ARTICLES XXI ET XXIL
XXI. « Touteâ les dispositions des lois antérieures » contraires à la présente loi sont abrogées. »
XXII. « Les dispositions de la présente loi ne » s'appliqueront pas aux demandes introduites avant » sa promulgation. »
La loi actueUe n'ayant fait que remplacer les art 9 et 10, titre 3, de la loi du 2i août 1790, et les art 16 et 17 du Code de procédure , la chambre des députés voulait que l'abrogation expresse et nominative de ces dispositions fût prononcée. Hais la chambre des pairs signala les inconvénients d'une énumération semblable, attendu que la loi nouvelle, en modifiant les articles cités, touchait encore à beaucoup d'autres dispositions législatives. Il est vrai qu'en augmentant le taux de la compétence des juges de paix , et en accordant à ces magistrats ^es attributions nouvelles, la loi modifie sur ce point les lois relatives à la compétence des tribunaux d'arrondissement et des Cours d'appel.
Ce qu'il y a de certain, c'est que toutes les attributions extraordinaires conférées aux jnge^de paix par des lois spéciales n'ont rien de contraire à celle du 26 mai , et demeurent conservées, sauf celle des brevets d'invention , comme on vient de le voir.
L'action devant être régie par là loi sons l'empire de laquelle elle est intentée , le jugement se reporte à l'époque où la demande a été formée ; voilà pourquoi Tarticle dernier déclare surabondamment que les dispositions de la loi ne s'appliquent point aux demandes formées avant sa promulgation.
Cet article n'a donc fait que consacrer l'application de ce grand principe écrit au frontispice de notre Code civil : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n^a point d'effet rétroactif.
La seule difficulté que pourrait présenter le dernier article de la loi est relative à l'appel.