‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 32 sur 85 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De rinterdiction de concurrence résultant d'une cession

de fonds de commerce.

§ 1*'. — Nature et conséquences d'une cession de fonds

DE commerce.

%80. Un fonds de commerce forme une universalité juridique, de nature mobilière, qui peut comprendre les mar-

(1) Cons. Allart, p. 299, n© 272.

(2) Bruxelles, 20 mars 1895 (Pand. pér., 1895, no 980).

(3) Bruxelles, 28 octobre 1902 {Reo. dr. comm., 1902, p. 262).

(4) Bruxelles, 18 décembre 1873 {Pasic, 1875, II, 215).

chandises, le matériel, les livres, les listes de clients, les créances actives et passives, les marchés en cours, les marques, les renseignements commerciaux, le bail et surtout les éléments d'organisation ayant pour but d'attirer ou de fixer la clientèle (nom commercial, raison de commerce, raison sociale, enseigne et indications diverses rappelant rétablissement).

La transmission des moyens d'exploitation ou de représentation qui viennent d'être énumérés constitue un ensemble d'opérations diverses : vente d'objets matériels, cession de droits intellectuels, obligation de faire ou de ne pas faire

Ces objets, corporels et incorporels, peuvent être transférés à titre onéreux ou à titre gratuit, en pleine propriété ou en usufruit.

*81. Une cession de fonds de commerce peut englober la totalité des valeurs qui viennent d'être énumérées ou n'opérer la transmission que d'une partie de ces éléments.

Dans tous les cas, l'opération a nécessairement pour objectif d'attribuer au cessionnaire les bénéfices résultant de la clientèle. Celui qui reprend un établissement en pleine activité désire, avant tout, éviter de consacrer du temps et de l'argent à se faire connaître et a l'intention de jouir de la notoriété acquise par la maison.

Ce n'est pas qu'on puisse dire qu'il y a vente de clientèle. La clientèle, prise en elle-même, ne peut être l'objet d'aucun droit privatif, et quand on parle de cession de clientèle^ on emploie une expression absolument impropre, de nature à créer des erreurs juridiques. Comme le fait remarquer Humblet, « les chalands ne sont pas attachés à une boutique comme les serfs l'étaient à la terre ou comme le sont les animaux à l'héritage sur lequel ils ont étéplacés en vue de rexploitation. Céder l'achalandage, c'est contracter une obligation

personnelle de faire ou de laisser faire, l'obligation de déterminer, autant que possible, les anciens clients de continuer à passer leurs ordres à rétablissement cédé et par conséquent, de ne rien faire qui puisse les en détourner. C'est notamment s'engager à leur présenter le cessionnaire comme le successeur aux traditions de la maison. Pour obtenir ce résultat, on a recours à différents procédés. Le commerçant, qui se retire, remet à l'acquéreur la liste de ses clients ; d'habitude il adresse à ceux-ci et au public une circulaire leur recommandant celui qui reprend les affaires; parfois, il l'accompagne dans ses premiers voyages et dans ses premières visites ou, pendant un certain temps encore, il se montre dans les bureaux et dans les magasins. Mais, pour être obligé d'agir ainsi, il faut qu'il s'y soit formellement engagé (1). «

La vente d'un fonds de commerce ne transfert donc aucun droit sur les chalands, mais a pour conséquence juridique de mettre l'acquéreur en possession de tous les moyens d'exploitation et de propagande de nature à attirer ou à retenir les clients.

%H%. Une cession de fonds de commerce peut résulter d'une stipulation expresse. Elle peut être également implicite.

Malgré l'absence d'une convention précise, le fonds tout entier doit être considéré comme vendu lorsque le contrat a pour but de donner à la nouvelle maison les conditions d'existence de l'ancien établissement, lorsque l'acquéreur fait en sorte de s'assurer la possession des instruments de crédit pouvant influencer la clientèle. Il en est notamment ainsi quand, en dehors des acquisitions matérielles, il fait des sacrifices pour avoir à sa disposition toutes

(1) HUMBLBT, p. 219, no 285.

les ressources de l'exploita tion (1) ou lorsqu'il résulte des arrangements intervenus, notamment d'une stipulation spéciale autorisant le cessionnaire à s'attribuer le titre de successeur, que les parties ont entendu conclure une reprise générale des affaires (2).

La convention peut même n'avoir pour objet que la transmission de la clientèle : tel est le cas s'il s*agit d'un cabinet de dentiste.

Lorsque, au contraire, l'opération porte uniquement sur des objets matériels (marchandises, ustensiles ou mobilier) acquis à leur valeur exacte, on ne peut dire qu'il y a achat de l'ensemble d'une entreprise et il ne saurait être question de la cession des avantages de l'achalandage, ni de l'application des principes de la concurrence illicite (3).

Notons toutefois que pour certains commerces de nature spéciale, tels que les débits de boissons, la jurisprudence belge admet généralement qu'il y a cession de commerce quand, outre Tachât du mobilier et des marchandises, il y a reprise du bail (4).

983. Pour que le nouveau chef d'un établissement entre en contact direct avec les clients et retire tout le bénéfice des relations existant entre ceux-ci et son prédécesseur, il est indispensable qu'il révèle au public les liens qui l'unissent à ce dernier.

U peut donc se recommander du nom et de la raison de commerce de son vendeur, en s'annonçant comme étant son successeur. Il peut se servir de l'enseigne connue du public.

(1) Gand, 2j avril 1888 {Pand. pér., 1888, n«> 1403).

(2) Gons. Bruxelles, 17 mai 1853 {Belg. jud,, 1853, col. 925).

(3) Gaod, 25 avril 1894 {Pand. pér., 1894, n« 1655).

(4) Gons. Gand, 13 mars 1880 (Gl. et Bonj., t. XXiX, p. 845); — Bruxelles, 22 novembre 1893 {Belg.Jt^d., 1894, p. 239); — id., 26 mars 1903 (/or. comni. Bruxelles, 1903, p. 202).

Il peut rappeler les récompenses honorifiques qui ont mis la maison en évidence. Il peut, enfin, exiger que son prédécesseur ne le dépossède pas des éléments cédés, en détournant de l'établissement vendu ceux qui en étaient les clients habituels.

D'autre part, l'acquéreur a également des obligations à remplir et des droits à respecter. S'il lui est permis de faire usage du nom de son vendeur, il doit agir sans mauvaise foi. 11 ne peut, à aucun point de vue, laisser supposer que le prédécesseur continue le commerce et ne peut, au moyen de la raison commerciale, de l'enseigne, des annonces, faire naître, dans Tesprit du public, la moindre confusion entre le cédant et lui.

§2. — Droits de l'acquéreur sur le ^0M commercial,

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