‹ Traité de la compétence des juges de paix: dans lequel la loi du ..., Volume 2Chapitre 98 sur 108 · ABROGATION DES LOIS ANTÉRIBURES · texte numérisé non relu

ABROGATION DES LOIS ANTÉRIBURES

En ce qoi concerne le premier ou dernier ressort , il est bien certain que c'est la loi existant ^ à Tépoque de la demande , qui doit sa-vir de règle.

Biais en doit-il être de même du délai pour appeler^ que l'article 16 du Gode de procédure avait fixé à trois mois^ à dater de la signification^ et que l'article 13 de la loi nouvelle restreint à trente jours?

Nous croyons que^ pour l'appel des sentences signifiées depois la publication de cette loi^ le délai de trente jours doit être observé. C'est la signification qui fait courir le délai ; la partie à laquelle le jugement n'a été signifié que postérieurement à la loi nouvelle , ne peut donc prétendre avoir un droit acquis au délai fixé par la loi ancienne.

En efiet , les déchéances se règlent par le même principe que les prescriptions.

Celui à qui le jugement aurait été signifié y avant la publication de la loi nouvelle , pourrait opposer l'art 2281 du Code y d'après lequel la prescription est régie parla loi existant à l'époque où elle a commencé : encore y d'après M. Merlin , la disposition de cet article est-elle une dérogation au droit commun, qui doit être restreinte aux prescriptions établies par le Code civil. • La loi y dit-il y ne rétroagit pas y lorsqu'elle subor- » donne la conservation d'un droit précédemment acquis à des • diligences qu'elle prescrit d'exercer dans un espace de temps » plus court que celui de la loi sous laquelle il est né y à des » formalités qu'elle enjoint de remplir dans un certain délai y » et que la loi du temps où il est né ne commandait pas^ pourvu » que les diligences , les formalités dépendent uniquement de . » la volonté de ceux à qui elle les impose, t ( Répertoire , V* Prescription, section I , § S , n* 13.) Mais le temps qui s'est écoulé depuis la publication de la loi du 25 mai rend inutile l'examen de cette question transitoire ^ relativement aux sentences déjà signifiées avant la promulgation de cette loi.

Quant aux significations postérieures (et il peut exister un grand nombre de sentences qui même n'ont pas encore été signifiées), le délai, que ces significations ont fait ou feront courir, ne peut être que celui fixé par la loi sous l'empire de laquelle elles sont faites.

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