CHAPITRE II
Des conventions limitant Tachât ou la vente
de produits.
S04. Dans quelle mesure le principe de droit public inscrit dans la loi des 2-17 mars 1791 soppose-t-il à la validité de coalitions formées entre industriels ou commerçants et ayant pour but de réduire ou môme d'interdire la concurrence? Laurent constate que c'est là une question très difficile à résoudre (1).
A notre époque, il faut bien en convenir, les conventions destinées à régler la concurrence semblent être devenues un rouage inévitable de l'activité commerciale et ime manifestation normale de l'esprit de lucre. On voit se multiplier les trusts, les syndicats, les cartels. Ils s'étendent parfois à plusieurs pays.
Les craintes de jadis ont, du reste, disparu. Les contrats, imposant à des catégories de producteurs l'obligation, soit de se conformer à des prix fixes d'achat et de vente, soit de régler la fabrication, soit d'accorder un taux uniforme de salaires, ne paraissent plus aussi nuisibles. Ces opérations ont quelquefois même des conséquences favorables en
(1) Laurent, t. XVI, no 140.
provoquant des mouvements utiles à l'ensemble des consommateurs. D'autre part, on ne célèbre plus autant les bienfaits de la libre concurrence, parce que celle-ci, poussée à l'excès, peut rendre difficile, si pas impossible, l'existence de mainte industrie.
Dans l'état de l'organisation commerciale moderne, et avec l'extrême facilité des communications, ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'on pourra annuler une convention de coalition, sous le prétexte quelle porte atteinte à la liberté de la concurrence.
On peut admettre qu'il en sera ainsi en cas de trust paralysant une branche du commerce et constituant un véritable crime contre les masses, par exemple, si des fabricants ou des marchands accaparent des produits indispensables, se rendent maîtres du marché et déterminent, exclusivement suivant leurs intérêts, la hausse ou la baisse de ces marchandises. C'est, du reste, le cas formellement prévu par l'article 311 du code pénal belge, auquel correspond l'article 419 du code pénal français.
S6ft. Autrefois, à une époque où l'industrie et le commerce étaient localisés, les tribunaux se montraient sévères en cette matière. Us annulaient tous contrats, conclus entre négociants qui imposaient des restrictions à leur rivalité mutuelle.
Au commencement du siècle dernier, la cour de Bourges eut à juger l'espèce que voici. Huit fabricants de faïence avaient formé une société dont les conditions étaient réglées de la manière suivante. Chaque associé devait apporter à un magasin commun toutes les faïences fabriquées dans sa manufacture. Ces faïences étaient portées en compte courant, d'après un tarif annexé au traité, par une commission de trois membres, dont chacun des intéressés était successivement appelé à faire partie. Les associés renonçaient,
pendant les dix ans que devait durer leur société, à toute vente de produits quelconques de leur manufacture par d'autres moyens que ceux de la société. Des difficultés nombreuses s'étant élevées sur l'exécution du traité, l'un des associés finit par en demander la nullité. Elle fut prononcée par la cour de Bourges, par le motif que les fabricants, en s'associant et en déterminant un prix fixe de vente, avaient nui à l'ordre public qui exige Fentière liberté du commerce. On avait objecté que rien n'empêchait d'autres fabricants de s'établir et de faire concurrence à la société. Mais la cour répondit qu'avec l'ascendant de leur association et la réunion de leurs fortunes, les fabricants associés resteraient les maîtres d'écraser le nouvel établissement en abaissant momentanément le prix de la marchandise audessous du prix de la fabrication. La cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt (1).
A Calais, une convention intervint entre quatre marchands, faisant seuls le commerce de bois dans la ville. Voulant mettre un terme à leur concurrence, ils s'obligèrent à fixer de commun accord leurs prix d'achat et de vente, dans le but de s'assurer un bénéfice de 4 ou 5 p. c. Des contestations s'étant élevées entre les parties, le tribunal de commerce déclara d'office la convention nulle comme contraire à la liberté du commerce, et par conséquent, à Tordre public. La cour de Douai confirma la décision, par la raison que les conventions litigieuses avaient pour but d'éteindre la concurrence qui doit exister dans le commerce (2).
Il y a une cinquantaine d'années, à Nancy, deux fabricants convinrent de se conformer, pour le payement de salaires, à un tarif arrêté entre eux. L'un d'eux manqua à son engagement, et sur la plainte de l'autre, demanda la nullité du
(1) Cass. Fr., 18 juin 1828(Dalloz, Répert,, vo Obligations, no6l3).
(2) Douai, 13 mai 1851 (D. P., 1853, 2, 27).
traité. Jugement du tribunal de première instance, déclarant le traité valable parce qu'il ne violait aucune loi. Arrêt de la cour de Nancy, réformant cette décision, parce que la convention litigieuse restreignait la liberté du commerce des deux parties. La cour ajoute qu'en s'en gageant pour un temps indéterminé à maintenir des prix invariables pour certains objets de leur commerce, ils s'interdisaient toute amélioration, toute concurrence, donc tout progrès, ce qui les aurait ruinés, eux et leurs ouvriers, et aurait imposé au public l'obligation de payer les marchandises au-dessus du prix qu'aurait déterminé la libre concurrence (1).
Il est douteux qu'actuellement avec les ressources de la production intensive et la mobilité de la main-d'œuvre, qui sont les caractéristiques de notre temps, les tribunaux considéreraient encore comme un danger public le contrat que feraient quelques industriels ou négociants d'une ville, en vue de soutenir des prix de vente ou de fixer un taux uniforme de salaires.
966. En tout cas, il est certain qu'il n y a jamais lieu d'annuler les conventions qui, tout en limitant la liberté de l'industrie ou du commerce, ne règlent que des intérêts particuliers et ne créent pas un monopole préjudiciable aux consommateurs.
Les propriétaires indivis d'une usine stipulèrent qu'ils l'exploiteraient chacun alternativement et fixèrent un prix au-dessous duquel il ne leur était pas permis de vendre les produits de leur manufacture pendant l'espace de quatrevingt-dix-neuf ans. Cette clause n'intéressait que les propriétaires communs qui s'y étaient assujettis; elle était peut-être une entrave pour les contractants, mais ceux-ci étaient libres de s'en dégager par des conventions nou-
(Ij Nancy, 23 juin 1851 (D. P., 1853, 2, 99).
velles. Là cour de Toulouse décida dans ce sens et la cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cette décision (1).
La cour de Lyon eut à juger une espèce de même nature. Plusieurs fabricants d'extraits de châtaignier s'étaient engagés à faire vendre leurs produits par un seul entrepositaire ; celui-ci recevait 6 p. c. à titre de droit de commission sur les marchandises qu'il vendait et faisait des avances pour celles qu'il tenait en entrepôt. Les contraventions ne manquèrent point; le commissionnaire assigna les fabricants en payement de l'amende stipulée à titre de peine ; ceux-ci demandèrent la nullité du traité ; cette demande fut accueillie par le tribunal de première instance. Le jugement porte que les fabricants, en s'associant, n'avaient d'autre but que d'arriver à une hausse de leurs produits ; qu'il y avait eu, en effet, une hausse subite résultant de leur coalition ; que la convention créait donc un monopole au grand préjudice des acheteurs; que dès lors, elle était contraire à l'ordre public qui exige la plus entière liberté du commerce. La cour d'appel réforma cette décision estimant qu'il n'y avait pas coalition dans le but de créer un monopole au détriment du public (2).
Rien ne s'oppose également à ce qu'en achetant des quantités déterminées de marchandises à certains fournisseurs, on stipule que ces derniers ne pourront en vendre de même nature à des concurrents. Il n'est pas interdit à un commerçant de s'assurer le monopole de la vente d'un produit ou la représentation exclusive d'une maison (3).
Ne porte pas davantage atteinte à la liberté du com-
(1) Cas8. Fr., 4 janvier 1842 (Dalloz, Répert., v» Industrie et commerce» no 418, 20).
(2) Lyon, 18 novembre 1848 (D. P., 1849, 2, 69).
(3) Bruxelles, 21 avril 1903 {Jur. comm. Bruxelles, 1903, p. 371).
merce, la convention par laquelle divers négociants d'une ville s'engagent, à peine d'indemnité, à tenir leur magasin fermé, les dimanches et jours fériés (1), ou la transaction par laquelle un fabricant de chocolat s'interdit, au profit d'un concurrent, de faire usage d'un papier jaune pour envelopper ses produits (2).
Les tribunaux belges ont, de même, déclaré licites : la convention par laquelle, en cédant une certaine quantité de marchandises, le vendeur renonce, sous peine d'une somme fixée d'avance, à la faculté d'en vendre dans un pays voisin pendant trois ans (3) ; — l'engagement par lequel deux possesseurs d'un secret de fabrique s'obligent à ne pas se faire concurrence et à ne pas vendre la marchandise au-dessous du prix à régler de commun accord (4) ; — le contrat intervenu entre deux fabricants, qui s'engagent à ne pas dépasser dans leurs oflres, pour l'achat des matières premières, un prix arrêté et à faire un partage de ces matières (5) ; — l'arrangement par lequel des maîtres de verrerie organisent, dans leur intérêt commun, un chômage volontaire de fours pendant quatre mois (6) ; — la convention dans laquelle les contractants stipulent : 1° que toutes les entreprises d'un certain genre à faire par l'un des contractants seront à partager avec l'autre ; 2^ que chaque affaire proposée à une partie sera communiquée à l'autre, avec toutes les pièces ; 3° qu'elles délibéreront sur l'opportunité de traiter pour le profit commun et sur les conditions ;
(1) Lyon, 22 novembre 1889 (Pand. Jranç., v» Liberté du commerce et de l'industrie, n» 210).
(2) Paris, 31 mai 1895 (Gof. dupai., 1895, 2, p. 14).
(3) Liège, 8 mai 1862 (Paaic, 1863, II, 94). — Adde : casa. Fr., 31 mars 1884 {Journ. dupai., 1884, p. 553).
(4) BruxeUes, 4 février 1854(Pasic., 1856, II, 355).
(5) Bruxelles, 25 mars 1862 (Pasic.. 1862, II, 348).
(6) Bruxelles, 29 mars 1877 (Pasic, 1877, II, 175).
4° que la partie qui ne figurera pas au contrat exécutera les engagements pris par Tautre jusqu'à concurrence de moitié (1).
967. Les conventions de cette nature ne sont pas personnelles aux contractants et peuvent être invoquées par leurs successeurs et ayants cause, à moins de stipulation contraire. Toutefois, s'il résulte des circonstances que la convention, par laquelle les parties ont réciproquement limité leur vente, a eu pour cause le fait d'une habitation commune, cette limitation doit cesser avec la communauté de l'exploitation (2).