‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 23 sur 85 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Suppression d'annonces.

S4S. Les réclames, dont un concurrent tire profit, sont naturellement protégées par un droit de possession qui ne peut subir aucune atteinte. On ne peut ni mutiler, ni anéantir les annonces d'autrui.

Ainsi, le fait de vendre certaines publications, après eh avoir arraché la page où se trouvent les annonces d'un autre négociant, est un acte de concurrence lUicite (3).

De même, le libraire, qui s'est rendu acquéreur d'un certain nombre d'exemplaires d'un livre édité par un concurrent, n*a pas le droit de faire disparaître, sous son nom et son adresse, le nom et l'adresse du véritable éditeur (4).

Un dépositaire ne peut appliquer sur les produits de sa

(1) Seine, 2 octobre 1867 (Allart, p. 255, n» 236).

(2) Seine, 30 septembre 1830 (Bert, p. 82, n» 91).

(3) Anvers, 12 mars 1892 (Pond, pér., 1892, n» 1761).

(4) Seine, 6 juin 1860 (Darras, n» 732).

fabrication des étiquettes qui sont destinées aux produits qu'il a en dépôt (1).

Un papetier ne peut revendre des agendas, dans lesquels un concurrent a le droit exclusif de publier des annonces, en substituant à ces dernières une réclame recommandant sa propre maison (2).

S4S. Un cas spécial de mutilation de réclame peut se présenter lorsque des renseignements ou des éloges publics, intéressant une collectivité, se trouvent dans une pièce officielle. L'un des intéressés peut-il omettre de signaler le caractère général de ces renseignements ou de ces éloges pour n'en publier que la partie qui lui est personnelle?

Le cas suivant a été soumis aux tribunaux français : M. H..., professeur à l'Université de Liège, rapporteur à l'Exposition universelle de Paris, en 1889, fit un travail sur les différentes machines de sondage exposées. Au cours de son rapport, M. H... s'exprima ainsi : « Les perfectionnements que l'on peut remarquer sont dus aux grandes maisons françaises, parmi lesquelles il faut citer, hors de pair, celles de M. Paulin A... et de MM. E. L... et C'^ Ces maisons datent de 1825 et 1826; c'est assez dire la grande expérience et la longue suite de traditions qui sont plus nécessaires que partout ailleurs dans cette industrie, etc. » Paulin A... publia une brochure dans laquelle, faisant connaître les travaux qu'entreprenait sa maison, il reproduisit le passage du rapport de M. H... qui le concernait, mais supprima tout ce qui intéressait L... et C^®. Ceux-ci prétendirent qu'il y avait de la part de Paulin A... un acte illégitime de concurrence. Ils l'assignèrent devant le tribunal de commerce de la Seine, réclamant des dommages-intérêts

(1) Paris, 23 juiHet 1861 (Darras, n» 733).

(2) Seine, 9 juin 1876 (Bert, p. 82).

pour le préjudice qui leur avait été causé et demandant qu'il fiitfait défense à M. A... de distribuer aucun exemplaire de sa brochure, ni aucun passage tronqué du rapport de M. H...; Paulin A... répondit qu'en reproduisant dans sa brochure tout ce que M, H... avait dit de sa maison dans son rapport, il n'avait commis aucun acte déloyal; qu'il n'était pas tenu, en faisant de la publicité pour son industrie, de faire de la réclame pour une maison rivale; que le silence gardé à l'égard de L... et C** ne pouvait être considéré comme un fait de dénigrement à l'encontre de cette maison. La cour de Paris, après le tribunal de la Seine, admit ce système de défense et débouta les demandeurs. Elle décida que des exposants peuvent s'emparer des mentions contenues dans un rapport officiel qui les concerne et les faire servir à leurs intérêts, et qu'en laissant ignorer à ses lecteurs qu'une autre maison avait mérité les mêmes éloges que la sienne, Paulin A... avait été guidé par le désir que les réclames, dont il faisait les frais, ne pussent profiter à ses concurrents. La décision intervenue ajoute que si, dans un intérêt égoïste, il avait supprimé du texte original ce qui pouvait lui porter ombrage et que si l'on pouvait lui reprocher d'avoir manqué de sincérité dans les extraits du texte, on ne pouvait toutefois décider que l'industriel incriminé avait franchi la limite où commence la concurrence déloyale (1).

Nous ne pouvons admettre cette jurisprudence. Lorsqu'un document officiel vise une collectivité, celle-ci, prise dans son ensemble, a un droit incontestable sur cet élément de publicité. Chacun de ses membres peut juridiquement prétendre à la considération et au crédit commercial, conséquences nécessaires des renseignements publiés. Tronquer

(1) Paris, 8 mars 1894 (D. P., 1894, 2, 204). — Contra : Pand. belges, v© Concurrence déloyale, n»» 264 et 265.

un document de ce genre, dans un intérêt de concurrence, c'est supprimer l'égalité de situations qui résulte de la pièce invoquée et c'est porter atteinte aux droits d'autrui.

Le tribunal de la Seine a rendu une décision beaucoup plus juridique en proclamant qu'une compagnie d'assurances, favorisée par un tableau de statistique comparée, publié dans un journal d'assurances, ne pouvait faire reproduire à un grand nombre d'exemplaires une partie de ce travail, en attribuant au journal les extraits tronqués (1).

Nous trouvons également beaucoup plus conforme, aux principes qui régissent notre matière, la défense faite à un entrepreneur de transports par bateaux à vapeur de publier, sous le titre d'indicateur général des bateaux à vapeur de tel lieu à tel autre lieu, un livret qui ne mentionnait que ses bateaux et dans lequel avaient été intentionnellement omis

ceux d'une entreprise rivale effectuant le même trajet (2).

244. Le tribunal de Marseille s'est refusé à considérer comme un acte de concurrence illégitime le fait par le directeur d'un établissement, de dévoiler les trucs employés dans un établissement rival pour accomplir certains tours de physique amusante, parce qu'on ne pouvait reprocher à ce directeur d'avoir dénigré, par ses affiches ou explications verbales, l'établissement rival, ses artistes ou ses employés (3).

Cette argumentation nous paraît peu juridique. En matière théâtrale comme en toutes matières commerciales, chacun est maître de ses procédés et de son nom. Un concurrent ne peut, dans un esprit de spéculation, porter atteinte aux droits exclusifs qui protègent ces différents éléments de crédit.

(1) Seine, 27 novembre 1885 (Journ, des assurances, 1886, p. 19).

(2) Rennes» 4 juin 1883 (Darras, no 731).

(3) Marseille, 4 janvier 1893 (Darras, n» 14).

545. Mais des négociants n'outrepassent pas leurs droits lorsqu'ils ne consentent à charger un journal de leur publicité qu'à la condition qu'il ne prêtera plus son concours à des concurrents (1).

De même, le concessionnaire d'un journal peut interdire aux dépositaires et aux vendeurs de débiter un journal concurrent, sous menace de leur retirer la vente de celui dont il a la concession. Chaque industriel a le droit de trafiquer de sa marchandise comme il l'entend et peut profiter du succès de celle-ci pour imposer des conditions aux intermédiaires (2).

Page 1