‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 15 sur 85 · MODÈLES OU COMPOSITION DE PRODUITS · texte numérisé non relu

MODÈLES OU COMPOSITION DE PRODUITS

représentations théâtrales n'est pas une atteinte à une propriété littéraire, mais constitue un fait irrégulier de concurrence (1).

161. Dans l'industrie du journal, les renseignements, les dépêches télégraphiques, les faits divers sont considérés comme de simples éléments d'exploitation commerciale. Ils ne sont donc pas protégés par la loi de 1886, garantissant les droits littéraires. D'autre part, au point de vue commercial, les usages et môme les nécessités du journalisme autorisent et imposent des emprunts de textes, continuels et réciproques. Les nouvelles publiées par la voie de la presse peuvent donc être copiées, répétées et commentées, sans qu'il puisse être question d'une action en dommages-intérêts.

Aussi, une agence créée dans le but de communiquer à des journaux les dépêches télégraphiques contenant des nouvelles politiques, scientifiques ou littéraires qui lui sont transmises des diflPérentes parties du monde par ses correspondants, n'est-elle pas fondée à s'opposer, après que ces dépêches ont paru dans un journal abonné, à ce que des journaux non abonnés les reproduisent, fût-ce dans les mêmes termes, sans son autorisation (2).

Il est vrai qu'il a été jugé, mais Pouillet fait justement remarquer que c'est une décision d'espèce, que lorsqu'un journal a organisé un service spécial pour publier, avant qu'ils soient affichés et rendus publics, certains renseignements (les heures et détails des cérémonies de l'adoration perpétuelle dans les églises), il y a concurrence illégitime de la part du journal rival qui reproduit, dans la forme même où ils sont publiés, les renseignements donnés par le premier journal (3).

(1) Nancy, 31 décembre 1887 (Allakt, p. 255, n^ 237).

(2) Cas8. Fr., 8 août 1861 (Darras, no» 537 et 538).

3) Seine, 30 novembre 1865 (Pouillet, p. 801, n^ 662).

16*. Les compilations mentionnant les noms et les adresses de personnes appartenant à un corps de métier, ne constituent pas une conception susceptible d'un droit privatif • L'éditeur d'une œuvre de ce genre ne peut donc incriminer un de ses anciens employés qui entreprend une publication de même nature, alors qu'il existe dans le titre, le format, la distribution et la composition des deux publications d'assez notables différences pour qu'il soit facile, avec quelque attention, de distinguer l'une de l'autre (1).

tOS. Enfin, il ne peut être question d'empiétement sur le droit d'autrui, ni, par conséquent, de concurrence illicite, en cas de reproduction de documents publics. Une ville est, par exemple, dépourvue de droits sur les documents qu'elle livre à la publicité dans un intérêt purement administratif et ne peut poursuivre, pour concurrence illégitime, l'éditeur qui reproduit ces documents, alors surtout qu'il les a groupés d'après une méthode qui lui est propre ^2).

De môme, les almanachs reproduisent nécessairement des renseignements tombés dans le domaine public. Les ressemblances qui existent entre deux publications de cette nature sont donc insulSSsantes, à raison de 1 identité des sources, pour motiver, de la part de l'auteur le plus ancien, une imputation de concurrence illicite, si les matières sont disposées dans un ordre ditférent, si les parties accessoires n'ont aucune espèce d'analogie et si les titres eux-mêmes ne sont pas identiques (3).

(1) Paris, 19 novembre 1862 (Daruas, ro 541); — id., 18 mars 1897 (D. P., 1897, 2, 224).

(2) Cass. Fr., 15 mai 1878; Paris, 13 février 1877; Seine, 10 février 1875 (DAniiAS, no 549).

(3) Rouen, 5 août 1873 (Darras, n» 550j.

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