CHAPITRE VII
Écrits ou propos dommageables.
546. Nous avons envisagé, dans les chapitres qui précèdent, les excès de la réclame, lorsqu'elle se présente sous sa forme expansive et publique, c'est-à-dire par appels lancés dans la foule, par annonces, par prospectus, par albums, etc.
Les abus peuvent aussi se manifester sous une forme restreinte et consister dans des écrits ou des propos adressés à une ou plusieurs personnes. Ils sont excessivement fréquents et s'ils n'ont donné lieu qu'à une jurisprudence limitée, c'est à cause des difficultés de la preuve à fournir.
Il y a, en pareilles hypothèses, application des principes précédemment exposés. On peut, dans la correspondance et dans les conversations relatives aux objets d'une industrie ou d'un commerce, exalter ses produits de la manière la plus exagérée et leur attribuer même de fausses qualités, sauf à ne pas tromper les acheteurs sur la nature ou la quantité
(1) Paris, 15 février 1875 (Darras, n^ 26).
(2) Rouen, 26 juillet 1886 (Pouxllbt, p. 798, no 628).
des marchandises. Les concurrents sont désarmés à Tégard de tout mensonge qui garde un caractère général [supra, n^ 191).
Mais la situation change lorsque des écrits ou des propos visent spécialement la réputation qu'un négociant s'esi créée ou les relations qui constituent son organisme commercial . Il y a concurrence illicite toutes les fois que dans un but de réclame, on attaque un rival industriel ou commercial en écrivant, sur son compte, des allégations dommageables ou en se contentant même de les proférer devant des tiers.
On ne peut, en outre, infliger grief au crédit d'autrui en faisant, dans le même esprit, des plaintes imprudentes à l'autorité publique.
Il est certainement nécessaire, en cette matière spéciale, de tenir compte des usages du commerce et des demandes de renseignements que les négociants ont l'habitude de se faire entre eux, mais les écrits et les propos dommageables qui ont pour cause un mobile de spéculation commerciale, n'en sont pas moins répréhensibles et constituent une faute, donnant lieu à l'application de l'article 1 382 du code civil.
S41. Lorsqu'il s'agit de correspondance, adressée spontanément à des tiers, il faut considérer comme acte illégitime de concurrence tout certificat, lettre ou déclaration ayant un caractère malveillant et tendant à détourner la clientèle dont jouit une maison rivale [supra ^ n*^ 203).
Il n'est pas indispensable, pour que le concurrent puisse agir en dommages-intérêts, qu'il ait été nominativement désigné. Il suffit que les tiers n'aient pu se méprendre sur la personne dont il est question dans l'écrit qui leur est adressé [sup^a, n° 206) (1).
(1) Cons. Charleroi, 29 juillet 1897 {Pand. pér., 1897, n» 1268).
C'est évidemment à tort que quelques décisions ont admis que chacun était libre de dénigrer la marchandise d'un autre producteur et d'essayer de ruiner la confiance qu'un consommateur avait dans les produits d'un concurrent. Un métallurgiste de Charleroi avait écrit à un industriel étranger une lettre dans le posC-scripium de laquelle il disait : « Je vous ferai remarquer que les crasses de puddlage que je vous offire sont exemptes de pailles de trains, une firme concurrente à la mienne vous expédiant des crasses mélangées de pailles de trains, cet article ne valant que 6 à 7 francs comme pailles non tamisées. » Le tribunal a décidé, erronément à notre avis, qu'on ne pouvait voir dans récrit incriminé que le fait d'un commerçant, désireux d'insister sur la qualité de sa marchandise et d'éviter que l'on pût trouver son prix trop élevé, en le comparant à celui d'une même marchandise non exempte de mélange et d'une moindre valeur commerciale (1).
S48. Dans les cas du genre de ceux qui viennent d'être rappelés, la bonne foi ne supprime ni le fait dommageable, ni l'abus dune dénomination tierce. Il ne suffirait donc pas que pour échapper à une condamnation, la personne poursuivie offrît de prouver l'exactitude des faits avancés par elle (5wpra, n^2l0)(2).
94k9. Le principe de responsabilité résultant d'écrits dommageables n'est pas discutable, lorsque ceux-ci ont un caractère spontané. Mais peut-on également qualifier actes de concurrence illicite des lettres envoyées à la suite d'une demande de renseignements?
(1) Charleroi, 7 décembre 1894 (Pond, pér., 1895, n® 355j. — Adde : id., 20 mai 1885 (Pasic, 1885, III, 311).
(2) Seine, 1« juin 1860 (Darras, n© 720).
Cette question ne peut être résolue qu'en ayant égard à la situation du négoce qui doit s'enquérir continuellement de la solvabilité des clients ou des commerçants. L'utilité et le caractère licite des agences spéciales, constituées dans ce but, ont été reconnus, d'ailleurs, en France et en Belgique. On peut, par analogie, appliquer aux négociants les principes de responsabilité admis au sujet de ces agences, et décider que si les renseignements demandés, puis donnés sur un concurrent, sont erronés, une faute est commise, une atteinte injuste étant portée au crédit d'autrui. Si, au contraire, l'avis dommageable correspond à des faits sérieux, un service est rendu à celui qui l'a provoqué. On ne peut, du reste, prétendre qu'il y a, dans ce cas, atteinte au crédit du commerçant, objet de la demande de renseignements, puisque ce crédit est déjà ébranlé par les faits signalés (1).
S50. Nous venons de faire la distinction, au point de vue de la divulgation de faits dommageables, entre les renseignements donnés spontanément et ceux sollicités. Pourrait-on prétendre que les principes exposés cessent d'être applicables et qu'il y a toujours irresponsabilité quand l'auteur des écrits entend attribuer à ces derniers un caractère confidentiel? Nous ne le pensons pas.
Certains auteurs, se plaçant à un point de vue général, estiment que, lorsqu'il s'agit de correspondance confidentielle, le principe du secret des lettres peut être invoqué dans tous les cas. « D une manière générale, « expose Hue, » on peut dire qu'il n'y a ni quasi-délit ni délit civil quand on se borne à donner verbalement ou par écrit, mais avec prudence et discrétion, des renseignements confidentiels sur un tiers, quand même ces renseignements seraient défavorables.
(1) Cons. Pand. belges, v» Concurrence déloyale, n® 298.
C'est là un droit qui appartient à tout le monde et qui rentre dans les conditions nécessaires des rapports sociaux. D'ailleurs, alors même qu'une lettre confidentielle pourrait constituer un quasi-délit, elle ne pourrait être produite en justice à l'appui d'une action en dommages-intérêts intentée par celui sur qui elle contient des appréciations défavorables et à qui elle aurait été communiquée par le destinataire (1). » Cette thèse est trop générale. Certes, la sauvegarde du secret des lettres doit être accordée à celui qui, provoqué à donner confidentiellement des renseignements, les fournit sous cette garantie. Ce serait, du reste, une infamie de la part du destinataire d'abuser de la confiance de celui qui s'en est remis à sa bonne foi. Mais le commerçant qui, spontanément et dans un but de lucre, se livre à une correspondance préjudiciable pour un concurrent, ne peut prétendre imposer le silence à son correspondant par le seul fait qu'il déclare donner à ses lettres un caractère confidentiel. Rien ne s'oppose à ce qu'en pareil cas, le destinataire fasse part des imputations dommageables à la personne que celles-ci concernent. C'est le meilleur moyen pour que cette dernière soit en mesure de mettre un terme au préjudice infligé et puisse en obtenir réparation. S'il était, d'ailleurs, possible de se retrancher derrière le caractère confidentiel d'une correspondance, lorsque celle-ci est écrite à un tiers en vue de dénigrer un concurrent, la concurrence illicite serait toujours permise (2).
1S51. Lorsqu'il s'agit d'un écrit anonyme, dont Tauteur est découvert, l'atteinte à la réputation exige une réparation
(1) Hue, Commentaire du code civil, t. VIII, n® 409.
(2) BruxeHos, 15 mai 1878(Pcwic., 1879, III, 19); — Charleroi, 29 juillet 1897 {Pand. pér„ 1897, n<> 1268); — Gand, 8 février 1850 (Pasic,, 1850, II, 113); — Bruxelles, 6 janvier 1903 (Jur. comm, Bruœelles, 1904, p. 130); —
plus complète encore. Par sa nature môme, un écrit anonyme attire la curiosité, provoque des recherches et est communiqué ordinairement à un grand nombre de personnes (1).
MftS. Les mêmes règles doivent être appliquées aux simples propos. Du moment que dans un intérêt de concurrence, un tort est causé au crédit d autrui méchanament ou imprudemment par des allégations dommageables, la responsabilité naît (2), même s'il s'agit de conversations tenues dans une maison particulière (3).
Les principes à appliquer sont aussi absolus qu'en matière de correspondance ou d'annonces publiées dans des journaux. S'il est établi, par exemple, que le voyageur d'un commerçant a déclaré à ses débitants qu'un autre commerçant devait se fournir chez son patron et que celui-ci pouvait vendre les mêmes marchandises à meilleur compte, ce procédé indélicat donne ouverture à une action en dommages-intérêts (4).
Le représentant d'un fabricant ne peut davantage dire à un acheteur que le jour où son patron le voudrait, tel concurrent serait obligé de cesser sa fabrication (5).
A plus forte raison, l'ancien employé, qui tire profit des renseignements recueillis dans la maison à laquelle il a été attaché précédemment, pour visiter la clientèle de son
Pand. belges, v« Concurrence déloyale, n^ 309. — Cons. Dalloz, RéperU, Lettre missioe, n9* 20 et suiv. ; — Pand. franc., v« Liberté du commerce et de Vinduetrie, n»» 390 et 391.
(1) Anvers, 13 janvier 1903 (Jur. Anvers, 1894, 1, p. 415).
(2) Anvers, 30 mars 1896 {Jur. Anvers, 1896, I, p. 263); — Bruxelles, 31 octobre 1899 {Pand. pér., 1900, n» 87); — id., 8 novembre 1900 {Reo. dr. comm., 1900, p. 291); — id., 5 mai 1897 {Pasic., 1898, II, 89).
(3) Cons. Gand, 4 janvier 1896 {Belg.jud., 1896, col. 529).
(4) Bruxelles, 23 avril 1894 (Pand. pér., 1894, nol313).
(5) Seine, 12 janvier 1899 {le Droit, 23-24 janvier 1899),
ancien patron, s'y présenter comme ex-directeur de la maison et prétendre qu'elle a surfait ses prix, est-il coupable de concurrence blâmable (1).
S53. La jurisprudence a admis quelquefois des principes absolument différents (conf. supra, n® 247).
Un marchand de cuirs avait retenu chez un tanneur une certaine quantité de peaux et de déchets de peaux. Un concurrent acheta, peu de temps après, les mômes marchandises en se servant d'un nom d'emprunt et en affirmant au tanneur que le premier acheteur avait cessé ce genre de commerce. Le tribunal d'Ypres ne vit, dans ces faits, que des allégations plus ou moins habiles pour déterminer le vendeur à céder sa marchandise. Cette décision est d'autant plus singulière que la manœuvre employée n'attaquait pas seulement le crédit du marchand de cuirs, mais aussi le droit acquis à la propriété des peaux (2).
Le tribunal d'Anvers s'est montré aussi bénévole dans l'affaire suivante. Un négociant se plaignait de ce que ses anciens employés, entrés au service d'un concurrent, offrissent la marchandise de leur nouveau patron chez les clients du demandeur, en affirmant que toi>t en étant de même qualité, elle coûtait moins cher. Le tribunal a été d'avis que de propos de ce genre ne résultaient pas des faits de concurrence répréhensible, parce qu'ils n'établissaient aucune confusion entre les produits des deux concurrents; qu'au contraire, ils créaient une distinction entre eux et constituaient une appréciation, dont les acheteurs étaient les premiers et les meilleurs juges (3).
(1) Charleroi, 25 novembre 1895 (Pond. pér„ 1896, n» 542).
(2) Ypra8,13jumet 1887 (Pa5«c., 1888, 111,80).
(3) Anvers, 27 avril. 1895 (Pcwic, 1896, III, 79). — Adde : Gand, 18 août 1877 (Cl. et Bonj., t. XXVIÏ, p. 1087).
Ces décisions méconnaissent la règle élémentaire que toute atteinte préjudiciable à une réputation commerciale donne lieu à réparation et que d'ailleurs, on ne peut jamais, dans ime pensée de spéculation, faire usage du nom d'autrui.
Sft4. La bonne foi, pas plus que la vérité des faits allégués, n'est élisive de l'existence d'une faute {supra, n** 248) (1).
Nous ne pouvons donc admettre, contrairement à ce qu'enseignent les Pandectes belges, que si des renseignements inexacts, bien que donnés par des concurrents intéressés à les propager, s'appuient sur une erreur commune, confirmée par des décisions de justice, il ne peut y avoir lieu de rechercher leurs auteurs.
Cette dernière opinion est conforme à un arrêt qui a admis, à tort, que le fait d'annoncer aux assurés d'une société concurrente que la mise en liquidation de cette société les dégageait des contrats passés avec elle et leur permettait de ne pas payer leurs primes, — ce qui avait obligé cette société à poursuivre en justice les assurés récalcitrants, et même à abandonner une partie des primes, — ne constituait pas un acte illégitime de concurrence, si ce refus de payement avait été jugé licite par un tribunal et si c'était plus tard seulement qu'il avait été repoussé définitivement par d'autres juridictions (2).
S55. Conformément aux principes généraux, pour qu'une simple conversation puisse être judiciairement incriminée, il faut qu'un dommage certain ait pu en être la conséquence.
(1) Seine, 30 novembre 1899 (Pand, franc. y v» Liberté de Vindustrie et du commerce, no410).
(2) Liège, 20 juillet 1879 (Cl. et Bonj., t. XXVIII, p. 979); — Pond, belges^ yo Concurrence déloyale, n» 305.
Le tribunal de commerce et la cour d'appel de Bruxelles ont admis que tel n'était pas le cas lorsqu'un aide-pharmacien, dans une conversation avec un client, vantait la supériorité du produit fabriqué par son patron et signalait les défauts d'un sirop préparé par un concurrent (1).
9&6. L'abus de réclame, par propos dommageable, peut exceptionnellement n'avoir aucun caractère de dénigrement et consister, au contraire, en une usurpation de qualités. Il ne constitue pas moins une atteinte aux droits du négociant lésé et un acte de concurrence illicite {supra, n^ 128).
C'est la règle que le tribunal d'Alost a appliquée au fait d'un négociant auquel un acheteur illettré avait demandé l'adresse d'un concurrent, qui s'était fait passer pour celui-ci et qui avait vendu, sous le nom de ce dernier, des marchandises que le client croyait acheter chez son rival (2).
En Allemagne, se produisit, il y a quelques années, un incident de même nature. Une dame de Bade se rendit dans un magasin de confections de Francfort pour différentes emplettes. Une employée de la maison, tout en causant avec elle, lui fit compliment sur sa toilette et ajouta que celle-ci sortait de la maison. Surprise de la cliente, qui dit tenir sa toilette d'un grand magasin de Bade. Le patron de la maison, appelé, confirma le dire de son employée. La dame voulut en avoir le cœur net. Retournée à Bade, elle se rendit chez son fournisseur et menaça de le quitter s'il n'établissait péremptoirement qu'il était l'auteur de la toilette. Un long procès s'engagea entre les deux maisons concurrentes. La maison de Francfort, convaincue d'avoir affirmé une chose inexacte, fut condamnée à de forts dommages-intérêts.
(1) BruxeUes, 18 janvier 1SS6 {Pasic, 1886, II, 147).
(2) Alost, 18 avril ISIO {Belg.jud., 1870, col. 736).
Mftl. La concurrence illicite peut exister, non seulement entre négociants, mais aussi entre agents commerciaux. Ainsi, écrire ou dire à un commerçant que son agent soigne mal sa marchandise et divulguer de prétendus actes de négligence, en offrant ses propres services, constitue un acte de concurrence illégitime. Ce seul fait, indépendamment du point de savoir si l'agent, victime de cette manœuvre, a perdu la clientèle de son correspondant, lui cause un préjudice moral dont il est dû réparation (l).
ti58. Un industriel ou un négociant doit enfin éviter de porter atteinte à l'honneur commercial d'autrui par une plainte préjudiciable adressée à l'autorité publique.
Les industriels, évincés d'une adjudication, ne peuvent, même de bonne foi, aux fins d'obtenir l'annulation de l'opération, écrire à l'autorité administrative que les concurrents, qui ont soumissionné au plus bas prix, n'ont absolument aucune expérience pour les travaux qui leur ont été concédés (2) ou que les marchandises, à fournir par un concurrent, ne sont pas loyales et marchandes et ne conviennent pas à l'emploi auquel elles sont destinées
S59. Une dénonciation téméraire adressée à la justice, à charge d'un concurrent en vue d'obtenir une saisie, est à plus forte raison un acte de concurrence illégitime (4).
Cette observation tire une importance particulière de ce fait que l'action civile en réparation d'une dénonciation calomnieuse est rarement intentée avec succès. Il est nécessaire, en effet, pour obtenir une condamnation, d'établir la mauvaise foi du dénonciateur, les tribunaux se refusant
(1) Anvers, 15 décembre 1891 (Jur, Anvers, 1894, I, p. 102).
(2) Bruges, 9 septembre 1897 (Pand. pér., 1897, n© 1530).
(3) Bruges, 13 août 1896 {Pond. pér„ 1897, n* 587).
(4) Bruxelles, 4 décembre 1896 (Paaic., 1897, II, 248).
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à voir une faute dans le simple fait du dépôt d'une plainte au parquet. Si la partie lésée se place, au contraire, au point de vue de la concurrence illicite, une imprudence, môme légère, justifie une action en dédommagement du préjudice subi.
90O. Rappelons que si les propos répréhensibles qui donnent lieu au procès en concurrence illicite ont pour auteur l'agent ou le préposé d'un négociant, tel notamment un voyageur de commerce, il y a responsabilité à charge du patron, même si le fait incriminé a été commis sans son concours, ni son approbation, mais dans l'exercice des fonctions du subalterne (supra, n? 40) (1).
(1) Bruxelles, 24 mars 1903 (Jur, comm, BrtuoelleSy 1903, p. 417).
TITRE V