu de sa demeure, et non du ressort dans l'étendue duquel il exerce ses fonctions.
Mais ne peut-on pas dire qu'ici le mot résidence doit être pris à la lettre, que l'on peut d'autant moins y ajouter, qu'il s'agit d'une dérogation au droit conmiun, d'un pouvoir extraordinaire , et en opposition avec les lois qui défendent aux juges de faire des règlements , de s'ingérer dans les fonctions du législateur ;9CiO(^ contra rationem juris iniroductum est, non eetpro^ ducendum ad consequentias. D'un autre côté , Tinfraction à la défense du juge de paix donne lieu à l'application d'une peine , et, en matière pénale, la loi doit être restreinte dans ses termes précis, sans qu'il soit permis de les étendre à d'autres cas, à raison d'analogie ou sous tout autre prétexte (1).
(1) Ce principe incontestable est conncré par ane Jmispnitaioe t — Toy. notamment les quatre arrêts de la Goor de casiaUon du S seplaoibre t SOS, D., pag. 8S5 et sair.; et ceux des >7 janrier 1S90, pag. SOS; 7 octobre ISIO, pa«. aot de 1S17; et S décembre tsts, pef . H de isao.
HUISilERS. JUSTICES DE PAIX.
Ainsi le texte de Tarticle ne parlant que de la défense intimée par le juge de paix aux huissiers de sa résidence, la question de savoir si la même défense peut être obligatoire pour les autres huissiers du canton, et les rendre passibles de la peine infligée par Tart 19 , est au moins fort douteuse. Entendue dans un sens restrictif > la disposition semblerait même naturelle et d'une exécution plus facile ; car il existe une grande différence entre Thuissier de la résidence du juge de paix^ lequel est à portée de lui faire part de toutes les citations à délivrer^ tandis que les huissiers éloignés de la résidence de ce magistrat sont dans rimpossibilité de le consulter.
iS. Un autre yice de rédaction se trouve en ces termes : dans TOUTES LES CAUSES^ UJuge de paix pourra interdire de donner avgvues citations ee justice. Prétendre que le but de la loi a été que le juge de paix pût apporter son veto à toutes les assignations^ afin de paraître devant un tribunal quelconque^ serait une absurdité. Telle est cependant Tidée générale que semblerait présenter Tarticle : au lieu de ces mots , le juge de paix pourra interdire de donner aucunes citations en justice , il fallait dire aucunes citations devant lui, pour exprimer exactement la pensée de la loi.
Cette défeiise peut-elle s'appliquer aux citations à paraître devant le bureau de paix? SL Benech tient pour rafBrmative^ mais nous ne saurions partager cette opinion. S'agissant ici, comme on vient de le dire, d'une disposition dérogatoire au droit commun , elle doit être plutôt restreinte qu'étendue. Or, ce seraitl'étendre que d'appliquer à la conciliation, la défense de donner aucunes citations en justice, dans toutes les causes à porter devant le juge de paix. La citation en conciliation n'est point une citation en justice , ce n'est qu'up préliminaire pour y arriver ; les art 22&5 et 22&6 du Code civil ont marqué la différence qui existe entre ces deux citations. Le juge tenant le bureau de paix n'a point à statuer sur une cause , il essaie seulementde concilier les parties. L'art. 17 ne peut donc s'entendre que de la citation dont parle l'art h du Code de procédure, et non point de celle prévue par l'art. 60 qui se trouve dans le livre relatif aux tribunaux de première instance. Telle est l'in-
610 gomhihtàhb. art. xvf, xm, xvin et xix.
terprétation attribuée au projet par la Cour de Metz , qui proposait d'étendre la nécessité de Fayertissenient préalable amm citations en conciliation.
Quel a été d'aillenrs le but de la loi^ en autorisant les avertissements préalables 7 Celui de mettre le juge à même d*einploT«r sa médiation 5 afin d'éviter aux parties un procès pour des affaires minutieuses. Mais à quoi bon essayer de concilier les parties avant la citation au bureau de paix^ qui , n'étant ellemême qu'un préliminaire de conciliation , ne sert , le plus souvent ^qu'àretarderl'expédition des affaires : ce serait y apporter, une autre entrave.
15 bis. On croit aussi que l'art 17 n'est applicable que pov les causes civiles , et non point aux citations données pour paraître devant le tribunal de police. D'abord , il est bien certain que le juge de paix ne pourrait pas intimer cette défense pour les citations à requête du ministère public ; et , par quelle raison serait-elle applicable à la partie qui peut saisir ellemême le tribunal de répression ? En matière de contravaiH tion, il n'y a rien à concilier; on peut traiter, il est vrai, sur les dommages-intérêts ; mais comment le juge de paix s'interposerait-il pf ur empêcher qu'il ne fût point donné de suite à une action qui a pour cause un trouble à l'ordre public? Ce serait assurer l'impunité des délits.
Enfin, ce qui me paraît trancher toute di£Bculté , c'est que la compétence civile du juge de paix est le seul olget de la loi ; si l'on en excepte ce qui concerne le nombre des huissiers admis à instrumenter dans l'étendue de la justice de paix, toutes les autres mesures prescrites par la loi doivent donc se restreindre aux affaires civiles.
16. Comment devra être transmis l'avertissement, et qui «n supportera les frais?
Dans le projet de la commission il y avait été pourvu , en obligeant le grefBer d'^expédier l'avertissement, moyennant une rétribution portée d'abord à 15 centimes et ensuite à 25. Hais la disposition , d'obliga|pire qu'elle était , ' n'étant jdus que facultative , le mode d'expIStion des avertissements a été rayé de ia loi, et l'article porte expressément qu'ils auront lieu sans frais. C'est donc au juge de paix é y pourvoir à son pn^re
eonpte , il ne peut charger de les expédier et transmettre , ni le greffier, ni les huissiers de la justice. ^
Cependant 5 qui ie croirait? Tun des commentateurs de la loi (IL Giraudau) prétend qu'il faut en revenir à la taxe qui, dans le projet, était allouée au greffier. • La disposition de Tar-
• ticle 17, dit an contraire IL Benech, est si formelle, que » nous ne saurions nous empêcher de considérer toute per- » ception d'un salaire, quelque modique qu'il fût , comme une » concussion sévèrement punie par nos lois pénales. » Nous ne pouvons qu'applaudir à ce sentiment, d'ailleurs puisé dans les termes précis de la loi, et que l'honorable auteur appuie de l'autorité du procureur-général de la Cour de Toulouse , dans une circulaire adressée aux procureurs du roi de son ressort « Aujourd'hui, dit ce magistrat, la loi , en maintenant facul- 9 taUvement l'avertissement préalable, en en laissant tout le 1 soin au juge de paix , veut que l'appel préalable , jugé néces- » saire, ait lieu sans frais. — Nous ne devons donc plus ad- 9 mettre l'intervention du greffier dans la délivrance des billets 9 d'invitation ; et nous devons d'autant moins être inquiets des » frais d'impression de ces billets, si on veut en faire imprimer,
• que ces frais sont très minimes, qu'il ne conviendrait point » à la dignité du juge de paraître en faire un objet de spécu-
• lation , que les limites mises à leur usage en réduiraient le » nombre, et qneles mêmes frais qui leur sont accordés, depuis » deux ans, mesure que le gouvernement paratt vouloir gêné- 9 raliser, suffisent désormais à couvrir cette légère dépense. •