‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 30 sur 85 · INTERDICTION DE L'EXERCICE D'UN COMMERCE OU D'UNE INDUSTRIE · texte numérisé non relu

INTERDICTION DE L'EXERCICE D'UN COMMERCE OU D'UNE INDUSTRIE

de fait et que la validité des restrictions à l'exercice d'une industrie ou d'un négoce doit être appréciée suivant la nature des professions et la personnalité des intéressés.

Il est, en effet, des cas où toute interdiction, quelque limitée qu'elle puisse être, sera nécessairement destructive du droit au travail et de la recherche normale de moyens de subsistance.

Supposons un contrat de louage de services comprenant comme stipulation accessoire la défense d'exercer, pendant un certaîn temps, la même industrie que celle du patron. Après de longues années, quand l'employé ou l'ouvrier est devenu vieux, le contrat est rompu pour un motif sans importance. N'est-il pas évident que vouloir faire respecter, à ce moment, par un homme âgé, une interdiction devant avoir quelque durée, sera lui imposer une entrave quasi perpétuelle ?

Supposons, d'autre part, une dentellière de Bruxelles particulièrement habile, engagée avec défense de s'intéresser, à la cessation du contrat, dans une affaire de dentelles en Belgique. Ici encore, la prohibition aura un caractère absolu, puisque, tant à raison de la nature de sa profession que de son genre de vie, il est impossible à une dentellière de s'expatrier.

Ces exemples, bien qu'exceptionnels, démontrent qu'une théorie, quant à la limitation partielle du droit de s'établir, ne peut être présentée sous une forme absolue.

Un principe s'impose : la faculté pour tous d'exercer le négoce ou l'industrie. Il est à la fois d'ordre public et d'équité. Il doit être interprété dans un sens large et est violé chaque fois qu'il est constaté qu'en tenant compte de la spécialité du métier et des conditions d'existence de l'ancien subordonné, celui-ci se trouvera, si l'interdiction est maintenue, dans Timpossibiliié complète de se livrer à une exploitation, en rapport avec ses aptitudes.

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Il y a d'autant plus lieu de se laisser guider par des considérations de fait, dans l'interprétation de la règle fondamentale de la liberté du travail, que le plus souvent. Tinterdiction d'exercer un commerce ou une industrie, — dont les conséquences peuvent être capitales pour les employés, — est acceptée par ceux-ci sans qu un avantage réel représente la contre-valeur de l'engagement spécial imposé par le patron.

273. Lorsqu'une clause est conçue en termes généraux, mais qu'il résulte du surplus de la convention que l'intention des parties a été de ne pas lui donner un sens absolu, les tribunaux peuvent valider la prohibition en ne lui attribuant qu'une portée limitée.

Mais en l'absence d'un pareil concours de volontés, la justice ne peut substituer à une interdiction absolue une interdiction relative. Elle ne peut, pour des motifs d'équité, modifier les stipulations acceptées par les parties et consacrer l'existence d'une convention qu elles n'ont pas conclue. Ce serait contrevenir à l'article 1134 du code civil (1).

%74. Bien que l'interprétation de conventions de cette nature ait généralement sa base dans le fait, on peut cependant formuler quelques règles théoriques.

« La liberté du travail « , fait observer à cet égard Pouillet, « étant de droit, les stipulations qui la limitent doivent, en cas de doute, être interprétées dans le sens qui porte à cette liberté l'atteinte la moins grave ; il a donc pu être décidé que lorsqu'un employé s'est interdit, pour le cas où il quitterait son patron, d'exercer, pendant un certain tenops, une industrie déterminée, cette interdiction, dans le silence

(1) Gand, 22 novembre 1893 {Pand.pér., 1894, no 348); — cass. Fr., 25 mai 1868 (D. P., 1869, 1, 277); — Allart, p. 266, n^ 243.

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