‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 10 sur 85 · APPARENCES D'ÉTABLISSEITENTS OU DE PRODUITS · texte numérisé non relu

APPARENCES D'ÉTABLISSEITENTS OU DE PRODUITS

tout dépôt, d'empêcher qu'un industriel usurpe la façon dont les produits d un concurrent sont présentés et s'approprie les différents éléments qui concourent à orner des objets de commerce et qui ont pour effet de provoquer la curiosité ou la confiance de la clientèle.

C'est ce que la cour d'appel de Liège a proclamé dans des affaires qui étaient relatives à VÉliœir de Spa, imité par des Élixirs de la Sauvenière on du Pouhon (fontaines voisines dé Spa). Il fut constaté qu'il y avait imitation cumulative d'un modèle particulier de bouteilles, de la disposition des bandes, de la forme des étiquettes, de leurs attaches, du scellement des flacons. Les étiquettes étaient notamment coupées, encadrées et signées de même façon, imprimées à l'aide de caractères analogues et d'encres de mêmes nuances. L'atteinte à des droits certains était évidente (1).

Il a été admis, dans le même sens, par le tribunal de Bruxelles, que même lorsque la forme d'une bouteille est depuis longtemps tombée dans le domaine public, il y a concurrence répréhensible si cette bouteille est imitée et si Ion y a. appliqué d'autres éléments de ressemblance et de confusion, portant principalement sur la forme des étiquettes, le mode de bouchage et Temploi d'une médaille de garantie (2).

ïl est également interdit d'imiter le mode de paquetage d'un produit. La cour d*Aix eut à réprimer un acte répréhensible de cette nature dans un cas où il s'agissait de boîtes de savon contenant à la fois des pains de savon et une serviette ou un essuie- mains (3).

/ (1) Liège; 24 mars 1882 (Pasic, 1882, II, 221); — id., 27 mai 1882 (ibid,, 1882, II, 222); — id., 17 novembre 1897 (/ar. appel Liège, 1897, p. 349). — Cons. Bruxelles, 9 janvier 1902 (Pand. pér„ 1902, n» 173). . (2) Bruxelles,. 4 juin 1885 (Journ, des trib., 1886, col. 1354). (3) Aix, 31 décembre 1902 (Ann. dr, comm, 1903, II, p. 167).

En Belgique, on essaye fréquemment d'imiter lès paquets à cigarettes. Les tribunaux ont toujours réprimé ces actes comme contraires à la concurrence licite, 11 s'agit, en effet, d'arrangements et de dessins qui sont propres à une marchandise déterminée, qui servent à la distinguer', et auxquels on ne peut attribuer les caractères d'une marque dé fabrique (1).

Tous ces cas de concurrence illicite sont naturellement soumis aux principes généraux, c'est-à-dire que les éléments imités doivent spécialiser réellement les marchandises du commerçant, pour que celui-ci puisse agir en justice. Il a été jugé, à cet égard, que le négociant, qui copie des emballages et des étiquettes de produits étrangers, est sans action contre un concurrent qui se livre aux mêmes procédés d'imitation (2).

Enfin, il est évident qu'il n'y a pas à tenir compte de ce que les indications extérieures, imitées, servent à distinguer des produits qui ont été l'objet d'un brevet tombé dans le domaine public. L'inventeur ou ses ayants cause conservent la possession des aspects originaux, donnés aux objets dont ils font le commerce (supra, n*^ 135) (3).

153. La protection légale, accordée à l'aspect général, à la combinaison d'un certain nombre de signes distinctifs de produits, ne s'étend pas naturellement à une disposition unique, prétendument caractéristique.

(1) Bruxelles, 8 novembre 1S15 [Pasic, 1876, II, 23); — Liège, 10 juin 1897 (Pand. pér., 1897, n» 1276); — Bruxelles, le*" juillet 1902 iReo. dr, comm., 1902, p. 203); — cass., 9 novembre 1876 {Belg,jad., 1876, col. 1594). — Cens. PouiLLET, p. 576, no» 476 et suiv. ; — Bert, n» 84.

(2) Alost, 26 mai 1875 {Belg. jud., 1875, col. 1453), confirmé par Gand, 2 mars 1876 {ibid., 1876, col. 748). — Cons. Seine, 9 novembre 1865 {ibid,, 1866, col. 31).

(3) Nancy, 4 juillet 1855 (D. P., 1856, 2, 53); — Agen, 20 juiUet 1875 (ibid,, 1879, 2, %

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