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CHAPITRE PREMIER

De la compétence.

397. Les tribunaux de commerce sont, en principe, compétents pour connaître des actions en concurrence illicite. Les dispositions de l'article 12 de la loi belge du 9 mars 1876 et de l'article 2 du code de commerce leur donnent la mission de juger les actes de commerce. Ces termes embrassent, dans leur généralité, non seulement les engagements résultant des contrats, mais encore ceux qui constituent des quasi-délits. Ils s'appliquent donc aux faits illégitimes de concurrence (1).

398. Dès que Tacte incriminé est la conséquence d'un calcul commercial, la compétence du tribunal consulaire s'impose.

Ce principe est appliqué aux propos malveillants, tenus

(1) Alost, 13 avril 1870 (Belg. Jud., 1870, col. 734); — Gand, 2 mai 1882 (ibid,, 1882, col. 708, et la note); — Nivelles, 21 mars 1888 {Journ. des trib., 1888, coi. 522); — Bruxelles, 30 juillet 1888 (ibid., 1888, col. 1504); — Anvers, 12 juin 1899 {Jw\ Anoers, 1899, I, 332); — Gand, 24 décembre 1852 {Pasic, 1853, II, 159); ^ id., 7 décembre 1866 (t^»id., 1867, II, 48).

par un commerçant pour discréditer un concurrent (1), aux dénonciations calomnieuses à charge d*un industriel concurrent ainsi qu'aux propos diffamatoires répandus dans une intention de concurrence (2).

399. La violation d un contrat de louage de services soulève une question spéciale lorsque la convention stipule à charge de l'employé l'interdiction de s'établir. C'est évidemment par des actes de commerce que l'ancien employé, installé à son compte, se rend coupable d'une concurrence dommageable pour son ancien patron. Mais d'autre part, la source de la restriction à la concurrence se trouve dans un contrat de louage de services qui, en ce qui concerne l'ancien subordonné, a un caractère civil.

La cour d'appel de Bruxelles a rendu un arrêt formulant le principe qu'un contrat de louage de services étant civil de sa nature, la concurrence illicite qui en est la suite, et qui constitue une manifestation de la rupture de ce contrat, ne peut être soumise qu'au juge civil (3).

En pareille hypothèse, la juridiction consulaire est cependant seule compétente, l'instance étant née à raison d'actes de commerce. Il est vrai que l'irrégularité des procédés incriminés résulte uniquement d'un contrat conclu par un employé qui, au moment de la signature, n'était pas justiciable de la juridiction consulaire. Mais la convention d'interdiction a été consentie pour le cas où cet employé deviendrait commerçant et aurait à répondre de ses agissements, conformément aux principes généraux, devant les tribunaux de commerce. Lorsqu'un particulier contracte un

(1) Anvers, V juin 18d6 {Journ. des trib., 1886, p. 972); — Bruxelles, 25 février 1890 (Belg. Jud„ 1890, col. 768); — id., 18 mai 1881 (Pasic., 1881, II, 355).

(2) Anvers, 5 décembre 1889 (Journ, des trib., 1889, col. 1531).

(3) Bruxelles, 31 octobre 1898 (Pand, pér,^ 1899, n» 1335).

engagement en vue d'actes commerciaux, sa qualité de non-commerçant au moment de la convention ne change pas la nature de ces actes. Pourrait-on dire, par exemple, qu'un inventeur qui, comme conséquence d'une cession de brevet, signe un acte de société en nom collectif, ne sera pas justiciable de la juridiction consulaire pour ses actes de gestion dans l'association? C'est le caractère de l'acte incriminé et non la qualité de la partie qui détermine la juridiction.

330. La veuve et les héritiers d'un commerçant, quoique étant eux-mêmes non-commerçants, peuvent, par application de ce dernier principe, être cités devant le tribunal de commerce à raison des actes du défunt (1).

331. Il peut arriver que le tribunal de commerce soit valablement saisi d'un débat relatif à un fait illicite de concurrence, et qu'en même temps soit débattue devant le tribunal civil, entre les mêmes parties, une question de validité de brevet, de nature à exercer une influence sur l'appréciation de la prétendue irrégularité en matière de concurrence. Dans ce cas, la juridiction consulaire doit surseoir à statuer jusqu'après décision du tribunal de première instance (2).

33S. Lorsqu'une action en concurrence illicite est intentée imprudemment, le demandeur doit subir les conséquences de son manque de circonspection et peut être condamné à réparer l'atteinte qu'il a portée à la réputation commerciale de son rival. Le tribunal de Bruxelles a admis qu'une action pour procès téméraire, en matière

(1) Charleroi, 12 juillet 1897 (Pasic, 1897, III, 257).

(2) André, Breoets dHnoeniion, p. 590, n° 932.

de concurrence illicite, devait être portée devant le tribunal civil (1).

Cette jurisprudence nous paraît erronée. Certainement, on doit admettre que le fait, par un commerçant, de poursuivre judiciairement le recouvrement des droits qu'il prétend avoir, fût-ce à raison de son commerce, constitue un acte de la vie civile et n'a rien, en soi, de commercial (2). Mais lorsque, avec une imprudence manifeste ou même avec mauvaise foi, un négociant formule, dans une assignation, contre un rival commercial des imputations de concurrence illicite de nature à entacher la réputation de ce dernier, il commet un quasi-délit qui se rattache directement à son exploitation, et les obligations qui peuvent en être la conséquence, doivent être réputées commerciales. Si les allégations incriminées étaient énoncées verbalement ou dans des écrits, elles rendraient leur auteur justiciable des tribunaux consulaires. Pourquoi doit-il en être autrement lorsqu'elles sont produites sur papier timbré (3)?

333. Le président du tribunal de commerce peut, en vertu de la loi du 26 décembre 1891, intervenir comme juge des référés dans les cas de concurrence illicite où des mesures provisoires s'imposent (4).

334. Le tribunal civil est seul compétent, soit lorsque le défendeur est un non-commerçant, soit lorsque l'action intentée à un commerçant est connexe à une action civile, soit enfin lorsqu'il s'agit d'un fait commis par un commerçant, mais sans intérêt commercial.

(1) Bruxelles, 12 décembre 1902 (Jar, coinm. Bruxelles, 1903, p. 19).

(2) Bruxelles, 3 avril 1891 {Pasic, 1891, II, 414, et la note).

(3) Cons. Bruxelles, 21 janvier 1898 {Reo. dr. comm., 1898, p. 46).

(4) Cons. MoREAU, Juridiction des référés, n« 367, et Juridiction des référés en matière commerciale, n» XVI II; — Pand. belges, y Enseigne, n»»63 etsuiv.

33ft. Tout acte de concurrence illégitime, imputé à celui qui n'exerce pas un véritable négoce, doit être déféré à la justice civile. Les faits irréguliers de concurrence, dont est coupable un non- commerçant, ne peuvent le rendre justiciable des tribunaux consulaires (1).

Tel est le cas du cultivateur qui, désirant vendre avantageusement sa récolte de houblons essaye d'attirer la clientèle par la publication d'une lettre qui contient des imputations de falsification et de fraude, visant Tensemble du commerce de houblons d'une région (2) ; tel est le cas encore lorsque le coupable de concurrence illicite est un dentiste (3).

La même théorie doit être admise quand les procédés répréhensibles émanent d'un préposé : un employé, représentant son patron, ne fait pas d'actes de négoce (4).

Par application du même principe, la juridiction consulaire s'est déclarée incompétente pour statuer sur une action en concurrence illicite dirigée contre une association de commissionnaires publics, parce qu'il s'agissait d'une simple réunion d'ouvriers louant leurs services et faisant un partage de salaires (5).

336. La juridiction du tribunal de première instance doit être également aduiise lorsque le fait reproché au négociant est lié par un principe d'indivisibilité à un acte donnant lieu à une instance civile.

La compétence des juges commerciaux doit être notamment écartée lorsqu'une réclamation de dommages-intérêts

(1) Charleroi, 12 juillet 1897 (Pasic, 1897, III, 257).

(2) Fumes, 28 mai 1887 (Belg. Jud., 1887, col. 1178); — Gand, 31 juillet 1888 [Pasic,, 1889, II, 40). — Adde : Douai, 11 juin 1868 (D. P., 1869, 2, 18).

(3) Bruxelles, 24 décembre 1887 {Pasic, 1888, II, 291).

(4) Contra : mars 1887 {Journ. des trib., 1887, col. 756).

(5) Anvers, 15 novembre 1864 (Belg, Jud., 1865, col. 445).

est formulée conjointement et solidairement : contre une société et l'un de ses administrateurs (1); — contre une société et son employé, à raison de l'envoi de circulaires diffamatoires (2) ; — contre un commerçant et son propriétaire, à raison de l'usage d'une enseigne imposée par ce propriétaire (3).

Quand le tribunal civil est saisi à la fois d*une action en contrefaçon de brevets et d'une action en concurrence illicite, il est compétent pour statuer dans cette dernière instance, si les faits, sur lesquels elle est fondée, sont connexes à la question de contrefaçon (4).

337. La juridiction consulaire est enfin incompétente pour connaître d'un quasi-délit imputé à un commerçant, lorsque le fait dommageable n'a pas été inspiré par l'esprit de lucre.

Nous avons examiné au chapitre Principes généraux un certain nombre d'espèces de ce genre au sujet desquelles le tribunal de première instance a seul pu statuer [supra, no 59).

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