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CHAPITRE V

Imitation d'annonces.

»87. Les instruments de réclame, tels que vitrines, étalages, voitures, livrées, prospectus, livres d'annonces, albums, aflBlches, etc., ayant un caractère original, sont, en principe, l'objet d'un droit privatif de possession. Mais il est assez rare de trouver, en cette matière, des initiatives d'une nouveauté incontestable, les moyens d'annonces suivant des modes dont les éléments ne sont souvent que la reproduction de modèles connus.

S38. Les négociants qui se contentent de tirer parti, d'une manière générale, des combinaisons plus ou moins intelligentes, formant les réclames d'un concurrent, et qui ne cherchent pas à créer une confusion entre les produits, ne peuvent être accusés de concurrence illicite.

Il en a été décidé ainsi par les tribunaux belges dans des cas où il s'agissait d'une simple imitation de prospectus, alors que le public n'avait pu se méprendre sur leur origine (2).

Le tribunal de Namur a admis également que tout com-

(1) Bruxelles, 15 octobre 1S90 {Journ. des trib,, 1890, col. 1413).

(2) Liège, 6 décembre 1877 (Cl. et Bohj., t. XXVII, p. 772); — Gand, 13 avril 1878 {ibid., t. XXVII, p. 315).

merçant est libre de chercher à copier des étalages dans ce qu'ils ont de gracieux et de flatteur, même en apposant sur ses vitrines des inscriptions et en lançant dans le public des imprimés dont l'apparence est empruntée à des concurrents, pourvu qu'il y ait, dans les réclames, des différences essentielles (1).

Le tribunal de Bruxelles a décidé dans le même sens qu'on ne peut considérer comme procédé illicite le fait d'exposer ses marchandises d'une manière identique à celle d'un concurrent. Les juges ont été d'avis que tout étalage de marchandises a un caractère momentané et exerce peu d'influence sur la clientèle (2).

Vers 1864, furent créées successivement, à Bruxelles et à Anvers, des sociétés de commissionnaires publics qui se firent concurrence. Un procès en dommages-intérêts fut intenté à la requête de la société qui s'était installée la première et qui prétendait posséder des droits exclusifs sur Tuniforme des commissionnaires (blouse grise, ceinturon de cuir noir, et casquette portant l'inscription de commissionnaire public). Le tribunal d'Anvers décida que l'imitation de pareil costume constituait un acte illégitime de concurrence (3). La cour d'appel de Bruxelles avait jugé, antérieurement, qu'il n'y avait pas de manœuvre illicite dans une espèce similaire, où la société incriminée avait fait une grande publicité pour mettre en évidence sa personnalité propre et avait ainsi enlevé à la similitude des costumes tout effet de confusion (4).

S39. Mais s'il y a volonté incontestable de porter atteinte aux bénéfices que tire un commerçant de certaines réclames

(1) Namur, 19 août 1885 (Belg. jud., 1887, col. 1100).

(2) Bruxelles, 2 mars 1898 {Reo. dr, comm., 1898. p. 73).

(3) envers, 13 janvier 1865 {Belg.jud., 1865, col. 1467).

(4) Bruxelles, 23 novembre 1864 {Pasic., 1865, II, 284).

particulières et caractéristiques, on peut admettre l'existence d'un acte illégitime de concurrence.

Aussi, contrairement à un jugement du tribunal de Bruxelles, sommes-nous d'avis que l'imitation des albums ainsi que des confections originales d'une tailleuse peut être considérée comme un fait illicite (1).

Le tribunal de Liège a reconnu, du reste, la nécessité d'une répression, dans le cas de la publication d'un livre d'adresses, au sujet d'annonces rédigées d'une manière ambiguë et dont le but était évident de créer une confusion avec celles recoinmandant un livre du même genre, mais d'un prix plus élevé (2).

Le tribunal de Bruxelles a considéré également comme un acte répréhensible de concurrence le fait d'imiter, mot pour mot, des circulaires et de donner à des prix courants des apparences identiques à celles dont use un concurrent (3).

Dans une autre affaire, où il y avait un ensemble de circonstances indiquant qu'un négociant avait voulu tirer profit du système de publicité d'un rival, le môme tribunal a considéré, comme imitation répréhensible d'annonce, le fait d'offrir en vente des Pilules pour dames qui pouvaient être confondues avec les Pilules des daines débitées par le concurrent (4).

De même, le tribunal de la Seine a condamné, à juste titre, un loueur de voitures de place qui donnait à ses équipages un aspect identique à ceux d'un concurrent, alors que l'ensemble des dispositions adoptées par celui-ci depuis de longues années, la forme et la peinture des voitures, la livrée des cochers, le harnachement des che-

(1) Contra : Bruxelles, 17 décembre 1873 {Pasic, 1874, III, 71).

(2) Liège, 27 octobre 1898 {Journ. des trib., 1899, col. 59).

(3) Bruxelles, 30 janvier 1899 {Reo. dr, comm., 1899, p. 36 . — Adde : Nancy, 18 avril 1893 (Darras, n» 410).

(4) Bruxelles, 14 février 1901 (Reo. dr. comni., 1901, p. 132).

214 ABUS DE RËGLAME

vaux, la disposition des lanternes constituaient à son profit un type original (1).

!MO. En matière d'annonces de .spectacles, les mêmes principes doivent être appliqués.

Il y a un grand nombre d'années, le tribunal de la Seine a même considéré comme illicites les faits suivants : Bardey, directeur des Sports de Longchamps à Paris, avait imaginé un spectacle dont on s'était beaucoup entretenu. Il faisait courir un homme de nationalité espagnole contre des chevaux. Les affiches qui annonçaient ce spectacle portaient, en lettres énormes, le mot Défi afin de provoquer la curiosité. Harnalt, directeur de l'Hippodrome, imita ces affiches ainsi que ce spectacle. Il réunit quatre écuyers, soi-disant espagnols, et annonça également leur course comme un défi. Bardey assigna du chef de concurrence illicite. Le tribunal de la Seine lui donna gain de cause, jugeant que le caractère distinctif des affiches litigieuses était le mot Défi^ inscrit en gros caractères sur le milieu des affiches pour attirer l'attention du public, et qu'en employant ce mot inusité, il y avait eu but évident d'établir une confusion entre l'Hippodrome et les Sports de Longchamps (2).

Cette décision a été rendue à une époque où la réclame n'avait pas son caractère actuel. Il est certain qu'aujourd'hui les tribunaux ne protégeraient plus par un droit privatif l'usage d'un terme aussi banal que le mot Défi^ ni l'imitation de spectacles sportifs.

Le tribunal de la Seine a, du reste, décidé, quelques années après le jugement qui vient d'être rappelé, qu'il n'y avait pas concurrence blâmable de la part d'un direc-

(ij Seiae, 5 octobre 1895 (Pand. Jranç., v» Liberté de l'industrie et du commerce, n9 443). (2) Seine, 26 octobre 1855 (Belg.jud., 1855, col. 1440).

teur de cirque qui annonçait l'exhibition d'un lutteur masqué et qui imitait ainsi un autre spectacle, s'il n'avait rien fait pour déprécier l'entreprise de son concurrent ou pour faire naître une confusion (1).

5Mt. Une usurpation de réclame de spectacle s'est produite sous forme verbale. Un individu, profitant du voisinage d'un établissement en vogue, analogue au sien, fit croire aux passants qu'ils se trouvaient précisément devant cet établissement. Cet acte fut réprimé d'autant plus sévèrement qu'à la différence de ce qui se passe pour les autres modes de publicité, pareille manœuvre ne laisse aucune trace (2).

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