‹ Traité de la concurrence illiciteChapitre 6 sur 85 · Les abréviations de noms, les initiales, par exemple · texte numérisé non relu

Les abréviations de noms, les initiales, par exemple

peuvent être aussi l'objet d'un droit exclusif (3).

80. La jurisprudence a admis, avec raison, que dans certains cas exceptionnels, les négociants pouvaient exercer leur commerce sous un pseudonyme et qu'il fallait accorder à ce dernier la même protection qu'au nom patronymique. 11 en fut décidé ainsi notamment à Paris dans une affaire intéressant Nadar, le célèbre photographe-aéronaute. Nadar s'appelait de son vrai nom Tournachon. Ainsi qu'il l'a luimême expliqué dans une lettre, lors du procès, ce nom de

(1) Pond, belges, v<> Nom, n«« 182 et 183; — Darras, no» 184 et 196.

(2) Paris, 23 février 1891 (le Droity 16 avril 1891); — Darras, n« 114.

(3) DB Maillard de M arapy, v® Nom, n*» 8.

famille bizarre lui valut maint quolibet au collège et ses camarades s'amusaient à dénaturer ce nom en l'appelant « Toumadar » . Il profita de cette plaisanterie pour s'approprier la fin de ce nouveau nom et c'est ainsi qu'il débuta dans la vie en s'appelant Nadar. Son frère cadet, après avoir été son associé, voulut lui faire concurrence en s'appelant Nadar jeune. L'emploi de ce pseudonyme lui fut interdit par arrêt de la cour (1).

81. Nous avons dit que tout nom patronymique, dont il est fait un usage commercial, peut être légalement cédé. Ce droit de cession a été contesté par certaines décisions judiciaires. Il a été décidé que le nom patronymique d'une personne ne pouvait faire l'objet d'une vente, que la désignation commerciale qui pouvait être cédée était exclusivement celle tirée de la dénomination d'un établissement, du lieu de provenance de la marchandise ou d'un emblème, mais que le nom lui-même était hors du commerce [infra, n^ 284) (2).

Cette thèse est erronée parce qu'elle applique abusivement à la possession commerciale d'un nom patronymique les principes du droit civil. Lorsque dans la composition de signes distinctifs d'établissements ou de produits entre le nom de famille d'un commerçant, que ce nom y est incorporé d'une manière indélébile, il constitue un élément j uridique qui est cessible cumulativement avec le fonds de commerce ou avec l'exploitation du produit. Il existe sur l'usage du nom, ainsi transformé, un droit de possession dont le titulaire peut faire argent comme des autres choses de son négoce. La cour d'appel de Paris a établi la distinction nécessaire en cette matière, en admettant que si en

(1) Paris, 12 décemjbre 1857 (de Maillard de Marafy, v» Nom, n» 7). — Cons. Waelbrokck, t. !«', p. 281, n» 168; — Humblet, p. 314, no 397.

(2) Anvers, 3 novembre 1888 {Pand, pér„ 1889, n» 324); — Waelbroeck, t. I«r, p. 270, no 157.

principe, un nom patronymique n'est pas dans le commerce, que s'il ne peut faire l'objet d'une cession à un tiers, il en est autrement de Vemploi industriel de ce nom. Cet emploi peut être valablement transmis avec l'entreprise ou l'article de commerce auquel il est attaché et peut, en vue d'une exploitation, être l'objet d'une appropriation au profit de celui qui en a fait l'acquisition {infra, n*" 86) (1).

8*. Mais pour que la transmission de l'usage d'un nom soit valable, il faut que le cédant jouisse, au point de vue commercial, d'un droit incontestable de disposition. Il n'en est ainsi que lorsque le nom est personnel au cédant et a une valeur commerciale se rattachant à un établissement ou à un produit encore en exploitation.

83. La cession ne peut porter d'abord que sur le nom personnel du cédant ou sur un nom dont il a acquis l'usage et nullement sur un autre nom dont il use par pure tolérance.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'usage que fait un commerçant du nom de sa femme. Il y a là une simple tolérance qui ne correspond à aucun droit. Un mari ne peut donc accorder à un tiers la faculté de se servir du nom de sa femme, et s'il cède l'usage, son propre nom, sous lequel il fait le commerce, à une société en nom collectif, les parents de la femme peuvent s'opposer a ce que leur indication familiale entre dans la raison sociale {supra, n^ 7 4) (2).

84. Il faut également, pour qu'une cession soit possible, que le nom s'applique à un établissement ou à un produit.

(1) Paris, 23 novembre 1883 {Journ, des trib., 1884, col. 89). — Adde : Liège, 28 février 1861 (Jur. Anvers, 1861, II, p. 24); — id., 4 janvier 1862 (Belg.jud., 1864, col. 747).

(2) Bordeaux, 17 novembre 1873 (D. P., 1875, 2, 82).

Une désignation patronymique n'a de valeur industrielle ou commerciale qu'à raison du crédit qu'elle symbolise et celuici ne peut s'attacher qu'à une personne ou à ses oeuvres. Un nom isolé et ne correspondant pas à une chose positive est sans signification au point de vue du négoce et ne peut être l'objet d*une transmission {infra, n° 97) (1).

Le projet de loi sur les noms commerciaux, soumis depuis de longues années au Sénat français, consacre, du reste, ce principe. Il est dit, à Tarticle 18, que « la propriété de la raison de commerce ou du nom commercial ne peut être cédée qu'avec le fonds lui-même et j usqu'à extinction du dit fonds « .

Le code de commerce allemand interdit également l'aliénation d'une raison de commerce séparée du fonds auquel elle appartient.

85. Pour que la possession d'un nom patronymique puisse être transférée à un tiers, il faut, enfin, que le droit d'usage commercial ne soit pas éteint. Après un abandon d'une certaine durée, tout droit disparaît et tout transfert de jouissance est impossible [infra^ n° 115).

C'est ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de commerce de Gand que lorsque, pour justifier son droit à une raison commerciale comprenant un nom patronymique, un commerçant invoque sa qualité d'héritier du titulaire de cette raison, ainsi qu'une convention sous seing privé, aux termes de laquelle ses cohéritiers lui concèdent un droit d'usage du nom, cette justification n'est pas suffisante, lorsqu'il est reconnu que le propriétaire primitif a cessé son négoce et vendu tout son matériel plus d'un an avant son décès (2).

(1) Conï}. Pand. belges, v© Nom, no» 611 et suiv. ; — Waelbroeck, t. I«r, p. 273, no 158.

(2) Gand, 4 mars 1893 (Pand, pér., 1893, n" 1079).

86. Un nom patronj^mique commercial peut être également l'objet d'un legs ou d'une donation, avec un ensemble d'affaires.

Des actes de disposition de noms ont été quelquefois contestés par les héritiers du donateur ou du testateur, vexés de voir un tiers user de leur désignation patronymique. Les arguments que les héritiers font valoir, en pareil cas, sont erronés, parce que ce sont toujours ceux du droit civil, c'est-à-dire qu'un nom est une chose inaliénable; que nul ne peut faire usage d uti nom autre que celui qu'il tient de son acte de naissance; que l'emploi du nom d'autrui est interdit par la loi du 6 fructidor an ii, etc. Tous ces arguments tombent devant les règles spéciales de la possession commerciale {supra, n** 81) (1).

81. La transmission de l'usage d'un nom patronymique ne peut s'opérer que par un des moyens qui viennent d'être analysés : cession, legs ou donation. En l'absence d'un titre régulier de cette nature, tout emploi du nom d'un tiers constitue une usurpation.

Peu importe, s'il s'agit d'une dénomination de produit, que le système de fabrication de l'objet, auquel a été appliqué un nom patronymique, soit du domaine public; nul n'a le droit de s'approprier le nom d'autrui sans une prise de possession légale et en invoquant un simple fait de tolérance. La cour d'appel de Liège a proclamé avec raison ce principe dans une espèce où il s'agissait de fabricants d'armes qui, depuis plusieurs années et sans aucune protestation de l'ayant droit, s'étaient permis de marquer du nom d'autrui les marchandises sortant de leurs établissements. La cour a admis seulement que l'abus qui s'était.

(1) Gand, 7 décembre 1866 (Pasic.» 1867, II, 48); — cass. Fr., 17 août 1864 (D. P., 1865, 1, 304).

dépuis longtemps, introduit d'appliquer sur ces produits le nom d'un tiers et l'inaction prolongée de celui-ci étaient des circonstances de nature à influer sur le taux des dommages-intérêts à allouer {infra, n^ 102) (1).

Par application des mêmes principes, la cour de Paris a admis que le possesseur d'un nom peut, après en avoir autorisé l'emploi, revenir sur sa décision et mettre fin à sa tolérance. Raspail avait adressé, en 1852, la lettre suivante à Cambier, distillateur à Saumur, qui lui avait envoyé des échantillons d'un élixir fabriqué sous le nom à'Êlixir Raspaily et conformément à la formule publiée par Raspail lui-même dans le Manuel de la santé : ^ J'ai reçu et dégusté les flacons de liqueur hygiénique que vous venez de m'adresser ; j'en ai trouvé la confection aussi bonne au palais qu'à l'estomac ; je vous engage à n'en livrer au public que de semblables. La probité porte bonheur. On a droit d'être fier d'une fortune acquise, quand chaque piécette est tombée dans la caisse, enveloppée dans une bénédiction. J ai l'honneur de vous saluer. Raspail. y» Dès ce moment, avec une bonne foi parfaite, Cambier se livra à la fabrication de l'élixir. Dix ans plus tard, Raspail l'assigna en suppression de nom et la cour de Paris, par arrêt du 9 novembre 1867, donna gain de cause au réclamant, en décidant que le nom est l'objet d'un droit imprescriptible, que Raspail pouvait limiter sa tolérance et qu'à défaut de son consentement continu, Tusage que Cambier faisait et prétendait faire de son nom était abusif, de Maillard de Marafy, qui rapporte le cas, constate toutefois que cette décision a atteint les dernières limites de la protection du nom commercial (2).

(Il Liège, 12 juin 1894 {Pand. pér., 1894, no 1312). — Adde : Bruxelles, 12 février 1900 (Reo, dr, comm,, 1900, p. 54); — Paris, 29 juillet 1879 (D. P., 1880, 2, 102).

(2) DE Maillard de Marafy, v® Abandon, n» 20.

80 ÉLÉMENTS DISTIf^CTIFS DES ÉTABLISSEMENTS OU DES PRODUITS

88. L'usage irrégulier du nom patronymique peut être interdit par tout possesseur de ce nom. Des enfants, notamment, ont intérêt à ce qu'il ne soit pas fait emploi illégal, pour des affaires commerciales, du nom de leur père.

Si le droit au bénéfice d'un nom a été acquis par un tiers, celui-ci peut s'opposer judiciairement à toute usurpation, puisqu'un acte illicite est commis à son égard (supra, n° 54) (1).

89. Les notions qui précèdent quant aux droits de possession sur un nom commercial patronymique sont générales et s'appliquent à l'usage industriel ou commercial de tout nom de famille, peu importe la nature des objets auxquels ce nom sert de dénomination, qu'il s'agisse d'établissements ou d'objets manufacturés. Nous aurons à examiner, dans les paragraphes suivants, les principes qui régissent chacune de ces catégories d'usage de nom.

§ 2. — Nom patronymique caractérisant

un établissement.

90. Un nom de famille, servant à distinguer matériellement un établissement, peut constituer un nom commercial, une raison de commerce, une raison sociale ou une enseigne.

Ces notions étant quelquefois confondues et leur usurpation étant cependant soumise à des différences au point de vue de la répression des actes de concurrence illicite, il importe de bien les définir.

Le nom commercial est le nom, simple ou composé, sous lequel les commerçants, industriels, producteurs ou exploi-

(1) Seine, 4 mars 1903 (le Droit, 5 mai 1903).

tants exercent les actes de leur commerce, industrie ou exploitation.

La raison de commerce est la dénomination spéciale sous laquelle un établissement industriel ou commercial, une exploitation agricole, forestière ou extractive sont exploités (1).

Le nom commercial donne donc une personnalité industrielle ou commerciale à un individu, La raison de commerce sert à distinguer un établissement industriel ou commercial.

En Belgique et dans quelques régions de la France, les mots firme et raison de commerce sont synonymes.

La raison sociale est la dénomination sous laquelle une société industrielle ou commerciale existe et fait toutes ses opérations.

Uenseigne, enfin, est la désignation matérielle et extérieure d'un établissement. C'est son titre, sous la forme d'un nom, d'une appellation , d'une figure ou d'un emblème. Ce titre peut naturellement être reproduit dans les documents accessoires (lettres, factures, annonces, etc.) de l'exploitation. On comprend même dans la catégorie des enseignes certaines dénominations distinctives de maisons de commerce, bien qu'elles ne soient pas reproduites sur des tableaux attachés aux façades (2).

Comme le fait fort bien remarquer de Maillard deMarafy, une erreur généralement commise est de définir l'enseigne de manière à la confondre avec la raison de commerce. « L'enseigne », dit-il, « est la désignation locale, servant à distinguer un établissement d'industrie ou de commerce.

(1) Ces définitions, parfaitement exactes du nom commercial et de la raison de commerce, sont inscrites dans un projet de loi soumis au Sénat français et relatif à la propriété des noms.

(2} Pand. belges, v» Concurrence déloyale, no» 71 et 72.

des établissements similaires...; elle diffère essentiellement de la raison de commerce en ce que l'enseigne n*a qu'un rayonnement local, tandis que la raison de commerce a un rayonnement territorial comme le nom commercial luimême, j» Nous aurons à revenir* sur cette différence à propos de la répression des imitations de raisons commerciales ou d'enseignes consistant en dénominations de fantaisie {infra, n^ 120) (1).

01. Les droits de possession sur un nom patronymique dont il est fait usage comme nom commercial, raison de commerce, raison sociale ou enseigne, ont un caractère absolu.

Il en est autrement quand il s'agit de noms de famille servant de dénominations à des produits, les droits sur ces derniers pouvant, ainsi que nous le verrons, subir un certain fléchissement imposé par l'intérêt général. Il en est notamment ainsi quand le nom d'un inventeur devient une appellation banale {infra, n^' 105 et 106).

Une affaire jugée par la cour d appel de Bruxelles met en évidence, du reste, cette différence dans l'application des principes de possession. Un sieur Boonekamp fut inventeur, il y a de nombreuses années, d'un amer stomachique auquel il donna son nom. Celui-ci devint en Belgique, par l'usage, la désignation nécessaire de la liqueur. La cour d'appel de Bruxelles, à raison de ce dernier fait, a proclamé que tout le monde pouvait vendre des produits alcooliques sous le nom de Boonekamp^ mais elle a protégé le nom patronymique, au point de vue des enseignes, et a défendu notamment à un tiers d'appliquer à son établissement la dénomination de maison Boonekamp ou distillerie Boonekamp (2).

(1) DE Maillard de Marapt, vo Enseigne, n»" 1 et 2; — Barbier, p. 90.

(2) BruxeUes, 9 août 1877 (Pasic., 1878, II, 193).

99. La règle consacrant la possibilité pour tout industriel ou tout commerçant de transformer son nom en dénomination d'établissement ne soulève des diflSicultés d'application qu'en cas de conflit par suite d'homonymie.

En principe, chacun a toute liberté de faire un usage commercial de son nom et de son prénom. On ne peut donc empêcher une personne, qui exerce réellement et personnellement un commerce ou une industrie, d'inscrire son appellation de famille sur son établissement et sur les éléments accessoires de son exploitation, annonces, prospectus, étiquettes, etc. Peu importe qu'un tiers, s'appelant de même, exerce une industrie ou un commerce identique. En pareille hypothèse, il existe des droits cumulatifs de possession sur un nom patronymique commercial et aucun des titulaires ne peut être frustré de la jouissance qui dérive de son droit. Une similitude de noms est de nature à entraîner quelques ennuis pour ceux qui les portent, mais de simples désagréments ne peuvent avoir pour conséquence de priver un tiers de l'usage commercial de son propre nom (infra, n^ 101).

Un opticien était établi à Bruxelles, rue de la Madeleine, depuis de longues années, dans le magasin portant le nom de son fondateur Cerf. Un autre opticien, répondant aux mêmes nom et prénom d'Henri Cerf, installa dans un autre quartier de la ville» rue des Fripiers, un Comptoir central d'optique, avec la mention de son nom, Henri Cerf, puis il nait en vente dans un autre magasin, boulevard Anspach, des pince-nez, jumelles et autres objets d'optique, qu'il offrait à très bas prix. Il annonça au public que cette installation, toute particulière, était la suite de la liquidation d'une maison de commerce qu'il avait à Ostende. Les marchandises, qu'il vendait ainsi au déballage, ne portaient pas d'indications ou étaient marquées Comptoir central doptique. Henri Cerf, l'opticien de la rue de la Madeleine, voulut s'opposer à cette mise en vente, prétendant

que le public pouvait croire qu il s'agissait de la liquidation de son propre négoce. Le tribunal de commerce lui donna raison, mais la cour d'appel réforma le jugement, parie motif que parmi les faits incriminés, ne s'en trouvait aucun que la loyauté commerciale devait réprouver, aucune confusion ne pouvant se produire (1).

En France, il a été décidé, dans le môme sens, qu'on ne pouvait voir un acte abusif dans l'emploi par un commerçant de son nom de famille comme dénomination commerciale, bien qu'un de ses parents exerçât un commerce ou une profession similaire sous le même nom (2).

03. Une intervention des tribunaux, à raison dune situation d'homonymie, n'est justifiée que dans deux cas :

1** Lorsqu'une confusion existe réellement au préjudice d'un industriel établi depuis longtemps ;

2° Lorsque l'homonyme incriminé est un individu n'exerçant sérieusement ni industrie, ni commerce.

94. Des mesures spéciales peuvent être, d'abord, nécessaires lorsqu'à raison d'une confusion évidente, une atteinte est portée aux droits d'un des deux concurrents portant le même nom patronymique.

Cette situation irrégulière ne peut avoir pour conséquence l'interdiction absolue de l'usage d'un nom de famille. Par le fait qu'une personne exerce réellement un commerce ou ime industrie, elle a sur son nom des droits commerciaux. Ceux-ci, ainsi qu'il vient d'être dit, doivent être respectés. Ils ne peuvent donc qu'être restreints partiellement dans les limites de l'atteinte portée aux droits d'autrui (3).

(1) Bruxelles, 9 décembre 1902 {Paaic, 1903, II, 217).

(2) Lyon, 8 janvier 1881 (D. P., 1881, 2, 157); — Paris, 6 avril 1887 {ibid,, 1888, 2, 40 et la note).— Cons. Paris, 18 août 1853 {Belg.jad., 1854, col. 1191).

t3) Cons. cass. Fr., 30 janvier 1878 (D. P., 1878, 1, 231).

Certains auteurs tels que Blanc, se plaçant en dehors des principes et adoptant une pure théorie de fait, soutiennent que l'interdiction du nom doit être prononcée toutes les fois qu'une confusion est possible; autrement la fraude serait trop facile. «* Il faut « , dit Blanc, « contrarier ces vocations industrielles que lappât d'un gain illégitime à seul décidées. » Semblable thèse est absolument arbitraire et détruit les principes élémentaires de la libre concurrence ainsi que ceux de la possession. Aussi est-elle rejetée par la majorité de la doctrine qui proclame que lorsque l'usage absolu d'un nom ou d'un prénom cesse, à raison des faits de la cause, d'être légitime, les tribunaux ont à réprimer les abus en édictant simplement les mesures exigées par la loyauté commerciale (1).

95. Ces mesures consistent ordinairement dans Tobligation soit de donner plus d'importance au nom qu'au prénom, soit de se servir de caractères de certaine dimension, soit d'indiquer un pays d'origine, soit d'ajouter son prénom ou la qualité de gérant, soit de supprimer certaines mentions accessoires telles que celle de et C^ (2).

Dans les cas de confusion résultant d'une similitude de noms, c'est naturellement le négociant, établi depuis le plus longtemps et qui peut invoquer la plus longue durée de possession du nom commercial, qui a le droit de

(1) Waelbroeck, t. I«-, p. 288, n<» 172; — Humblbt, p. 197, n» 260; — PouiLLET, p. 597, no» 496 et 497; — Bekt, p. 30; — Darras, n^ 106.

(2) BruxeUes, 18 juin 1897 [Belg. jud., 1898, col. 831), confirmé par arrêt du 26 novembre 1898 (ibid., 1899, col. 243); — id., 10 juillet 1899 {Pand. pér,, 1900, no 344); — id., 14 juin 1900 (ibid., 1900, no 723); — id., 27 décembre 1902 iibid,, 1903, n» 246,; - Seine, 25 mai 1852 (Belg. jud,, 1853, col. 312); — cass. Fr., 15 juillet 1879 (D. P., 1880, 1, 80); — Darras, not 122 et Ruiv.

86 ÉLÉMENTS DISTiNCTIFS DES ÉTABLISSEMENTS OC DES PRODUITS

se plaindre et d'exiger une modification à la raison de commerce de son concurrent (1).

Les droits du premier possesseur sont absolus à cet égard et doivent être sauvegardés sans qu'on ait à tenir compte de la bonne foi de son homonyme. C'est ce qui a été décidé notamment par le tribunal de la Seine dans Tespèce suivante : la fabrique d'instruments d'optique de Tingénieur Chevalier était connue à Paris sous ce nom et était dirigée parle gendre et successeur du fondateur, Ducray. Un de ses confrères, Charles Chevalier, ingénieur établi au Palais-Ro^^al, avait inséré dans ses annonces et prospectus le titre de Vingéniew Charles Chevalier. Ducray l'assigna devant le tribunal de la Seine pour le contraindre à supprimer ce titre. Charles Chevalier répondit qu'il avait le droit de s'appeler Chevalier, puisque c'était son nom, et de faire précéder son nom de la qualification d'ingénieur ^ puisqu'elle lui appartenait légitimement, ajoutant qu'au surplus il évitait avec soin toute confusion possible puisqu'il énonçait son prénom de Charles et son domicile au Palais-Royal. Il fît, en outre, observer qu'il avait obtenu treize médailles et avait été seul admis à l'Exposition universelle de 1857, et qu'ainsi il n'avait nul besoin de copier Ducray. Il soutint même que seul, il avait le droit de prendre le titre de l'ingénieur Chevalier et que Ducray se paraît d'un nom qui n'était pas le sien. En conséquence, reconvention nellement, il réclamait des dommagesintérêts à Ducray. Le tribunal de la Seine décida qu'à raison d'une antériorité datant de nombreuses années, les droits de Ducray, successeur de son beau-père, étaient incontestables et défense fut faite à Charles Chevalier de faire précéder son nom de la qualification de V ingénieur (2).

(1) Anvers, 9 septembre 1892 Jonrn, des trih,, 1892, coi. 1180).

(2) Seine, 25 septembre 1857 {Belg, jud., 1858, col. 767); — Humblet^ p. 206, no 270.

01. L'interdiction absolue d'employer son nom patronymique, comme nom commercial, ne peut être prononcée que lorsque celui qui prétend faire de ce nom un usage industriel ou commercial n'exerce, en réalité, ni industrie, ni commerce.

Lorsqu'un établissement a acquis une grande notoriété sous le nom de son propriétaire, il arrive très souvent qu'un homonyme essaye de tirer profit de cette circonstance en cédant son nom à un concurrent ou en s'associant fictivement avec des tiers, afin que ceux-ci bénéficient de la renommée attachée au nom de famille, mis en évidence.

Une manœuvre de cette nature autorise les tribunaux à prononcer contre le porteur du nom l'interdiction absolue d'utiliser ce dernier. Pareille décision est parfaitement juridique, car il existe, en faveur de celui qui, le premier, a fait usage du nom commercial en litige, un droit privatif qui mérite une légitime protection. D'autre part, celui qui cède son nom ou s'associe fictivement avec un tiers est dépourvu de tout droit commercial sur son nom patronymique, par le fait qu'il n'exerce aucun commerce sérieux; il ne peut prétendre à aucune possession particulière, puisque ce nom, considéré comme raison de commerce, ne correspond à aucun négoce. En lui interdisant de faire usage commercial de ce nom, la justice ne porte donc atteinte à aucun droit existant {supra ^ n^ 84j.

Dans tous les cas de ce genre, de nombreux jugements et de nombreux arrêts français n'ont pas hésité à faire défense à la personne incriminée de se servir de son nom patronymique en vue d un commerce déterminé (1).

(1) Seine, 5 mars 1856 {Belg.Jud,, 1856, col. 412); — Poitiers, 12 août 1856 (D. P.. 1857, 2, 201) ; — Paris, 19 mai 1865 (ibid., 1866. 2, 134) ; — id., 7 août 1874 {ibid., 1877, 2, 220); — cass. Fr., 4 février 1852 (ibid., 1852, 1, 200); — id., 27 mars 1877 {ibid., 1877. 1 , 362) ; — Waelbrobck, 1. 1", p. 289, n» 173 ; — Pouil- LKT, p. 599, no 497; — Darras, no 92; — Bbrt, p. 39; — Allart, p. 24, no 23.

88 éléments distjnctifs des établissements ou des produits § 3. — Nom patronymique caractérisant un produit.

08. La loi pénale belge accorde une protection spéciale au nom de famille appliqué à des objets fabriqués.

L'article 191 du code pénal établit que quiconque appose ou fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est Tauteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, est puni d'un emprisonnement d'un à six mois. La même peine est prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui, sciemment, expose en vente ou met en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.

Cet article 191 est applicable lorsque l'apposition a eu pour objet et pour but de tromper sur la personnalité industrielle de celui qui a fabriqué le produit.

Mais il ne concerne, et c'est là une lacune importante de la loi, que les objets fabriqués, c'est-à-dire qu'il ne peut être invoqué pour protéger la dénomination de produits naturels du sol. Il n'est relatif, d'autre part, qu'à l'apposition du nom ou de la raison de commerce d'un fabricant, c'est-à-dire qu'il est étranger au nom des commerçants ou des producteurs non fabricants (1).

Cette protection, accordée au nom d'un fabricant ou à la raison commerciale d'une fabrique, est admise indépendamment de toute condition de dépôt ou de réciprocité, comme aussi de toute plainte de la partie lésée

©9. En dehors de cette protection pénale, les usurpations de noms patronymiques, servant à dénommer des

(1) Gand, 22 février 1876 (Pasic., 1876, II, 201).

(2) Bruxelles, 4 février 1880 {Pasic, 1880, II, 72); — casa., 5 juin 1876 iibid., 1876, I, 808); — id., 25 février 1895 [ibid., 1895, I, 112).

NOMS PÀTRONYBUQUES 89

produits, sont uniquement réprimées, en Belgique, par l'article 1382 du code civil.

L'application de cet article ne fait naître d'observations spéciales que si le nom de famille sert à composer une marque de fabrique ou s'il y a conflit par suite d'homonymie ou si les objets, spécialisés par un nom, constituent une invention.

lOO. Il est, d'abord, incontestable que les droits de possession sur un nom commercial patronymique ont un caractère absolu, même quand ce nom fait partie d'une marque de fabrique irrégulière. Que le dépôt de la marque ait été ou non effectué, que ce dépôt soit valable ou nul, le droit exclusif de jouissance doit toujours être garanti. De même, une action en concurrence illicite est fondée, l'usurpation du nom ftlt-elle antérieure au dépôt. En un mot, il n'y a pas lieu d appliquer aux noms de famille les prescriptions rigoureuses de la loi belge du l®*" avril 1879 sur les marques de fabrique [infra^ n*^ 126).

Sous l'ancienne législation relative aux marques, c'est-àdire sous l'empire de la loi du 22 germinal an xi, quelques décisions belges ont admis, à tort, une règle contraire.

Dans des cas où il s'agissait de faits d'usurpation de nom commercial, commis avant le dépôt d'une marque de fabrique comprenant un nom de famille, le tribunal de Louvain et la cour d'appel de Liège ont jugé que quelque répréhensible au point de vue du droit naturel et quelque indélicate au point de vue du commerce que fut l'usurpation incriminée, la justice ne pouvait avoir égard qu'aux seuls faits de contrefaçon de marque, postérieurs au dépôt ; que décider autrement serait sanctionner, par un moyen détourné, une violation des prescriptions de la loi sur les marques de fabrique ( 1 ).

Cette théorie repose sur une erreur évidente. On ne peut

(1) Louvain, 22 septembre 1868 {Belg, Jud., 1869, col. 110); — Liège, 5 juin 1858 (Pflwic, 1859, II, 75).

confondre le nom patronymique de l'industriel ou du commerçant, qui lui appartient naturellement, avec la marque emblématique d'un produit de fabrique ou d'un objet de commerce qui est arbitrairement choisie et qui varie selon les lieux, le temps et les exigences de la clientèle.

On comprend l'utilité et la nécessité du dépôt pour une dénomination de fantaisie. L'accomplissement de cette formalité avertit les tiers que tel fabricant ou tel négociant se l'approprie et entend exercer un droit exclusif sur le signe choisi ; faute de dépôt, l'élément distinctif reste dans le domaine commun, puisque personne n'a manifesté l'intention de s'opposer à ce qu'on s'en serve. Mais comment un dépôt serait-il nécessaire pour un nom qui n'est jamais dans le domaine public et sur lequel existent des droits de possession exclusifs en dehors de toute intervention et de toute volonté de celui qui le porte? Les principes de l'article 191 du code pénal tranchent, du reste, la question. Cet article garantit, au point de vue pénal, les droits de possession sur un nom commercial patronymique ou autre sans exiger aucun dépôt préalable. Ne serait-il pas absurde d'admettre qu'en cas d'absence de dépôt, la défense de ces droits sur un nom patronymique commercial pourrait faire naître une poursuite devant les tribunaux correctionnels avec constitution de partie civile, mais ne pourrait donner lieu à aucune réclamation en dommages-intérêts devant les tribunaux de commerce?

L'usurpation d'un nom patronymique commercial, qui a le caractère d'une marque de fabrique ou de commerce, justifie donc toujours une action judiciaire en vertu de l'article 1382 du code civil (1).

(1) Gand, 9 mars 1898 (Pand. pér., 1898, p. 246, n® 373); — Bruxelles, 20 octobre 1902 (Journ. des trib., 1903, col. 545); — De Ro, Marques de fabrique, p. 139, n» 5; — Humblet, p. 275, n» 349.

La Convention internationale du 20 mars 1883, à laquelle a adhéré la Belgique, a imposé, du reste, à cet égard, une règle générale à toutes les nations contractantes. Elle édicté dans son article 8 que « le nom commercial sera protégé dans tous les pays de TUnion, sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce » (1).

loi. Lorsqu'il y a similitude de noms servant à individualiser des produits, les principes sont les mêmes que ceux exposés à propos d'homonymie en matière de spécialisation d'entreprises. Notamment l'usage d'un nom de famille peut être licite, malgré qu'un homonyme applique le même nom à des objets identiques d'industrie ou de commerce. C'est ainsi qu'il a été jugé par la cour d'appel de Liège qu'un commerçant qui s'appelle Loser Janos a le droit, à la condition d'éviter toute manœuvre pouvant créer ime confusion quelconque, de se servir de son nom pour débiter des eaux minérales pouvant faire concurrence à celles de Hunyadi Janos {supra, n° 92) (2).

lOS. Quant aux inventeurs, ils bénéficient de la protection absolue accordée aux noms de famille. Personne ne peut s'emparer de leur désignation patronymique contre leur volonté, pour en faire un moyen de publicité quelconque {supra, n^ 87).

La question de l'existence, de la validité ou de l'expiration de brevets est sans importance. Qu'il s'agisse de produits non brevetables ou de produits ayant fait l'objet de brevets annulés, les droits de possession sur un nom de famille, au profit de l'auteur d'une découverte, n'en sont

(1) Cons. PouiLLBT, p. 550, n» 454. .

(2) Liége^ 11 juiUet 1900 (Jur. appel Liège, 1900, p. 225).

pas moins exclusifs. Ce dernier et ses ayants cause ont seuls la faculté de vendre, sous son nom, l'objet de l'invention (1).

Ce droit doit être reconnu sans que l'inventeur ou ses ayants cause aient à procéder à une formalité quelconque pour le maintenir. Il doit être enfin protégé, sans qu'on ait à tenir compte ni de la fréquence des abus qui ont pu se produire, ni des habitudes du public qui désigne un produit déterminé sous le nom de son inventeur.

Il est à noter, à cet égard, que le projet de loi sur le nom commercial dont nous avons déjà parlé et qui est soumis au Sénat français, dispose dans son article 16 que « nul ne peut se servir du nom d'un tiers pour la désignation d'un produit, à moins que par la volonté de ce tiers, ce nom soit devenu la désignation usuelle et nécessaire de ce produit. Dans ce cas, celui qui se sert d'un tel nom doit y joindre les mentions, indications ou signes suffisants pour empêcher toute confusion sur l'origine du produit « .

lOS. La jurisprudence a eu fréquemment à appliquer ces principes. En Belgique, on a décidé notamment que si l'on pouvait fabriquer du malt conformément au procédé Kneipp^ on ne pouvait le vendre sous ce nom (2) ; — que des tiers ne pouvaient pas davantage mettre dans le commerce des extraits de viande sous le nom de Liebig (S) ; — qu'on ne pouvait vendre des machines à coudre sous le nom de Singer, ce nom n'ayant jamais servi à désigner un système de machines à coudre (4); — que si l'on pouvait fabriquer du vinaigre de toilette selon la formule de

(1) Cass. Fr., 14 mars 1881 (D. P., 1881, 1, 378); — Allart. p. 13.

(2) Liège, 16 juillet 1895 {Pond. pér„ 1895, n^ 1884).

(3) Bruxelles, 6 janvier 1887 {Paaic, 1887, II, 136).

(4) Bruxelles, 21 octobre 1895 (Pand. pér., 18^6, p. 112, n» 174).

Bully, le nom de ce dernier ne pouvait être employé par des tiers (1).

L'extension énorme prise dans ces dernières années par l'industrie des bicyclettes a fait surgir de nombreux procès relativement au nom de Dunlop, appliqué aux pneumatiques. Il a été décidé que ce nom n'était jamais devenu le nom générique des bandages en caoutchouc, et que si Tinvention avait cessé de constituer un monopole, l'usage de ce nom ne pouvait être accordé aux tiers (2).

La bonne foi ou la tradition ne peut être, en cette matière, une cause d'excuse et n'empêche pas la répression de tout abus de nom patronymique. Une espèce servira d'exemple. Un pharmacien de l'hôpital de Diest, Louis Cornélis, avait inventé un genre de peptones qu'il avait fait breveter. Le brevet tomba dans le domaine public, mais Cornélis, pendant sa vie, ne fit jamais abandon, soit expressément, soit tacitement, du droit de faire usage de son nom, pour la vente des peptones préparés selon sa formule. Après son décès, la fabrication des peptones Cornélis ayant continué à l'hôpital de Diest, un des neveux de Cornélis s'opposa judiciairement à l'usage du nom de son oncle. Les tribunaux lui donnèrent gain de cause. Il fut décidé à ce sujet que Ton pouvait uniquement indiquer la peptone, qui était préparée à la pharmacie de l'hôpital de Diest, de la façon suivante : Peptone préparée selon la formule de l'hôpital de Diest ^ mais sans pouvoir faire mention du nom de Cornélis (3).

La jurisprudence française, après avoir montré pendant

(X) BruxeUes, 4 juin 1885 {Joara. des trib., 1886, col. 1354); — id.,

12 août 1886 (iôtd., 1886, col. 1371).

(2) Gand, 9 mars 1898 [Pand, pér., 1898, n» 373); — Charleroi, 26 mai 1898 (Journ. des trib., 1899, col. 21); — Bruxelles, 15 mai 1899 {ibid., 1899, col. 1041).

(3) Bruxelles, 3 novembre 189» [Pand. pér., 1891, n« 100); — Liège,

13 Juin 1894 (Pasic,, 1894, ïll, 304); — BpuxeUes, 1^ février 1894 {Pand. pér., 1894, p. 223, n» 410).

un certain nombre d'années une certaine tolérance quant à l'usage du nom d'autrui, protège celui-ci actuellement avec une grande vigueur.

Elle a jugé notamment que Botot^ inventeur de l'eau connue sous cette dénomination, était resté propriétaire exclusif de son nom (1).

A propos du vinaigre de Bully, qui donna lieu à des procès de même nature en Belgique, ainsi qu'il vient d'être dit, la cour d'appel de Paris avait décidé qu'un fabricant de vinaigre de toilette, dont la recette était tombée dans le domaine public, pouvait faire figurer ce nom sur l'étiquette et libeller celle-ci de la manière suivante : Vinaigre composé selon la recette de Bully^ préparé par. . . La cour de cassation de France, sur pourvoi formé contre cet arrêt, a réformé cette décision en proclamant qu'il ne pouvait être dérogé à la règle de l'existence d'un droit exclusif sur un nom patronymique que dans le seul cas où le nom de l'inventeur est devenu, par son consentement certain, la désignation usuelle et nécessaire du produit et que ce point de fait n'était pas constaté. La cour de cassation ajouta que les tribunaux ne peuvent se fonder sur le fait qu'ils ordonnent certaines mesures de précaution, destinées à empêcher toute erreur sur la provenance des produits, pour autoriser un tiers à apposer le nom de l'inventeur sur ses produits, en le faisant précéder des mots selon la recette de (2).

104. Cette dernière formule ou des expressions analogues, appliquées à des produits inventés, a donné lieu à une nombreuse jurisprudence, conforme à la thèse de la cour de cassation de France.

(1) Seine, 6 juin 1898 {le Droit, 4 juillet 1898).

(2) Ca88. Fr., 14 mars 1881 (D. P., 1881, 1, 378), cassant Paris, 28 mars 1878 {ibid., 1879, 2, 10).

Des concurrents peu scrupuleux se croient fort habiles en usant du nom d'un fabricant, mais en le faisant précéder des mots façon de^ imité de, imitation de, selon la recette de, selon le système dey ou en faisant suivre le nom de l'inventeur de leur propre nom, indiqué comme étant celui du préparateur.

Un acte de concurrence irrégulière n'en existe pas moins, puisqu'il est fait un usage commercial de l'appellation patronymique d'un tiers, sans nécessité absolue et sans l'autorisation du titulaire du nom.

Les expressions employées ne sont pas, d'ailleurs, de nature à empêcher la confusion que fait forcément le public entre les produits véritables et les produits imités, ni à permettre l'usage industriel ou commercial du nom d'autrui. Elles constituent, au contraire, un moyen ingénieux pour essayer d'échapper à une action judiciaire, tout en bénéficiant du crédit d'autrui (1).

105. Une seule exception doit être admise aux droits de possession sur un nom de famille.

Le nom d'un inventeur, qu'il y ait eu brevet ou non, peut exceptionnellement tomber dans le domaine public, s'il est lié à tel point à l'objet fabriqué que par suite d'un usage constant, ce nom s'est substitué à la dtînomination, et si le titulaire a, d'une manière non équivoque, toléré un pareil usage. En ce cas, la désignation patronymique est incorporée au produit. Elle devient une sorte de nom commun ou d'adjectif, une appellation nécessaire qui sert à indiquer

(1) Liège, 13 juin 1894 (Pand, pér„ 1894, n» 1528); — Charleroi, 26 mai 1898 {ibid., 1899, n<> 106); — Namur, 25 juillet 1902 (Journ. des trib., 1902, col. 1285); — cass. Fr.. 15 avril 1878 (D. P., 1879, 1, 169); — id., 14 mars 1881 {ibid., 1881, l, 378); — Pouillet, p. 501, n^ 416. — Contra : Bruxelles. 4 juin 1885 {Journ. des trib., 1886, col. 1354); — Tillièrb, Breoets d'inoenlion, p. 251, no 83; — Picard et Olin ibid., p. 649, n» 747; — André, ibid,, 1. 1", p. 485, n» 749; — Pand. belges, v» Concurrence déloyale, no» 190 et 191.

la qualité et la nature de l'objet. Tous les préparateurs des produits peuvent donc l'utiliser (1).

L'application de ce principe est une question de fait. On peut, toutefois, admettre que le nom d'un inventeur peut être considéré comme vocable nouveau lorsqu'il a servi à composer le mot qui désigne l'invention {saxophone^ daguerréotype), ou lorsque l'inventeur a personnellement identifié la chose et son nom d'une manière volontaire, continue et publique [Boonekamp, bec Bunsen, etc.). Il y a, du reste, à cet égard des cas d'appropriation de noms qui sont tellement caractéristiques que le public ne se doute même plus qu'à l'origine ces noms étaient des noms patronymiques. Qui sait aujourd'hui qu'il en fut ainsi notamment des noms de Bretelle, Quinquet, Carcel, etc. , et quel est le membre de la famille des inventeurs qui oserait parler d'usurpation de nom et prétendre qu'il faut se servir d'autres expressions pour désigner les produits?

106. Lorsque le nom d'un inventeur est appliqué à un produit pharmaceutique, les nécessités du commerce imposent également une dérogation aux droits exclusifs de possession sur un nom de famille.

La pharmacopée belge (Phannacopea belgica nova), rédigée conformément cà l'arrêté royal du 31 mai 1885, qui lui-même a été pris en vertu d'une loi spéciale du 9 juillet 1858, donne, de môme que le codex français, la composition de tous les médicaments et spécialités pharmaceutiques que

(1) Bruxelles, 21 octobre 1895 (Paiid. pér., 1896, p. 12, n» 174); — id., 26 novembre 1900 (ibid., 1900, p. 892, no 1379); — id., 9 août 1877 (Pasic, 1878, II, 193); — id., 18 juillet 1887 (Journ. des trib., 1887, col. 1035); — Seine, 8 mai 1878 {Journ. du pal., 1880, p. 458); — Orléans, 4 août 1881 (ibid., 1883, p. 1097); — cass. Fr., 24 décembre 1855 (D. P., 1856, 1, p. GG); — Humblet, p. 282-285, n^^ 359 et 365; — Pouillet, p. 454, no 384.

les pharmaciens peuvent ou doivent avoir. La liste des remèdes inscrits dans ces publications comprend un grand nombre d'emplâtres, de teintures, pilules, vins, sirops, gouttes, etc., portant le nom de Tinventeur (eau de Goulard, vin diurétique Trousseau, sirop de Vanier, gouttes de Rousseau, grains de santé de Franck, etc.).

Ces préparations pharmaceutiques doivent être débitées dans les pharmacies sous la dénomination servant à les désigner officiellement, et tout pharmacien, usant de son droit de les fabriquer et de les exploiter, peut les annoncer et les vendre sous les appellations habituelles.

Toutefois, si l'usage du nom de l'inventeur, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, doit être autorisé, il est nécessaire que des précautions soient prises pour que cet usage ne devienne pas un instrument de concurrence illégitime. Il faut rendre impossible toute erreur sur la provenance du produit pharmaceutique. Le préparateur devra ajouter les mots selon la formule de ou selon la recette de^ ou indiquer son propre nom comme nom de préparateur.

Ces principes ont été appliqués par la jurisprudence française et belge à la préparation pharmaceutique du Rob Boyveau-Laffecteur, de l'élixir du docteur Guillié, de la pâte pectorale de Regnaul, etc. (1).

D'autre part, quand le nom de l'inventeur d'un remède n'est pas porté au codex en France ou à la pharmacopée en Belgique, il y a lieu de recourir aux principes généraux et d'interdire aux tiers de l'utiliser commercialement (2).

(1) BraxêUM, 28 DOv«mbfe 1870 (Belg. jud„ 1871, col. 755); — 8«iiie, 22 déeembM n^^iibid,, 1854, col. 80); ^ eaM. Fr., 28 mal 1881 (D. P., 1861, 1, 247>; ^ id., 80 d6€embF« 1863 (i6ûl., 1864, 1, 61).

(2) Cons. AndrA, Brêoêtê d'invention, t. I«',p. 123, no 135.

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