‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 96 sur 108 · II · texte numérisé non relu

II

648 OOMHEMTAlAiU ART, XYlw XTU, XTMI BT XIX.

rememdi^YWtlejiige de paix » aux termei de Tan. 7 du Coda de procédure ; mais^ comme le laiiait obaenràr le rapporteor de la ehaiii}>re des pairs eo rejetant les avertissemeiiu obligea (et la défense générale du juge de paix produirait le mtaie effet) , tt dès lors les avertissements ne seront plus qu'une premièare » citation , sans frai^ , que Ton exigera en attendant la citation • sérieuse , et peut^tre ?erra-t-on cliez les juges animés d'un f véritable esprit de conciliation , de nouïeUes lettre# laailla- » tiyes précéder le premier avertissement obligatoire» et Ton » n'aurait ainsi obtenu qu*»n accroissement de délai» •

Mettre d'accord des parties qui n'entendent pas rmaon, eat une tâche souvent plus difficile et plps longue à remplir qœ celle de les juger* Ainsit ^ l'inconvénient de retarder l'expédition des aOaires « il faut ajouter celni de faire perdre aux jugea de paix un temps précieux et qui suffit à peine pour l'aceomplissenent des nombreuses obligations dont la loi nouvelle a aurcbargé ces magistrats , indépendamment d'une foule d'autres attributions.

Si donc j'étais appelé à remplir les fonctions Inmorables de juge de paix, je me bornerais h annoncer aux justiciables ^pie tous ceux qui , avant de citer devant moi , désireront employer ma médiation , peuvent se présenter, afin d'obtenir un av^rtii»sieinept qu'ils feront parvenir à leur partie adverse,

3ouyent le demandeur peut n'avoir pas de qpoi subvenir à l'avance des frais nécessaires pour se faire rendre justice; quelquefois aussi il peut répugner à une partie de eommeneo* par un acte d'bostilitét tel qu'un exploit d'baissieri en^ la réclamation » quoique contraire an droit « pou? ant Atre lood^ m l'équité^ l'intervention paternelle d'un juge de paix pent produire de bons résultats. Tels sont les cas oft l'avertissement pourrait avoir un but vraiment utile, et ce but sera atteint par la mesure qui vient d'être indiquée.

mmuRS. «mncBS m vàst. 615

4im€$€t Us rtjtréêenttr €amme fmdésd€pow0ir$.

18. L'êrtide 16 de k loi de 1701 défendait aux m>ôué$, grtfierè^ kumiin, el aux ci^^hnmt kommm (kloi, dte rqirésenter les parties a« lmrea« de paix.

El 180A^ époqae à laquelle Tordre des aroeats n'était pai eiiooverétebli, m arrêté des consnb^ do 18 thermidor an 11» déclara qoe 9 f tt y a mci»^patilKlité entre ks fonctktts d'hn^^ » et eeUes de défense» officieux. »

Mais est snrrenn le Gode de procédtfe^ dont r«rt lOil abroge tontes les mitres lois» contâmes et nsages; et ne Gode n'établissant aucune des prohibitions ci-^dessas ^ il en est résulté que les huissiers^ de mtme que tous particuliers, pouyaient défendre les parties devant les justices de paix, et dans les juridictions où les a&ires se traîsent sans le ministère d'avocats ou d'avoués.

Gq^endantquelques Goursdécidaientqueles huissiersnepouvaîent être admis à représenter les parties devant le tribunal de commerce, OHume procureurs fondés, et cela par application de l'arrêté du 18 thermidor an IL S'il en était ainsi des tribunaux de commerce, il devait en être de mime des justices de paix : mais la légalité de ces décisions eOt pu être contestée.

19. La première commission de la chambre des députés crut devoir fiure cesser tous les doutes, en proposant d'ajouter au projet du gouvernement un article ainsi conçu : f Aucun huis-* » sîer ne pourra , à peine d'une interdiction de quinze jours à » trois mois , exercer les fonctions de procureur fondé ou dé- » fenseur, dans les causes portées en justice, »

Le second projet du gouvernement fut rédigé en ce sens ; il fixait l'amwde à laquelle^ en cas d'infraction, l'huissier pourrait être condamné, à la somme de 50 fr., sommeque la deuxième commission n'indiqua que comme nmn'umm, posant nu «unîmmn de 26 fr.

Gette addition au prqjet a «bcité des récbunations. U lut ob^

644 GOMIIBNTAIRB. AftT. XVI» XVU, XVItl ET XIX.

serré, non sans raison , que si , dans les Tilles ^ des hommes instruits consentent souvent à venir plaider devant la justice de paix, il n*en est pas de même dans les campagnes. Là , on est obligé de choisir entre deux classes d'hommes, les huissiers et quelques mauvais praticiens , qui , n'ayant aucune considération , servent quelquefois de recors. Que les huissiers , qui exploitent dans Taffaire, ne puissent se constituer en même temps défenseurs des parties, ce serait, disait-on, une exclusion raisonnable ; mais prononcer une exclusion générale et absolue contre tous les huissiers , c'est signaler une classe d'officiers publics comme indigne de la confiance des parties. D'après ces considérations, la commission pensa qu'il suflBsait de borner la prohibition aux huissiers qui auraient exploité dans la cause. Cet amendement fut rejeté par la chambre. Et la loi , telle qu'elle est rédigée, prononce deux peines. Suivant l'article 18 , l'huissier, en cas d'infraction , est passible d'une amende de 26 à 60 fi*., que doit prononcer le juge de paix , sans appel ; et , d'après l'art 19, qui rappelle les trois précédents , l'huissier peut être suspendu pendant un délai de quinze jours à trois mois.

20. L'art 18 portant qu'aucun huissier ne pourra as»ster les parties comme conseil^ ni les représenter, sa disposition ne s'applique pas seulement aux huissiers du canton; la défense est générale , absolue , et comprend tous les huissiers quelconques. Mais il n'y a que les huissiers du canton auxquels l'article 19 soit applicable ; ayant seuls le droit d'exploiter, la suspension ne peut être prononcée que contre eux ; quant à l'huissier étranger, qui viendrait défendre devant le juge de paix, il encourrait seulenient l'amende de 26 à 60fir. que porte l'art 18.

21. Ici se présente la même question quecelle qui a été traitée dans le paragraphe précédent : l'incapacité dont il s'agit estelle applicable à la comparution devant le bureau de paix? M. Benech n'hésite pas de se prononcer pour l'affirmative, tt L'incapacité , tli^-il , s'applique aux affaires contentieuses » comme aux citations en conciliation ; mais elle ne peut s'é- » tendre aux affaires de juridiction purement gracieuse, » comme , par exemple, la pa|rticipation aux assemblées de

• conseil de fomille, les levées de scellés et les inventaires. La » prohibition^ qui de sa natare même est de droit étroit, » n'existe que dans les causes proprement dites portées devant > le tribunal de paix, t

Nous regrettons de ne pouvoir ici encore être de l'avis de rhonorable professeur. Si Ton ne doit entendre que strictement une prohibition rigoureuse qui frappe sur une classe entière d'oiBciers ministériels, investis de la confiance publique, comment serait-il possible d'étendre à une procuration donnée pour paraître au bureau de paix, Tincapacité dont il s'agit , sans outrepasser les termes de la loi qui se borne à dire que l'huissier ne pourra ni assister les ps^rties, ni les représenter comme fondé de pouvoirs dans les causes portées devant la justice de .paix, La loi n'a eu évidemment en vue que l'exécution de l'article 9 du Code de procédure, lequel accorde aux parties la faculté de comparaître en personne ou par leurs fondés de pouvoirs, article compris dans le livre !•' ayant pour titre de la justice de paix. La conciliation dont il s'agit dans le livre 2 n'est point une cause portée devant la justice de paix. Là , le juge n'exerce qu'une juridiction gracieuse, et puisque M. Benech reconnaît la capacité de l'huissier pour représenter les parties dans les actes de juridiction de cette nature , on ne voit pas pourquoi la conciliation en serait exceptée.

Dira-t-on que le législateur a eu pour but d'en revenir à la législation de 1791, d'écarter du bureau de paix tous ceux qui seraient intéressés, par état, à ne pas voir le procès s'éteindre. Hais alors il fallait aussi en exclure les avoués , les ci-devant hommes dCfloi, pour me servir de l'expression singulière de la loi de 1791, et surtout fermer l'accès du bureau de paix à ces agents d'affaires , à ces praticiens de campagne , aussi avides qu'ignorants, dont l'intervention est un fléau pour la société. La proposition en fut faite , mais elle a été écartée.

Interdire aux huissiers le droit de paral^e au bureau de paix comme fondés de pouvoir, ce serait aller contre l'intérêt même des parties. La personne obligée de recourir à la tentative de conciliation, dans un lieu éloigné de son domicile, ne s'avise guère de s'y transporter. Pour se conformer à cette disposition de la loi, reconnue assez généralement comme une

•16 OOMHSNTAlÉft. âftT. XTI, XTH, Tntt ET XIX.

▼AÎM fnrmttté^ dte est tenm d^ se bSrt feprésentef ; et i qui s'adressera-t-eBe , si ce n'est à Plraissfer au^vef le profet de citstioft est adressé? Qo'impOTte alors qa*il paraisse hn^méme comme fondé de pouvoirs 5 qu'il fasse paraître no de ses eonfrèresoa an étranger? Qne le Jnge de paix y tenant son aodienee eirile, paisse imposer silence à on défenseur dont la posftkm et les habitodes seraient inconciliables avec la dignité delà JHStice^ rien de plos conforme an droit de police dont tont tribunal est investi. Hais nous sommes loin de reconnaître an joge de paix conciKatear le droit d*écaner on mandataire , qjBté qu'il soit Et alors quel pourrait aroir été le but de hM > en déclarant un huissier incapable de se charger de la procmnlion d'une partie, pour faire consigner sesdires dans un procès-yerbal de eonefliartion ?

La toi ne {nrohibe qae rassistsoee de Phulssier comme conseil devant la justice de paix.

Un mendbre de la chambre est allé Jusqu'à prétendre que rmnende devait être prononcée t même dans le cas où il serait t avéré par une correspondance {nroduite dans les débats d'aut dience , que l'huissier a donné des conseils i Pune des par^f fies, t Hais, comme l'observe avec raison H Benecb, laloi ne défend aux huissiers que d'assister une partie comme conseil. Or, assister quelqu'un comme conseil, c^est être présent avec lui, c^est raccompagner devant le juge.

Ém un nmt , les incapacités sont de droit étroit , la généra** lité de cdies qu'établit la lot actueOea éprouvé de vives et puissantes contradictiotts ; la disposition àéh être exécutée, sans nid doute ; mais H &ut fci renfermer dans ««s termes précis.

99. Terminons par l'exception que porte le $ 2 de Par* ticlei&,pour le cas où l'huissier se trouverait dans Pun de ceux qu'a prévus , pour les juge», l'article 80 du Gode de procédure dvile.

Yoici le texte de cet article : « Les p»ties ne pomtont » charger de lem* défense, soit verbale, soit par écrit, même 1 àtitre de consultation, les juges en activité de service, int>i cureurs-géttéranxetdu roi, même dans les tribunaux autres 9 que ceux près desquels ib exercent leurs fonctions ; pow*

HMSIStS. JUSTiGBS HE l>All. 017

> rotttil4atiiii(Mii8 I(Ëd jdges, ptûcutenrê^ènétMt , dVOcâte-

• géfiéiratix^ {iroetireiifd dti roi et sabstitutâ des pi'dCuretir»-

* géttCraox et dti toi , plaider, dans tous les tribtitiatix , leurs » causes pitsonnelleê et éeUes dé lears femmes , parents ou aUiés » €» ligne diteetCi >

$iv.

Des fieines de dbelptlné (jiie peuvent entmrlr leé huissiers.

«S. En cas d^infractfon aui articles 16, 19 et 48, l'art 19 accorde aux jages de paix la facbhé de défendre ddx huissiers du canton de citer devant lui pendant Uû délai de quinze jourâ à trois mois, et ce, indépendamment de l'amende de 25à 60fr. qtie prononce l'art 18 en particulier. Ces peines dont pfMoiiCéés sans appel.

L'interdiction temporaire dotit il s^agit dans Tart. 19 petit donc avoir lieu dans trois ca^, l*sl Pbdissier à refusé de aire le service des audiences; 9^ s'il donne des eitâtions , sans ateTtissement, malgré la défense qui serait faite à eet égard parle juge de paix ; S* enfiii'si , dans les causes pendatites devant ce juge, l'huissier assiste l'UAe des parties, eèmffie donseil^ oh la représente , eomme procureur fondé.

Ce n'est que pour les affaires portées devant lui que fe juge de paix peut défendre à l'huissier d'iûstmmentert eetoflSciër ministériel continue son service devant les tribunaux, tandis que, s'il était suspendo ou Interdit par ces tribonaui^ il ne pourrait acter devant Id justice de paix.

L'amende prononcée pour contravention A Tart 18 est applicable, on le répète, â tous les huissiers quelconques ; mais il n'en est pas de même de la suspension dont parle l'art 19 ; le juge de paix ne peut la prononcer contré l'buissief d'un autre canton, ee qui d'ailleurs serait inutile, eet huissier n'ayant pas lé droit d'instrilménter dans la justice de paix. En effet, la lot actuelle de dérogé, ni à ^article t du Code de procédure, déelarant que la citation seta notifiée par Fhtùsier dé ta justice de paiw du dùmtclk du difindeur, fd MX articles lAi et li|S du Code dinstruction criminelle j

018 OOmiBNTAiaB. UIT. XVI 9 XYU» XTIU ET XIX.

qui n'attribuent également qu'aux boissiers de la joslice de paix le droit de citer et de faire le service devant le tribonal de simple police. La loi actuelle a seulement étendu le nombre des huissiers attachés à la justice de paix; restreint par la législation précédente , aux huissiers désignés par le juge de paix pour le service des audiences^ ce nombre se compose aujourd'hui de tous les huissiers résidant dans le canton. La citation donnée par celui d'un canton Toisin ne serait pas nuUe, comme on vient de le voir^ mais ce serait une contravention qui donnerait lieu à une amende.

24. Voyons maintenant si ce serait au juge de paix à prononcer cette amende ; en d'autres termes j si ce magbtrat peut appliquer des peines disciplinaires contre des huissiers étrangers ^ et^ contre ses propres huissiers y d'autres peines que celles qu'a prévues la loi actuelle?

Pour résoudre cette question , il faut combiner les dispositions de cette loi avec la législation précédente.

L'art. 102 du décret réglementaire du SO mars 1808 porte : « Les officiers ministériels qui seront en contravention aox lois » et règlements 5 pourront , suivant la gravité des circon- » stances^ être punis par des injonctions d'être plus exacts ou » circonspects, par des défenses de récidiver, par des coa^ » damnations de dépens en leur nom personnel , par des sns- » pensions à temps ; l'impression et même l'affiche des joge- » ments à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur » destitution pourra être provoquée , s'il y a lieu. »

A quoi il faut ajouter l'art 1030 du Code de procédure, qoi prononce une amende pour toute omission ou contraventian qui n'entraîne pas la nullité de l'acte. § Aucun exploit on » acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité » n'en est pas formellement prononcée par la loi. — Dans les » cas oi!l la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officié » ministériel pourra, soit pour omission, soit pourcontn- » vention, être condamné à une amende qui ne sera pas » moindre de cinq francs et n'excédera pas cent francs. »

Hais l'art lOi du décret de 1808 distingue les fiMMes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à l'audience , de celles qui ne seraient connues que -par les pUinlet

des particuliers on le réquisitoire du ministère public. Les mesures de discipline , en ce dernier cas , doivent être arrêtées en assemblée générale de la Cour ou du tribunal , à la chambre du conseil ; il doit en être rendu compte au ministre de la justice. Quant aux fautes de discipline commises ou décou- ▼erlesà Taudience^ c'est au tribunal saisi de la contestation ^ les réprimer. Il serait impossible à un autre juge d'y statuer^ decondamner^ par exemple^ TofiBcier ministériel aux dépens de la cause.

Est survenu le décret du 1& juin 1818 sur l'organisation et le service des huissiers, dont Tart 73 porte : c Toute condam- > nation des huissiers à l'amende, à la restitution et aux » dommages-intérêts , pour des faits relatifs à leurs fonctions , » sera prononcée par le tribunal de première instance du lieu » de leur résidence ( sauf le cas prévu par le troisième para- • graphe de l'art* 3 ) , à la poursuite des parties intéressées ou » du syndic de la communauté au nom de la chambre de » discipline. Elle pourra l'être aussi à la requête du ministère » public • — Suivant l'art 7& , • la suspension des huissiers Ê ne pourra être prononcée que par les Cours et tribunaux B auxquels ils seront respectivement attachés. • L'art 75 déclare, au surplus, qu'il n'est dérogé à aucune des dispositions des art 102 , lOt et 10& du décret du 30 mars 1808.

Ainsi s'agit-il de prévarication ou contravention poursuivie à requête des parties intéressées ou du ministère public? Le tribunal civil de la résidence de l'huissier est seul compétent pour prononcer l'amende ou les dommages-intérêts ; quelque modique que fût la demande , le juge de paix ne pourrait en connaître. Ce magistrat n'est pas investi du pouvoir disciplinaire que l'art 10& du décret de 1808 n'accorde qu'aux Cours et tribunaux sur les huissiers attachés à leur siège. Mais s'il s'agit d'omission ou de contravention relative à une cause particulière dont le juge de paix est saisi , alors , en statuant sur l'affaire, il peut prononcer la nullité de l'exploit, si cette peine y est attachée par la loi, et, dans le cas contraire, l'amende prévue par l'art 1030 du Code de procédure. Le juge de paix peut également faire à l'huissier des injonctions , le condamner aux dépens en son nom personnel, appliquer

6S0 GOMMKNTiUftB. AàT. tTt, XTn, Xtlll ET XIX.

enfin tout ce que pi^crit l'art lOS Au décret de 1808 , sauf toutefois la 8aq[>en8ion , peine que , d'après l'art 71 du décret de 1818 , les triimnaiix ordinaires ont senis le droit d'infliger anx officiers ministériels attachés à leur service : en cela te droit du jnge de )»aix se borne à k fàcalté qae la loi mmvelle hii accorde de défendre anx hoissiers du canton de citer, pardefantloi, pendant nn certain délai

Si donc nn baissier étrange an canton signifie ofle citation devant le juge de paix, ce magistrat peut, en statnam sur la cause , soit comme juge civil , soit comme jnge de police, prononcer et condamner cet huissier à l'amende que Part 1080 du Code de procédure inflige pour tous les cas oik la loi n'attache point & la contravention la peine de nuHité.

Le tribnnal de police dn canton de Dun avait dédale nnUe la citation donnée par un huissier 'étranger à la justice de paix. Mais son jugement a été cassé le 28 mai 1817, par le motif que, la loi ne prononçant point la nullité, le tribnnal de pMice devait seulement condamner l'huissier à l'amende de cinq i cent francs, par application de Part 1030 do Code de prc^cédure.

Le tribunal correctionnel de Compiègne , réformant nn jo-» gement dn tribunal de police ^ qui ^ndamnait à 100 francs d'amende , un huissier ordinaire, pour avofr signifié nne citation devant ce dernier tribnnal , avait décidé que l'art 1A6 dn Code d'instruction criminelle, portant que la citation sera notifiée par «n huissier, ne restreignait point l'exercice de ce ministère A l'huissier du juge de pait. Ce jngemeot a attssi été cassé par arrêt du 6 décembre 1822 , d'après les motift déve^ loppés dans le réquisitoire du procureur^énieral , savoir^ qn'il n'aïqiartenalt qu'aux huissiers du Juge de paix de signifier les citations en matitre de police , et que l'amende prétne par Partide 1030 du Code de procédure potttâh être prononcée par le juge de paix , s'agissant d'une contravention déconvene i Paudience de police (1).

Ainsi , annf la peine de suspension , le jngi de pait a le i

(I) Cm â»di trréU sont rapporta dans le Ëépirtoits, r ttuUH^, % 1

dMt ijiê fes iiitMM tfttltfltiit es répriotéf ^ MMâtoatit fOf là arase qoi lui estsMiiise, hê Aitttes qui résttttemd^ dmfsidMs M contrafentkHMMittttisei dans tel actes de piocédur^.

Hors de Ik, le pottTOir disd^iiiahre de ce magistrat sdr les Ittilssiffik se borne à la défense de citer derant foi^ qnll petit intimer au huissiers dit canton , diaprés la loi noa^ Telle , sanf pins grande peine à lenr infliger par les tribonanï : Mssi l'arcicie 19 dft«^il qne, c^est $ms pr^adice de faethn disciplinaire dbs tbibithadx €t des dammages^intéritidet fwrties , s^U j à llea.

Ce principe tient d'être consacré par la Conr de cassation éÉns req>êoe snitante :

t 22 notemltfe 18S9, jugement dn jnge de paix de Vin» cennes, prononçant à Imis clos, en ces termes : — attendu qne nondMtant nos atis et injonctions formelles, le siettf Q...., bnissier près notre jnstice de paix, n'en persiste pas moins à faire payer les actes qn'il a ûiits en sadite qmdité , aa^ delà dn tarif fixé par fes décrets des 10 ié?rî«* 1807, 18 juin 1811 et cenx qni les ont mddifiés i qne cet état de choses ne saurait subsister (dus long-temps ; que des jriaintes nombreuses nous sont partennes à cet égard ; — disons qui! en sera réiéré par nous à l(« le procureur dn roi près te tribunal civil du départemratdelaSeine, et provisoirement usant dn ponroir dfscijdteaire qui nons est conféré par Tart 7â dn décret dn 11 juin 1818, ainsi conçu t La suspension des bnissier» ne pourra être prononcée qne par les Cours et tribunaux auxquels ils seront respectirement atuché^ ; -^ suspendons le sienr G.... de ses fonctions dltnissier prés notre justice de pait , pendant trois mois, à dater de ce jour. • — Hais sur te pourvoi de rhuissier^

< La Cour, -^ vu fart 74 du décret du 14 juin 181S, Vût»^ ticle 19 de la loi du 25 mai 1888, Fart 66 de Pacte des cotH stitntionsdn22frimairean 8 (18 décentre 1799) etPart77 de la loi du 27 ventôse an 8 ( 18 mars 1800 ); -^ attendu que, dans Tespèce, le juge de paix du canton de Vincennesa exprès* sèment réservé Taction disciplinaire, ainsi qn^il ristrfte de la disposition de la décision attaquée, par laquelle H ordonne qnH en sera réiéré au procureur du roi de Pantmdissement ; que

6S8 OOmUSMTAULfi. AAT. X?l, XYU» XTIU Bl XIX.

néaniBoins ce juge de paix a proTisoirement prononcé contre rbaissier G.... une suspension de trois mois ;

• Attendu que, s'il résuite des dispositions' de Tart 19 de la loi du 26 mai 1838 que les décisions rendues par ks juges de paix, dans l'exercice du pouvoir dont ils sont investis par cette loi , dans l'intérêt de la police des audiences et de la régularité du service, sont inattaquables, par la voie de rappel, cette loi garde le silence sur la voie du recours en cassation ;

» Attendu que des lois du 22 frimaire (art 05 ) et do 27 ventôse an 8 ( art. 77 ), portant institution et organisation du tribunal de cassation , il résulte que ce tribunal prononoe sur toutes les décisions judiciaires rendues en dernier ressort, quand il n'en est pas autrement ordonné par la loi, etqa'ilya nonunément ouverture à cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir ;

f Attendu qu'il résulte des dispositions de Tart. lOS da décret du 80 mars 1808, que tous les actes de discipline arrêtés contre les ofiBciers ministériels par les tribunaux compétents, doivent être transmis au ministre de la justice , afin qu'il puisse être statué par lui sur les réclamations ; qae les juges de paix ne sont investis par aucune loi de l'exercice do pouvoir disciplinaire sur les officiers ministériels; qu'il ne s'agissait donc point, dans l'espèce, d'une décision en matière disciplinaire , mais d'une décision qui rentrait, par sa nature, dans la catégorie de celles que les juges de paix sont autorisés à rendre en vertu de l'article 19 de la loi da 25 mai 1838;

f Attendu que les juges de paix ne peuvent prononcer les défenses ou la suspension relatives, prévues dans ledit article, qu'en cas d'infraction aux dispositions des art. 16, 17 et 18 de la même loi ; — que la décision attaquée n'est point motivée sur une infraction aux dispositions de ces articles, mais aurait eu pour cause une infraction aux dispositions du tarif, et qu'il ne pouvait appartenir au juge de paix de statuer sur one telle infraction ;

■ Attendu qu'en procédant comme il l'a fait p le juge de paix

mnSSiBRS. JUSTICES DE PAIX. 6S3

de Vincennes a évidemment excédé ses pouvoirs ^ faussement appliqué et violé les dispositions de Tart 7& du décret du là juin 1818 , et expressément violé les dispositions de Tarticle 19 de la loi du 25 mai 1888; — par ces motifs: — casse (1). •

(1) Arrêt de la ebambre civile do 18 JaoTier 1841, B., i»ag. Si et 83.

ARTICLE XX

« Toutes les actions concernant les brevets d*m- 9 yentioQ seront portées , s'il s'agit de nullité ou de » déchéance des brevets ^ devant les tribunaux civils » de première instance ; s*il s'agit de contrefieiçon , » devant les tribunaux correctionnels. »

SOBIMAmE.

1 . Lois relatives aux brevets d'invention, — S^ L'attribution qne conférait anx Juges de paix la loi de 1791 , loin d'être une action possessoire, n'étêiit que la répression d'un délit que l'article renvoie, avec raison, au tribunal correctionnel. -^ 3. Incompétence de ce tribunal pour statuer sur la nullité ou déchéance du brevet , qui serait proposée par le prévenu comme exception à la défense ; nécessité de surseoir. — 4. Le tribunal dvil et même le Juge de paix, dans les limites dç sa compétence , pourrait statuer sur le» domi^ages-intérôts.

I. Cet article semblerait n'aycir pas besoin de eomiaeiitaire; cependant > pour savoir quelle eat la portion de juridiction dont la loi nouvelle dépouille les justices de paix» il est bon de faire connaître en quoi elle consistait , d'après la loi ancienne. D'ailleurs, nous devons procéder ici de même que dans la discussion des autres articles , développer les lois et les principes qui ont rapport à la matière.

Le brevet d'invention , d'importation et de perfectionoement, est l'acte par lequel le gonvemement accorde k quelqu'un le droit exclusif de fabriquer et de vendre des objets dont l'invention lui est due«

La législation 9 sur ce point, se compose des deux lois des 7 janvier et 26 mai 1701 , lois qui forment encore aiyourd'hai la base de cette matière,

La loi du 7 janvier porte, article 7 1 f Afin d'atanrer k tout » in?entenr la propriéié et la jonissaoee temporaire de ton inf vention ^ il lui sera délivré un titre ou patenta selon la forme

656 OOMHCIITAIRB. AWt. XX.

» indiquée dans le règlement qui sera dressé poor rexécotion

» dn présent décret ■

L'art 12 est conçu en ces termes : c Le propriétaire d'one

f patente jouira privativement de Texercice et des firoits des

• découvertes , inventions ou perfections pour lesquelles ladite » patente aurait été obtenue ; en conséquence , il pourra , en

• donnant bonne et soflBsante caution , requérir la saisie des > objets contrefaits, ettraduire les contrefocteurs devant les tri-- » bunaax : lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils se- » ront condamnés, en sus de la confiscation , à payer à Tinvenft teur des dommages-intérêts proportionnés à Timportance de » la contrefaçon, et en outre à verser dans la caisse des pauvres

• du ^district une amende fixée au quart desdits dommages- 9 intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la » somme de trois mille livres, et au double en cas de récidive.

» Dans le cas , dit Tart 13 , où la dénonciation pour contre-

i façon , d'après laquelle la saisie aurait eu lieu , se trouverait

» dénuée de preuves, Tinventeur sera condamné, envers sa

» partie adverse , à des dommages-intérêts proportionnés au

B trouble et au préjudice qu'elle aura pu en éprouver, et en

• outre à verser dans la caisse des pauvres du district une

• amende fixée au quart du montant desdits dommages-inté- B rets, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la » somme de trois mille livres , et au double en cas derécidive. »

Le tribunal devant lequel la contrefaçon ou le trouble apporté au droit du propriétaire devait être poursuivi , n'était point déterminé; mais la loi du 26 mai, rendue en exécution de celle du 7 janvier, y a pourvu. Les art 10, 11 et 12, titre 2, de cette dernière loi, portent :*

c Lorsque le propriétaired'un brevetsera troublé dans l'exer-

• cice de son droit privatif, il se pourvoira , dans ta formes

• prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de , B paix , pour faire condamner Je contrefacteur aux peines pro-

B noncées par la loi.

B Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins, or- B donnera les vérifications qui pourront être nécessaires, et B le jugement qu'il prononcera sera exécuté provisoirement , B nonobstant l'appel.

BRBTETS I>'mT£NT101f. 657

» Dans les cas où une saisie juridique n'aurait pu faire dé-

> couvrir aucun objet Csdiriqué ou débité en fraude y le dénon-

> dateur supportera les peines énoncées dans Tart 13 de la

> loi ( du 7 janvier ) , à moins qu'il ne légitime sa dénonciation » par des preuves légales, auquel cas il sera exempt desdites

> peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dom-

> mages-intérêts. »

Ces lois tracent les différents cas dans lesquels la nullité ou la déchéance du brevet peut être prononcée , et le juge de paix n'étant déclaré compétent que pour statuer sur la contrefaçon, la connaissance des autres demandes était, par-là même, réservée aux tribunaux ordinaires. Cependant, la nullité ou la déchéance pouvait être proposée par forme d'exception , et le juge de paix prononçait souvent sur cet objet (1).

2. Dans son Traité de la compétence, chap. 63, H. Henrion de Pansey , partant de ces termes de l'art 10 de la loi du 25 mai 1791 , lorsque le propriétaire <tun brevet sera troublé dans l'exercice de son droit privatif, prétend que c'est là une action possessoire ; erreur évidente, le possessoire étant une action réelle , qui , comme on l'a vu plus loin , ne peut s'appliquer qu'aux immeubles ou droits immobiliers. Le trouble dont parle ici la loi du 26 mai n'est autre chose que la conti*efaçon prévue par l'art 12 de celle du 7 janvier. La confiscation, l'amende, sont de véritables peines que le législateur de 1791 chargeait les juges de paix de prononcer. Il en était de cette matière comme des fraudes relatives aux douanes , dont la loi du à germinal an 2, et celle du ià fructidor an 3 , ont attribué la répression aux juges de paix , sauf l'appel aux tribunaux civils.

C'est donc avec raison que notre article a dépouillé les juges de paix de la connaissance des actions relatives aux brevets d'invention, actions qui, touchant de près aux intérêts les plus précieux de l'industrie , présentent d'ailleurs des questions difficiles.

C'est aux tribunaux ordinaires qu'appartiendra exclusive-

(f ) Un dernier arrêt de la Goor éfi caKaUon da 27 décembre 1S37, parait «voir décidé que la déchéance ne poavait être demandée qoe par une action. D., pag. 7S de 1888.

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ment la eiMinateaBoe ém demanda en aiilUté on décMwce. Quaot aa trouble apporté à rQx«raie«f du droit privatif qo'iM:corde le brevet , par la ecHmi^«M dfs i^eta fa}»iqiiéa ou débitée en fraude » o'eat us véiîtable délit j» dout }a poursuite doit être déférée rax tribuuam eoirectiWBela^ puisqu'il a'a|it d^uRe anmde de l^OÛÛ fr., indépwdasiiufiat d^ bi coiifi8<^

tiOD.

5. loi fa ae préaeater la question vA l'Alitait devait la juge de paii^ eqlle de savoir ai le trUmual correQtlOQQel pourra coQuattre de la nullité ou déebéapoe proposé^ pur le pr<h venu eonne exi^ptiop ou défense kifk fmxmVè eiereéç contre lui.

La négative bous paratt ineoutf^stablo. S'il est. de r^ que le juge de TaetioB doit eonnattre de ToK^eptiou , cotfe régie cesse , dans le eas oà Te^e^tiop étant proposée devient un tribunal d'exoeptIoB ^ son incompéteuee est absolue poqrjug^ de la matière (1). Or, iei la loi traçant d'une ipapière express la ligne de déniareation entre la compéteiife des tnbwsaux ordî* naines, auiquels est attribuée la e<umaissaQ<)e des aetÎQps civiles en nullité ou déchéanee , et le tribunal eorreetionM qui ue ])eut conmif tre que de la contrefaçon » Tex^ptiqu de AulUté ou de déehéanee eonstitueiait une question préjudieieUequi oUi^ gérait le juge de répression à surseoir % JQsqv'api^ 1^ dé^^siep du tribuial eiviL

4. Les tribunaux civils ne pourraient pas uon plus pronon* cer ramepde. Mais pourraîent^bstatuer sur lesâummase^inté^

rets ? L^alirniative de cette seconde questioilBQUS paraît égal0< ment hors de doute.

La eontrefeçon deaobjeta que Iq broYMé a le droit d'oiploiter exelusivenent est un véritabla délit» dont le tribunal eorrectionnel doit être saisi. Or» d'après Tart, Sdu G%dod*i»stru^ tien criminelle, Taetioii civile peut être pourswvto do^Ut le tribunal chargé de la répression ou devant le juge çivU (2)^ L'industriel, troublé dana «on dfoit, parunetontrà^n^poHnrnit

aux mate SWèimal cûWMêêiom^êk (S) Yoj. tom. 1 , pag. 5i et rair.

BRSYyn ft'iMTBwmit, 6S9

donc porter son action en dommages-intérêts en justice ordi. naire ; et comme il s'agirait d'une action purement person-'* neHe, le juge de paix serait même compétent^ si la demande n'excédait pas 200 fir.

Telte est la eônséqnraM ^l^aflkde tO, qal, par un juste retour au droit couiiuu», n'a l«it qqe pwvoyer aux tribuwuifr correctionnels une contravention , ou plutôt un délit , dont la loi de 1^91 avait attribué la répr^ion aux justices de paix^

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