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CHAPITRE IL Des dénominations comprenant un nom patronymique

§ P'. — Conditions générales de l'usage commercial

d'un nom patronymique.

11. Lorsqu'un nom de famille sert à désigner soit un établissement, soit un produit, il acquiert une valeur spéciale par le crédit qui y est attaché, le renom d'honnêteté ou d'intelligence dont il est le symbole, la réputation de travail qu'il représente. Cette valeur, par la force des

choses, donne naissance à un principe d'utilisation et de disposition, qui est sans équivalent dans le domaine du droit ordinaire.

En matière civile, en eflTet, un nom ne s'acquiert ni par donation, ni par convention, ni par testament, mais seulement par filiation ou par décret du souverain. 11 est inaliénable, étant hors du commerce. Son emploi ne peut jamais être restreint au profit d'un homonyme.

En matière commerciale, au contraire, un nom patronymique, servant à individualiser un établissement ou un produit, peut être l'objet d'une possession spéciale et se transformer en chose de commerce. Il est possible, dès ce moment, d'en céder l'emploi moyennant argent et sous diverses conditions. Cet emploi peut également être légué sous certaines restrictions. Il peut môme faire l'objet d'une donation régulière.

D'autre part, en matière de négoce, le droit de se servir de son propre nom peut être limité, si la manière dont il est exercé est de nature à nuire à des homonymes, dont la possession est antérieure.

Enfin, le droit exclusif de possession sur un nom commercial patronymique peut s'éteindre par suite de nonusage ou lorsque le nom est devenu la désignation nécessaire d'un produit.

1*. Les règles ordinaires de la responsabilité civile inscrites dans les articles 1382 et suivants du code civil protègent ce droit privatif contre les atteintes des tiers.

Tout industriel et tout commerçant ayant, en principe, le pouvoir absolu de se servir commercialement de son nom de famille, peut agir judiciairement contre ceux de ses rivaux qui se rendent coupables d'usurpation malveillante, soit en attaquant la valeur de ce nom, soit en tâchant, au contraire, de s'emparer de cette valeur par

une confusion de désignations. Il est victime, en pareil cas, de manœuvres de mauvaise foi, d'actes de dol.

Il peut également poursuivre tout concurrent coupable d'une faute, même légère. Il peut déférer à la justice ceux qui, imprudemment et dans un but de lucre, usent de son nom d'une manière quelconque, en se livrant à des comparaisons désavantageuses ou même en faisant une simple citation de nature préjudiciable. L'atteinte à la possession du nom est évidente et une faute est commise puisqu'il y a abus d'usage de la chose d'autrui.

13. Suivant la diversité des situations commerciales, l'objet de cette possession est plus ou moins étendu.

Un premier principe est que Ion peut ajouter à son nom de famille tout ce qui s'y rattache et qui est de nature à recommander l'exploitation qu'il sert à distinguer. Ainsi, un commerçant a le droit de faire suivre son nom de la qualité de « fils ou petit-fils de X... «, alors que, dans la même ville, le père exerce le même négoce ou qu'il existe une autre maison, portant une indication à peu près semblable, « les petits-fils de X... » (1).

Toutefois, lorsqu'une confusion d'établissement résulte de pareilles indications de parenté, les tribunaux peuvent prescrire les mesures propres à éviter tout préjudice, comme en cas d'homonymie [infra, n*" 94 et 95) (2).

14. Un mari peut ajouter à son nom celui de sa femme; mais c'est là une pure tolérance. L'époux est dépourvu d'un droit de possession à cet égard et semblable usage doit prendre fin lorsque le mari poursuit un but illégitime de

(1) Bruxelles, 23 novembre 1898 {Pand, pér., 1899, no 246); — Lyon, 8 juiUet 1889 (D. P., 1891, 3, 1); — Pand. belges, vo Nom, n»» 535 et 536.

(2) Waklbroeck, t. !«•, p. 301 , no 180.

concurrence. Il en est ainsi notamment lorsque l'addition du nom de la femme peut faire croire qu'il est le successeur d'un autre commerçant décédé et dont le fonds a été vendu à un tiers (1).

De même, un mari ne peut faire usage commercial du nom de sa femme lorsque cet usage a été régulièrement transmis à un tiers. Si une personne a deux gendres et a cédé à l'un d'eux sa maison de commerce en l'autorisant à se servir de son nom, l'autre gendre commet un acte illicite s'il crée un fonds semblable dans le voisinage et si sur son enseigne, il fait figurer, même en le rattachant au sien, le nom de famille de sa femme, cédé à son beau- frère (2).

15. Les femmes commerçantes, mariées ou veuves, perdent l'usage légal de leur nom de jeune fille. Comme le proclame une décision française, la femme a le droit et le devoir de prendre le nom de son mari au cours de son mariage (3).

La jurisprudence admet cependant une grande tolérance au profit des femmes, marchandes publiques, à la condition qu'il n'y ait pas intention de concurrence irrégulière. Ainsi, il a été décidé qu'une femme commerçante peut, après son mariage, continuer à faire le négoce sous son nom de famille, sans y ajouter le nom de son mari (4).

Toutefois une veuve peut se voir interdire de continuer le commerce sous son nom de jeune fille, si son frère

(1) Seine, 7 octobre 1889 (Journ. des trib., 1890, col. 57); — MontpeUier, 24 décembre 1885 (ibid,, 1886, col. 507); — Paris, 7 décembre 1889 (ibid., 1890, col. 57); — Pand. belges, v» Nom, n«« 185 et suiv.; — Bert, p. 40, n« 39. — Contra : Humblkt, p. 195, n» 254.

(2) Lyon, 13 novembre 1872 (D. P., 1872, 5, 370).

(3) Perreau, Du droit de chaque conjoint sur son nom patronymique et celui de son conjoint (Reo. trimest. de dr. cio., 1903, p. 526). — Contra : Pand. belges, v® Nom, n©" 164 et suiv.

(4) Liège, 8 octobre 1874 (Pasic, 1874, III, 329).

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fait le même commerce sous le même nom et dans le voisinage (1).

D'autre part, une femme devenue veuve et restant à la tête du commerce, exploité par son mari ou par une société ayant existé entre son mari et elle, peut continuer à user de son nom patronymique de veuve. On admet même qu'elle garde la possession commerciale de ce nom après un second mariage et durant une association avec son second mari, surtout si cette continuation intéresse les enfants du premier lit (2). Un concurrent homonyme, tel qu'un frère du mari défunt, ne peut, en pareille hypothèse, obtenir qu'une seule satisfaction : c'est d'imposer à la veuve l'adjonction soit de la qualification supplémentaire de veuve y soit des mots ancienne maison, soit du prénom du mari (3).

lO. En cas de séparation de corps et lorsque, pendant la vie conjugale, il y a eu exploitation d'un établissement en commun, le droit à l'usage commercial du nom du mari se règle d'après l'attribution du négoce.

Si c'est la femme qui a fait l'acquisition du fonds de commerce, elle peut prétendre à cet usage. En pareille hypothèse, le mari a également le droit de créer une entreprise similaire, mais il ne peut se servir de son nom de famille qu'à la condition d'éviter toute confusion entre son nouvel établissement et l'ancien . Si le fonds de commerce a été adjugé au mari, la femme, séparée de corps, ne peut évidemment exercer, sous le nom patronymique de son époux, aucun commerce pouvant porter préjudice à ce dernier.

(1) Paris, 18 juiHet 1877(/oar/i. dupai., 1878, p. 993).

(2) Nancy, 22 février 1859 (D. P., 1859, 2, 49) ; — Paris, 19 mars 1890 {ibid., 1891, 2, 30); — Pouillet, p. 697, n® 574; — Allart, p. 37, no 31; — Darras, n« 207. — Contra : Humblet, p. 196, n® 257; — Pand. belges, v» Nom, no» 175 et suiv.

(3) Paris, 21 mars 1887 (D. P., 1888, 2, 165). — Adde : Lyon, 19 septembre 1865(tAirf.,1867, 3, 88).

11. Quant à la femme divorcée, elle ne peut s'appeler « ex-femme divorcée d'un tel >» Celle qui, dans ses rapports commerciaux, use de semblable qualification se rend coupable de concurrence illicite à l'égard de son ancien conjoint (1).

18. Un prénom peut être également l'objet d'un droit de possession commerciale. De nombreux négociants, cafetiers, coiffeurs, chapeliers, etc., prennent comme indication d'établissement leur prénom et lui donnent une certaine notoriété. L'usage légal de cette désignation doit être sauvegardé contre les entreprises illicites.

Spécialement dans le commerce des modes, où des maisons sont quelquefois spécialisées par le prénom de leur propriétaire, il peut être interdit à la venderesse d'un fonds de se rétablir à proximité de ce dernier et de prendre son prénom comme dénomination, alors même qu'elle y joint son nom de famille (2).

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