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CHAPITRE III

Annonces rappelant le titre d'ancien élève, d'ancien employé ou d'ancien associé.

*18. Toute personne qui quitte le service d'un patron a le droit incontestable de s'installer et d'exercer l'industrie

(1) Darras, no» 717 et 718. — Adde : Barbier, p. 123; — Besançon, 5 février 1874 (D. P.,. 1877, 2, 170); — cass. Fr., 13 juillet 1885 {Journ. dupal.^ 1888, p. 140).

(2) Bruxelles, 1^ juillet 1903 (Jur. comni. Bruxelles, 1903, p. 375, et les autorités citées dans le jugement).

OU le commerce dont elle a acquis rexpérience durant ses années d'emploi.

Dans quelles conditions cette installation peut-elle se faire et par quelles stipulations un patron peut-il empêcher une concurrence éventuelle? Ce sont là des matières spéciales qui seront examinées au titre des contrats limitant la concurrence (tn/ra, n®" 268 et suiv.).

Nous n'envisagerons ici que la diflSculté particulière qui naît à propos du droit de réclame de Tancien élève, de l'ancien employé ou de l'ancien ouvrier, ainsi que de Tancien associé. Peuvent-ils, sans encourir un reproche de concurrence illégitime, mettre en évidence une qualité de ce genre, en faisant usage du nom de l'ancien patron ou d'une ancienne raison sociale, ou faut-il appliquer à ces hypothèses les règles qui défendent tout emploi commercial du nom d'un tiers?

S 19. Les auteurs français se montrent en général très larges quant au titre d'ancien élève. Ils admettent que les élèves ont le droit de rappeler cette qualité. En concluant un contrat d'apprentissage, en payant leur maître en argent ou en travail gratuit, les anciens élèves ont entendu être initiés à une éducation industrielle et recevoir un enseignement particulier. De cette situation résultent des rapports amicaux, dont les effets doivent persister après la cessation des leçons, ainsi que des références dont les intéressés doivent toujours pouvoir se prévaloir (1).

SSO. Mais la question du rappel du nom d'un ancien patron est fort discutée quand il s'agit d'employés, de contremaîtres ou d'ouvriers.

Des décisions multiples leur interdisent d'utiliser, d'une

(l) Allart, p. 90, n« 75 et suiv. — Cons. Bordeaux, 10 février 1886 (D. P., 1887, 2, 103, et la note).

manière quelconque, le nom de leur ancien patron. D'après cette théorie, les subalternes perdent leur individualité pendant la durée de leur emploi et ne peuvent tirer aucun profit de la réputation de la maison à laquelle ils ont été attachés. Ils n'ont aucun droit sur un titre quelconque se rapportant à l'établissement où ils n'ont été que des instruments anonymes. Le contrat de louage de services les a obligés à fournir à leur patron pendant un temps plus ou moins long leur énergie, leur travail et leur intelligence ; en retour, le maître a dû leur payer un salaire ou des appointements. Ils ne peuvent exiger davantage et, le contrat expiré, tout lien entre le patron et les subordonnés disparaît, d'autant que ces derniers ont souvent travaillé, dans les ateliers ou magasins, non sous la direction du patron lui-même, mais sous celle d'autres employés. D'après cette opinion, on ne peut donc jamais rappeler la maison à laquelle on a appartenu, qu'on ait exercé les fonctions de directeur, de commis, de vendeur, de demoiselle de magasin, de contremaître ou d'ouvrier (1).

S91. Ces considérations sont surtout la conséquence de questions de fait. En principe, il faut, au contraire, admettre que celui qui fait connaître loyalement la personne chez qui il a appris la pratique du commerce ou de l'industrie, ne peut être repris du chef de manœuvre illicite. Chacun doit être autorisé à se réclamer des qualités qu'il possède réellement, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux

(1) BruxeUes, 22 juin 1863(/5c/7. /ad., 18G3, col. 1262); — Gand, 3 juin 1891 {Journ, des trib.j 1891, col. 850); — Anvers, 4 août 1891 {Jur. Ancers, 1891, I, p. 363); — Bruxelles, 17 mai 1900 (/tler. dr. comm., 1900, p. 148); — id.,24 mars 1903 {Pand. pér., 1903, n" 840); — id., 2 mai 1891 (Pasic, 1891, II, 314); — Seine, 23 janvier 1857 (Belg. Jud., 1857, col. 493); — Paris, 26 août 1864 {ibid.y 1864, col 1435); — Pand. belges, v" Concurrence déloyale, n^ 282; — Pouillf.t, p. 657, n» 542.

droits d'un ancien maître, qu'il ne l'attaque pas ou n'essaye pas de lui enlever sa clientèle par des manœuvres directes.

Par le fait de son engagement dans un établissement, tout employé acquiert d'ailleurs, juridiquement, du consentement de son patron, une qualité, celle d'employé, et, ultérieurement, celle d'ancien employé. Il peut arguer, à cet égard, d'une possession incontestable. Comment lui interdire dès lors d'invoquer ce droit, dont l'usage est aussi honorable pour lui que pour son ancien patron ? Et en vertu de quel principe veut-on le priver d'un élément de crédit, qui a sa source dans un acte volontaire de son ancien chef, dans un contrat de louage de services dont ce dernier a tiré probablement profit?

Si le patron veut empêcher l'usage d'un droit de ce genre comme résultat de ses relations commerciales avec son subordonné, libre à lui de faire une convention portant interdiction de rappeler, d'une manière quelconque, dans des réclames, l'engagement qui les aura unis. S'il n a pas pris cette précaution, c'est qu'il a jugé que sa maison était trop importante pour qu'il dût craindre une concurrence de la part de son ancien employé ou qu'il a estimé que ce dernier ne trouverait jamais l'occasion de s'établir. Il peut avoir commis une erreur, mais les tribunaux n'ont pas à la réparer et à faire en sorte que le patron ne subisse aucun ennui («w/ra, n^ 268) (1).'

Ajoutons que l'ancien employé peut également faire savoir au public qu'il a quitté la maison à laquelle il était attaché, pourvu que son annonce soit conforme aux règles qui vont être indiquées (2).

(1) Liège, 27 mars 1895 (Pand. pér., 1895, n" 1184); — Paris, 4 août 1890 (G(u, des trib., 18 septembre 1890); — Waelbroeck, t. I*', p. 1^02, n" 181 et suiv.

(2) Bruxelles, 30 janvier 1899 (/?eo. dr. comin., 1899, p. 36). — Contra: Bruxelles, 24 mars 1903 {Pand. pér., 1903, n" 840).

«»*. Pour que Tancien subordonné puisse se prévaloir, à titre de référence, du nom du patron sous la direction duquel il a travaillé, certaines conditions sont indispensables.

Il est nécessaire, d'abord, que l'employé ait servi pendant un temps assez long, et qu'à raison de la nature de ses fonctions, on puisse le considérer comme ayant acquis chez son maître une expérience justifiant le rappel du nom de ce dernier.

11 faut, ensuite, que le titre indiqué dans l'annonce corresponde à l'emploi réellement occupé. On ne peut prendre la qualité de premier ouvrier d'un fabricant, si en fait cette qualité est inexacte (1), ni publier qu'on a été chargé de la direction d'une fabrique, alors qu'on remplissait les fonctions de commis aux écritures (tn/ra, n*" 230) (2).

553. Il est à remarquer également que le droit au titre, qui résulte du contrat d'apprentissage ou de louage de services, ne peut exister que si le contrat a suivi un cours régulier et notamment s'il n'a pas été résilié aux torts de l'employé. Lorsque ce dernier a été justement révoqué, il ne peut rappeler l'établissement où il a servi.

554. L'ancien subordonné est lié, enfin, par les obligations spéciales quant à la manière dont il use de son droit.

Son premier devoir, lorsqu'il s'établit à son compte personnel, est de ne pas se livrer à des manœuvres qui dénoteraient l'intention de créer une confusion au préjudice de la maison ou des produits de son ancien patron (3).

(1) Seine, 21 mars 1858 (Darras, n» 876).

(2) Arras, 15 juillet 1892 (Darras, n» 364).

(3) Bruxelles, 14 mai 1903 (Reo, dr. coinm., 1903, p. 135); — Seine, 11 avril 1864 {Belg.Jud., 1864, col. 575).

Il faut admettre notamment l'existence d'un calcul de ce genre dans le cas où la situation nouvelle de l'ancien employé n'est pas indiquée d'une façon claire, et de manière à éviter qu'on puisse prendre sa maison pour une succursale de celle de son ancien patron, lorsque notamment, par des combinaisons de peinture, de lumière ou d'arrangements de vitrine, le nom de ce dernier se détache de l'enseigne et est plus apparent que les autres indications (1).

SS5. L'ancien employé doit éviter, en second lieu, de donner prise au soupçon de détourner la clientèle de son ancien patron. Dans la délimitation de cette obligation réside la véritable difficulté. Les anciens employés sont presque toujours enclins à essayer de tirer profit des relations de la maison où ils ont travaillé. Il y a là une tentation à laquelle ils résistent bien difficilement. Et cependant leur devoir est certain. Durant leurs années de service, et grâce à la confiance qu'ils ont su inspirer, aucun secret commercial de l'établissement ne leur a échappé. Ils ont été mis en rapports directs avec les clients; ils connaissent leurs goûts, les articles qui leur plaisent, les moyens de réclame qui les attirent ou les retiennent. S'ils font valoir, en agissant directement sur ces clients, le titre sous lequel ces derniers les ont connus, c'est exclusivement dans l'espoir de les influencer et d'enlever le bénéfice de leurs commandes à l'ancien patron. Ils abusent, dès lors, du nom de ce dernier dans le but de lui causer un tort commercial et sont passibles de dommages-intérêts (2).

(1) Seine, 27 octobre 1863 (Belg.Jud., 1864, col. 48); — Paris, 4 mars 1863 (ibid., lS&4,co\.2bb).

(2) Cons. Chapieroi, 25 novembre 1895 {Journ, des trib,, 1896, col. 330); — Gand, 18 avrU 1899 (Pond, pér., 1900, no 625); — Bruxelles, 22 juin 1863 {Belg. jud,, 1863, col. 1262); — id., 3 juillet 1883 (Pasic., 1883, II, 382); — id., 24 décembre 1887 iibid., 1888, II, p. 291); — Lyon, 2 juillet 1875 (Journ,

Mais pour qu'il y ait, en pareil cas, acte de coficurrence illicite, il faut que les employés se soient adressés directement aux acheteurs habituels de leur ancien patron. Un simple rappel général des anciennes fonctions sur des factures ou dans des papiers d'affaires ne suffirait pas pour faire admettre l'intention d'accaparer l'achalandage de la maison à laquelle ils ont été attachés. Il faut des actes précis, tels que des visites ou l'envoi de circulaires à la clientèle spéciale dont on tâche de s'emparer.

La tentative d'usurpation peut, du reste, prendre en cette matière des formes détournées et n'être pas moins répréhensible. Tel est le cas, par exemple, d'anciens employés qui envoient des prospectus à la clientèle de la maison à laquelle ils ont appartenu, en évitant de rappeler la dénomination de celle-ci, mais en indiquant le commerce qui y était exercé et en donnant leur photographie, de manière que les clients puissent se rappeler ceux avec qui ils ont été en rapport.

SStt. L'interdiction, imposée à l'ancien élève ou à l'ancien employé, de se prévaloir de son titre, dès qu'il s'adresse à la clientèle de son ancien patron, est générale et doit être admise, même si, à cause de la nature du commerce, le nombre des clients dans une région déterminée est nécessairement limité. Supposons que l'ancien élève ou l'ancien employé ait été attaché à Bruxelles à une maison de fabrication d'instruments de chirurgie. S'il s'installe dans cette ville, il ne pourrait envoyer des circulaires qu'aux médecins, aux dispensaires et aux hôpitaux avec lesquels il est entré en relation grâce à la confiance de son ancien maître. Il sera.

dupai., 1877, p. 95) ; — id., 27 novembre 1875 {ibid., 1877, p. 96). — Contra : Anvers, l*» mai 1890 [Pasic., 1890, III, p. 254); — Paris, 22 juiHet 1861 (Bbrt, p. 95, no 114).

dès lors, privé de la faculté de rappeler qu'il a été employé chez ce dernier. La situation ne changerait que s'il créait un commerce similaire dans une autre ville relativement éloignée, Liège ou Gand par exemple. Il pourrait, dans ce cas, tirer profit de ses services antérieurs, puisqu'en agissant ainsi, il ne serait pas en concurrence directe avec le chef de la maison qu'il a quittée (1).

997. Est-il besoin d'ajouter qu'il ne peut être question d'accorder à l'ancien subordonné le droit de se prévaloir du nom du prédécesseur de son patron ? Ainsi que le dit Feuillet, qui signalela question au point de vue d'un élève ou d'un apprenti, « on est d'accord pour reconnaître qu ils ne sont nullement autorisés à ajouter sur leurs enseignes, au nom de leur maître, celui du prédécesseur de ce dernier. A quel titre ce nom pourrait-il figurer dans l'enseigne d'un autre que le successeur direct? De quel droit l'élève d'un fabricant rappellerait-il les maîtres de son maître? En quoi a-t-il profité de leur science? Quel lien l'unit à eux? (2) »

99H. Un ancien associé a également le droit de prendre ce titre, soit que la société ait cessé complètement ses afiaires, soit qu'elle ait continué en dehors de lui.

S'il s'agit toutefois d'une maison de commerce installée depuis longtemps, auprès de laquelle l'ancien associé vient s'établir dans un but de concurrence, les tribunaux doivent imposer les mesures indispensables pour empêcher toute confusion. Ils peuvent notamment prescrire de faire figurer renonciation d'ancien associé d'une manière qui frappe moins la vue que l'indication de la nouvelle dénomination commerciale. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher que cette

(1) Contra : cass. Fr., 14 mars 1893(A/i/i. propr, indust., 1894, p. 19).

(2) PouiLLET, p. 656, n» 539.

qualité d'ancien associé soit portée sur l'enseigne (1). Bédarride justifie en ces termes le rappel de pareil titre : « C'est là sans doute spéculer sur la notoriété que la société avait obtenue et méritée ; mais indiquer la participation que l'on a eue aux affaires sociales, ce n'est pas s'énoncer comme leur ayant immédiatement succédé ; ce serait plutôt le contraire, puisque, dans ce cas, on se dirait non associé, mais successeur de la société. D'ailleurs, cette énonciation mentionne un fait vrai, inhérent à la personne qui se la donne. Or, elle ne pourrait être reprochable que dans le cas où elle serait faite avec l'intention ou de manière à nuire à des tiers « (2).

SS9. Les mêmes principes doivent être appliqués après la rupture d'une collaboration ou d'une communauté d'intérêts.

C'est ce que la cour de cassation de France a décidé dans l'espèce suivante. Raspail avait un collaborateur nommé Moulin. Celui-ci, tout en conservant le droit d'exercer la médecine pour son propre compte, avait, pendant onze ans, habité la maison de Raspail, y avait donné des consultations, signé des ordonnances, en partageant avec lui les honoraires. Cette collaboration et cette communauté d'intérêts ayant cessé. Moulin quitta la maison de Raspail et prit un autre domicile où il continua d'exercer, pour son propre compte, la profession médicale. Il annonça au public qu'il avait quitté la maison Raspail pour habiter place Saint- Michel où il pratiquerait désormais la médecine. Raspail fit un procès. La cour de Paris, dont l'arrêt fut confirmé par la cour de cassation, le débouta, déclarant qu'il n'y avait eu de

(1) Lyon, 21 mai 1850 (D. P.. 1852, 2, 279).

(2) BÉDARRIDE, Br^eoeta d'inoention, n« 761 ; — Pouillkt, p. 665, n9 546; — RuBBNDB Couder, Dictionnaire, v*> Concuri*ence déloyale^ u9S2bis.

la part de Moulin, dans le fait de cette publicité, ni usurpation de nom, ni concurrence illégitime, puisqu'il s était borné à énoncer le fait vrai d'une collaboration. Moulin n'avait, du reste, eu recours à cette publicité qu'à la suite de sa rupture avec Raspail et parce que celui-ci avait refusé, soit par lui-môme, soit par les personnes à son service, de faire connaître l'adresse de son ancien collaborateur (1).

S30. Mais ici encore, le droit n'existe que si le titre est exact et correspond à une part sérieuse d'association. La concurrence devient illicite si celui qui installe une maison de commerce, prend la qualité d'exintéressé d'un établissement dans lequel il n'a été qu'un employé à appointements fixes, touchant parfois des gratifications {supra, n*" 222) (2).

!tâl. Le droit au titre d'ancien élève, d'ancien employé, d'ancien ouvrier ou d'ancien associé cesse d'être l'objet d'une protection légale, lorsque son usage porte une atteinte sérieuse à d'autres droits également respectables et relatifs au crédit et à la réputation commerciale de Tancien patron. Tel est le cas quand l'ancien élève, l'ancien subordonné ou l'ancien associé exerce sa profession d'une façon malhonnête ou tombe en faillite.

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