CHAPITRE IV
Annonces de ventes à prix réduits.
S3S. Les commerçants ont le droit d'établir leurs prix de vente comme ils l'entendent et d'en faire l'annonce au
(1) Ca88. Fr., 5 mai 1884 (Journ. dupai., 1886, p. 1155, et la note).
(2) Seine, 8 janvier 1887 (Darras, no 363).
public. Ce principe résulte de la liberté du commerce. Chacun peut faire à sa clientèle les rabais qu'il veut, se contenter du bénéfice qui lui convient, vendre même à perte et essayer de gagner de l'argent sur certains produits en faisant des sacrifices sur d autres. Les concurrents et même les fournisseurs ne peuvent considérer des procédés de cette nature comme des actes de concurrence illicite.
Une revente dans de pareilles conditions, faite à titre de réclame, peut certainement entraîner des désagréments pour les fabricants et pour les concurrents qui vendent des marchandises similaires. Elle habitue le public à des prix factices, et même à considérer la marchandise, objet de la réclame, comme étant de minime importance. Mais de simples désagréments sont sans valeur pour la justice. Celle-ci ne peut intervenir que dans le cas de lésion à un droit, et s'il s'agit de vente au rabais', les tiers sont dépourvus d'une arme de cette nature. Ils n'ont, en effet, aucun droit sur les tarifs de leurs concurrents, qui débitent, comme ils l'entendent, la marchandise dont ils sont les légitimes propriétaires.
En matière de librairie, notamment, se présente fréquemment le cas de revente de marchandises à des prix très réduits. Les libraires et les éditeurs accordent d'habitude ime remise considérable à des intermédiaires et ceux-ci font ordinairement participer leurs clients à l'escompte dont ils bénéficient (1).
11 appartient au fabricant, à l'éditeur ou au fournisseur,
(1) Gand» 11 février 1885 (Jur, Flandres, 1886, no 55); — BruxeUes, 17 mai 1900 {Rev, dr. comm., 1900, n» 179); - Gand, 30 mai 1900 {Pond, pér., 1901i no 193); — Bruges, 13 décembre 1900 (ibid., 1901, n» 468); — Verviers, 27 mars 1902 (ibid., 1902, n» 320); — Gand, 18 janvier 1904 {ibid., 1904, no 387); — Bordeaux, 8 mars 1859 (D. P.. 1859, 2, 170); ^ Paris, 8 février 1875 (Journ, dupai., 1877, p. 867); — Pand. belges, v^ Concurrence déloyale, no 277.
s'il veut éviter pareil désagrément, d'inscrire sur sa facture que la revente ne pourra se faire au-dessous d'un prix déterminé et que le môme engagement devra être exigé de tous les revendeurs. Allard admet également que lorsque le prix est marqué sur le produit lui-même, on peut en déduire la présomption que la vente au détail est interdite à un prix inférieur. Une indication de ce genre nous paraît insuffisante pour restreindre la liberté du débitant. Le producteur peut n'avoir eu que l'intention d'indiquer à l'acheteur le prix maximum. Il peut même avoir eu pour mobile de favoriser la vente au-dessous du prix marqué.
933. La revente, avec réduction des prix, peut se faire en conservant à la marchandise la dénomination qui sert à la distinguer et sous laquelle elle est connue dans le commerce {supra, no 216).
Mais les produits revendus ne peuvent porter le nom d'un autre commerçant, qui en est le simple débitant. Des cartes de boutons de nacre, portant au verso : Magasins X..., à Bruxelles, comptoir des merceries, avaient été préemptées par la douane de Bruxelles et cédées par l'administration à un tiers en adjudication publique. 11 fut jugé que l'adjudicataire pouvait les mettre en vente à prix réduits, mais avait l'obligation d'oblitérer ou tout au moins de barrer la mention se trouvant au verso, faute de quoi il commettait un acte illicite de concurrence (1).
)I34. Une concurrence blâmable existe, lorsqu'à des réclames de vente au rabais, se joignent des manœuvres spéciales, portant une atteinte certaine au crédit d'un tiers. Il en est ainsi lorsque l'auteur de l'annonce agit mensongèrement, sachant, d'avance, qu'il lui sera impossible de livrer
(1) BruxeUes, 5 mars 1902 {Reo, dr. comm., 1902, p. 68).
210 ABUS DE RÉCUME
la marchandise aux prix annoncés, comme aussi — s'il s'agit de livres — lorsqu'il fait croire au public, contrairement à la vérité, qu'il en peut livrer un très grand nombre d'exemplaires neufs, achetés au concurrent môme. Dans ces cas, il y a un but malveillant et l'intention de nuire (1).
Il faut toutefois, pour justifier une action en dommagesintérêts, une manœuvre irrégulière bien précise. Un marchand de livres d'occasion, par exemple, peut ofirir au rabais, dans ses réclames, des ouvrages non encore parus et que doit publier un éditeur, s'il est détenteur du buUetin de souscription de l'édition complète (2).
ItSft. L'annonce qu'on vendra à des prix réduits constitue également un acte de concurrence répréhensible, lorsqu'elle mentionne le nom d'un autre commerçant et fait une comparaison, expresse ou tacite, avec les prix supérieurs réclamés par celui-ci. C'est là encore une application du principe général qu'on ne peut jamais faire un usage commercial du nom d'un concurrent {supra y n^ 203) (3).
A plus forte raison est-il interdit, s'il s'agit d'une œuvre de librairie, de la mettre en vente au-dessous du prix ordinaire, en publiant une critique malveillante de l'ouvrage et en le dépréciant aux yeux des acheteurs (4).
936. En vertu du principe que tout commerçant peut vendre ses produits au prix qui lui convient, il a été admis, avec raison, par la cour d'appel de Bruxelles, qu'un fabri-
(1) BruxeUes, 2 mai 1853 (Belg. jud., 1853, col. 623); — Paris, 13 janvier 1857 (Journ. du pal, 1861, p. 1183); — Bruxelles, 2 août 1856 (Belg. jud.» 1859, p. 110).
(2) Paris, 8 février 1875 (D. P., 1875, 2, 148).
(3) Bruxelles, 19 octobre 1896 {Pasic., 1897, III, 32); — id., 19 décembre 1885 [ibid., 1886, II, 152); — Besançon, 25 avril 1877 [journ, du pal,, 1877, p. 1138).
(4) Seine, 15 mai 1856 (Belgjud., 1856, col. 1054).
cant d'étiquettes, — qui en imprime pour le compte d'un négociant, et qui n'a pas pris l'engagement, soit de les fabriquer exclusivement pour ce dernier, soit de laisser ignorer au public que ces étiquettes sortaient de ses presses, — a le droit d'en offrir d'identiques aux clients de ce négociant, en fixant un prix inférieur à celui convenu avec ce dernier (1).