‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 29 sur 85 · INTERDICTION DE L'EXERCICE D'UN COMMERCE OU D'UNE INDUSTRIE · texte numérisé non relu

INTERDICTION DE L'EXERCICE D'UN COMMERCE OU D'UNE INDUSTRIE

qu'il impose à son employé ou à son ouvrier, pour le cas où celui-ci cesserait d'être sous ses ordres, une défense, sans limite de temps ni de lieu, d'exercer une industrie ou un commerce similaire. Il ne peut le priver du droit de vivre. Admettre la validité d'un engagement absolu serait, d'ailleurs, établir au profit du maître un louage d'ouvrage à vie, nul comme contraire à l'article 1780 du code civil.

On doit donc considérer comme attentatoire à la liberté humaine l'obligation générale, sans aucune limitation de temps, ni de lieu, de ne jamais exercer une industrie ou un commerce ou de ne jamais se poser en concurrent d'un ancien patron (1).

%69. Mais des controverses naissent lorsqu'il s'agit d'une interdiction relative. Une défense bornée, soit quant au temps, soit quant au lieu, constitue-t-elle également une entrave illégitime au travail et à la concurrence ?

La cour de cassation de France et une partie de la jurisprudence française admettent que la restriction au droit d'exercer l'industrie ou de faire le commerce est valable lorsqu'elle est perpétuelle, mais limitée à un lieu déterminé, comme aussi lorsque, s'étendant à tous les lieux, elle ne doit être respectée que pendant un certain temps. La clause d'interdiction, restreinte à un rayon déterminé ou bornée à une certaine période de temps, serait donc valable

!S70. Laurent, qui examine en détail la jurisprudence de la cour de cassation de France, combat l'opinion d'après

(1) Gand, 22 novembre 1893 (Pand. pér., 1894, n® 348); — Toulouse, 22 août 1882 {Journ. du pal., 1883, p. 349); — Pand, franc,, vo Liberté de l'industrie et du commerce, n*"» 347 et suiv.

(2) Paris, 20 mai 1890 (Journ. des trib., 1890, col. 967); — cass. Fr., 5 juillet 1865 (D. P., 1865, 1, 425, et la note); — id., 24 janvier 1866 (ibid., 1866, 1, 81); — id., 16 mars 1886 {Journ. du pal., 1886, p. 716); — Pond, franc. t v» Liberté du commerce et de l'industrie, n^» 332 et suiv.

laquelle l'interdiction ne deviendrait illicite qu'autant qu'elle serait absolue, à la fois quant au temps et quant au lieu. Il accepte le principe d'une interdiction limitée quant au lieu, mais il se refuse à admettre qu'un accord puisse enlever à quelqu'un le droit de travailler pendant un laps de temps quelconque. « Le travail est la loi de l'homme », écrit-il. « Peut-il s'interdire, ne fût-ce que pour un temps limité, le droit de travailler? Ce serait se soustraire, pour ce temps, à une loi que Dieu donne à toutes ses créatures (I). »

*7t. La jurisprudence, en Belgique, considère en général comme valable une prohibition limitée et quant au temps et quant au lieu, mais annule toute convention qui n'est pas soumise à cette double restriction .

C'est ainsi que la cour d'appel de Bruxelles a déclaré nulle la convention par laquelle un ouvrier ou un commis s'obligeait envers le maître ou le patron, en cas de rupture de leur engagement réciproque, à ne pas s'employer directement ou indirectement dans la même industrie ou profession pendant un temps déterminé, mais sans limite de lieu (2).

Et la cour d'appel de Liège a décidé que l'engagement pris par un ouvrier de ne pas se livrer, en Belgique, pour un temps illimité, à la même industrie que son maître, est un louage d'ouvrage à vie, contraire à l'ordre public et à l'article 1780 du code civiï (3).

*7*. Nous estimons que l'application, au profit d'anciens subordonnés, des principes de la loi de 1791 est une question

(1) Laurent, t. XVI, n® 136.

(2) Bruxelles, 19 novembre 1877 {Belg. jud., 1877, col. 1590;. — Cens. Bruxelles, 18 décembre 1873 (Pasic, 1875, II, 215); — id., 2 novembre 1876 (Pasic., 1877, H, 16); — id., 17 décembre 1903 (Journ. des tria., 1904, col. 40); — Pand, belges, v» Cause (convention) ^ no 80; — Demolombb, édit. belge, t. XII, p. 110, n» 3336ï8.

(3) Liège, 18 novembre 1865 (Pasic., 1866, II, 11).

Page 1