‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 14 sur 85 · MODÈLES OU COMPOSITION DE PRODUITS · texte numérisé non relu

MODÈLES OU COMPOSITION DE PRODUITS

Personne ne peut prétendre à un droit exclusif sur des articles d'industrie ou de commerce, ni au point de vue de leurs éléments internes, ni au point de vue de leurs dessins, si le dépôt d'une description n'a pas été effectué.

S'il s'agit, en effet, de garantir la possession des éléments constitutifs d'objets industriels ou commerciaux, la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention doit être observée. S'il s'agit de créer un droit privatif sur des dessins ayant un caractère original, il y a lieu de se conformer à la loi du 18 mars 1806 sur les dessins de fabrique.

158. Exceptionnellement, il se peut qu'aucune formalité légale ne soit de nature à empêcher une contrefaçon. Il en est ainsi pour les dessins exécutés en relief ou pour certains objets de commerce ayant un cachet d'originalité. En pareille hypothèse, l'action fondée sur l'article 1382 du code civil peut seule réprimer les abus de concurrence.

159. On décide généralement en Belgique — la jurisprudence française est différente — que la loi du 18 mars 1806 ne protège ni les modèles de fabrique, ni les objets de sculpture purement industrielle. Un arrêt de la cour de cassation a proclamé notamment que cette loi ne concerne que les arts délinéaioires , tels que les dessins sur étoffes, dentelles et papiers. Elle est donc étrangère aux œuvres de modelage, de menuiserie, d'ébéniste rie, d'encadrement, d'estampage, etc. (1).

La cour d'appel de Bruxelles a étendu, il est vrai, l'application de la loi de 1806 à des modèles de pipes. Elle a fondé sa décision sur la loi du 5 juillet 1884 qui a

(1) Cas8., 5 novembre 1860 (Pas/c, 1860, I, 384); — Theate, Les dessins dejabrique et leur contrejaçon (Reoue de droit belge, t. Il, p. 163); — Pand. belges, v*» Contrefaçon de modèle et de dessin^ n^» 2 et 3; Dessins et modèles dejabrique, n^ 20, et Droit d'auteur (œuores artistiques), n^ 269.

rendu exécutoire en Belgique la Convention internationale du 20 mars 1883, ainsi que sur l'arrêté royal du 10 décembre 1884 réglant l'exécution de cette convention (1). Mais il est difficile d'admettre que la portée d*une loi puisse être fixée par une convention internationale postérieure, celle-ci ne faisant même pas allusion au texte soi-disant interprété.

La théorie de la cour de cassation quant à linapplicabilité de la loi de 1806 aux ouvrages en relief reste donc entière. D'autre part, des modèles de fabrique ou des objets modelés n'ont pas souvent le caractère d'œuvres artistiques auxquelles on puisse appliquer l'article 21 de la loi du 22 mars 1886 sur les droits d'auteur. Mais rien ne s'oppose à ce qu'un industriel, qui se trouve dans l'impossibilité légale de protéger, par laccomplissement d'une formalité, des modèles originaux, qualifie leur imitation d'acte de concurrence illégitime et use de l'action ordinaire en dommages-intérêts (conf. supra, n^ 152).

160. Dans certains domaines artistiques ou littéraires, se produisent également, sous forme d'imitation ou de reproduction, des faits répréhensibles qui, à raison de leur caractère exclusivement commercial, ne donnent pas lieu à l'application des principes du droit d'auteur et dont la répression ne peut être obtenue qu'en basant laclion sur une concurrence illicite.

Tel est le cas, en matière d'œuvres musicales, lorsqu'un éditeur fait copier une partition, restée en manuscrit et appartenant à un autre éditeur, et qu'il donne en location la copie ainsi obtenue (2).

De même, la publication non autorisée du programme de

(1) Bruxelles, 13 avril 1889 (Pasic,, 1890, H, 266). — Cons. id., 23 dovembre 1896 (Pond, pér,, 1897, n» 55).

(2) Seine, 20 décembre 1871 (Darras, n» 543).

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