‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 9 sur 85 · APPARENCES D'ÉTABLISSEBIENTS OU DE PRODUITS · texte numérisé non relu

APPARENCES D'ÉTABLISSEBIENTS OU DE PRODUITS

15S. Limitation de formes ou d'apparences peut également, sans formalité préalable, donner lieu à une action judiciaire lorsqu'elle porte sur des éléments qui ne sont pas susceptibles d'un dépôt, tels que les formats, papiers, dimensions, couleurs, procédés typographiques, dispositions de marchandises.

Les produits d'un fabricant peuvent être connus du public grâce à la forme géométrique ou au coloris qui leur est donné, à l'aspect des étiquettes, à la teinte des enveloppes, à une disposition de caractères typographiques, au cachet appliqué sur les bouchons, à la couleur de la cire, à la configuration des bouteilles, à la dimension des boîtes, etc. Ces arrangements, ces groupes de signes, qui spécialisent une marchandise, ne sont pas de nature à être déposés et cependant, à la condition qu'ils soient exempts de banalité, ils peuvent être l'objet d'un droit de possession très important, et être protégés par l'action en concurrence illicite (1).

On fait à cette dernière théorie une critique que réfute parfaitement Braun. « On objectera «, dit-il, « que des signes non constitutifs d'une marque pourront donc, dans des cas donnés, devenir l'objet d'une protection légale tandis que des signes constitutifs d'une marque en seront privés. Nous répondrons que cette chose, en apparence si exorbitante, se voit tous les jours. Le commerçant qui adopte le premier une enseigne acquiert aussitôt le droit d'en interdire l'usage à d'autres débitants de produits simi-

(1) Nivelles, 25 mars 1886 (Journ. des trib., 1886, col. 587); — Anvers, 11 juin 1877 (Jur. Anvers, 1877, i, 323); — Bruxelles, 8 février 1866 (Pasic., 1866, H, 136); - Liège, 24 mars 1882 (ibid., 1882, II, 221); — id., 17 novembre 1897 (Pand, pér., 1899, n» 285); — Bruxelles, 3 janvier 1898 (Reo. dr. comm,, 1898, p. 200); — Liège, 23 janvier 1900 {Jur. cour Liège, 1900, p. 55); — Seine, 18 juin 1852 (Belg.jud., 1853, col. 309); — id., 27 janvier 1853 (D. P., 1854, 5, 609).

laires dans la même ville. Il est même fondé à interdire l'emploi de la même enseigne à un concurrent qui viendrait établir une succursale dans la même localité, lors même que ce concurrent j ustifierait d'une priorité de jouissance dans une localité étrangère. Cependant aucun dépôt, aucune formalité légale ne sont prescrits : l'usage et la bonne foi . commerciale ont seuls tracé cette règle que les tribunaux n'hésitent pas à sanctionner. Ce même commerçant, qui a le monopole de son enseigne sans dépôt, n'aura cependant pas le monopole de sa marque s'il ne l'a préalablement déposée. Il a une action en concurrence déloyale contre ceux qui emploieraient comme marque son enseigne et il n'en a aucune contre ceux qui emploieraient comme marque sa propre marque, ni l'une ni l'autre n'étant déposées.

« Nous répondrons ensuite que les signes d'une marque non déposée sont, en réalité, dépourvus de toute existence légale, et qu'en somme, il dépend de celui qui prétend s'en réserver l'usage, d'accomplir des formalités qui n'ont rien de compliqué, ni d'onéreux, et dont l'eflBicacité lui est garantie. S'il est victime de la mauvaise foi, à qui doit-il s*en prendre et pourquoi accuser la loi de marchander une protection qu'il n'a pas voulu s'accorder à lui-même ?

« Quand il s'agit, au contraire, de ces signes que nous venons d'énumérer, qui n'auront pas été relevés dans l'acte de dépôt, parce qu'ils échappent au clichage et qu'ils sortent du cadre ou de la notion de la marque légale, malgré que leur imitation soit de nature à induire en confusion, quel grief fera-t-on au commerçant spolié de ne s'être entouré d'aucune précaution alors que la loi n'en met aucune à sa disposition (1)? "

Il est donc parfaitement légitime, même en l'absence de

(1) Braun, Marques dejabrique, n° 33.

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