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INTERDICTION DE L'EXERCICE D'UN COMMERCE OC D'UNE INDUSTRIE

du contrat, ne doit s'appliquer qu'au cas où il quitte la maison par sa faute ou par son fait, mais ne doit pas être étendue au cas où il est congédié sans avoir commis aucune faute, par exemple en cas de suppression d'emploi (1). »»

D'autre part, il est certain que lorsque l'employé ou l'ouvrier s'est soumis à un engagement de ne pas s'établir après avoir quitté son patron, cette interdiction est restreinte à rindustrie ou au commerce exploité dans la maison à laquelle il a été attaché. Il reste donc toujours libre de fonder un établissement différent. Les tribunaux décideront si les deux industries ou les deux commerces sont assez distincts pour qu'ils ne puissent se faire concurrence (2).

97ft. L'aliénation partielle de la liberté professionnelle est aussi admise dans des matières qui sont étrangères au commerce, mais dans lesquelles la concurrence peut s'exercer.

Un médecin peut s'obliger valablement à recommander un confrère et s'interdire l'exercice de sa profession dans des conditions déterminées.

De même, un chirurgien-dentiste peut louer ses services et être lié par une clause prohibitive lui enlevant, pendant un certain temps et pour un certain lieu, la faculté de pratiquer l'art dentaire, ainsi que de faire aucune opération chirurgicale ou aucun ouvrage mécanique, sauf au profit de son cocon tractant (3).

S76. Toute prohibition de cette nature doit résulter d'une convention expresse et précise.

Un dentiste était chargé de la gérance et de l'exploitation

(1) PouiLLET, p. 723, no 588.

(2) Pand. Jranç., v° Liberté du commerce et de Vindustriey n^» 357 et suiv.

(3) Bruxelles, 23 juin 1875 (Be/^.yud., 1875, col. 1033).

d'un cabinet à Bruxelles. Il s'était obligé « à donner tout son temps et tous ses services au dit cabinet >» et avait pris l'engagement formel « de ne point exercer autre part comme dentiste ni directement, ni indirectement, et ce dans toute la Belgique »». Le contrat ayant été résilié de commun accord, l'ancien gérant alla s'établir comme dentiste dans les environs de Bruxelles. Son ancien patron prétendit que par son contrat d'engagement, il s'était interdit d'exercer sa profession en Belgique et l'assigna en payement de dommages-intérêts. Le tribunal repoussa la demande, déclarant que rien, dans les clauses de la convention avenue entre parties, ne permettait de supposer que le demandeur eût voulu interdire au défendeur d'exercer l'art dentaire pour son compte personnel lorsqu'il ne serait plus à son service ; que même s'il y avait doute à cet égard, ce doute devait bénéficier au défendeur qui contractait l'obligation; que d'après le texte indiqué, l'intention légitime du demandeur avait été uniquement de défendre à son agent de s'occuper d'affaires personnelles pendant sa gérance (1).

911. L'interdiction de s'établir est, sauf convention contraire, stipulée dans l'intérêt de l'établissement auquel l'employé a appartenu. Elle profite donc aux successeurs du patron et l'employé est tenu de la respecter à peine de commettre un acte de concurrence illicite, alors même que le fonds de commerce change de propriétaire (2).

*18. Mais, d autre part, cette interdiction ne concerne que l'employé personnellement. Elle ne pourrait être opposée aux héritiers de ce dernier que s'ils continuaient directement un commerce installé par l'ancien subordonné

(1) BruxeUes, 24 décembre 1887 (Paaic.y 1888, II, 291).

(2) Allart, p. 298, n® 271.

et s'ils pouvaient être considérés comme les successeurs commerciaux de ce dernier (1).

219. En cas de contravention à un engagement de ne pas faire le commerce, le tiers qui, en connaissance de cause, a coopéré à la réalisation de l'acte irrégulier de concurrence et qui en a profité peut, par application de Tarticle 1382 du code civil, être condamné à des dommages-intérêts au profit du concurrent lésé {supra, n*" 37) (2).

Cette responsabilité du tiers suppose, de sa part, une manœuvre. On ne pourrait donc faire grief à un commerçant d'avoir pris un employé à son service, quoique celui-ci, en se retirant d'une société, se fût interdit de s'occuper directement ou indirectement d'un commerce similaire, si rien ne démontre que le commerçant connaissait l'engagement contracté par l'employé {supra, nP 38) (3).

D'autre part, ce tiers ne pourrait être condamné au payement de la clause pénale prévue au contrat, puisqu'il n'a pas été partie à ce dernier (4).

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