APPARENCES D'ÉTABLISSEMENTS OU DE PRODUITS
Il est impossible de demander lassistance des tribunaux au profit d'une simple forme octogonale appliquée à des pastilles pharmaceutiques (I), ou d'une couleur, la couleur blanche, par exemple, appliquée à certains objets de commerce (2).
D'autres exemples peuvent être tirés de la jurisprudence. Un négociant use d'une forme de boîtes : il ne peut se plaindre de ce qu'un concurrent s'en serve également. Un modèle de pompe est d'usage général : l'application qui en est faite à des récipients ne peut créer un droit privatif. Enfin, un procédé de bouchage de bouteilles est tombé dans le domaine public : il ne peut appartenir à un fabricant qui l'emploie, pour la première fois, à la fermeture de vases, de se réserver le bénéfice de ce mode d'application et de prétendre interdire à un concurrent d'en faire usage (3).
t54. Exceptionnellement un signe spécial, non déposé, peut être l'objet d'un droit privatif, lorsque, sans qu'il y ait eu possibilité de dépôt, il est certain qu il constitue une indication originale et importante.
L'espèce suivante est un exemple. Un grand nombre de briquetiers à Boom et à Niel fabriquent des produits céramiques faits en terre glaise et cylindres à la machine. Ils apposent sur ces produits la lettre M qui indique que la fabrication se fait au moyen de la machine. Un briquetier, qui fabriquait exclusivement à la main, ayant apposé également la lettre M sur ses produits, un groupe de ses concurrents, qui avaient effectué le dépôt d'une marque de fabrique dont la lettre M constituait le principal élément, lui intentèrent une action en contrefaçon de leur marque et
(1) BruxeUes, 10 novembre 1898 {Pand. pér., 1*901, no 455).
(2) Cons. Allart, p. 163, n^ 138.
(3) Voy. décisions citées par Pouillet, p. 579, n» 479, et p. 580, n» 482.
en concurrence illicite. La cour d'appel de Bruxelles décida qu'une marque, déposée en commun par plusieurs fabricants ayant des établissements distincts, n'était pas valable, puisqu'aucune distinction ne pouvait être faite entre les produits de chacun des négociants ; mais elle admit que l'industriel incriminé avait commis un acte irrégulier de concurrence en revêtant ses produits, façonnés à la main, d'un signe qui avait une grande similitude avec celui qui était généralement connu comme représentatif d'une fabrication à la machine, d'autant qu'il avait apposé ce signe à la même place et en lui donnant les mêmes dimensions.
La cour de cassation, à laquelle la cause fut déférée, approuva Targumentation de la cour d'appel et jugea qu'il y avait acte répréhensible de concurrence, puisque la fabrication à la main était moins recherchée et moins appréciée que la fabrication à la machine et permettait d'ofl&ir la marchandise à un prix inférieur (l).
t55. L'absence du dépôt d'un signe extérieur de produit — même s'il s'agit d'une marque de fabrique — est enfin sans importance au point de vue de la recevabilité d'une action en concurrence illicite, lorsque des manœuvres se joignent à l'usurpation commise {supra, n° 130).
Quand des faits répréhensibles peuvent être signalés, indépendamment de l'imitation d'une marque non déposée, le juge peut, en se fondant sur l'article 1382 du code civil, prononcer une condamnation justifiée par l'ensemble des faits, y compris la contrefaçon de la marque.
Braun cite, à cet égard, l'exemple suivant : un négociant présente à ses clients comme provenant de telle maison des produits d'une autre origine et qui n'ont de commun avec les
(1) Cass. 13 janvier 1887 {Belg.Jud., 1887, col. 550).