CHAPITRE IL
Annonces mentionnant la dénomination d'un établissement concurrent ou de ses produits.
SOS. Le nom d'un établissement et là dénomination des produits sont des éléments d'organisation commerciale dont la possession doit être énergiquement garantie contre tout abus de réclame. S'il est permis à un négociant, d'affirmer même impudemment sa prétendue supériorité commerciale, il lui est défendu de faire usage publiquement du nom d'un concurrent ou de l'appellation servant à caractériser la marchandise vendue par une maison rivale.
Cette interdiction est absolue. Elle s'oppose à toute citation de nature à nuire au commerce d'un tiers. Elle donne ouverture à une action judiciaire en cas de dénigrement, empêche que l'on discrédite les produits d'un compétiteur par assimilation ou par comparaison, et oblige même tout négociant à s'abstenir d'une allusion directe à un rival commercial. Cette obligation de respecter dans des annonces les noms et les dénominations d'autrui est générale également au point de vue des moyens dont on peut user pour y porter atteinte. Elle s applique aux publications par voie de circulaires, de prospectus, de catalogues, d'affiches, de prix courants, aux insertions dans les journaux, aux photographies de tarifs, aux inscriptions sur les vitrines, etc.
904. On ne peut d'abord, par des attaques directes, dénigrer les établissements ou les produits de concurrents et entacher ainsi l'honorabilité commerciale de ces derniers (I).
(1) Bruxelles, 15 décembre 1873 (Pasic., 1874, 111, 71); — Gand, 14 juin 1893 {Pand. pér., 1894, n«» 501) ; — Bruxelles, 19 décembre 1885 {Pasic., 1886, II, 152>; ~ Liège, 31 décembre 1895 {ibid., 1896, II, 187); — Bruxelles, 12 décembre 1896 {Pand. pér., 1897, qo 56); — Paris, 23 avril 1869 (D. P., 1870, 2, 75).
Le dénigrement peut se manifester sous des formes multiples.
Se rend coupable d*un fait de cette nature, le commerçant qui, pour faciliter l'écoulement de sa marchandise, allègue, dans un prospectus facétieux, qu'elle lui a été vendue, sous condition de revente sans bénéfice, par un autre commerçant, et dans des circonstances qui représentent ce dernier sous un aspect ridicule (1); — le négociant qui, dans une circulaire, représente un de ses concurrents comme profitant d'un sinistre pour induire le public en erreur sur la nature et la valeur des marchandises qu'il ofire en vente comme avariées (2) ; — le libraire qui accuse un confrère d'imiter le caractère, le format et jusqu'aux dispositions typographiques d'un répertoire qu'il a publié (3) ; — le débitant qui fait savoir au public qu'il ne vend plus les charbons de certaine société, parce qu'ils ont perdu de leurs qualités et qu'à la demande de la majorité de sa clientèle, il les a remplacés par ceux de telle autre société (4).
Constituent également des actes évidents de dénigrement, l'annonce faite par un libraire qu'un éditeur ne terminera pas la publication d'un ouvrage par souscriptions, de même que celle d'un négociant qui prétend que la baisse de prix, annoncée par un concurrent, est due à la fabrication moins bonne de ses produits (5).
Le tribunal de Bruxelles a réprimé une attaque directe dans les conditions suivantes : une maison L..., vendant des articles anglais, était établie depuis de longues années rue de la Madeleine. Un Anglais, W..., vint habiter la
(1) Paris, 2 avril 1869 (D. P., 1871, 2, 97).
(2) Bruxelles. 31 janvier 1884 {Pasic, 1884, II, 347).
(3) Namur, 29 avril 1887 (Journ. des trib., 1887, col. 580). — Voy. égal< méat Bruxelles, 3 novembre 1870 (Belgjud,, 1871, col. 983).
(4) Huy, 13 novembre 1888 {Pand. pér., 1889, n» 214).
(5) Rouen, 7 février 1851 ; Seine, 22 juillet 1880 (Bert, p. 85 et 86).
MENTiœi D'IN CONCURRENT OU DE SES PRODUITS 187
même rue, deux maisons plus haut, et plaça sur sa façade rinscription Magasin anglais. L... mit aussitôt la même inscription sur son établissement. W... riposta en faisant peindre en grandes lettres sur le bas de sa vitrine Magasin anglais n ayant aucun rapport avec la maison de Namur prétendiœ anglaise, située plies bas, W... fut naturellement jugé coupable de concurrence illicite à l'égard de L..., le mot prétendu indiquant que le magasin de ce dernier n'était pas vraiment un magasin anglais et que les marchandises qui y étaient vendues n'avaient pas une origine anglaise (1). Dire ou laisser entendre qu'une société n'existe plus constitue enfin un acte de dénigrement plus préjudiciable peut-être qu'une attaque directe. 11 en est de même du fait d'annoncer qu'un autre négociant ne fabrique plus tel produit
905. Le dénigrement dommageable peut affecter la forme d'une critique artistique. Celui qui fait paraître, dans une publication musicale lui appartenant, un article dans lequel il dénigre un instrument de musique dont la vente appartient à un autre, alors qu'antérieurement il avait vivement recommandé le même instrument dont il était dépositaire, et que son attaque ne s'est produite qu'après le moment où il a cessé d'en avoir le dépôt, se rend coupable de faits qui dépassent les limites de la critique permise, et qui donnent ouverture à une action en responsabilité (3).
SOO. 11 n'est pas indispensable, pour qu'une action judiciaire soit justifiée, que celui qui l'intente ait été nominativement désigné dans la publicité incriminée. 11 suffit que le public, les tiers et les intéressés n'aient pu se méprendre
(1) Bruxelles, 19 avril 1848 (Belg.jud,, 1848, col. 667).
(2) Paris, 16 mars 1889; id., 11 avril 1866 (Darras, n« 725 et 727).
(3) Seine, 22 février 1890 {Journ. des trib., 1890, col. 415).
188 ABIS DE RÉCLAJIE
sur la personne visée par Tannonce, cause du discrédit [infra, n*> 247) (1).
L'attaque peut notamment être dirigée contre lensemble d'une industrie, produisant des articles d'un genre déterminé. Chacun des intéressés peut, dans ce cas, réclamer la réparation du dommage qu'il a subi. Un fabricant de casseroles avait publié une affiche recommandant ses produits et portant la mention suivante : Vappendidte est une maladie provoquée par Vusage des batteries de cuisine en émaillé. Pour Vévifer, n'employez que des casseroles en acier étamé. Il fut jugé que tout industriel en produits émaillés pouvait considérer cette annonce comme un acte de concurrence illicite (2).
Un chapelier de Gand avait annoncé qu'il ne vendait que des chapeaux de soie, garantis tout neufs, depuis 12 francs et que les chapeaux de soie, vendus ailleurs 12 et 10 francs et au-dessous, étaient de vieux chapeaux retapés, malsains et dangereux pour la tête. Il a été admis que les commerçants, fabriquant les mômes produits et habitant la ville même où étaient faites les publications incriminées, se trouvaient atteints par ces dernières et pouvaient demander en justice la réparation du préjudice causé (3).
Mais s il n'y a pas désignation implicite des personnes que concerne l'annonce, et si celle-ci a un caractère absolument vague, aucun des concurrents ne peut se plaindre de ce qui constitue une simple critique des produits d'une industrie (4).
(1) Gand, 20 août 1892 {Pand.pér., 1893, n» 213); — Liège, 81 mai 1895 {ibid., 1896, n» 373); — Gand, 6 janvier 1897 {ibid., 1898, n» 279) ; — BpuxeHes, 31 janvier 1884 (Pasic., 1884, II, 347); — id., 31 octobre 1899 {Journ. des trib., 1899, col. 1384).
(2) Bruxelles, 29 juillet 1901 {Reo. dr, comm., 1901, p. 214). — Adde : Id., 2 avril 1902 (ibid., 1902, p. 102).
(3) Gand, 20 août 1892 (Pand. pér„ 1893, n<» 213).
(4) Bruxelles, 31 octobre 1899 (Pand. pér„ 1900, n*» 87); — Strasbourg, 28 juin 1861; Paris, 31 janvier 1865 (Bert, p. 88).
201. Plus ordinairement les abus, en matière de réclame, se produisent sous forme de comparaisons. La jurisprudence offre de nombreux exemples où un établissement commercial exalte ses mérites en mettant ses produits en parallèle avec ceux d'une entreprise rivale, au point de vue de leurs prix ou de leur qualité. Pas de doute quant à la responsabilité qui naît d'actes de ce genre.
Une annonce par comparaison, quelle que soit sa forme, est toujours un acte de dénigrement. Elle tend en effet à diminuer la valeur d'une entreprise ou d'une marchandise concurrente. Or, une attaque de ce genre ne peut être tolérée surtout quand elle s'opère en usurpant le droit exclusif d'usage que tout industriel ou tout commerçant possède sur la dénomination de son établissement ou de ses produits, ainsi que sur les éléments de son exploitation.
Dépasse donc les limites de la libre concurrence, soit la société qui discute les avantages d'une combinaison d'achats, proposée au public par un établissement similaire, et qui provoque, par circulaires, l'adhésion des clients à une combinaison de même nature, — soit le négociant qui, dans des annonces, déclare qu'il livre les mômes engrais que ceux offerts par un concurrent et qu'au lieu de frapper certains d'entre eux d'une augmentation de prix, il accorde des réductions, outre des garanties, — soit le fabricant de produits alcooliques qui annonce comme suit une liqueur analogue à la Grande Chartreuse : elle a le goût, Vaspect et possède toutes les qiuilités de la liqueur fabriquée à la Grande Cfuirtreuse^ toui en coûtant beaucoup moins cher; etc. (1).
Ces principes ont été quelquefois méconnus. Il a été admis
(1) Liège, 15 juillet 1902 {Pand. pér., 1902, no 1102); — Bruxelles, 15 mars 1884 (Journ. des trib., 1884, col. 969); — Gand, 31 octobre 1888 (Pand.pér.^ 1889, no 213); — Bruxelles, 17 octobre 1891 (ibid., 1892, n» 83); — id., 8 juillet 1898 (Rev, dr. comm., 1898, p. 215); — id., 15 mai 1899 (ibid., 1899,
que la liberté du commerce et de Tindustrie s'opposait à ce qu'une action, du chef d'annonce répréhensible, fût accueillie en justice, quand elle n'était pas fondée sur des faits démontrant l'existence de manœuvres de mauvaise foi et l'intention malveillante de son auteur. Cette théorie est évidemment erronée, et c'est à tort qu'on a considéré comme légitime le procédé du négociant qui publie, dans une circulaire, que la marchandise qu'il offre en vente est préférable, pour tel usage particulier, à la marchandise d'un autre producteur et que les frais de transport nécessités pour ses expéditions sont moindres, alors même que ces renseignements s'adressent à ses anciens clients (1).
908. Le dénigrement sous forme de comparaisons désavantageuses a quelquefois un caractère insidieux, lorsqu'il consiste en des tableaux généraux de prix, de chiffires d'affaires, de tarifs, etc. En matière d'assurances, et surtout d'assurances sur la vie, certaines sociétés lancent des prospectus indiquant les différentes primes à payer à une série de compagnies suivant l'âge des associés. Des exportateurs répandent des réclames énumérant les droits d'entrée soldés, dans des pays étrangers, par eux-mêmes et leurs concurrents, de manière à mettre en évidence la vogue de leurs propres produits. Des compagnies d'eaux minérales font distribuer des brochures fournissant des indications comparatives quant aux propriétés des sources de ces compagnies et des sources rivales.
Aucune appréciation malveillante n'est ajoutée, aucune pression ne paraît être exercée sur Tesprit du client, et
p. 149); Gand, 28 décembre 1901 (Pand. pér„ 1902, n» 488); — Liège, 27 février 1902 (ibid,, 1902, n« 716); — BruxeUes, 19 décembre 1885 {Paaic., 1886, II, 152); — Liège, 15 juillet 1902 (Jur, appel Liège, 1902, p. 250); — . Bruxelles, 21 avril 1903 (/or. comm. Bruwellea, 1903, p. 371). (1) Contra : Charleroi, 20 mai 1885 (Pcwic, 1885, III, 311).
cependant la publication a pour but de diminuer le crédit que celui-ci a accordé ou paraît accorder à certaines entreprises rivales. Il y a toujours, en pareil cas, utilisation abusive soit du nom ou de la dénomination , soit des prix ou des tarifs des compétiteurs, et par conséquent, acte de concurrence illégitime (1).
Des cours françaises adoptant un principe opposé, ont proclamé qu'un commerçant peut, dans le but d'obtenir la préférence sur des concurrents et à la condition de se servir d'indications exactes, soit publier le nombre des affaires faites par lui comparativement aux affaires réalisées par les autres maisons se livrant au môme genre d'opérations, soit démontrer que tons ses concurrents réunis ne font pas, en une année, un chiffre d'affaires supérieur à son chiffre d'un seul jour (2).
Les magistrats, qui ont rendu ces décisions, ont perdu de vue qu'en matière de concurrence illicite, il y a des droits d'une nature particulière à protéger. Les dénominations commerciales notamment sont garanties par une possession intellectuelle. La liberté du commerce est dès lors une raison insuffisante pour permettre que dans un but de réclame et de spéculation, on fasse impunément usage du nom ou des indications d'autrui.
S09. Le fait que l'annonce dans laquelle il est fait mention du nom d'un tiers, comprend certain éloge pour ce dernier, ne peut faire écarter les poursuites. Uu éditeur de Paris, publiant des reproductions des grandes eaux-fortes de Rembrandt, avait inséré dans ses prospectus la phrase
(1) Cons. Bruxelles, 11 juillet 1900 (i?6o. dr, comm., 1901, p. 5); — Seine, 21 septembre 1882 (Journ, des trib., 1882, col. 724; 1884, col. 749); — Laurent, Droit cioUt t. XX, n© 500.
(2) Allart, p. 214, no 192.
suivante : lyUlusion sera complète, car les planches et leurs tirages sef^ont exécutés par X..., un véritable artiste, qui laisse bien loin dennère lui les vétérans de V héliographie, MM. Durand et autres. Le tribunal de la Seine vit, avec raison, dans cette phrase une manœuvre juridiquement répréhensible et condamna l'éditeur en faute (1).
*IO. On ne peut essayer de justifier une réclame de dénigrement ou dommageable par comparaison, en offrant de prouver la réalité des circonstances mises en évidence. La vérité du fait allégué peut faire obstacle à une accusation de dol, mais ne fait pas dispai^aître le quasi-délit. Dès qu un droit est lésé en matière d'annonces, il y a lieu à réparation, la bonne foi fût-elle établie. La jurisprudence est dans ce sens {supra, n^ 32) (2).
Même lorsqu'il s'agit d'administrations industrielles, commerciales ou financières, faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit, et bien qu'en France notamment la loi sur la presse autorise expressément la preuve des imputations les concernant, les principes demeurent absolus quand il s'agit d'annonces préjudiciables. Le concurrent, qui dénigre des institutions de ce genre, n'est pas recevable à offrir la preuve de sa sincérité (3).
Il a été décidé dans le même sens, en Belgique, qu'une société d'assurances ne peut s'adresser aux associés d'une compagnie concurrente pour leur faire connaître la situation financière de celle-ci et leur signaler le fait qu'à la suite d'un appel de fonds, cinq administrateurs de cette société ont donné leur démission (4).
(1) Seine, 13 janvier 1881 (de Maillard de Marafy> v*» Dénigrement, no 3).
(2) Allart, p. 216, no 195; — Barbier, p. 120.
(3) Seine, 16 février 1895 {Journ. des assurances, 1895, p. 106).
(4) HruxeUes, 27 février 1890 {Pand. pér., 1890, n" 235).
911. L'excuse invoquée serait également sans valeur si elle consistait à prétendre que l'annonce incriminée avait pour mobiles l'intérêt du public et le désir d'éviter à ce dernier des erreurs préjudiciables.
Les gérants du grand établissement thermal d'Enghien avaient publié une brochure Le Guide du baigneur ^ dans laquelle ils alléguaient que les eaux provenant des sources de leur établissement pouvaient seules être prises en boisson. Le propriétaire d'un établissement rival, à Enghien, vit dans cette affirmation un acte de concurrence blâmable et fit assigner les gérants en suppression du paragraphe qui portait atteinte à son industrie. Le tribunal de la Seine n'admit pas que les énonciations incriminées eussent pour but de mettre le public en garde contre certains produits artificiels dont la vente pouvait porter atteinte à la réputation des eaux d'Enghien et y vit, au contraire, une attaque contre les propriétaires d'eaux concurrentes. 11 donna donc gain de cause au demandeur (1).
La Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy obtint, en vertu du même principe, des dommagesintérêts devant la cour d'appel de Bruxelles contre les débitants d'une autre eau du bassin de Vichy qui avaient apposé, sur leurs bouteilles, un tableau établissant, entre leurs eaux et celles de la Compagnie fermière, une comparaison préjudiciable pour les intérêts de celle-ci. La cour se refusa à considérer pareilles pratiques comme justifiées par le fait que les tableaux comparatifs en cause auraient été dressés afin de faire connaître les diflferentes eaux du bassin de Vichy et de permettre d'en déterminer plus aisément l'efficacité d'après les maladies qui en appellent l'emploi. La cour fit, du reste, observer, à
(1) Seine, 14 juillet 1864 (Belg,Jud., 1864, col. 1022).
juste titre, que pareille indication, si le but en était sincère, ne pouvait avoir d'utilité que pour les médecins et les pharmaciens (1).
En matière médicale pure, et bien qu'il s'agisse de la santé publique, les principes sont aussi stricts, pourvu que les allégations dommageables aient leur source dans une idée de concurrence. Est répréhensible, Tenvoi à des médecins et à des pharmaciens d'une circulaire dans laquelle est mise en évidence la supériorité des produits d'un Institut sérothérapique sur des produits similaires, obtenus dans un autre Institut. Il importe peu que ces allégations n'aient pas eu pour but immédiat la réalisation d un bénéfice (2).
Il a même été jugé qu'il est interdit à un industriel de signaler, dans des prospectus ou des affiches, les produits d'un concurrent comme inférieurs aux siens, et cela bien qu'un rapport, adopté à l'unanimité par l'Académie de médecine et publié depuis de longues années dans les journaux de médecine, eût établi cette supériorité après comparaison raisonnée (3).
*1*. 11 ne faut pas, du reste, pour qu'il y ait concurrence blâmable, qu'il y ait dans la réclame incriminée ime idée de dépréciation des produits concurrents. Un commerçant ne peut, dans une simple pensée d'assimilation, citer, dans ses annonces et prospectus, les dénominations employées par un établissement rival et prétendre offrir des produits aussi avantageux que ce dernier.
Une banque de crédit hypothécaire, par exemple, n'a pas le droit de faire des publications dans lesquelles elle pré-
Ci) BruxeUes, 11 juillet 1900 (Pand.pér., 1900, no 1191).
(2) Bruxelles, 23 décembre 1897 (Pasic, 1898, II, 137).
(3) Paris, 27 juillet 1850 (D. P., 1851, 2, 168).
sente au public ses titres comme étant de même nature que ceux du Crédit foncier (1).
913. Le principe est donc général et absolu. Nul ne peut faire un usage commercial du nom d'autrui. La simple citation nominative d'un autre établissement est même interdite (2).
Un commerçant ne peut, dans ses annonces, désigner un établissement concurrent et recommander de ne pas le confondre avec le sien. Cette annonce, même faite sans mauvaise foi et sans intention déloyale, le rend passible de dommages-intérêts (3) .
Ainsi encore, une société, qui tient à faire connaître son intention de se passer dorénavant d'intermédiaires, ne peut citer une personne comme ayant été un des agents qu'elle veut écarter (4).
On a même admis qu'une société peut reprocher à celui qui a pris à son service un de ses anciens associés, d'annoncer au public qu'il vient de fonder une succursale dont il a confié la direction à X. . . , lequel vient de se retirer de la raison sociale Z. . . , dans laquelle il était le principal intéressé (5). Le principe de cette décision — en admettant que l'annonce soit sincère — est toutefois contestable si l'on tient compte du droit que possède tout ancien associé, de rappeler son titre {infra, n^ 228).
(1) Seine, 31 mai 1880 (D. P., 1881, 3, 38).
(2) Verviers, 15 janvier 1880 {Pasic., 1880, III, 311); — Bruxelles, 15 mai 1899 (Jour/i. des trib., 1899, col. 1041); — de Maillard de Marapt^ yo Déni^ grement, n® 17. — Contra : Barbier, p. 115.
(3) Liège, 20 mars 1900 (Jur, appel Liège, 1900, p. 119); — Douai, 21 mars 1866, et 20 juillet 1866 (D. P., 1867, 5, 339); — Pand. belges, vo Concurrence déloyale, n<> 280; — Allart, p. 213, n» 191.
(4) Bruxelles, 2 novembre 1897 (Paaic., 1898, II, 108).
(5) Bruxelles, 28 octobre 1902 {Reo. dr. comm., 1902, p. 262).
*14. Il est nécessaire de rappeler ici qu'en matière de concurrence illicite et spécialement d'annonces constituant des attaques contre un concurrent, la provocation n'est pas une cause d'excuse {supra, n® 60).
Un négociant ne peut donc faire insérer dans un journal un avis disant qu'à la suite de faits irréguliers de concurrence commis par un concurrent, il a introduit contre celui-ci une action en dommages-intérêts. S'il saisît la justice de ses prétentions, il ne peut en appeler au public et le faire juge du litige (1).
Par application des mêmes principes, les faits de concurrence illicite dont se serait rendu coupable un demandeur ne le rendent pas non recevable à réclamer réparation du dommage résultant d'une réclame qui le discrédite.
S15. Exceptionnellement, un négociant peut, pour sa défense personnelle, et dans l'intérêt du maintien de sa clientèle, être contraint de citer le nom d'un concurrent. Dans cette hypothèse, il n'y a pas de responsabilité.
On ne peut incriminer comme un acte illégitime de concurrence, l'avis que fait insérer un commerçant dans un journal pour faire savoir au public que ce n'est pas lui, mais un homonyme qui a sollicité un concordat préventif. Il faut en décider ainsi, surtout si cette annonce n'a paru qu'après la publication de la demande adressée au tribunal par l'autre négociant (2).
Tout commerçant, quittant les lieux où il a exercé un commerce, a le droit d'annoncer son changement de domicile de manière à empêcher une confusion avec des successeurs exerçant le même commerce. Ceux-ci ne peuvent voir dans pareil avis un acte de concurrence illicite (3).
(1) Bruxelles, 23 novembre 1898 (Pand. pér\, 1899, n» 246).
(2) Gand, 16 mai 1894 ^Cl. et Bonj., t. XLII, p. 729).
(3) Paris, 2 juillet 1870 (Darras, n» 405).
Un commerçant peut également relever, par la voie de la publicité, les inexactitudes et les ambiguïtés qui, dans les annonces et les prospectus de ses concurrents, tendraient â faire attribuer aux marchandises de ceux-ci des qualités que, seul, il peut offrir au public et à faire confondre, par exemple, les œuvres choisies d'un écrivain avec ses œuvres complètes. Mais il ne peut rien publier qui, même indirectement, fasse supposer que les marchands, auteurs de ces prospectus, n'exécuteront pas leurs engagements envers les commettants et souscripteurs (1).
S 16. Enfin, à moins de défense contraire, il faut reconnaître aux débitants le droit d annoncer dans leurs prospectus, sur leur enseigne et dans leur publicité, que leurs marchandises proviennent de tel fabricant déterminé Ils commettraient, d'ailleurs, un acte illicite s'ils leur appliquaient une dénomination de fantaisie. C'est ce que la jurisprudence française a décidé notamment à propos des Fondants Boissier et des Produits alimentaires Potin (supra ^ n^« 128 et 131) (2).
*11. Lorsqu'un commerçant est victime d'un acte irrégulier de concurrence et qu'il obtient un jugement de condamnation, peut-il, par voie de réclame, publier la décision judiciaire intervenue et la rappeler ultérieurement?
Des tribunaux ont admis l'affirmative. Celui qui a obtenu un jugement de condamnation pourrait donc le faire reproduire sous forme d'avis au public.
Le tribunal de la Seine (3 mars 1876) et la cour de Besançon (5 février 1874), notamment, ont décidé qu'un commerçant peut publier les jugements qui concernent son commerce et qui consacrent les droits qu'il a intérêt à faire
(1) Rouen, 7 février 1851 (D. P., 1853, 2, 224).
(2) DE Maillard de Marapy, vo Nom, n® 34.
valoir devant le public. Cette faculté ne cesserait que si cette publication prenait un caractère agressif à l'égard de concurrents (1).
Il est difficile d'adopter la théorie de ces décisions judiciaires. Si des publications, en nombre limité, ont été ordonnées, l'étendue de la publicité a été fixée. Si aucune publication n'a été expressément autorisée lors de la condamnation, cest que les parties intéressées ou la justice ont jugé qu'à raison du peu de préjudice causé, toute mesure de ce genre était inutile. Dans les deux hypothèses, la partie gagnante conserve évidemment le bénéfice du jugement au point de vue théorique et peut s'en servir dans des annonces, à la condition que la personnalité de la partie condamnée ne soit révélée par aucun élément de la publication. Mais elle ne peut s'arroger le droit de publier la décision complète, quand et autant de fois qu'il lui plaira. Admettre une thèse contraire serait aggraver arbitrairement une condamnation et tolérer l'usage du nom d'autrui au delà des limites permises. Un jugement est d'ailleurs, de sa nature, un acte déclaratif de droits, destiné à rétablir Tordre; on ne peut donc s'en faire une arme pour essayer de jeter un nouveau trouble dans des relations commerciales (2).