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CHAPITRE VI

De l'indication de provenance de produits.

164. Un nom de ville ou de pays appartient au domaine public ; en principe, il ne peut donc être l'objet d'un droit privatif.

Un droit de ce genre peut cependant être reconnu au profit de groupes d'industriels ou de commerçants quand il s'agit de l'appellation d'une ville ou d une contrée, qui a une renommée spéciale pour la fabrication ou la récolte de certains produits. Il peut en être de même quant à la dénomination d'un domaine, appliquée à ses produits.

Les lieux connus pour une fabrication particulière ou pour une production naturelle sont assez nombreux en France et en Belgique. En France, les vins des diflférentes parties de la Champagne, les draps de Sedan, les fromages de Roquefort, etc. , ont une réputation qui confère un droit particulier à ceux qui ont des établissements dans ces lieux de fabrication ou de production. En Belgique, la chaux de Tournai, les charbons de Mariemont, les fromages de Hervé, les draps de Verviers, les gants de Bruxelles ont également une valeur propre à raison de leur origine.

Les fabricants ou les exploitants de ces divers produits ou marchandises jouissent, à l'égard de ces désignations, d'un état de fait dont les conditions de création, de maintien et de disparition méritent d'être mises en évidence.

Il s'agit d'une possession collective. Chacun peut y prétendre à la condition d'avoir une installation commerciale dans la contrée renommée pour ses produits. Cette possession a sa valeur principale en dehors de la localité qui sert de base à l'appellation. Elle ne peut pas être transférée à des étrangers qui fabriqueraient des produits similaires.

Elle disparaît dès que l'industriel ou le négociant va s'établir ailleurs. Enfin, fait caractéristique, plus l'indication paraît banale et est d'usage général, plus le droit de possession est important.

Ces quelques notions, qui esquissent ce genre de droits, montrent à quel non-sens aboutit Tapplication du terme de propriété.

Dans un grand nombre de pays, l'usage des noms de provenance est très étendu et fait l'objet de dispositions législatives ainsi que de conventions internationales. En Belgique, nous l'avons dit, il n'y a lieu, en cas d'usurpation d'une indication d'origine, qu'à l'application de l'article 1382 du code civil.

165. Le nom d'une contrée ou d'une localité appartient, au point de vue industriel ou commercial, à tous les habitants qui ont intérêt à s'en servir pour faire connaître l'origine de marchandises ou de produits naturels.

Le nom de provenance ne peut donc être l'objet d'une possession exclusive au profit de celui qui, le premier, a songé à appliquer la désignation de la ville ou de la contrée à des produits (l).

166. Tous les propriétaires de fonds, se trouvant sur le territoire dont la dénomination a une valeur, ont donc le droit de vendre des produits naturels ou fabriqués en faisant emploi de cette désignation.

Deux établissements de laiterie, établis dans le même village, peuvent vendre leurs produits avec la mention

(1) Verviers, 4 mars 1897 (Pand.pér., 1897, n° 1149); — Grenoble, 11 février 1870 (Journ. du pal,, 1870, p. 421); — Bordeaux, 1» juin 1887 (D. P., 1889, 2, 27); — cass. Fr., 8 juin 1847 (ibid., 1847, 1, 164); — id., 21 mai 1890 (dag. des trib., 22 mai 1890).

Laiterie de ..., s'il est constant que leurs enseignes se diversifient, d'ailleurs, par l'indication de la société exploitante (1),

Ainsi encore, le propriétaire d'un établissement de bains d'eaux thermales, connu sous le nom de la localité dans laquelle les eaux ont leur source, ne peut s'opposer à ce que le fondateur d'un nouvel établissement de bains tire également profit de ce nom, surtout si, sur son enseigne et dans ses annonces, le propriétaire de la nouvelle entreprise a ajouté au nom de la localité une désignation de nature à prévenir toute confusion (2).

Ce principe de possession commune s'applique même aux anciennes appellations de territoire. Deux sources étaient situées, Tune près de l'autre, dans une circonscription de la Corse, autrefois désignée sous le nom à!Orezza. Il fut jugé que les eaux qui en provenaient pouvaient être mises en vente sous le nom à'Eau d'Orezza^ sauf à user de moyens propres à éviter toute confusion entre la source supérieure et la source inférieure (3).

161. Cette possession collective peut être très étendue au point de vue territorial. Elle est reconnue au profit de ceux qui ont un centre d'exploitation dans toute la partie de pays où le nom est en usage.

A Jaumont (ancien département de la Moselle), il existe une forêt où se trouvent un certain nombre de carrières. Tout propriétaire ou tout locataire d'une des carrières, exploitées dans l'étendue de cette forêt, peut donner à ses produits le nom de Jaumont (4).

(1) Louvain, 5 janvier 1894 (Ree. dr. comm., 1894, no 6).

(2) MontpeUier, 5 juin 1855 (D. P., 1856, 2, 140).

(3) Casa. Fr., 1" mai 1889 (D. P., 1890. 1, 470).

(4) Bruxelles, 20 juin 1864(Pa5ic., 1865, II, 37).

Il a été jugé également que le nom de Pouhon a, dans le langage du pays, une signification générique et, par un usage séculaire, est appliqué aux sources minérales, situées tant à Spa même que dans beaucoup d'autres endroits faisant partie du territoire qu'occupait l'ancienne forêt des Ardennes. Par conséquent, tout particulier peut donner à une source, qu'il exploite, cette appellation de Pouhon (1).

En France, il a été décidé que le nom de Cognac peut être employé par les négociants de toute une région de fabrication s'étendant jusqu'à la place de Bordeaux (2).

De même les draps, fabriqués dans la banlieue de Sedan, avec les mêmes procédés que ceux employés dans cette ville, peuvent être marqués du nom de cette dernière (3).

Dans la région qui environne Vichy, existent de nombreuses sources qui appartiennent à des particuliers et dont les eaux sont livrées à la consommation comme Eaux de Vichy, Elles sont toutefois désignées sous le nom de leur propriétaire et sont débitées dans des bouteilles, revêtues d'étiquettes qui ne permettent pas de les confondre avec celles de la Compagnie fermière. Leur prix étant relativement minime, la Compagnie fermière entama, il y a quelques années, des poursuites en concurrence illicite, prétendant que le nom de Vichy devait être exclusivement réservé aux produits des sources concédées par l'Etat français et qu'aucune eau provenant d'une autre source, malgré la similitude de composition et d'eflPets, ne pouvait être débitée sous la même dénomination. Elle perdit son procès. Il fut jugé qu'il n'y avait pas concurrence illicite dans le fait par un débitant de servir à un consom-

(1) Liège, 18 janvier 1870 (Pasic, 1870, II, 104).

(2) Cass. Fr., 2 juillet 1888 (D. P., 1889, 1, 111).

(3) Dalloz, Répert., v^ Industrie et commerce, n» 352.

mateur, sous le nom de Vichy et avec des indications accessoires, des eaux provenant d'une source située, non pas proprement sur le territoire de la commune de Vichy, mais dans la région qui porte le nom de Bassin de Vichy (1).

Il n'y a, dans ce cas, concurrence illicite que si les bouteilles sont exposées en vente sous la seule indication à* Eau de Vichy ^ sans aucun autre détail rappelant l'origine spéciale des eaux. Cette absence de mentions complémentaires crée une atteinte aux droits de la Compagnie fermière (2).

168. Mais si un droit de possession collective sur un nom de ville s'étend à la banlieue, il ne peut être reconnu au profit des pays environnants et les habitants de ces derniers n'ont pas la faculté d'employer ce nom, même avec l'addition de près, par, à V instar de, ou de tout' autre locution qui pourrait tromper l'acheteur (3).

169. Dans les limites territoriales qui viennent d'être précisées, le droit de possession appartient à tous propriétaires ou locataires d'établissements, de fonds immobiliers ou d'installations commerciales.

Il faut naturellement écarter la fraude en cette matière. Ainsi, celui qui n'a, dans une ville, ni siège d'établissement, ni centre d'affaires, et qui se borne à y louer un local pour un prix minime, ne peut prétendre à un droit de possession sur le nom de cette ville (4).

Mais il importe peu que celui qui revendique le droit

(1) Cass. Fr., 12 décembre 1S98 (D. P., 1899, 1, 285).

(2) BruxeUes, 12 juin 1897 [Pand. pér., 1897, no 1522).

(3) Dijon, 8 mai 1867 (A/i/i. propr. ind., 1867, p. 345).

(4) PouiLLET, p. 480, no 401; — Allart, p. 53, n» 44; — Dalloz, SuppL, v*> Industrie et commerce, n^ 461.

d'user d'une désignation de ville ait ailleurs un autre établissement, si son installation dans la ville est sérieuse (1).

110. Le négociant, qui fait venir des produits d'une ville ou d'une contrée renommée, jouit également du droit de se servir du nom d'origine, dût-il soumettre les marchandises à une préparation spéciale.

Le fabricant de cigarettes, qui se procure des tabacs turcs, peut conserver aux produits de sa fabrication le nom de provenance du tabac.

Le négociant qui achète à une maison en renom des marchandises ayant une valeur spéciale de provenance, peut et même doit leur conserver la dénomination d'origine (2).

En cours de fabrication, certains produits (draps, gants, etc.) subissent des manipulations accessoires dans des localités différentes du lieu de provenance. Cette circonstance n'apporte aucune modification aux règles qui viennent être exposées. « Supposons », dit à ce sujet Allart, «* une ville renommée pour la fabrication de ses draps ; un industriel envoie dans cette ville, pour y subir l'opération de l'apprêt ou de la teinture, des draps fabriqués dans une autre localité ; il n'aurait assurément pas le droit de faire paraître, sur ses produits, le nom de la viUe où ses draps n'ont pas été fabriqués, mais ont seulement subi des manipulations accessoires. Réciproquement, l'industriel qui fabrique dans une localité ne perd pas le droit d'employer le nom de ce lieu, parce que ses produits seraient soumis au dehors à des opérations complémentaires (3). »

111. En cas d'usurpation de l'indication d'un lieu renommé de fabrication ou d'extraction, tous les fabricants

(1) Cons. Rouen, 5 juin 1883 (D. P., 1884, 2, 177).

(2) Cas8. Fr., 21 mai 1884 (D. P., 1884, 1, 288).

(3) Allart, p. 54, n® 45.

OU commerçants du pays, agissant soit collectivement, soit à titre personnel, ont le droit de s'adresser aux tribunaux pour mettre fin à l'abus commis. Le môme droit existe au profit des cessionnaires de produits naturels ou manufacturés, et appartient notamment à ceux qui justifient être les acquéreurs habituels des produits d'une contrée, d'un vignoble, par exemple {supra, n^ 55).

11*. Pour que l'action du chef de pareille concurrence irrégulière puisse être admise, il faut avant tout que le nom en litige caractérise des marchandises dont la production ou la fabrication constitue, pour une ville ou pour une contrée, une spécialité, c'est-à-dire que le rappel du nom de provenance donne la conviction indiscutable d'une origine particulière. Il ne faut pas qu'il s'agisse d'un simple procédé de fabrication. « Il est des cas », dit Waelbroeck, « où l'apposition sur des produits d'un nom autre que celui du lieu où ils ont été réellement confectionnés ne peut donner lieu à une action civile ; il en sera ainsi lorsque le nom d'une localité, dans la langue usuelle, sert à désigner un genre de produits. C'est ce qui arrive assez fréquemment. Ainsi, par dentelles de Malines, de Valenciennes, tout le monde comprend non pas des dentelles fabriquées dans l'une de ces villes, quoiqu'elles soient le siège principal de la fabrication, mais bien des dentelles faites au point qui y fut inventé et qui y est encore le plus usité. L'ellipse de la phrase sous-entend ici d'autres mots, et dentelles de Malines ne veut pas dire, dentelles fabriquées à Malines, mais bien dentelles faites au point en usage à Malines . Pas un consommateur ne s'y trompe, pas un, en achetant cet article, attache la moindre importance à ce qu'il ait été fait à Malines ou dans tout autre lieu. Dans ce cas et dans tous autres analogues, quoiqu'il y ait apposition sur des produits d'un nom de lieu autre que celui de la fabrication, il n'y aura pas de

158 ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DES ÉTABLISSEMENrS OU DES PRODUITS

préjudice soutfert ni de fait illicite posé, partant pas d'action civile. D'après Calmels, le fabricant qui, en employant le nom d'une ville, a voulu uniquement indiquer un mode usité de fabrication, devrait, pour se mettre à l'abri de toute action, faire connaître ses produits en employant les mots façon de, dits, par exemple : vinaigre dit d'Orléans. A quoi bon, si, en l'absence de ces mots, personne n'y est trompé, si le consommateur n'attache aucune importance à ce que le vinaigre ait été fabriqué à Orléans, si cela n'ajoute aucune qualité au produit, si le fabricant ne promet et si le consommateur ne demande qu'un produit fabriqué d'après un procédé donné, sans s'inquiéter de son origine ^1)? »

De même, on peut fabriquer de la bière de Munich, de Veau de Cologne, du savon de Marseille, des gants de Suède, du vermouth de Turin, et l'usage de ces appellations génériques ne peut jamais constituer un acte de concurrence illicite (2).

Cette tolérance ne s'applique toutefois qu'aux objets fabriqués. Ainsi que le fait remarquer un auteur français, il n'en peut être de môme pour les produits naturels, parce que les caractères par lesquels ils se distinguent, les qualités qui les recommandent au choix des consommateurs, leur nature et leur essence môme dépendent nécessairement du terrain dont ils ont été extraits ou à la surface duquel ils ont été récoltés (3j.

118. D'autre part, l'indication mensongère d'un lieu de provenance justifie une action de donmages-intérèts sans

(1) Waelbroeck, t. lof, p. 317, n" 193.

(2) Bruxelles, 22 février 1904 (^oarn. des trib., 1904, col. 284); — Nfarî-eille, 12 août 1903 {Ann. dr. comm., 1903, II, p. 165); — Pouillet, p. 491, n« 411. — Cons. Bruxelles. 29 janvier 1889 (Pa/irf. pér., 1889, n» 879).

(3) Lacour, Des fausses indications de proDenance{Ann. dr. comm.f 1903, I, p. 25, no 26).

qu'il soit nécessaire que son emploi fasse surgir une méprise préjudiciable à rencontre d'un négociant déterminé. En d'autres termes, il ne faut pas que les négociants lésés démontrent qu'on ait essayé d'établir une confusion avec l'un d'eux. La fausseté de l'indication d'origine justifie à elle seule l'action intentée. Un fabricant de vins, non établi en Champagne, avait mis sur ses bouteilles l'indication d'une maison imaginaire Cézard et 0^ et avait ajouté la fausse énonciation Ay mousseux, fleur de Bouzy et fleur de Sdlery. Les acquéreurs habituels d'une partie de la récolte de ces derniers vignobles intentèrent une action et obtinrent un arrêt qui mit un terme à l'usage de ces fausses indications (1).

114. Notons enfin qu'une action n'est fondée que s'il y a réellement usurpation d'un nom de provenance.

La régie roumaine, jouissant en Belgique d'un monopole pour la vente des tabacs de Roumanie, avait incriminé comme acte de concurrence illicite, commis à son préjudice, le fait de vendre des paquets de cigarettes sur lesquels étaient apposés l'appellation roi de Roumanie ainsi que le portrait de ce souverain. Le tribunal de Bruxelles s'est refusé à assimiler l'usage de semblables indications à l'emploi d'un faux nom d'origine (2).

115. Les règles qui précèdent concernent les centres soit de récolte, soit de fabrication où se trouvent de nombreux intéressés à la protection de l'indication de provenance des produits récoltés ou fabriqués.

Si l'endroit renommé pour ses produits consiste dans un domaine privé, il est évident que c'est uniquement au profit

(1) Angers, 4 mars 1870 {Journ. du pal., 1870, p. 597).

(2) Bruxelles, 24 mars 1903 {Jur. comm, Bruxelles, 1903, p. 417).

du propriétaire de ce dernier qu'existe le droit d'usage du nom de cette localité. Des décisions ont consacré ce droit exclusif en faveur de la Grande Chartreuse quant aux liqueurs qui y sont fabriquées, ainsi qu'en faveur du gouvernement péruvien, quant au guano du Pérou. Le même principe est appliqué aux vignobles (1).

116. Une difficulté spéciale surgit lorsqu'il y a concurrence entre une eau minérale naturelle et une eau artificielle. Le propriétaire d une source d'eau minérale peut-il interdire aux fabricants de l'eau artificielle l'emploi d'une dénomination comprenant le nom de la localité d'où provient l'eau naturelle ?

La question a été surtout discutée en France. Elle présente également un certain intérêt pour la Belgique ; on y trouve, en eflFet, des fabriques d'eaux artificielles et surtout de pastilles composées à l'aide de ces dernières.

Jusqu'il y a vingt ans, l'opinion unanime était que les fabricants d'eaux factices pouvaient donner à leurs produits le nom de l'eau naturelle qui leur servait de type, à la condition qu'elles fussent fabriquées d'une façon normale et qu'il fût indiqué que l'eau mise en vente était un produit artificiel.

L'édition de 1884 du codex français a modifié l'opinion d'un certain nombre d'auteurs et notamment de Pouillet, qui explique en ces termes le dernier avis auquel il s'est arrêté : « Dans nos précédentes éditions, nous avons admis avec la cour de Lyon qu'il n'était pas possible d'interdire à un fabricant qui reproduit artificiellement une eau minérale d'indiquer le nom de l'eau ainsi artificiellement reproduite, à la condition,

(1) Bruxelles, 13 juia 1874 (Pasic, 1874, II, 380). — Cons. Bordeaux, 24 mars 1846 (D. P., 1846, 2, 196); — Pouillbt, p. 489, n© 409; — Allart, p. 52, no 43.

bien entendu, de faire connaître en même temps et clairement qu'il s'agit d'une eau factice. Ce serait, disait la cour de Ljon, priver du secours de l'eau artificielle ceux qui sont placés trop loin des sources naturelles pour en user. Ce motif nous avait touché d autant plus que le codex d'alors admettait certaines formules d'imitation d'eaux minérales. Mais depuis lors, la science a fait des progrès ; elle a constaté qu'il n'y avait pas d'imitation possible des eaux minérales naturelles et la dernière édition du codex a rayé de la pharmacopée française jusqu'à la dénomination à^EaiLX minérales artificielles. Voici comment la préface du codex s'exprime à cet égard : ^^ Les analyses les plus exactes et « les mieux conduites n ont pu fournir qu'une connaissance « incomplète de la composition des eaux minérales. Dans « les cas mêmes où leurs éléments constituants ont pu être fi isolés, on n'est pas parvenu à déterminer avec certitude «« leur mode de groupement et de combinaison; enfin, « certains éléments organiques dont l'action est incontes- « table n'ont pas été reconstitués. Dès lors, il est impos- « sible de reconnaître aux préparations connues sous la tf dénomination à!Eauœ minérales artificielles les propriétés u des eaux minérales naturelles. Quand elles sont employées <« loin de la source, les eaux chaudes perdent sans doute « leur thermalité et les eaux gazeuses une partie plus ou <« moins considérable des gaz qui entrent dans leur compo- «* sition; mais en raison de la rapidité et de la facilité « des communications, il est permis d affirmer que le « transport n'altère pas sensiblement les précieuses qualités « des eaux minérales naturelles. D'accord avec le Comité «< consultatif d'hygiène, la Commission du codex a jugé qu'il « est opportun de faire disparaître de la pharmacopée « française la dénomination évidemment impropre d'Eaux «« minérales artificielles et d'y conserver simplement les « formules des solutés salins gazeux ou non gazeux comme

«< médicaments. » En présence d'une opinion aussi formelle de la science », continue Pouillet, « le jurisconsulte ne peut que s'incliner. Si nous admettions que celui qui imitait une eau minérale avait le droit de prendre le nom de l'eau naturelle pour désigner sa composition artificielle, c'est que nous admettions en même temps que de l'eau factice était semblable à de Teau naturelle et en reproduisait les propriétés. Dès rinstant que cette idée doit être abandonnée, dès l'instant qu'il est reconnu que les eaux minérales naturelles défient toute imitation, il faut en même temps proscrire l'emploi du nom de leau naturelle pour désigner la prétendue préparation artificielle, sous peine d'autoriser de véritables tromperies sur la nature de la marchandise vendue. Nous n'hésitons pas, par suite, à condamner une opinion que la science a jugée fausse et qu'elle proscrit. Ceux qui feront de ces préparations donneront à leur produit, véritable médicament, le nom qu'ils jugeront convenable et qu'ils tireront à leur gré comme pour tout autre médicament soit de ses propriétés, soit de la pure fantaisie >» (1).

AUart et Darras repoussent cette opinion. L'ordonnance française du 18 juin 1823, disent-ils, a formellement reconnu aux pharmaciens le droit de composer et de vendre des eaux minérales artificielles; on doit en conclure qu'il leur est permis de donner à ces eaux le nom de la source naturelle dont elles reproduisent la composition ; sans cela leur droit serait illusoire et, contrairement aux vues du législateur, la possibilité de vendre des eaux minérales artificielles n'appartiendrait réellement qu aux propriétaires des sources (2) .

Cette manière de voir a été adoptée par quelques décisions belges ou françaises, d'après lesquelles le débit d'eaux

(1) PouiLLBT, p. 486, no 408.

(2) Darras, no 278; — Allart, p. 58, n© 49.

artificielles, sous le même nom que l'eau véritable, est autorisé à la condition que le fabricant indique, sur les étiquettes et dans les prospectus, que les eaux, vendues par lui, proviennent de sa fabrication et que, sur les bouteilles, soit inscrit le mot artificielle^ factice^ etc. (1).

Si Ton se place au point de vue des principes généraux qui viennent d'être exposés au sujet des noms d'origine des produits, on doit rejeter cette théorie. Un nom de provenance réputé donne naissance à un droit exclusif au profit d'une catégorie de producteurs. Dès lors, toute marchandise, fabriquée ailleurs et simplement analogue, ne peut être désignée sous la même appellation de lieu. Le qualificatif, qui est ajouté, ne supprime pas la concurrence irrégulière faite au produit véritable.

(l) Anvers, 17 novembre 1894 [Pand. pér,, 1896, n® 247); — Lyon, 7 mai 1841 (Dalloz, Répert., vo Industrie et commerce, n*» 354).

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