PRINCIPES DE VALIDITÉ
afin de restreindre les ventes, soit au point de vue d'une certaine région, soit en ce qui concerne le débit d'articles spéciaux. Par des dispositions préventives, la concurrence d'anciens employés peut aussi être interdite dans certaines limites. Enfin, à la suite de la reprise d'un établissement, le cédant peut, en vertu d'une convention expresse ou à raison de stipulation tacite, être astreint à ne pas porter atteinte à la clientèle attachée au commerce cédé.
Ces prohibitions sont valables à la condition que celui qui s'engage, conserve la faculté d'exercer une certaine activité industrielle ou commerciale et puisse trouver, dans son travail, les ressources nécessaires à sa subsistance.
!S63. La violation de ces engagements par leurs signataires constitue une faute contractuelle et donne lieu, en principe, à l'application des règles civiles, relatives à l'inobservation des contrats. Mais la transgression de stipulations de ce genre peut être considérée souvent comme un acte de concurrence illicite à charge du contractant, ce qui faitque son examen entre dans le cadre de Tétude actuelle.
A un autre point de vue d'ailleurs, la question du respect de ces conventions est intimement liée aux notions que nous exposons.
Dans certains cas, des tiers, bien que n'ayant pas été parties à des contrats de ce genre, peuvent être rendus responsables du préjudice résultant de l'inobservation de leurs clauses. Les industriels ou les négociants ont, en efiet, l'obligation professionnelle de ne pas faire tort aux droits compris dans le patrimoine commercial de leurs concurrents. Ils doivent donc s'abstenir de commettre un acte de nature à porter atteinte à l'organisation externe des autres entreprises, et notamment aux avantages qui doivent résulter des arrangements conclus en vue de restreindre la concurrence.
Si des tiers méconnaissent ce devoir dans une pensée de lucre, si, par exemple, ils s'associent avec l'ancien employé ou avec le cédant d un fonds de commerce, qui s'était obligé à ne pas faire concurrence, l'un à son ancien patron, l'autre à son cessionnaire, ils enlèvent toute valeur à des éléments importants de l'exploitation rivale et peuvent être actionnés, conformément à l'article 1382 du code civil, du chef de concurrence illicite.