APPARENCES D'ÉTABLISSEMENTS OU DE PRODUITS
premiers que la même marque dont l'usage n'a pas été monopolisé. Il ne se oontente pas de profiter de la confusion à laquelle cette identité d'étiquettes peut donner lieu, il la favorise par des réclames, il la provoque par des aflSrmations mensongères. En pareil cas, une action en concurrence illicite peut être intentée (1).
Devant la cour de cassation de Belgique, dans un procès relatif à une marque, M. l'avocat général Cloquette défendit une thèse identique. Après avoir exprimé l'avis que sous l'empire de la loi du 22 germinal an xi, une marque contrefaite ne jouissait de la protection de la loi que moyennant l'accomplissement de la formalité du dépôt, M. Cloquette ajoutait : « Mais il est d'autres moyens de dérober à un établissement industriel une partie de sa clientèle et d'entraver son développement que la contrefaçon de ses marques de fabrique. Ces moyens, quand ils sont déloyaux et que leur emploi est une faute, rentrent dans les dispositions générales de l'article 1382, et cet article leur est applicable, soit que ces moyens consistent dans une certaine imitation des marques de provenance des marchandises qui ne constitue pas la contrefaçon proprement dite, soit qu'ils consistent dans la reproduction, en dehors des marques, des autres signes distinctifs qui appartiennent à ces marchandises, ou dans des annonces, dans des démarches, dans tous les procédés de mauvaise foi tendant à confondre aux yeux du public les produits d'un établissement industriel avec ceux d'un établissement rival (2). »
156. En matière de journaux, de publications littéraires ou d'œuvres musicales, l'imitation de l'ensemble des appa-
(1) Braun, Marques de fabrique, p. 282, n» 83.
(2) Pasic,, 1877, 1, 10. — Adde : Bruxelles, 28 janvier 1895 (Pand. pér.j 1896, no 707); - Gand, 19 janvier 1897 [ibid., 1897, n° 603).
rences, — caractères typographiques, ornements accessoires, composition générale, — peut également engendrer un acte de concurrence illicite lorsque laspect général est tel que les personnes, dont l'attention n est pas spécialement mise en éveil, doivent inévitablement faire une confusion.
Il en est ainsi, si les deux premiers mots des titres sont les mêmes; si les caractères sont disposés en une banderole dont les ondulations suivent une direction identique ; si, vues à une légère distance, les manchettes ne présentent guère de différence ; si les papiers d'impression offrent l'un avec l'autre la plus grande analogie et même se confondent le soir par leur couleur ; si des images sont intercalées dans les textes; si enfin les formats employés ne sont pas usités, au moins dans le lieu où les deux journaux paraissent (1).
De même, le titre et le dessin qui servent d'ornements à des morceaux de musique et qui ont pour but de les distinguer doivent être protégés contre toute usurpation illici te (E).
Il a été admis, enfin, que l'auteur, qui donne à un ouvrage un titre sous lequel a paru précédemment un autre livre et qui fait orner la couverture d'une gravure rappelant la vignette qui se trouvait sur le précédent ouvrage, commet un acte répréhensible de concurrence (3).