SUBORNATION OU EMBAUCHAGE D'EMPLOYÉS OU D'OUVRIERS
111. En dehors des droits qui ont été examinés aux titres précédents et qui s'appliquent aux noms commerciaux, aux raisons de commerce, aux enseignes, aux apparences et aux indications de provenance des produits, aux dessins ou modèles d'objets de commerce, etc., les industriels et les négociants possèdent des droits privatifs sur les autres éléments de l'organisation interne ou externe de leur industrie ou de leur commerce.
Dans les titres suivants, nous examinerons les faits répréhensibles qui portent une atteinte aux réclames ainsi qu'aux contrats conclus dans le but de restreindre la concurrence.
Dans le titre actuel, nous traiterons des usurpations qui lèsent certaines œuvres spéciales. de l'intelligence et de l'énergie commerciales et qui sont surtout relatives aux secrets de la fabrication et à ceux du négoce.
118. On considère comme secrets de fabrique les renseignements industriels, les moyens de fabrication propres à une usine et même les pratiques manuelles, appelées tours de main, qui paraissent de minime importance et dont la valeur industrielle peut être très grande.
Les secrets de fabrique sont différents des procédés qui peuvent être brevetés, et il y a souvent concomitance d'un brevet d'invention et d'un secret de fabrique.
De Maillard de Marafy cite des exemples typiques à cet égard. Quand il s*agit d'appliquer des procédés de teinturerie, il ne suffit pas de connaître la nature et la composition des substances employées pour obtenir le résultat proposé ; la combinaison et le mélange des couleurs dans des proportions déterminées, ainsi que leur manipulation, constituent des conditions essentielles de succès, restent en dehors de toute description et sont indépendants d'un brevet (1).
En matière de salaison de viandes, les indications contenues dans un brevet peuvent ne pas donner le résultat industriel que l'on recherche. Pour obtenir des résultats fructueux, il faut une pratique et des notions anatomiques que Ton ne peut acquérir qu après y avoir été initié. Ce sont là des secrets industriels (2).
Un système d'appareils peut, d'autre part, cesser d'être breveté et tomber dans le domaine public sans qu'il en soit de même des procédés de fabrication, des règles et des précautions spéciales à observer pour le fonctionnement de ces appareils (3).
119. Les secrets de fabrique sont protégés d'une manière expresse contre les manœuvres frauduleuses par la loi pénale belge. L'article 309 du code pénal, auquel correspond l'article 418 du code pénal français, punit d'emprisonnement et d'amende quiconque, méchamment ou frauduleusement, communique des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé.
Pour que cet article 309 soit applicable, il faut : P un procédé de fabrication ; 2^ un secret ; 3° que ce secret soit
(1) Seine, 28 juin 1873 (de Maillard de Marafy, v» Secret, n» 3).
(2) DE Maillard de Marafy, v® Secret, no 9.
(3) Rouen, 27 juin 1856 (de Maillard de Marafy, v» Secret, n» 2).
communiqué à un tiers; 4** qu'il le soit méchamment ou frauduleusement ; 5*" et qu'il soit communiqué par une personne employée ou ayant été employée dans la fabrique (1).
L'article 309 du code pénal ne justifie donc des poursuites pénales qu'en cas de divulgation de secrets de fabrique au profit d autrui. L'employé en service ou l'ancien subordonné, qui tire personnellement parti de secrets de fabrique, ne peut, dans ces conditions, être traduit devant la justice répressive. Il ne peut qu'être l'objet d'une action en concurrence illicite.
Il est à noter que la loi belge sur le contrat de travail du 10 mars 1900 impose également à l'ouvrier, dans ses articles 7 et 20, l'obligation de garder les secrets de fabrication.
180. Les secrets de négoce sont absolument diflFérents des secrets de fabrique et restent notamment étrangers à l'application de Tartice 309 du code pénal. Ils se rapportent à toutes les branches de l'activité commerciale d'un établissement. Ils portent sur les listes de clients, sur la nature des fournitures à leur faire, sur l'importance des livraisons, sur les prix réclamés, sur les carnets d'échantillons, sur les tarifs, sur la personnalité des fournisseurs, etc.
Certains commerces, notamment d'importation et d'exportation, tirent leur principale valeur de ces renseignements secrets.
181. Cet ensemble d'éléments industriels ou commerciaux, non susceptibles d'être brevetés, est l'objet d'un droit de possession au profit de celui qui peut invoquer une priorité d'appropriation.
Quant à la concurrence illicite, elle peut se produire
(1) BELTfEîis, Code pénal, art. 309.
SOUS forme soit de subornation, soit d'embauchage d'employés ou d'ouvriers infidèles, qui vendent leurs services pour nuire aux intérêts de leur maître
18*. La subornation, c'est-à-dire la manœuvre par laquelle, dans un intérêt de concurrence, on corrompt un subordonné pour l'engager à trahir son patron, est le moyen ordinairement employé pour s'emparer de secrets industriels ou commerciaux.
Ce fait donne lieu à une preuve fort difficile. Quand il est constaté, il constitue un acte hautement déloyal chez Tindustriel et une faute lourde chez l'employé. Il légitime contre eux une action solidaire en réparation du préjudice subi par le fabricant, victime de ce concert frauduleux (1).
Tel est le cas du commissionnaire en draperies qui reçoit la collection d'échantillons d'un industriel pour une saison, en vue d'acheter ou de placer les étoffes de ce fabricant et qui les livre à un concurrent pour qu'il confectionne des étoffes d'après ces modèles. La responsabilité de l'auteur d'un tel abus est engagée aux termes de Tarticle 1382 du code civil. Une solution similaire s'impose même à l'égard du négociant qui, par sa négligence ou son imprudence, procure l'occasion de copier les échantillons à un industriel, connu comme faisant profession d'imiter les étoffes des autres fabricants (2).
Tel est encore le cas du négociant qui a recours à l'intervention d'un tiers pour connaître, avant la distribution d'une collection d'échantillons, les prix auxquels un concurrent vendra certaines marchandises, afin d'en faire figurer d'identiques, à des prix moindres, dans sa propre collection (3).
(1) Bruxelles, l»"" décembre 1893 {Belg, Jud., 1894, col. 284); — Paris, IS mars 1897 (Gàs. des trib,^ 5 septembre 1897).
(2) Liège, 7 février 1900 (Pand. pér., 1900, no 1486).
(fO Bruxelles, 21 avril 1903 {Jur. comm. Bruxelles, 1903, p. 371).
183. Une autre manœuvre répréhensible est Tembauchage dolosif, qui consiste à prendre à son service les employés d'une maison de commerce ou les ouvriers d'une fabrique, en troublant, d'une manière certaine, l'exploitation concurrente.
L'illégitimité, en matière d'embauchage, doit toutefois être précisée, parce quen principe on peut engager librement l'employé ou l'ouvrier qui se trouve dans un autre établissement. Le contrat de louage de services entre un ouvrier et un patron est pour les tiers res inter altos ada^ et, d'après les règles ordinaires du droit, ceux-ci n'ont pas à le respecter. D'autre part, la liberté de l'industrie, aussi bien que la liberté individuelle des ouvriers, doit faire admettre que tout patron peut composer son personnel comme il l'entend, et que tout ouvrier peut changer de patron sans devoir prendre un autre métier.
L'embauchage, rentrant dans l'exercice normal du travail industriel et de la concurrence licite, ne peut donc être critiqué, lorsqu'il a pour cause unique le désir de se procurer des ouvriers de talent ou de s'attacher des agents plus intelligents ou plus habiles que d'autres (1).
Il ne devient môme pas irrégulier, parce qu'il est pratiqué à l'aide de dons ou de promesses. On peut, par des sacrifices pécuniaires, essayer d'obtenir la collaboration d'employés d'élite, si l'on ne traite avec eux qu'à raison de leur mérite personnel. Interdire à un industriel ou à un commerçant de conclure pareils engagements en offrant des avantages sérieux, serait, dans bien des cas, défendre d'embaucher les agents d'autrui et créerait sur ceux-ci une sorte de possession en faveur de leur maître actuel.
(1) BruxeHes, 29 février 1872 (Belg,jud„ 1872, col. 403); — Gand, 21 juin 1877 (lôid., 1878, col. 536); — Bruxelles, 23 novembre 1898 (Journ, des ttib., 1899, col. 165); — Anvers, 27 juin 1899 (Pand. pér„ 1901, n» 1258).
184. L'embauchage ne se transforme en un acte de concurrence illicite que lorsqu'il se produit, soit de manière à créer une confusion entre deux établissements, soit dans le but de désorganiser les services d'un concurrent, soit afin de surprendre des secrets de fabrication ou de commerce.
185. Un industriel ou un commerçant ne peut, d'abord, engager les membres du personnel d'un concurrent, afin qu'ils présentent ses propres marchandises à leurs clients habituels, en laissant supposer qu'ils continuent à être employés par leur ancien patron (1).
186. Il y a également manœuvre blâmable, lorsque l'enrôlement des employés d'un établissement rival a lieu dans le dessin spécial de porter atteinte aux éléments essentiels de l'organisation de ce dernier (2).
Ainsi, donnerait lieu à des dommages-intérêts le fait, par le directeur d'un café- concert, de s'entendre avec un artiste en vue, pour faire rompre son engagement avec une entreprise rivale et causer ainsi un grand préjudice à cette dernière (3).
De môme, un industriel se rendrait coupable de concurrence illicite, s'il provoquait à la grève les ouvriers d'une maison concurrente et leur promettait de l'ouvrage (4).
Le tribunal d'Anvers a dû réprimer, à diverses reprises, des manœuvres dénature analogue, commises par des recruteurs de gens de mer qui faisaient déserter des matelots
(1) BruxeUes, 21 avril 1903 {Jur, comni. Bruxelles, 1903, p. 371). — Cons. id., 20 janvier 1903 {ibid., 1903, p. 81).
(2) BruxeUes, 11 juillet 1866 {Paaic., 1866, II, 328). — Cons. id., 4 juillet 1898 {ibid., 1898, III, 295).
(3) Paris, 14 février 1865 (Bbrt. p. 92, n® 109).
(4) Pand. belges, v© Grèce, no» 76 et suiv. — Cons. Bruxelles, 11 janvier 1893 (Pand.pér., 1893, n» 581).
engagés par un concurrent et les enrôlaient sur un navire autre que celui sur lequel ils devaient partir (1).
181. Mais Tembauchage constitue surtout un acte répréhensible, lorsqu'il a pour but de surprendre des secrets de fabrication ou de commerce.
Un industriel ou commerçant s'impose des sacrifices pour faire d'un employé ou d'un ouvrier un collaborateur utile. Il l'initie à ses procédés. Il le met en rapport avec sa clientèle. Il le renseigne sur l'importance de ses relations. Son droit de possession sur ces confidences de service est incontestable et il peut empêcher qu'un concurrent le prive du fruit de longues et nombreuses démarches.
Aussi, lorsque l'engagement d'un sous-ordre a été conclu en vue de surprendre des secrets de fabrique ou de clientèle, une action en condamnation solidaire peut-elle être intentée contre le subordonné infidèle et contre son nouveau patron {supra, n"" 45) (2).
Tel est le cas notamment lorsqu'un chef de fabrication est engagé dans le but de révéler la liste des clients de son ancien maître, Tindication des articles fournis à chacun d'eux, l'importance et le mode de livraison, ainsi que le prix qui leur était fait, tous renseignements que ce chef de fabrication avait ou confidentiellement reçus ou abusivement surpris (3).
188. Il y a, nous venons de le dire, responsabilité solidaire entre l'industriel, auteur de l'embauchage, et l'employé
(1) Anvers, 20 juin 1861 (Jur. Anvera, 1861, I, 845); — id., 11 juin 1863 (ibid.,^S63, 1,333).
(2) Termonde, 8 août 1867 {Belg. jad„ 1867, col. 1325); — Gand, 5 juin 1902 {Pond, pér., 1903, n» 392); — Bruxelles, 14 mai 1903 (Reo, dr, comm., 1903, p. 135). — Contra : Gand, l*"" avril 1868 {Belg.Jud., 1868, col. 726).
(3) Gand, 31 octobre 1885 {Pasic, 1886, II, 131).
OU l'ouvrier, qui lui a apporté le résultat des recherches et des expériences de son concurrent. Peu importe à cet égard Tusage que veut faire le provocateur des procédés qui lui ont été communiqués. Il prétendrait en vain, par exemple, que son intention n'était pas de fabriquer conformément aux secrets qu'il s'est fait livrer, mais qu'il voulait simplement s'assurer si ces moyens n'étaient pas les mêmes que ceux qu'un tiers avait fait breveter et dont l'achat lui avait été offert. Ce sont là des excuses sans aucune portée (1).
(1) DB Maillard dk Maraft, v« Secret, n» 8.
TITRE IV