LA RAISON DE COMMERCE OU LA RAISON SOCIALE DU VENDEUR
984. L'achat d'un fonds de commerce ou toute opération analogue comporte d'abord, pour l'acquéreur, le droit de faire usage du nom commercial, de la raison commerciale ou de la raison sociale à laquelle la clientèle est attachée.
Ce principe a été contesté lorsqu'il s'agissait de l'emploi de noms patronymiques. Nous avons déjà eu l'occasion de réfuter la théorie contraire qui consiste à prétendre qu'un nom de famille, étant hors du commerce et inaliénable, né peut pas être l'objet d'une cession commerciale {supra ^ n^81).
Quand il y a transfert d'un fonds de commerce, il n'y a,, du reste, pas vente d'un nom patronymique. L'acheteur d'un négoce n'acquiert pas le droit de se servir du nom de son prédécesseur comme celui-ci en usait. Il ne peut pas se faire passer pour ce dernier. Il ne peut pas inscrire ce nom sur ses factures, dans ses annonces, sur ses effets de commerce, comme étant le sien. Il ne peut l'apposer valablement a titre de signature commerciale.
Mais, ayant succédé à un autre négociant dans l'exercice du commerce de ce dernier, et ayant acquis la possession des principaux éléments d'organisation et de représentation destinés à favoriser la réalisation de bénéfices, il peut évidemment utiliser tous les moyens matériels qui tendent vers ce but, à moins qu'une clause spéciale n'ait été inscrite dans le contrat pour lui enlever ce droit.
Le cessionnaire d'un fonds de commerce peut donc rappeler le nom de son prédécesseur dans ses réclames, ses prospectus, sa correspondance ou ses papiers de commerce, ainsi que sur ses enseignes. Même dans le silence de la convention, il peut mettre en évidence la personnalité commerciale du vendeur et se dire son successeur. Cette faculté est la conséquence des liens juridiques qui, en sa qualité d'acquéreur, l'unissent au cédant, possesseur du nom (1).
C est notamment ce qu'a décidé la cour de cassation de France dans le cas suivant. Guyot avait cédé à un autre pharmacien son oflScine connue sous le nom de Pharmacie Guyot, et s'était réservé la propriété de la spécialité dite Goudron Guyot. Le cessionnaire fit usage dans son enseigne et dans ses prospectus du nom de Guyot et de plus, appliqua ce nom à des produits pharmaceutiques. Un procès en concurrence illicite fut intenté par Guyot. Il fut jugé que le nom litigieux pouvait être maintenu sur les enseignes et les prospectus parce que ce nom avait fait partie intégrante de la cession, mais qu'il ne pouvait être appliqué
(1) Bruxelles, 17 mai 1853 (ibid,, 1853, col. 925); — Gand, 18 août 1877 (Cl. et BoNJ., t. XXVII, p. 1087); — Liège, 22 janvier 1885 (Journ. destrib,, 1885, col. 199); — Gand, 28 février 1894 {Reo. dr. comm., 1894, no 218); — Liège, 10 février 1897 {Pasic, 1897, II, 251); — Poitiers, 23 janvier 1844, confirmé par cass. Fr., 14 janvier 1845 (D. P.^ 1845, 1, 116); — Caen, 23 février 1881 (ibid,, 1882, 2, 167); — Humblet, p. 217. no 283.
aux préparations de goudron du cessionnaire, à raison de la réserve faite lors de la cession (1).
*85. S'il s'agit d'un fonds de commerce vendu judiciairement, l'adjudicataire peut également prendre le titre de successeur. Il est le continuateur de Tindustrie ou du commerce mis aux enchères et a le droit d'user des moyens ordinaires, de nature à le mettre immédiatement en rapport avec la clientèle [infra^ n^ 307) (2).
986. Le cessionnaire, titulaire de l'emploi commercial du nom du cédant, peut revendiquer ce droit envers tous et notamment à l'encontre de celui qui s'installe dans la maison où se trouvait l'établissement cédé et qui, à raison de sa seule qualité de locataire, annonce au public qu'il exerce son commerce dans Y Ancienne maison X... {supra ^ n<> 116) (3).
987. Dans quelles conditions et dans quelles limites cette appropriation au profit de l'acquéreur, du nom du cédant, peut-elle empêcher ce dernier ou ses héritiers, de faire encore usage commercial du même nom?
Il est admis que le vendeur ne peut être soumis à une inaction absolue. Il peut encore exercer le commerce et par conséquent, conserve le droit de se servir de son nom dans un but mercantile. Il a seulement l'obligation de prendre les précautions permettant d'éviter des confusions qui seraient préjudiciables aux droits du cessionnaire {infra^ n^» 296 et 310) (4).
(1) Ca88. Fr., 22 mai 1889 (D. P., 1889, 1, 370).
(2) PouiLLBT, p. 696, n» 572; — Allart, p. 75, n» 63.
(3) Liège, 7 avril 1887 (Pasic, 1887, III, 294); - Gand, 17 décembre 1902 (Pond, pér., 1903, no702); — Liège, 10 février 1897 (Pasic., 1897, II, 251).
(4) Liège, 10 août 1893 {Journ, des trib., 1893, coL 1337).
A l'égard des héritiers du vendeur, qui s'établissent pour leur compte personnel, l'acquéreur du commerce possède les droits qu'il pourrait exercer contre des homonymes, installant, après lui, un négoce similaire. Il peut les obliger à différencier leur maison de celle de leur auteur et à y ajouter des indications apparentes, telles que le mot fils^ de nature à bien distinguer l'exploitation. A plus forte raison peut-il s'opposer à ce que des fils se disent las continuateurs du commerce de leur père {fnfra, n« 315) (1).
988. La faculté de se servir du nom du cédant est transmissible aux acquéreurs subséquents du fonds de commerce. Il est évident que tant que l'indication du nom du vendeur primitif est un élément de crédit attaché à la maison, elle peut être cédée avec cette dernière [infra^ n^316)(2).
989. A moins de convention contraire, le maintien, dans la publicité, du nom patronymique du vendeur n'a pas une durée indéfinie.
Une solution différente est admise parfois à raison de principes erronés. Il est incontestable que dès l'instant qu'on parle de cession de nom, l'opération a un caractère irrévocable et le droit à l'appellation d'autrui paraît définitif. Mais si Ton tient compte de la situation qui existe réellement au point de vue juridique, et si l'on juge qu'une vente de négoce a surtout comme objet le transfert des bénéfices de la clientèle, on doit reconnaître que lorsque ce transfert est assuré et que la clientèle est attachée au
(1) Gand, 28 février 1894 {Reo, dr, comm., 1894, n® 218); - Pouillet, p. 682, n» 557.
(2) Paris, 11 juillet 1867 (D. P., 1867, 2, 170); — Allart, p. 72, n» 60.
nouveau propriétaire, l'usage de la raison commerciale antérieure ne doit plus être garanti (1).
C'est là une question de fait. Il peut arriver qu'il faille de longues années pour que le successeur acquière une personnalité prépondérante. Dans d'autres cas, il jouit rapidement d'une grande notoriété et le nom du prédécesseur perd en peu de temps toute signification commerciale. Les tribunaux apprécieront ces nuances et interdiront l'usage du nom d'autrui dès qu il ne présentera plus aucune utilité [infra, n° 318).
Les héritiers du cédant notamment peuvent, dans l'intérêt de la famille, s'opposer à ce que le successeur commercial use indéfiniment du nom de leur auteur. Le pharmacien Rigollot avait créé une oflScine à Saint-Etienne. Il l'avait cédée et l'établissement avait été l'objet d'une série de transmissions. Un certain nombre d'années après la première cession, Rigollot livra au commerce le sinapisme connu sous son nom. Asamort, ses héritiers intentèrent une action judiciaire pour faire interdire au successeur de la pharmacie de Saint- Etienne l'usage de leur nom de famille. Cette réclamation fut admise. Il fut jugé que si, au point de vue commercial, le nom de celui qui cède un établissement a une utilité susceptible d'être exploitée par un tiers, ce nom demeure, au point de vue civil, l'apanage indéniable du cédant ou de sa famille, et que les tribunaux ont la faculté de concilier les deux intérêts opposés, en fixant un délai suflBsant pour assurer la transmission de l'achalandage et pour faire rentrer ensuite le nom du cédant dans le patrimoine de la famille (2).
(1) Bruxelles, 7 avril 1893 {JPand, pér., 1893, no 1100); — Pand. belges, v® Nom, no 627 bis. — Contra : Gand, 28 février 1894 {Pand. pér., 1894, no 666); — Humblet, no 284.
(2) PouiLLET, p. 683, n» 558; — Bert, p. 109, no 128.
Lorsqu'il s'agit de régler les droits des successeurs du cessionnaire, des circonstances spéciales, de nature à porter atteinte au crédit ou à l'honorabilité du cédant, peuvent justifier une interdiction anticipée de l'usage de son nom. Les conséquences d'une cession ne sont ordinairement acceptées qu'au profit d'un acquéreur déterminé, honorable et bien connu : dès lors, le vendeur peut légitimement protester s'il est fait emploi de son nom par des successeurs peu honnêtes ou d'une insolvabilité notoire.
)I90. Le droit au titre de successeur prend fin, en tout cas, si, pour défaut de payement, l'acquéreur est expulsé de l'établissement (1) ou s'il n'exerce plus le commerce qui a fait l'objet de la cession [infra, xf 320) (2).
!89l. Lorsqu'une société est dissoute, les associés ne peuvent prétendre à aucun droit personnel sur la raison sociale. S'établissant pour leur compte, ils ne peuvent traiter sous l'ancienne dénomination, quel qu'ait pu être leur rôle dans la direction de la société. Ils ne peuvent davantage s'en dire les successeurs, ce titre ayant une signification spéciale et ne résultant pas du simple fait d'avoir été intéressés dans une association.
Les héritiers du fondateur de la société, dont le nom est compris dans la raison sociale, sont également privés de droits de ce genre (3).
L'acquéreur d'une entreprise exploitée en société peut seul, et sans aucune autorisation des anciens intéressés,
(1) Seine, 16 janvier 1834 (Dalloz, liépert., v» Industrie et commerce, no 364).
(2) PouiLLET, p. 693, no 565.
(3) Dalloz, Répert., Suppl., vo Industrie et commerce, n^ 438.
prendre le titre de successeur de celle-ci (1). Il doit seulement, d'après les principes généraux de la matière, s'abstenir de toute manœuvre pouvant faire croire au public que l'industrie ou le commerce continue dans les mêmes conditions qu'auparavant.
99S. Le cessionnaire de l'actif social ne peut, d*autre part, prétendre enlever aux anciens associés, dont le nom a fait partie de la raison sociale, la faculté d'exercer une industrie similaire ou de fonder une nouvelle société, en se servant de leur nom (2) ; mais il a le droit, conformément aux règles qui seront exposées, d'exiger qu'ils ne créent pas une maison qui fasse concurrence à rétablissement dans lequel ils ont été intéressés [infra, n° 323) (3).
§ 3. — Droits de l'acquéreur sur l'enseigne et sur
LES désignations ACCESSOIRES.
993. L'enseigne, qui est l'indice caractéristique, le signe extérieur de l'établissement, est le moyen le plus habituel et le plus légitime de rappeler une maison au souvenir du public. Dans certains cas, elle est même plus connue que le nom du propriétaire.
La vente d'un fonds de commerce comprend nécessairement la cession de l'enseigne (4).
(1) Seine, 24 octobre 1855 [Belg. jud., 1856, col. 142); — cass. Fr., 9 novembre 1869 (D. P., 1870, 1, 165).
(2) Paris, 5 juin 1867 (D. P., 1867, 2, 217); — Dalloz, Répert,, Suppl, vo Industrie et commerce, n» 437.
l3) Cass. Fr., 2 mai 1860 (Journ, dupai., 1860, p. 1006).
(4) BruxeUes, 30 août 1886 (Pasic, 1886, 111, 322);— id., 3 mars 1888 (Pand. pér., 1888, n" 775); — id., 21 novembre 1888 {ibid., 1889, n» 413); — Pand, belges, v» Cession de commerce, no* 10 et suiv.
S94. Toutefois, si la cession porte sur une partie du fonds de commerce, il faut, pour que l'enseigne soit également transmise, qu'une stipulation expresse ait déterminé de quelle manière s'en ferait Tusage, afin de prévenir toute confusion dans l'esprit du public (1).
99&, Rappelons que Tenseigne est l'accessoire du fonds de commerce et non de l'immeuble dans lequel le commerce est exploité. Elle n'est donc pas comprise dans la vente ou la location de cet immeuble {supra, n** 286) (2).
S96. L'acquéreur d'un fonds de commerce, ayant la possession exclusive de l'enseigne, peut poursuivre en concurrence illicite tous ceux qui se livrent à des manœuvres d'imitation, l'apparence ne fùt-elle même pas complètement semblable {supra, n*" 118) (3).
Il a ce droit notamment à l'égard du vendeur. Celui-ci, sil ouvre un nouvel établissement, ne peut reproduire l'emblème ou la dénomination dont il faisait usage, sauf ce qui a été dit, au paragraphe précédent, du nom patronymique.
Les mêmes principes sont applicables en cas de cession d'un journal, quant au titre de ce dernier (4).
Si la veuve du cédant est intervenue dans la vente, l'acheteur peut naturellement lui faire défense d'établir un commerce similaire sous l'enseigne qui était attachée au fonds vendu (5).
(1) Gand, 12 janvier 1897 (Pand. péi\, 1897, qo 621).
(2) Angers, 8 novembre 1871 (D. P., 1872, 2, 133); — Bordeaux, 21 juin 1880(iZ>td.. 1881, 2, 23); — cass. Fr., 21 décembre 1853 (ibid., 1854, 1, 9).
(3) Bruxelles, 12 avril 1887 {Belg, jad., 1887, col. 1424).
(4) Gand, 21 février 1880 (Cl. et Bonj., t. XXIX, p. 173); — Caen, 13 décembre 1853 (D. P., 1854, 5, 613).
^5) Hasselt, 31 mars 1849 (Belg.jud.j 1849, coi. 1189).
S97. L'acquéreur d'un fonds de commerce a également le pouvoir d'exercer les autres droits accessoires, de nature à garantir le maintien de la clientèle. 11 peut notamment, lorsque d'anciens élèves de son prédécesseur se parent de leur titre dans un but de concurrence illicite, agir contre eux, bien que ce prédécesseur, tout en étant retiré du commerce, les ait autorisés à user de ce titre (1).
!S98. Les droits de l'acquéreur sont les mômes quant à la date de la fondation de la maison. 11 peut la mentionner dans ses réclames. L'époque reculée de la création d'un établissement attire la clientèle, parce qu'elle témoigne de la longue confiance du public (2),
S99. Quant aux médailles et aux récompenses obtenues par un industriel ou par un commerçant, en principe, elles lui sont personnelles et leur mention ne peut faire l'objet d'un trafic ou d'une cession.
Il est cependant des distinctions qui ont un caractère général et qui sont attribuées à l'établissement plutôt qu'à celui qui en est le chef. Dès lors, il y a lieu d'admettre la règle suivante.
A défaut de stipulation expresse, l'acheteur du fonds de commerce ne peut pas tirer profit des récompenses qui sont inséparables de la personne à laquelle elles ont été attribuées (3). Mais, lorsque des médailles ou des récompenses ont été décernées en considération de la maison de commerce, l'acquéreur de cette dernière peut se prévaloir des distinctions accordées (4).
(1) PouiLLET, p. 657, n« 541.
(2) Paris, 21 mars 1887 (D. P., 1888, 2, 165).
(3) Allart, p. 188, no 158.
(4) Cass. Fr., 16 juiUet 1889 (D. P., 1891, 1, 61).
258 CONVENTIONS LIMITANT Li CONCURRENCE
L'article l*'^ de la loi française de 1886 reconnaît expressément ce droit, en déclarant que lusage des médailles et des récompenses est permis à la maison de commerce en considération de laquelle elles ont été obtenues.
500. Les mêmes principes doivent être admis lorsqu'il s'agit d'une récompense décernée à une société qui a été dissoute.
L'ancien associé, qui n'a pas repris le fonds de la société, commet un acte de concurrence illicite lorsque, dans ses prospectus, il reproduit des témoignages de satisfaction adressés à la société dont il a fait partie (1). Mais celui qui continue la société et qui peut s'en dire le successeur, a le droit de faire usage des récompenses attribuées à*celle-ci(2).
§ 4. — Droits de l'acquéreur sur les moyens
d'achalandage.
501. La cession d'un établissement commercial, ayant principalement pour objet la transmission des éléments d'influence sur la clientèle, est viciée dans son essence, lorsque le cédant essaye de reprendre l'achalandage. Le vendeur assume, à cet égard, une obligation formelle. Elle se trouve inscrite dans l'article 1626 du code civil, d'après lequel, bien que, lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé, de droit, de garantir Tacquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu. Le cédant ne peut donc pas frustrer l'acheteur du fonds de commerce du bénéfice à résulter des moyens de crédit, dont ce dernier a acquis la possession, et doit s'abstenir de toute opération comnaer-
(1) Paris, 12 janvier 1887 (Darras, n» 328).
(2) Allart, p. 190, no 159.
ciale de nature à créer une concurrence à rétablissement cédé. En dehors même de la législation positive, l'usage et Téquité s'opposent, du reste, à pareille manœuvre. (Code civ., art. 1135.)
SOS. Les conventions des parties vont parfois au delà d'une simple interdiction de concurrence et contiennent l'engagement exprès, pris par le cédant, de n'exercer, dans l'avenir, ni commerce, ni industrie analogue à celui auquel il se livrait précédemment.
Une pareille convention est contraire à la loi d'ordre public des 2-17 mars 1791 et par conséquent, illicite, lorsqu'elle est absolue quant au temps et quant au lieu. On ne peut enchaîner la liberté de celui qui consent une cession de commerce, ni le priver d'une manière radicale de la faculté d'utiliser son intelligence et son activité {supra, n*> 268) (1).
303. Si la prohibition est limitée, elle est valable et doit être respectée.
La jurisprudence française admet qu'il suffit, pour rendre légale une clause de cette nature, que l'effet de l'obligation soit restreint, uniquement quant au temps ou quant au lieu (supra, n^ 269) (2).
La jurisprudence belge décide, en matière de louage de services, que l'interdiction conventionnelle de s'établir, après cessation d'emploi, n'a de valeur que si elle est limitée quant à un délai et quant à un rayon déterminés. Nous croyons que le droit au travail exige une limitation identique lorsqu'il s'agit de cession de commerce [supra, n^ 271) (3).
(1) BruxeUes, 20 avril 1893 (Pond, pér.» 1893, n«> 1240).
(2) Pand. Jranç,, v® Liberté du commerce ou de l'industrie, 0°" 208 et 209, 257 et 8uiy.
(3) Pond, belges, v® Cession de commerce, n<> 51.
304. En ce qui concerne la simple obligation de ne pas faire une concurrence directe au cessionnaire, une stipulation expresse n'est pas nécessaire, nous venons de le dire, pour que le vendeur ait à s'abstenir de troubler la possession de son acheteur. Par le seul fait de la vente et de la garantie attachée à cette opération, une interdiction de ce genre existe virtuellement (1).
305. Cette règle s'applique également à toute opération commerciale pouvant être assimilée à une cession restreinte de commerce. Il a été jugé que si le directeur d'un théâtre concède à un tiers, moyennant rémunération, le droit d'exploiter la vente des programmes à l'intérieur de son établissement, il ne peut faire vendre, à la porte de celui-ci, des journaux contenant les mêmes programmes (2).
306. La même prohibition implicite peut-elle être invoquée par le cessionnaire d'une usine? Un arrêtiste fait à cet égard les réflexions suivantes : « Il y a cette diflFérence, entre la vente d'une usine et celle d'un fonds de commerce, que la première n'est en général réputée comprendre que le matériel mobilier et immobilier d'une industrie, tandis que celle d'un fonds de commerce comprend principalement l'achalandage et la clientèle : d'où il résulte que celui qui a vendu une usine ne s'interdit pas d'en élever dans le voisinage une autre semblable, parce qu'en agissant ainsi, il n'ôte rien au vendeur de ce qu'il lui a vendu; au lieu que celui qui, après avoir vendu un fonds de commerce, en élève un nouveau dans le voisinage, retire, autant qu'il est en lui, à
(1) Bruxelles, 26 mars 1903 {Jur. comm, Bruwelles, 1903, p. 202); — Pond, belges t v» Cession de commerce, n»» 40 et 41.
(2) Bruxelles, 10 juin 1903 (Reo. dr, comm., 1903, p. 167). — Adde : Bruxelles, 12 décembre 1902 (Jur. comm. Bruœelles, 1903, p. 19).
son acheteur la clientèle même qu'il lui a vendue, parce que cette clientèle n'est pas matériellement attachée à l'établissement et est toujours disposée à suivre la personne. 11 y a donc dans ce dernier cas défaut d'exécution des conventions et de la loi qui obligent le vendeur à livrer la chose vendue. » Ces réflexions, ajoute avec raison Pouillet, ne manquent assurément pas de justesse, mais il serait dangereux de les élever à la hauteur d'une doctrine. Si la vente d'une usine comprend plutôt, en général, le matériel industriel que l'achalandage et la clientèle, le contraire ne manque pas souvent d'être vrai. De ce que le fonds vendu est une usine, conclure nécessairement que le vendeur est en droit de se rétablir et de faire concurrence à son acheteur serait commettre une erreur. Tout dépend des faits et de l'intention commune des parties qu il faut, avant tout, considérer (1).
301. Les restrictions de concurrence, imposées par les principes généraux en matière de vente, doivent être également admises à charge du négociant failli, dont l'établissement a été réalisé par le syndic ou le curateur de la faillite {supra, n** 285).
Un matériel, des marchandises et l'ensemble d'un fonds de commerce, ayant appartenu à un failli, avaient été régulièrement cédés, à Alger, par les syndics de la faillite et le failli avait obtenu de ses créanciers un concordat par abandon d'actif, le prix de vente composant le principal élément de cet actif. Quelques jours après l'obtention de ce concordat, le failli ouvrait, à peu de distance de la maison cédée, un établissement rival et faisait par une large publicité, appela son ancienne clientèle. 11 en résulta un procès en
(1) Pouillet, p. 745, n» 613.
concurrence illicite Le failli répondit à l'action qu'il usait d'une faculté qu'il n'avait jamais aliénée et que son droit s'abritait sous le principe général de la liberté du commerce. La cour d'Alger le condamna en constatant que les sjnidics avaient été ses représentants légaux et qu'en procédant dans les formes indiquées par le code de commerce, ils avaient valablement engagé le failli. La cour fit, du reste, observer que le failli était d'autant moins fondé à se dégager des obligations du vendeur que le prix de la vente, versé à ses créanciers, lui avait procuré le concordat et par suite, cette liberté dont il voulait abuser contre ses acquéreurs (1).
Cette jurisprudence est conforme aux principes. Évidemment, un curateur ou un syndic ne peut, par une stipulation du cahier des charges, enchaîner la liberté du failli, paralyser son droit au travail, lui ravir les moyens de refaire sa fortune ou seulement de gagner sa vie (2). La réalisation de l'actif de la faillite ne pourra donc jamais avoir pour conséquence dlnterdire au failli de se rétablir dans le même commerce, ni de le priver des moyens de faire le négoce. Mais cette opération l'obligera à distinguer nettement son nouvel établissement de l'ancien, à ne pas faire appel à la clientèle attachée à ce dernier, à ne pas reprendre la même enseigne, etc. En d'autres termes, la situation du failli est exactement celle de tout commerçant dont le fonds est vendu, sous les conditions et avec toutes les garanties ordinaires d'une vente {infra, n^ 310).
308. Des obligations identiques sont imposées au commerçant qui obtient un concordat préventif, aux termes
(1) Alger, 24 avril 18:8 (D. P., 1880, 2, 7).
(2) HuMBLET, p. 225, no 290; — Pouillet, p. 7S4, n» 601; — Bert, p. 121, no 144.
duquel il abandonne à un liquidateur l'exercice de son industrie. Il ne peut établir une maison similaire que s'il ne met pas en œuvre des moyens abusifs pour attirer à lui son ancienne clientèle et ses anciens ouvriers (1).
K Lorsque l'interdiction de concurrence, qui résulte tacitement d'une cession d'établissement commercial, donne lieu à interprétation, sa portée doit être fixée en appliquant quelques-unes des règles qui vont être exposées et qui peuvent servir même à déterminer le sens d'interdictions expresses.
Le vendeur d'un fonds de coihmerce doit scrupuleusement éviter toute manœuvre pouvant nuire à l'exploitation du fonds vendu. Il ne peut détourner la clientèle, soit à son profit, soit au profit d'un tiers, en créant dans la ville ou dans le voisinage une entreprise faisant concurrence à celle qu'il a cédée. Il ne peut s'intéresser dans aucun établissement rival en cautionnant des gérants. Il ne peut davantage, à défaut de siège d'exploitation, procéder à des opérations temporaires de vente de nature à enlever à l'acquéreur le bénéfice de sa situation. En un mot, l'abstention de toute rivalité directe ou indirecte lui est imposée (2).
Cette garantie de la chose vendue peut même astreindre le vendeur à un acte positif de protection, par exemple, à l'envoi de circulaires aux anciens clients, lorsque des faits de nature à troubler la possession du cessionnaire ont été
(1) Bruxelles, 3 novembre 1886 (Belg.Jud., 1887, p. 968).
(2) Gand, 6 mars 1883 {Journ, des trib., 1883, col. 170); — Louvain, 21 avril 1885 {Belg.Jud., 1885, col. 702); — Bruxelles, 12 avril 1887 (ibid., 1887, col. 1424); — Anvers, 22 février 1889 {Journ. des trib., 1889, col. 452); — id., 20 octobre 1890 (Jur. Anvers, 1891, I, p. 16); — Liège, 5 février 1895 {Belg, jad„ 1895, col. 227); — Bruxelles, 26 mars 1903 (Pand. pér., 1903, no 836); — id., 27 janvier 1881 {Pasic, 1881, II, 125).
commis par des tiers qui ne sont pas sous la dépendance du cédant (1).
310. Le cédant conserve cependant, dans certaines limites, la faculté de faire le négoce. L'étendue de ses droits dépend de l'intention des parties, de la nature du commerce et de la situation de l'établissement cédé.
En principe, il doit s'abstenir de fonder une entreprise similaire à celle qu'il a dirigée. Si, toutefois, il se réinstallait dans les mêmes conditions, il faudrait que par son éloignement et ses apparences, la nouvelle exploitation ne pût porter atteinte en aucune manière, aux intérêts commerciaux du cessionnaire [supra, n°* 287 et 301).
311. La question de savoir si deux commerces s'adressent à la même clientèle et peuvent nuire l'un à l'autre, est naturellement une question de fait.
Voici néanmoins, à titre d'exemples, quelques décisions de jurisprudence. La cession d un commerce de charbons peut, d'après les circonstances, impliquer celle de cokes et de tous combustibles (2) ; — celui qui cède une fabrique de gants ne peut, entrant au service d'une parfumerie, surveiller et diriger le rayon relatif à la vente des gants (3) ; — l'industriel, qui a vendu un fonds comprenant la fabrication d'eaux gazeuzes et de sirops, ne peut reprendre un commerce de sirops, alors que l'acte de vente ne porte d'interdiction expresse que pour le commerce d'eaux gazeuses, mais qu'il résulte des termes de Tacte que les deux commerces n'en faisaient qu'un en réalité (4).
(1) Gand, 26 août 1882 (Journ. des trib., 1882, p. 677).
(2) Bruxelles, 9 avril 1884 {Belg, Jud., 1884, col. 606).
(3) Paris, 15 mars 1875 (Bert, p. 118, n© 136).
(4) Rouen, 17 janvier 1878 (Bert, p. 118, n© 136).
Il importe peu que le vendeur, s'il se rétablit d'une manière irrégulière, ouvre un magasin ou travaille en chambre (1).
D'autre part, il a été admis que le cédant d'un commerce de plombier-zingueur peut vendre en gros à des plombiers des baignoires et des chauffe-bains. Ce dernier négoce est différent de celui qui consiste à vendre des appareils de ce genre à des particuliers et à en effectuer le placement chez eux (2).
Il a été décidé également que l'interdiction d'exercer l'industrie des confections laissait à un ancien associé le droit de se livrer à l'exploitation des toilettes pour dames, si la société qu'il a quittée avait pour objet exclusif le commerce de vêtements pour hommes et enfants (3^
319. Nous venons de dire que lorsque exceptionnellement le cédant continue son ancienne profession, toutes les précautions doivent être prises pour qu'il ne soit porté aucune atteinte à l'achalandage du fonds de commerce cédé. Mais une vente de ce genre ne peut entraîner la défense tacite pour le vendeui', de s'établir dans une autre ville. A plus forte raison, ne peut -elle être un obstacle à ce que des maisons, lui appartenant ailleurs, soient maintenues (4).
313. Les manœuvres qui sont employées pour éluder l'obligation de ne pas faire concurrence, après une cession de commerce, sont multiples.
Elles consistent surtout dans le fait d'ouvrir ou d'exploiter, par personne interposée (femme, sœur, gendre, etc.).
(1) Lyon, 25 août 1882 (Bert, p. 118, n» 136).
(2) Bruxelles, 18 mai 1903 {Reo, dr. coinm., 1903, p. 151).
(3) Cons. Amiens, 14 avril 1883 (Allart, p. 295, n© 267).
(4) Liège, 5 août 1880 (Cl. et Bonj., 1882, p. 115).
un établissement similaire à celui cédé et dans les environs de ce dernier. En pareil cas, la fraude est évidente et il doit y être mis un terme (tVî/ra, n® 325) (1).
Quelquefois, la manœuvre est plus compliquée. L'espèce suivante peut servir d'exemple. Un commerce de papiers peints avait été cédé avec droit au bail. Quelques années après la cession, au moment de l'expiration du bail, le propriétaire refusa de le renouveler au profit du cessionnaire et donna immédiatement la maison en location au cédant qui se rétablit dans l'habitation en question. Les circonstances permettaient de croire que cette combinaison avait été le résultat d'une entente entre le propriétaire et le vendeur. Aussi la cour d'appel de Bruxelles condamna-t-elle ce dernier à des dommages-intérêts (2).
Une manœuvre, fréquemment employée, consiste, lorsque le commerce comprend de nombreux articles, à essaj^^er de reprendre une partie de la clientèle en s'attachant au débit de certains d'entre eux. Lorsqu'un négoce a des branches multiples, la jouissance de la clientèle est indivisible et le cédant contrevient à son obligation lorsqu'il cherche à ressaisir une fraction quelconque de l'achalandage (3).
Une autre manœuvre est mise en évidence par Pouillet, de la manière suivante : «* On peut admettre, et cela se voit tous les jours, que celui qui s'interdit de se rétablir dans un rayon déterminé observe son engagement en n'ouvrant pas d'établissement dans ce périmètre, mais cherche à l'éluder en organisant sous une forme ou sous une autre un dépôt où il fait arriver ses marchandises. En ce cas viole-t-il son engagement? Peut-on l'obliger à suivre la marchandise qu'il
(1) Bruxelles, 13 janvier 1887 (Journ. des trib.» 1887, col. 469); — id., 22 novembre 1893 {Pand. pér„ 1894, n» 923).
(2) Bruxelles, 27 janvier 1881 (Pasic, 1881, II, 125).
(3) Cons. Bruxelles, 19 novembre 1891 (Journ. des trib., 1891, col. 1363).
CESSION DE comuerce 267
vend et à s'enquérir de sa destination? Il est établi hors de ce périmètre ; que peut-on lui demander de plus? Il est clair que c'est là une question de fait ; on ne peut lui reprocher que des marchandises, licitement fabriquées et vendues par lui au dehors du rayon qu'il s'est interdit, pénètrent dans ce rayon, si c'est, par hasard, sans volonté préconçue, en dehors de l'organisation d'une succursale, d'un dépôt, c'est-à-dire d'un établissement commercial. Mais si, quoique établi hors du périmètre, il y conserve ou y maintient un centre d'action et reste en relations avec son ancienne clientèle, il est coupable de concurrence déloyale (1). »
314. En assumant expressément l'obligation de ne pas s'intéresser pendant un certain temps, dans un établissement similaire, le vendeur d'un fonds de commerce ne s'astreint pas toutefois, à refuser de louer, pour le même commerce, la maison ou la partie de maison dont il est propriétaire. Admettre la théorie contraire serait frapper arbitrairement d une désaffectation illimitée l'immeuble où est exploité le commerce aliéné (2).
Pareille location ne pourrait être considérée comme un acte de concurrence illicite que si le vendeur cherchait à nuire à l'acheteur en favorisant directement ou indirectement son locataire (3).
Le même principe doit être admis, a fortiori^ lorsque les droits du cessionnaire sont implicites et résultent des principes généraux de la vente. Un boulanger d'Anvers avait fait cession de la boulangerie qu'il exploitait dans une maison lui appartenant. A l'expiration du bail, le cession-
(1) PouiLLET, p. 727, n« 590.
(2) Cass. Fr., 10 juin 1879 (D. P., 1880, 1, 38).
(3) Bordeaux, 4 mai 1859 (D. P., 1860, 2, 19); — Rouen, 21 février 1900 (iôirf.,1901,2,154).
naire ayant quitté l'immeuble et s'étant installé plus loin , le cédant rétablit un commerce de boulangerie dans sa propriété. Il fut l'objet d'une action en concurrence illicite. Mais le tribunal d'Anvers débouta le demandeur en constatant que puisque les parties n'avaient pas, lors de la cession, stipulé que si le cessionnaire quittait l'immeuble loué, une autre boulangerie ne pourrait y être installée, le propriétaire, à l'expiration du bail, avait le droit de continuer à affecter la maison à une installation de boulangerie, comme il aurait eu le droit de la louer à tout autre boulanger; que cela devait être admis avec d'autant plus de raison que la maison litigieuse était affectée, depuis de longues années, à une boulangerie et possédait les installations spéciales et nécessaires à l'exercice de cette industrie. Une stipulation contractuelle expresse eût, seule, pu limiter le droit du propriétaire (1).
315. Après la mort du vendeur, ses enfants sont-ils soumis, comme lui, à des restrictions limitant leur activité commerciale? Bert fait une distinction qui résout juridiquement la question. Si les héritiers ont accepté la succession de leur auteur purement et simplement, ils sont tenus de respecter l'engagement tacite ou formel de ne pas se rétablir d'une manière préjudiciable à l'acheteur du fonds, puisqu'ils sont tenus de toutes les charges de la succession. S'ils ont répudié la succession, ils peuvent valablement devenir les concurrents du cessionnaire du fonds, puisqu'ils sont déchargés de toutes les obligations de leur auteur. Il est à remarquer, cependant, qu'à raison de l'usage commercial du nom de leur père, appartenant légalement au cessionnaire, ils sont, au regard de ce dernier, dans la situa-
(1) Anvers, 6 mai 1890 (Joam. des trib., 1890, col. 926).
tion d'homonymes et ont donc à respecter éventuellement les droits du premier occupant {supra, n® 287) (1).
316. Les droits de Tacquéreur, en ce qui concerne la limitation de la liberté commerciale du vendeur, profitent à ses successeurs. On est censé, en effet, stipuler pour soi et ses ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la convention ou n'en soit la conséquence [supra , no 288) (2).
311. Lorsqu'il y a application de ce dernier principe par suite de deux cessions successives, surgit la question suivante. En cas de concurrence illégitime par le premier cédant, qui peut agir pour y mettre un terme ? Est-ce le second cédant ou le second cessionnaire ?
Lorsque le contrat mentionne un transfert exprès du droit de poursuites, le deuxième acquéreur peut agir (3). Mais en l'absence d'une stipulation formelle, la qualité de second cessionnaire d'un commerce ne permet pas de faire respecter en justice l'engagement, imposé au premier cédant, de ne pas recommencer un commerce similaire. Si, aux termes de l'article 1122 du code civil, on est censé avoir stipulé pour soi, ses héritiers et ses ayants ca-use, ce texte ne transmet pas à lacquéreur, successeur à titre particulier, les actions personnelles que le vendeur peut avoir contre des tiers, alors même qu'elles sont nées à raison de la chose vendue (4).
Mais si le second cessionnaire est sans action, le premier acquéreur du fonds de commerce, qui a fait la nouvelle
(1) Bert, p. 121, no 142. — Adde : Humblkt, p. 228, n© 295; — Pouillet, p. 737, no 603. — Contra : Allart, p. 286, n® 261.
(2) Pouillet, p. 737, no 602; — Allart, p. 285, n« 258.
(3) Barbier, p. 139 et 141.
(4) Anvers, 7 mars 1893 {Journ. des trib., 1893, col. 937 et 493).
cession, peut agir. On ne peut pas lui opposer qu'il n'a pas le droit de se plaindre d'une atteinte portée à une organisation commerciale qui n'est plus dans son patrimoine et dont il a reçu le prix. La défense relative à la concurrence, résultant soit de l'article 1626 du code civil, soit d'une convention expresse, est, pour le cédant, une obligation de ne pas faire dont son cessionnaire est personnellement créancier; et du fait que le cessionnaire a, à son tour, aliéné le commerce, ne résulte pas qu'il est sans intérêt, puisqu'il est responsable à l'égard du second acheteur du trouble apporté à l'exécution du contrat.
318. La durée de l'interdiction dépend des circonstances [supra ^ n® 289).
Si le contrat ne contient aucune interdiction expresse ou si la convention n'indique aucun délai, le vendeur recouvre sa liberté entière lorsqu'un temps assez long s'est écoulé pour que l'acquéreur se soit définitivement approprié la clientèle. Il a même été admis, mais c'est une décision d'espèce, qu'il n'y avait pas concurrence illicite lorsque le cédant créait un établissement concurrent, sous ime autre enseigne, une année après la cession de la maison primitivement exploitée par lui. Le tribunal de Bruxelles a jugé que ce délai était suffisant pour fixer la clientèle de l'exploitation cédée (1).
31B. La limitation du droit de s'établir, conséquence d'un contrat commutatif, cesse naturellement de devoir être respectée si l'acquéreur ne remplit pas ses obligations. Spécialement, lorsque le vendeur a stipulé, à son profit, qu'un emploi lui serait réservé dans la maison, le
(1) Bruxelles, 14 novembre 1884 {Belg. Jud., 1885, p. 1041); — Pand. belges, v^ Cession de commerce, n? 52.
fait d'un congé, sans cause légitime, lui rend sa pleine liberté (1).
Mais le défaut de payement du prix de vente d'un fonds de commerce n'autorise pas le vendeur à tenir pour non avenue l'obligation de ne pas faire concurrence à l'acheteur. Il reste tenu tant qu'il n'a pas obtenu la résolution de la vente, conformément à l'article 1654 du code civil (2).
3%0. L'interdiction de se rétablir prend également fin par la disparition du fonds vendu, à la condition qu'il s'agisse d'une suppression définitive (supra, n"* 290). Il n'en est pas ainsi en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble où est installé le fonds de commerce, l'exproprié conservant la faculté de créer une maison nouvelle dans le voisinage de l'ancienne (3).
321. Le cessionnaire peut, de son côté, se rendre coupable de concurrence illicite. Une reprise de commerce avait été consentie pour un prix, payable par annuités. Au bout de quelques mois d'installation, l'acquéreur obtint la résiliation de la convention et immédiatement après, installa un commerce identique dans une maison presque contiguë à celle qu'il occupait précédemment. Il fut jugé qu'il y avait, dans ce faii, une manœuvre en vue de s'emparer, par des moyens détournés, de l'achalandage attache à la maison de commerce, objet de la cession. Cet acte d'improbité commerciale donna lieu à des dommagesintérêts par application de l'article 1382 du code civil (4).
(1) Paris, 14 août 1856 (Pouillet, p. 743, no 610).
(2) Paris, 18 juin 1887, et Montpellier, 21 mars 1891 (Pouillet, p. 734, n» 599).
*(3) Paris, 18 août 1869 (Joarn. du pal., 1870, p. 465); — Pouillet, p. 733, n<> 598; - Allart, p. 283, n» 256.
(4) Gand, 20 janvier 1892 (Pand. pér,, 1892, no 1322).
39%. En câs de liquidation de société, les droits relatifs à la clientèle donnent lieu aux remarques suivantes.
Des clauses spéciales, inscrites dans le pacte social, peuvent, d'abord, fixer la situation d'un ou de plusieurs associés. La clientèle peut être, par exemple, l'objet d'un droit restrictif en faveur de l'un des membres de la société. Si un négociant stipule, en s'adjoignant un associé, qu'il considère les clients de la maison comme lui étant personnels, l'associé ne peut évidemment, à la dissolution delà société, essayer d'attirer à lui les chalands, soit par des circulaires, soit par tout autre moyen (1).
Il se peut, d'autre part, que le contrat de société porte interdiction de se rétablir pour ceux qui se retireraient de l'association. Des engagements de ce genre ne sont valables et obligatoires que s'ils ne contiennent pas une interdiction absolue {supra, n** 303) (2).
Au moment de la liquidation de la société, la liberté commerciale des intéressés peut être enfin restreinte conventionnellement. Les associés peuvent notamment décider de cantonner leur industrie commune, en ce sens qu'une branche sera exclusivement exploitée par chacun d'eux (3).
323. Si les membres de l'association n'ont pris aucune disposition quant à la clientèle, ni lors de la création de la société, ni lors de la liquidation, deux hypothèses se présentent : il se peut que le fonds social soit transmis à un tiers ; il se peut également qu'un associé se retire simplement de la société et que celle-ci continue entre les autres
(1) Dalloz, Réperi., v^ Industrie et commerce, n© 377.
(2) Pand. Jranç., \° Liberté du commerce et de Vindustrie, n»» 290 et suiv.
(3) Grenoble, 21 juin 1887 {Pand, Jranç., v» Liberté du commerce et de Vindustrie, n»» 233 et 234).
associés. On admet généralement que dans les deux cas, la situation de l'associé, qui cesse d'avoir droit à ce titre, est la même :.il est soumis aux obligations de tout vendeur de fonds de commerce [supra, n° 301) (1).
Ce principe est exact, sauf qu'il est nécessaire de distinguer les associations de capitaux des associations de personnes. Les obligations résultant des principes de la vente ne pèsent que sur ceux qui ont fait partie d'une de ces dernières — telle une société en nom collectif — et qui, par conséquent, ont collaboré directement à l'activité industrielle ou commerciale du groupe. Lorsqu'il s'agit d'une association de capitaux, — dont la manifestation la plus évidente est la société anonyme, — la personnalité des participants est indifférente et la liberté commerciale de ces derniers ne peut être soumise à aucune restriction à l'égard de celui qui a repris leurs parts dans la société.
Par application de cette dernière règle, il a été décidé que faute d'une stipulation contraire, le membre d'une corporation ouvrière, qui a simplement vendu sa part, peut fonder une société concurrente ou s'y intéresser (2).
3!t4. Enfin, si la dissolution de la société est prononcée purement et simplement, sans aucune cession du fonds social, l'achalandage, fruit de la collaboration commune, doit être considéré comme un avantage, dont chaque associé a le droit d'essayer de prendre possession (3).
3S5. Celui qui contribue sciemment à la violation d'un engagement contracté par un tiers au point de vue de la
(1) PooiLLBT, p. 718, n» 585. — Adde : cass. Fr., 4 février 1901 (D. P., 1901, 1, 167).
(2) Anvers, 24 juiUet 1893 (Jur. Anvers, 1895, I, 56).
(3) Cons. cass. Fr., 13 juillet 1840 (Dalloz, RéperU, v» Industrie et corn^ merce, n» 378).
concurrence, commet une faute qui engage sa responsabilité [supra, n^ 45) (1).
Spécialement, la femme qui ouvre une maison de commerce gérée, en réalité, par son mari, dont elle n'est que le prête-nom, en vue de le soustraire aux conséquences d'une clause pénale stipulée pour le cas où il contreviendrait à son engagement de ne pas s'établir avant une date déterminée et de ne pas s'intéresser dans une maison similaire, commet un acte illicite dont elle doit la réparation solidairement avec son mari (2).
396. Les dommages-intérêts à prononcer pour violation des clauses expresses ou implicites d'une convention de cession de commerce, doivent être l'équivalent complet du préjudice subi.
Le cédant d'un établissement industriel, qui a coopéré à la création d'un établissement concurrent, ne doit pas seulement restituer la partie du prix, proportionnelle à la partie enlevée de la clientèle, mais peut encore être condamné à des dommages-intérêts pour l'arrêt dans le développement du commerce cédé (3).
(1) Bruxelles, 22 novembre 1903 (Belg, jud., 1894, col. 239).
(2) Bruxelles, 13 janvier 1887 (Journ. des trib,, 1887, col. 469); — Gand, 21 avril 1888 {Pand, pé/\, 1888, no 1403); — Bruxelles, 19 octobre 1897 (Pasic, 1898, II, 72). — Contra : Anvers, 11 juin 1896 {Journ. des trib., 1897, col. 380).
(3) Gand, 28 novembre 1883 (Journ, des trib., 1884, col. 7).
TITRE IV