CHAPITRE III
Des dénominations de fantaisie.
§1®''. — Dénominations de fantaisie caractérisant
un établissement.
lOy. Dans le chapitre qui précode, ont été analysés les principes qui régissent l'appropriation d'un nom patronymique à un usage commercial. Ainsi que nous l'avons dit, il existe, sur ce npm, des droits de possession intellectuelle.
Un droit de même nature naît lorsque des industriels ou des négociants, faisant œuvre d'imagination, choisissent une dénomination de fantaisie et s'en servent pour composer une raison de commerce, une raison sociale ou une enseigne.
Nous avons précédemment indiqué les différences essentielles de ces derniers termes au point de vue juridique : nous ne reviendrons pas sur les définitions données (n° 90). Ajoutons seulement que lorsqu'il s'agit d'indications de fantaisie, une enseigne peut être matériellement composée d'une appellation imaginaire, d'une devise, d'un nom historique, d'un nom de ville, d'un signe, etc.
108. C'est surtout à propos des enseignes que la doctrine et la jurisprudence ont fait abus des mots propriété inditstrielle ou commerciale. On trouve continuellement cette expression dans les auteurs et dans les décisions judiciaires (1).
(1) Mons, 22 janvier 1856 {Belg.jud., 1856, col. 223); — Bruxelles, 18 fô> vriep 1861 {ibid., 1861, col. 780); — id., 3 mars 1888 {Pand. pér., 1888, n«> 775); ^ id., 28 mai 1888 (Journ. des trib,, 1888, col. 893); — id., 24 octobre 1890 {Pand. pér,, 1890, np 1884); — Saint-Nicolas, 7 juin 1892 {ibid., 1898, n» 225); — Nivelles, 15 mars 1894 {Pasiç., 1894, III, 186); — BruxeUes, 7 février 1890 (ibid.y 1890, U, 160); — Pouillet, p. 837, n»* 696et8uiv.
Les définitions qui ont été données de ce droit de propriété rendent évidente, du reste, la confusion des principes en cette matière. « L'enseigne » , dit notamment Bert, « constitue au profit de l'industriel une propriété très importante à laquelle on ne peut porter atteinte ni directement, ni indirectement. Mais c'est une propriété qui présente des caractères particuliers. Le droit sur l'enseigne n*est pas un droit absolu, comme Test d'ordinaire un droit de propriété, c'est plutôt un droit relatif. Le droit sur l'enseigne est attaché à la possession de l'enseigne, non à la possession du signe matériel de l'enseigne, du tableau, par exemple, mais à la possession réelle, en tant qu'elle sert d'une façon constante à individualiser et à désigner un fonds de commerce d'une façon spéciale. La propriété de l'enseigne se conserve par la possession. Elle n'est propriété qu'autant qu'elle sert à rallier une clientèle. Mais si le commerçant quitte les affaires sans céder sa maison à qui que ce soit, s'il abandonne, en d'autres termes, sa clientèle, il cesse d'avoir un droit sur l'enseigne, et comme une res nuUius, elle peut devenir la propriété du premier occupant. Ainsi, tandis que la propriété ne peut, en principe, se perdre par le nonusage, il en est tout autrement de la propriété de l'enseigne (l). »>
Cette définition d'un droit de propriété démontre l'erreur de semblable théorie. Pour les enseignes, comme pour les raisons de commerce ou les raisons sociales, il ne peut être question d'un droit de cette nature, à peine de confondre tous les principes.
Le droit exclusif sur une dénomination de fantaisie caractérisant un établissement constitue une possession qui s'acquiert par un acte d'occupation et qui s'exerce sur
(1) BBRt^p. 57, no 56. — Coqs. Waelbroeck, t. II, p. 63, no 286.
100 ÉLËHENTS DISTINCTIFS DES ËTABU8SEHKNT8 OU DES PRODUITS
ridée qui a fixé l'usage de la dénomination. C'est un droit limité qui n'existe qu'à Tégard d'un petit nombre de concurrents et qui ne peut jamais être invoqué à rencontre de négociants exerçant un autre commerce. Il est toujours l'accessoire d'une clientèle et disparaît avec celle-ci. D'autre part, il peut être protégé non seulement dans la localité où se manifeste matériellement la dénomination, mais encore dans d'autres villes et même quelquefois dans d'autres pays. Ces diverses particularités ne peuvent être expliquées que par le principe de la possession intellectuelle; seul, il garantit efficacement les titulaires des dénominations et ne porte pas d'inutiles atteintes aux droits des tiers.
Aussi, ne peut-on baser sur un droit de propriété et qualifier de revendication l'action ayant pour but de faire défense à un concurrent de se servir d'une enseigne présentant avec celle du demandeur une analogie de nature à amener une confusion dans l'esprit du public. C'est une simple instance en concurrence illicite (1).
1©9. Pour pouvoir prétendre à un droit exclusif sur les appellations de fantaisie qui constituent une raison de commerce, une raison sociale ou une enseigne, les industriels et les commerçants doivent être à même de prouver éventuellement qu'ils ont fait acte de prise de possession, que la désignation de fantaisie a un caractère spécial et qu'elle sert à caractériser un établissement industriel ou commercial.
IIO. Il faut, d'abord, un acte d'occupation. Le droit ne naît pas du fait d'avoir créé ou inventé la dénomination
(1) Cons. Gand» 12 novembre 1884 (Jwrn. éêê trib., t884, ool. 144^
DÉNOMINATIONS VE FANTAISIE lOi
de fantaisie» appliquée à un établissement, mais d'avoir été le premier à en faire pareil usage. La priorité de possession est l'unique base de la jouissance privative (1).
Tel est, du reste, le principe de l'article 13 de la proposition de loi soumise au Sénat français et dont nous avons déjà parlé. Ce projet, relatif au nom commercial et à la raison de commerce, établit que « la propriété d'un nom commercial ou d'une raison de commerce appartient à celui qui le premier en a fait usage y* .
111. Cette antériorité d'emploi peut être constatée par la notoriété publique. Dès qu'elle est établie au profit d'un industriel ou d'un négociant, elle crée en sa faveur un droit exclusif dans l'étendue du rayon de sa clientèle.
Ainsi, en matière d'enseignes, le commerçant, qui a le premier placé sur son magasin un tableau portant une dénomination caractéristique, peut en défendre l'usage à un concurrent, bien que celui-ci justifie avoir antérieurement commandé des factures avec la dénomination litigieuse comme en-tôte (2).
11!S. Le fait d'une possession utile pouvant seul donner à une dénomination de fantaisie un caractère exclusif, les tiers, quel que soit leur titre, ne peuvent, par leur simple volonté, créer des droits sur une appellation destinée à spécialiser un établissement.
Le directeur d'un théâtre n'a pas qualité, par exemple, pour autoriser le propriétaire d'un café, annexé à ce théâtre,
(1) Saint-Nicolas, 7 juin 1892 (Pand. pér., 1893, n" 225); — Gand, 29 mai 1895 {ibid., 1896, no 141); — Liège, 14 juillet 1897 {ibid., 1898, n» 1166); — Gand, 2 février 1899 \ibid,, 1899, n» 930); — Anvers, 27 juin 1902 {ibid., 1903, n« 287); — Liège, 9 décembre 1882 (D. P., 1884^ 2, 172); — Dalloz, Répert,, SuppL, yo Industrie et commerce, no» 468 et 480.
(2) Seine, 11 septembre 1868 (Ann. propr. ind., 1868, p. 296).
à prendre la dénomination de Café du Théâtre. Gûm qui antérieurement a adopté la même enseigne doit seul en être reconnu titulaire (l).
Dans le même ordre d'idées, peut être cité le cas suivant. Une dame Sandrier avait établi devant le Conservatoire de Paris un commerce de musiques, auquel elle avait donné pour enseigne Au magasin de musique du Conservatoire, Un concurrent voisin, Ileugel, obtint plus tard de la direction du Conservatoire le titre de fournisseur de cet établissement, et craignant de voir ses droits et sa clientèle compromis par la dame Sandrier, assigna celle-ci en suppression d'enseigne. M°^* Sandrier répondit par une action reconventionnelle. Le tribunal décida qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de déterminer la qualité de chacune des parties, mais qu'il y avait lieu seulement de désigner, pour le public, l'établissement de chacune d'elles et de fixer le droit à cette désignation. Et à raison du principe de possession première existant en faveur de la dame Sandrier, il interdit à Ileugel de se servir à l'avenir de l'enseigne litigieuse
113. Pour qu'une désignation de fantaisie puisse servir de base à un droit exclusif, il faut, en second lieu, que la dénomination ait un caractère particulier.
Une enseigne, notamment, n'est l'objet d'un droit privatif que lorsqu'elle consiste en une expression, un emblème ou un signe suffisamment arbitraire pour que l'établissement soit spécialisé.
Pourvu que cette condition soit remplie, les mots servant à composer l'enseigne peuvent être pris dans le domaine public, être, par exemple, le nom d'un monument.
(1) Seine, 7 juin 1853 {Belg.jud., 1854, col. 1193).
(2) Seine, 17 octobre 1854 (Belg.Jud , 1854, col. 1364).
d'une ville ou d'un pays, ou le résultat d'un groupement de mots tirés du langage usuel (1).
. Ils peuvent également être empruntés à une langue étrangère [Bodega) (2).
• L'originalité d'une enseigne est naturellement une pure question de fait et ne peut être précisée par aucune formule juridique. 11 est impossible de citer des cas devant servir d'exemples à des catégories d'espèces. Il serait même dangereux de chercher une règle théorique dans les jugements des tribunaux, ceux-ci étant souvent influencés, quand il s'agit d'apprécier le caractère spécial d'une dénomination d'établissement, par des détails qui sont à peine mentionnés dans les décisions.
Notons toutefois qu'une enseigne a une signification suffisamment spéciale lorsqu'elle consiste en un adjectif, transformé en substantif [Aidoinatique) (3) ; — que le mot Innovation a été considéré comme donnant une physionomie propre à une maison de commerce (4) ; — et que si les mots Uigh Life signifient dans le langage usuel vie élégante^ et appartiennent à tous, il a été admis qu'ils acquièrent un aspect caractéristique quand ils sont combinés avec d'autres mots {Cordonnerie du High Life) (5).
La dénomination de Trois François fut créée, en Belgique, il y a quelques années, pour désigner des établissem^ents où l'on vendait des chapeaux en simili- feutre. La concurrence s'empara de ce titre et des actions en concurrence illicite furent intentées. Quelques décisions judiciaires déclarèrent que l'expression Trois François ne pouvait être l'objet d'un droit privatif, parce qu'elle indiquait simple-
(1) Bruxelles, 28 mai 1888 [Journ, des trib., 1888, col. 893).
(2) Bruxelles, 24 octobre 1890 {Pasic., 1891, III, 41).
(3) Bruxelles, !«• juillet 1901 (Reo, dr. comm., 1901, p. 197).
(4) Liège, 4 janvier 1899 {Pand. pér„ 1899, n» 982).
(5) Paris, 23 novembre 1889 {Journ, des U-ib,, 1890, col. 413).
ment la qualité de la marchandise vendue (1). La cour d'appel de Liège adopta une théorie beaucoup plus juridique, en constatant que la dénomination de Trois François ^ abréviation et jeu de mots servant à caractériser le prix infime de 3 fr. 60 c. auquel étaient vendus des objets de chapellerie, avait suscité une certaine curiosité, avait acquis une grande notoriété et que son auteur avait le droit exclusif de s en servir (2),
La désignation d'une maison de commerce peut également être tirée du nom de la rue ou de la localité où se trouve rétablissement. Sans doute, comme le fait remarquer Bert, les concurrents qui habitent dans cette rue ou cette localité, ne seront pas privés du droit d'indiquer leur adresse, mais ils ne pourront faire de cette indication la substance même de la dénomination do leur fonds commercial. D'où la décision suivante : un négociant en charbon ayant pris pour enseigne les mots Entrepôt dPlvry^ un concurrent se vit interdire de désigner sa maison par l'enseigne Chantier du Grand-Ivry ou Chantier du Pont d'Ivry. Il fut condamné à supprimer le mot Ivry de ses tarifs, factures, papiers de commerce, mais en tant seulement que ce terme était employé dans le titre de la maison (3).
Enfin, et bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler de dénominations, il y a lieu de faire observer qu'une enseigne peut consister dans une simple combinaison de chiffres. Le tribunal de la Seine a jugé, à cet égard, que lorsqu'un établissement de chapellerie était connu sous le nom de Chapellerie 4 et 8^ chacun de ces chiffres étant suivi de points d'exclamation, la disposition ainsi employée
(1) Charleroi, 25 juin 1884 (Belg.Jud., 1887, col. 1099) ; — Mons, 10 février 1886 {ibid,, 1887, col. 1101).
(2) Liège, 30 juin 1887 {Belg,jud., 1887, col. 1102).
(3) Seine, \^ mars 1884 (Beut, p. 50, n« 48).
représentait une véritable enseigne qui devait être protégée (1).
En ce qui concerne spécialement les raisons de commerce ou les raisons sociales, on a admis, par application des principes qui viennent d'être exposés, qu'elles peuvent consister en un mot générique indiquant la nature des opérations faites lorsqu'un qualificatif, ajouté à ce mot générique, spécialise le titre. Ainsi les mots Assurances générales ont été considérés comme constituant une dénomination particulière et privative, bien que le terme assurance soit du domaine public (2).
114. Mais une dénomination, appliquée à un établissement, ne peut jamais être l'objet d'un droit privatif lorsqu'elle est dépourvue de tout aspect caractéristique. 11 en est ainsi lorsqu'elle consiste soit dans un mot banal, soit dans la simple indication de la nature du négoce.
Des expressions appartenant au langage courant et n'ayant aucun effet de spécialisation ne peuvent évidemment être l'objet d'un usage exclusif.
A cet égard il a été jugé que le fait de se servir comme enseigne, dans une ville, de l'appellation A la Bourse ne donne pas le droit .d'interdire l'usage de la môme indication dans une autre ville où existe une bourse de commerce (3).
D'autre part, l'emploi d'une dénomination ne peut avoir un caractère privatif lorsqu'elle n'est composée que des termes dont on se sert ordinairement pour désigner l'objet même d'ime exploitation. Il en a été décidé ainsi pour la Compagnie générale des voitures de Paris (4).
(1) Seine, 19 mai 1890 {Journ. des trib., 1890, col. 967).
(2) Dalloz, Rèpert., Suppl,, v® Industrie et commerce, no471.
(3) Liège, 23 avril 1890 {Pasic., 1891, II, 307).
(4) Paris, 4 août 1887 (D. P., 1888, 2, 174).
Le mot Casino est rappellation banale d'établissements ouverts au public. C'est donc une indication générale qui n'est l'objet, en faveur d'une compagnie d'eaux thermales, d'aucun droit privatif et qui peut être utilisée dans la même localité, au profit d'un établissement sinailairë, pourvu qu'il n'y ait aucune manœuvre accessoire pouvant faire naître une confusion (1)..
De même, les expressions Oisellerie ou Grande oisellerie constituent des termes génériques, propres à une espèce de commerces (2).
Le terme Tatlersall, qui était originairement un nom propre, est devenu, en langue française, un substantif commun servant à désigner une industrie d'un genre spécial, c'est-à-dLre un établissement public destiné à la vente aux enchères de chevaux, de voitures, de harnais et d'objets de sport. Cette appellation est tombée dans le domaine public, aussi bien que celles de Bazar ^ Halle ^ Hippodrome^ et autres désignations génériques (3).
Enfin, aucun commerçant ne peut prétendre à l'usage exclusif d'une enseigne qui n'est que la reproduction d'un article de son négoce, pareil emblème désignant, non la personnalité de l'exploitant, mais le genre de négoce exploité. Des cas de l'espèce se présentent surtçut, en Belgique, dans les commerces de cordonnerie, d'horlogerie, de droguerie et d'articles pour fumeurs. Des cordonniers prennent comme emblème commercial une botte, des horlogers une montre à remontoir, des droguistes un mortier, des négociants en tabacs une civette ou une carotte, et aucun d'eux ne peut prétendre à un droit exclusif sur son enseigne qui
(1) Riom, 16 janvier 1883 (D. P., 1884, 2, 226).
(2) Liège, 20 mars 1900 (Panrf. pér., 1900, n» 1460).
(3) Bruxelles, 13 novembre 1902 {Pand. pér„ 1903, n<» 512); — id., 22 mai 1903(i^>ïrf., 1903, no7l3).
DÉISOMINÂTIONS DE FANTAISIE 107
garde son caractère général, même quand une couleur spéciale lui est appliquée (1).
Mais il a été jugé que s'il ne peut être question de droit privatif quant à la reproduction d'un article de négoce tel qu'un mortier ou un remontoir, Tusage, à titre d'enseigne, de l'expression Au Grand Remontoù\ peut acquérir un caractère exclusif (2).
115. Une raison de commerce, une raison sociale ou une enseigne ne peut, enfin, être l'objet d'un droit de possession que si elle spécialise un établissement déterminé. Les signes indicatifs d'une industrie ou d'un fonds de commerce sont des choses purement mobilières qui doivent toujours être l'accessoire d'une clientèle. Il résulte de ce principe que celui qui interrompt l'exploitation d'un négoce, connu sous une dénomination de fantaisie, cesse de pouvoir prétendre à des droits exclusifs sur cette appellation {supra, n° 85) (3).
Cette règle a été appliquée par la cour de Gand dans les circonstances suivantes. L'appellation de Noble Rose servait d'enseigne à un hôtel. Celui-ci cessa d'être exploité et la propriété fut affectée à une destination différente, tout en continuant à porter son ancienne dénomination. Plus tard, un tiers, dirigeant un autre hôtel, s'empara de la dénomination, et, quelque temps après, assigna un acquéreur de la propriété, qui y avait, une deuxième fois, ouvert un hôtel, afin de lui faire interdire
(1) Bruxelles, 17 mars 1886 {Journ, des trib., 1886, col. 524); — Courtrai, 29 septembre 1888 (Pand. pér„ 1889, n» 125); — Liège, 9 décembre 1882 (Pasic., 1883, H, 98); — Gand, 28 juin 1893 (Pand, pér., 1894, n» 510); — Liège, 23 décembre 1903 (Jur. cour Liège, 1904, p. 16). — Contra : Pand. belges, v« Enseigne, n9 55.
(2) Gand, 9 novembre 1889 (Pand. pér., 1890, n» 177).
(3) Bordeaux, 2 décembre 1889 {Journ. des trib., 1890, col. 414).
de faire usage pour son nouvel établissement de la dénomination : Anciennement la Noble Rose. La cour de Gand lui donna gain de cause (1).
1 10. Ce principe, fort simple et fort logique, qu'un droit de possession sur une dénomination d'établissement doit avoir pour fondement une clientèle industrielle ou commerciale, donne la solution d'une difficulté qui a inutilement occupé les tribunaux. On s'est demandé si une enseigne, placée sur un immeuble, ne s'incorporait pas, par voie d'accession, à ce dernier. A l'expiration d'un bail, l'enseigne était-elle la possession du propriétaire de l'immeuble loué ou du négociant qui en faisait usage ?
Le droit de ce dernier est incontestable. Le locataire, qui a installé ou qui a apporté dans la maison, prise en location, ime enseigne, peut l'emporter à la fin du bail (2).
Et par voie de conséquence, se rend coupable de concurrence illicite celui qui, après la sortie du locataii'e et l'enlèvement de l'enseigne par son légitime possesseur, veut perpétuer dans la maison l'usage de l'appellation ou de l'emblème (3).
Il est à noter, d'autre part, que la dénomination donnée à un immeuble dans un acte de vente n'a d'autre portée que de préciser l'objet de l'opération et ne confère aucun droit sur l'enseigne (zw/ra, n^ 295) (4).
Une dérogation à la règle qui vient d'être exposée doit toutefois être acceptée quand la désignation de l'immeuble, occupé par ce commerce, a un caractère historique et fait
(1) Gand, 23 novembre 1895 (Pasic, 1897, II, 182).
(2) Pand. belges, vo Enseigne, n9* 25 et suiv.; — cass. Fr., 21 décembre 1853 (D. P., 1854, 1, 9).
(3) Hasselt, 3 mai 1871 (Pasic, 1872, lïl, 42); — cass. Fr., 28 février 1870 (D. P., 1871, 1, 238).
(4) BruxeUes, 30 août 1886 (Pasic, 1886, III, 322).
partie intégrante de l'édifice, comme c'est le cas pour les maisons de la Grand'Place de Bruxelles : Maison des Brasseurs, Maison du Cygne^ etc.
Il faut admettre, de môme, que lorsque la prise de possession est le fait du propriétaire et non du locataire, l'enseigne peut être considérée comme attachée à l'immeuble. A Anvers, une maison de commerce avait toujours eu comme dénomination A la Toison d'or. Il fut jugé qu'un locataire, ayant usé de l'enseigne et de l'immeuble, et quittant ce dernier, ne pouvait transporter Tappellation sur un immeuble voisin, à peine de concurrence illicite au préjudice du locataire lui ayant succédé. Vainement, en pareille hypothèse, l'ancien locataire argumenterait-il de la renommée que par son travail il aurait donnée à l'enseigne. Ce simple fait ne pourrait faire naître à son profit un droit exclusif (I).
117. L'usurpation d'une dénomination de fantaisie servant de raison de commerce, de raison sociale ou d'enseigne donne lieu à l'application des principes de l'article 1382 du code civil, lorsqu'un concurrent fait naître une confusion au préjudice du possesseur légitime.
Les instruments d'imitation ne doivent pas être identiques. Ainsi, une enseigne peut être imitée, non seulement à Taide d'une autre enseigne, mais aussi au moyen de signes appliqués sur des produits. L'action en concurrence illicite n'en est pas moins recevable. A Gand, un fabricant de pains d'épice avait pris pour enseigne une abeille avec les mots en exergue A V Abeille. Un autre fabricant exposa en
(1) Aor^n, m juin 1902 {Fond, pér., 1903, n» 287). — Adde : Bruxelles, 12 wattn 1868 (Cu et Bonj., t. XVII, p. 924); — Gand, 27 juia 1901 (Pond, pér., IfOl, B« 1475); -^d«iae, 27 mA» 1884 (/oum. dûs trib., 1884, col 1110); — Allart, p. 119, no 99.
vente des pains d'épice sous bandes imprimées, portant au milieu le dessin d'une abeille avec la mention A V Abeille dor. De là procès. Le tribunal de Gand donna raison au demandeur, bien qu'il n'eût fait aucun dépôt de marque de fabrique. Il décida que l'imitation d'une enseigne, sous forme de marque, tout en ne constituant pas le délit de contrefaçon de marque, pouvait servir de base à une action en concurrence illicite (1).
118. Pour qu une condamnation à des dommages-intérêts puisse être prononcée, il faut, d'abord, qu'il y ait imitation certaine de la dénomination. Cette ressemblance répréhensible pourra n'être que partielle : une simple contrefaçon par voie d'addition, de retranchement ou d'altération quelconque suffit, pourvu que l'élément essentiel soit copié (2).
Les recueils de jurisprudence contiennent un grand nombre de décisions relatives aux imitations de dénominations d'établissements. L'énumération des cas est inutile, l'appréciation de la ressemblance ou de la dissemblance de ces signes distinctifs étant une question de fait. La vérification de ce point est laissée entièrement à la décision des tribunaux et trouve sa solution dans les actes des parties, ainsi que dans les détails de composition des appellations ou des emblèmes.
Il a été admis, par exemple, qu'il y avait usurpation
(1) Gand, 19 septembre 1896 {Pond, pér., 1898, n» 789); — Braun, Marques dejabrîque, n» 171 ; — Pand. belges, v© Concurrence déloyale, n» 235.
(2) BpuxeUes, 8 août 1871 (Belg. jud., 1871, col. 1543); — Gand, 5 novembre 1873 (ibid., 1873, col. 1534); — Anvers, 21 juillet 1885 {Journ, des trib., 1885, col. 1240); — Bruges, 3 mai 1890 (Pasic, 1890, ÏII, 315); ^ Bruxelles, 2 février et 1« mars 1900 {Reo. dr. comm., 1900, p. 90 et 105); — id., 22 juillet 1865 IPasic,, 1865, II, 344); — Liège, 31 mai 1883 (ibid., 1883, II, 345); — Bruxelles, 10 janvier 1901 (.Pand, pér„ 1901, no 216); — Paris, 30 janvier 1S52 (Belg. jud., 1853, col. 309); — Seine, 2 mars 1881 (D. P.,' 1883, 3, 40).
DÉNOMINATIONS DE FANTAISIE lU
d'enseigne lorsque, près d'un magasin appelé : Au Grand Frédéric^ on installait un autre magasin destiné à la vente au détail de marchandises semblables, et à la façade duquel étaient appliqués rinscription : Au Roi de Prusse ainsi que le portrait du Grand Frédéric dans son attitude populaire (1).
Les concurrents, désireux de s'approprier une raison commerciale ou une enseigne, croient quelquefois avoir le droit d'en faire usage en y ajoutant ou en modifiant un qualificatif : A la Cloche^ A la Nouvelle Cloche ; Hôtel de la Poste^ Grand Hôtel de la Poste, etc. La jurisprudence interdit avec raison cette manœuvre. Le qualificatif, ajouté ou changé, ne supprime pas la responsabilité, s'il est insuflBsant pour faire distinguer nettement les deux maisons de commerce
119. La seconde condition, pour qu'une action en concurrence illicite, fondée sur une imitation de dénomination d'établissements, soit justifiée, est qu'à raison de la situation des lieux, mise en rapport avec la nature de la clientèle, il soit certain que le public puisse être induit en erreur.
Il peut y avoir atteinte à la clientèle sans qu'il y ait contiguïté de situations. Mais les méprises sont surtout faciles à constater lorsqu'il s'agit d'un voisinage immédiat (3).
La nature de la clientèle a également une grande importance.
Une confusion, par exemple, n'est pas possible entre deux
(1) Bordeaux, 13 janvier 1852 (D. P., 1854, 5, 615).
(2) Gand, 12 novembre 1884 {Belg.jud,, 1884, col. 1451); — Anvers, 12 mai 1885 (Journ. des trib,, 1885, col. 964); — Gand, 2 février 1899 (Pand. péi\, 1899, n» 930). — Cons. Paris, 17 mars 1870 (D. P., 1870, 2, 181).
(3) Gand, 3 mai 1893 {Pond, pér., 1894, n» 603); — Pand. belges,, y» Concurrence déloyale, no» 91 et suiv.
sociétés dont là raison sociale a quelque similitude, sll s'agit de coopératives, travaillant avec leurs membres, pour escompter leurs effets et leur procurer du crédit. Les participants sont à même de distinguer la dénomination particulière de chacune des sociétés (1).
Par contre, en matière d'assurances, le public est tenté de croire que les sociétés ont toutes le môme objet. Une ressemblance d'appellations peut donc entraîner facilement une confusion regrettable. Aussi a-t-il été décidé que la compagnie qui, sous la raison sociale La Nationale , exploite une ou plusieurs branches d'assurances, peut demander qu'une autre compagnie, qui se livre à d autres opérations, abandonne son nom de Société nationale (2).
1*0. Nous avons dit qu'à raison de son caractère intellectuel, le droit de possession sur une dénomination commerciale peut s'étendre au delà de la ville où se trouve rétablissement qu'elle individualise. Le champ d'action de ce droit se mesure d'après l'influence commerciale de la désignation qu'il protège. Il s'étend partout où l'appellation représente une valeur d'achalandage et où elle constitue un appel efficace au public, d'après la situation de l'établissement, l'importance des affaires et la nature de la clientèle. Dans l'appréciation du rayonnement de ce droit, les juges peuvent se montrer d autant plus larges que lorsqu'il s'agit de dénominations de fantaisie, le choix des formules et des combinaisons est illimité et que dès lors, l'application à un établissement d'une désignation originale, déjà en usage, peut être difficilement envisagée comme le fait du hasard et résulte presque toujours d'un calcul tendant à créer une confusion.
(1) Anvers, 4 août 1687 (Pond, pér„ 1888, n© ini).
(2) Seine, 26 mars 1881 (Darras, no 224).
A cet égard, il convient, toutefois, de rappeler la distinction parfaitement exacte faite par de Maillard de Marafy entre la raison commerciale et renseigne. Une simple enseigne ne s'adresse ordinairement qu'à un groupe restreint de relations et ne correspond qu'à un commerce d'importance locale. Une raison de commerce ou une raison sociale sert souvent, au contraire, d'élément distinctif à une industrie ou à un négoce dont l'influence s'étend au loin {supra y n° 90).
121. Une conséquence importante de ces principes est qu'une maison de commerce, installée dans une grande ville et faisant des affaires dans tout un pays, peut, d'après les circonstances, considérer comme acte de concurrence illicite le fait qu'une autre maison, située dans une ville secondaire, prend une dénomination identique à la sienne.
Cette règle est discutée cependant par la jurisprudence française. Elle a eu fréquemment à s'occuper des réclamations de grands établissements parisiens qui se plaignaient de ce que leur enseigne fût usurpée dans les départements et elle a toujours jugé que le droit d'occupation de l'établissement de province devait être protégé à l'encontre de celui de la maison de Paris.
Certes, la cour de cassation a repoussé avec raison la prétention d'un pharmacien de Paris qui avait donné comme emblème à son commerce Le Centaure et qui voulait faire interdire à un concurrent de Saint -Etienne d'utiliser la même enseigne. La maison de pharmacie de Paris pouvait difficilement prétendre à un droit de possession commerciale jusque Saint-Etienne sur une pareille dénomination ^t ne pouvait pas soutenir qu'une confusion fût possible entre les deux établissements (1).
(1) Cass. Fr., 19 décembre 1899 (D. P., 1899, 1, 319).
Mais on comprend beaucoup moins qu'il ait été décidé par la cour de Limoges que dans cette ville, un établissement pouvait conserver la dénomination Grands Magasins du Louvre y malgré l'opposition de la maison de Paris ( 1 ) ; — par la cour de cassation de France qu'il pouvait y avoir, à Rennes, un établissement désigné sous l'appellation de A la Belle Jardinière^ alors qu'il existe à Paris, depuis de longues années, un important établissement similaire (2), — et par la môme cour, que le créateur de l'enseigne parisienne Old England ne pouvait se plaindre de l'existence d'un établissement semblable avec la même enseigne à Boulogne-sur-Mer (3).
Des auteurs français admettent même qu'il pourrait être interdit aux maisons de Paris d'utiliser leur dénomination au profit de leurs succursales : «* Il peut arriver » , dit AUart, « qu'antérieurement à la création d'une succursale, il existe, dans la localité où elle est établie, une maison de commerce ayant la même enseigne. Le commerçant de Paris pourra-t-il faire interdire Tusage de cette enseigne à son concurrent de province? Assurément non. C'est, au contraire, ce dernier qui pourra s'opposer à l'usurpation d'une enseigne sur laquelle il a un droit privatif dans sa localité (4). .
18*. Peut-être les partisans de ces règles n'en ont-ils psa prévu toutes les conséquences, car si elles devaient être appliquées en matière internationale, elles léseraient certainement le commerce français qui entretient des relations d'affaires dans d'autres pays.
(1) Limoges, 19 décembro 1874 (Journ. du pal., 1875, p. 689).
(2) Cass. Fr., 21 février 188S (D. P., 1888, 1, 315).
(3) Cass. Fr., 20 février 1888 (D. P., 1888, 1, 319j. — Cons. Bruxelles, 7 juin 1886 {Belg.jad., 1886, col. 1086).
(4) Allart, p. 111, no 93.
Il y aurait lieu de décider, par exemple, que la maison belge qui s'approprie la dénomination d'une entreprise importante, installée en France, mais n'ayant pas de succursale en Belgique, ne peut encourir aucun reproche de concurrence illicite à rencontre de l'établissement français.
La thèse opposée est consacrée par nos cours. Elles admettent généralement qu'une maison, ayant son siège d'exploitation à letranger, peut, à raison de la seule circonstance qu'elle fait des affaires dans le pays, empêcher un regnicole d'usurper son titre commercial.
Dans une instance où la Banque parisienne^ établie à Paris, se plaignait de ce qu'on eût donné le même nom à une banque fondée à Bruxelles, la cour d'appel a décidé que l'établissement de Paris possédait, en Belgique, des droits privatifs sur sa dénomination, puisque ses statuts l'appelaient à faire et puisqu'il faisait, en réalité, des opérations à l'étranger. L'usage de l'appellation Banque parisienne fut donc interdit à la maison belge (1).
Par application du même principe, la cour de Liège a défendu à une maison de cette ville l'usage des mots Grands Magasins du Louvre^ connus comme appartenant à l'important établissement de Paris (2).
Cette jurisprudence doit être approuvée. Le droit de possession intellectuelle sur une dénomination commerciale doit être reconnu au profit du grand négoce, conformément à l'organisation et aux besoins de celui-ci. L'établissement étranger, dont le crédit est étendu, qui a usé de la voie de la presse, qui a lancé en Belgique des circulaires et des
(1) Bruxelles, 7 février 1890 (Pasic, 1890, II, 160); — Namur, Code de commerce belge, t. II, n» 947; — Guillery, Des sociétés commerciales de Belgique, t. II, nos 491 etsuiv.
(2) Liège, 15 janvier 1887 (Pand, belges, vo Concurrence déloyale, n© 97); — Liège, 17 décembre 1885 (Ann. propr. ind„ 1887, p. 283). — Cons. Orléans, 26 juin 1883 (D. P., 1884, 2, 84).
annonces pour se créer une notoriété spéciale, peut se prévaloir, au delà des frontières de son pays, de son droit sur la dénomination qu'il a individualisée.
Dans certains cas cependant, le droit qui doit être reconnu au profit du commerce étranger n'aura pas a^Bir pour conséquence de faire interdire d'une manière absolue à une maison belge l'usage de la dénomination en litige. Il se peut, en effet, qu'un établissement, installé dans le pays avant que l'étranger s'y soit créé une clientèle, puisse également invoquer un droit sérieux d'occupation sur la raison de commerce contestée. Cette appropriation doit être respectée. Mais la protection à lui accorder ne peut, en aucun cas, annihiler le droit corrélatif de possession qui existe, au profit de la maison étrangère, quant à sa raison commerciale ou sociale, et qui doit faire tolérer la création d une succursale, spécialisée dans les mêmes conditions que rétablissement principal. Soutenir la thèse contraire serait imposer à l'établissement étranger un régime prohibitif.
Il a été jugé dans ce sens par la cour d'appel de Bruxelles que si, du chef d'une prise de possession certaine, un commerçant pouvait prétendre à l'usage, à Bruxelles, de la désignation commerciale Old England, d'autre part, l'établissement étranger, qui était connu sous la même désignation, qui depuis de longues années avait créé successivement dans plusieurs villes importantes d'Europe des succursales et qui avait acquis, en quelque sorte, une réputation européenne, pouvait, sans se rendre coupable de concurrence illicite, créer un siège d'exploitation à Bruxelles (1).
La même cour a appliqué une règle semblable à propos
(1) Bruxelles, 12 février 1887 {Journ, des trib., 1887, col. 332). — Conf. Pand. belges, v® Concurrence déloyale, n^* 118 et suiv. — Bruxelles, 7 juin 1886 (Belg,Jud., 1886, col. 1086).
(le la maison Au Petit Saint-Thomas, Mais, pour éviter toute confusion , elle a décidé que la maison de Paris devait donner l'indication suivante à sa succursale de Bruxelles : Au Petit Saint-Thomas, succursale de la maison établie rue du Bac y à Paris (1).
Cette théorie, très large, doit être préférée, sur cette question également, à celle de la jurisprudence française.
Cette dernière est beaucoup trop protectionniste. C'est ainsi que le tribunal de commerce de la Seine a décidé qu'une compagnie française d'assurances peut faire défense à une compagnie étrangère, portant la même dénomination, d'établir, en France, une succursale sous cette appellation. Cette décision admet qu'il importe peu que la compagnie étrangère ait été fondée, cà l'étranger, antérieurement à la société française et que sa raison sociale, ayant le même sens que celle de la société française, soit rédigée en langue étrangère (2).
1*3. A la similitude de dénominations s'ajoutent quelquefois des manœuvres de nature à augmenter le danger de confusion. S'il existe des circonstances particulières, des faits caractéristiques qui précisent le but illicite poursuivi par le concurrent incriminé, les tribunaux ont évidemment à en tenir compte.
Ainsi que nous l'avons dit, il a été jugé, en France, qu'il pouvait exister, dans deux villes différentes, des établissements similaires portant comme dénomination A la Belle Jardinière. Mais il s'est présenté un cas où il existait de& agissements particuliers de nature à faire naître dans l'esprit des acheteurs une confusion au détriment de la Belle Jardinière de Paris. Un établissement, installé à Toulouse^
(1) Bruxelles, 15 décembre 1873 (Pasic, 1874, III, 71).
(2) Seine, V^ septembre 1854 (Pouillet, p. 569, n© 468).
non seulement usait de cette appellation, mais, en outre, sur les enveloppes dont il était fait usage, inscrivait des mentions qui rendaient évidente l'intention de faire croire à une communauté d'origine, telles que Maison d'achats à Paris ^ A la Belle Jardinière^ Maison à Lyon. La cour de Toulouse a admis que l'ensemble de ces faits étaient constitutifs de concurrence illicite (1).
1*4. Lorsque de pareils actes de concurrence préjudiciable sont établis, le concurrent en faute ne peut échapper à l'application de l'article 1382 du code civil, en excipant de la tolérance qu'a montrée, pendant un certain nombre d'années, le véritable possesseur de la dénomination [supra ^ n^ 87) (2).
1*5. L'autorisation administrative, accordée dans un intérêt de police pour le placement d'une enseigne, est enfin sans importance au point de vue de la responsabilité de celui auquel une usurpation est reprochée (3).
§ 2. — Dénominations de fantaisie caractérisant
des produits.
1*6. Les dénominations de fantaisie, servant de signes distinctifs à des produits, sont protégées dans les mêmes conditions que les dénominations de fantaisie appliquées aux établissements. Une appellation destinée à singulariser des objets de fabrique ou de commerce donne naissance à un droit exclusif, quand il y a une prise de possession certaine et que l'indication est caractéristique.
Toutefois, en Belgique, le droit de spécialiser les produits
(1) Toulouse, 23 juin 1886 (Journ. des tria,, 1886, col. 1266). — Cons. Allart, p. 110, no 92.
(2) Bruges, 3 mai 1890 {Pasic, 1890, III, 315).
(3) Liège, 13 mars 1886(t7»id., 1886, II, 242).
de l'industrie ou du commerce est soumis à une restriction particulière.
La loi du P' avril 1879, concernant les marques de fabrique et de commerce, considère comme marque tout signe servant à distinguer les produits d une industrie ou les objets d'un conmierce, et la circulaire interprétative du 8 juillet 1879 décide que les dénominations peuvent être employées comme marques. Or, une règle absolue de cette loi de 1879 est que toute marque, quelle que soit sa forme ou son aspect^ n'est protégée que lorsqu'elle a été. déposée au greife du tribunal de commerce, le principe de la législation belge étant que la marque reste dans le domaine public jusqu'au moment où l'industriel ou le commerçant a publiquement et légalement manifesté la volonté de s'en réserver Tusage.
Toute dénomination de fantaisie appliquée sur un produit et servant à le distinguer est soumise à ce principe rigoureux ; elle a, en effet, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une marque de fabrique ou de commerce et est soumise à la procédure spéciale à la matière des marques {in/9'a, n** 149).
Cette observation met en évidence la différence radicale, que nous avons déjà eu l'occasion de signaler, entre la marque de fabrique, créée à l'aide d'une appellation arbitraire et celle qui comprend un nom de famille [supra, n^ 100). Une indication patronymique est d'une nature particulière qui doit faire admettre à son égard l'existence d'un droit de possession, indépendant de tout dépôt, tandis qu'une dénomination de fantaisie, utilisée comme élément distinctif de produits déterminés ou de leurs enveloppes, n'acquière légalement une individualité et ne peut être l'objet d'un droit privatif qu'à partir de l'accomplissement des formalités imposées par la loi de 1879.
On ne peut, dès lors, accorder ime valeur quelconque à une dénomination arbitraire, non déposée et employée
comme marque. Décider le contraire, serait tolérer des dérogations à une prescription légale formelle (1).
Il est à remarquer qu'en France, le principe de la loi du 23 juin 1857, relative aux marques de fabrique et de commerce, est absolument différent. La seule distinction qu'elle établisse entre la marque qui a été déposée et celle qui ne l'est pas, c'est que Tusurpation de la première est punie de peines correctionnelles, tandis que l'usurpation de la seconde ne donne lieu qu'à une réparation dans les termes du droit commun. Un projet de loi déposé au Sénat français propose d'ailleurs d'appliquer en France le sj'stème belge (2).
1561. Les droits exclusifs sur une dénomination de fantaisie sont, dans ces conditions, en Belgique, d'une application assez restreinte. Toutefois, il est un certain nombre de cas où l'usurpation se produit sous une forme absolument étrangère aux prescriptions de la loi de 1879.
Dans ces hypothèses, l'usage exclusif de l'appellation de fantaisie ne peut être garanti que par l'action en concurrence illicite. Il en est ainsi, notamment lorsque la dénomination est appliquée sur les objets formant un matériel industriel ou commercial, c'est-à-dire sur les factures, les circulaires, sur les prospectus, sur les prix-courants, sur les annonces, sur les affiches, etc. [infra, n^ 151).
188. L'usurpation d'une dénomination peut se produire sous une forme purement verbale, par exemple si un
(1) Bruxelles, 4 décembre 1869 {Belg, jud., 1876, col. 1533); — id., 23 décembre 1872 (Pastc, 1873, 111, 160); — id., 29 mars 1877 {ibid., 1878, III, 107; — Anvers, 7 janvier 1899 (Reo. dr. comm,, 1899, p. 71); — Gand, 7 janvier 1899 {ibid,, 1899, p. 106); —Bruxelles, 9 mars 1901 {ibid,, 1901, p. 83). -— Contra .'Bruxelles, 25 février 1901 (ibid., 1901, p. 70), confirmé par arrêt 21 mars 1901 {ibid., 1901, p. 100).
(2) PouiLLET, p. 151, n« 103; — Bert, p. 11.
industriel fait vendre ou laisse sciemment vendre ses marchandises par le représentant d'une maison rivale sous une appellation appartenant à cette maison, comme aussi s'il trompe le consommateur en vendant, sous ses propres dénominations commerciales, des articles fabriqués par un concurrent. Ces cas échappent également à Tapplication des règles d'exécution de la loi sur les marques de fabrique (1).
ISO. Des actes préjudiciables de nature similaire peuvent être constatés sous une forme matérielle.
Un industriel fait disparaître la marque apposée sur les produits d'un concurrent, afin de se créer au moyen de ces derniers, un crédit factice. Ainsi que le dit Braun, ce fait ne tombe pas sous l'application de la loi du P^ avril 1879, car son auteur ne fait pas paraître une marque appartenant à autrui ; il n'appose pas frauduleusement une marque contrefaite ; il ne contrevient pas à l'article 8 qui ne prévoit, dans aucun de ses paragraphes, l'enlèvement, même frauduleux, d'une marque. Mais lacté de concurrence illicite est évident par le fait que la marque est arrachée des produits pour lesquels elle a été imaginée. Il y a une atteinte incontestable à la possession existant sur un signe distinctif. Une action judiciaire est donc justifiée, qu'il y ait eu dépôt ou non, et il y a lieu de réparer le préjudice causé par une dépossession de ce genre (2).
Un coureur cycliste est engagé, par exemple, par un constructeur pour faire valoir les machines que fabrique ce dernier. Il monte la machine d'un concurrent dont la marque est grattée et agit de manière à faire attribuer son succès
(1) Cons. Douai, 11 août 1865 (Darras, n» 407); — Pouillet, p. 559, no 460; — Allart, p. 249 et 8uiv.
(2) Braun, Marques dejabrique, n© 193.
par le public à Texcellence de la machine prétendument construite chez son patron. Pareil fait constitue un acte évident de concurrence illégitime (1).
La dénomination distinctive peut aussi n'être l'objet que d'une altération partielle. Un débitant, s'étant procuré des bouteilles de cognac Martell, de la qualité désignée par une étoile, avait apposé au bas du goulot des flacons une étiquette bleue en forme de croissant, bordée d'un filet d'or et portant trois étoiles, signe d une qualité supérieure. Cette manœuvre, qui était de nature à faire prendre pour de la fine Champagne Trois Étoiles une liqueur de valeur moindre, fut naturellement considérée comme un quasi-délit commis au préjudice de la maison Martell (2).
Dans cette catégorie d'usurpations rentrent également les cas de substitution de produits, lorsque dans des bouteilles, des récipients ou des enveloppes portant une dénomination commerciale appartenant à un industriel, on introduit des articles commerciaux de même nature, mais fabriqués par un autre producteur
130. L'imitation d'une dénoijûination de produits non déposée peut, enfin, être invoquée dans une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, lorsque celle-ci est basée sur la copie d'autres éléments de la fabrication {infra^ n*" 155) (4).
131. Dans ces limites le droit à une appellation, servant de nom à un produit, est protégé par les principes
(1) BruxeHes, 9 juillet 1897 {Pand. pér., 1898, no 182).
(2) Anvers, 18 décembre 1894 {Pand, pér„ 1895, n» 282).
(3) Anvers, 25 avril 1883 (Journ, des trib., 1883, col. 294); — id., 13 décembre 1883 (Jur, Anvers, 1884, I, p. 244); — Douai, 13 avril 1904 {Journ, des trib,, 1904, col. 654). — Cons. Ostende, 26 janvier 1893 (Pand. pér„ 1896, no 12).
(4) Bruxelles, 9 mars 1901 {Reo. dr. conim., 1901, p. 83).
ordinaires de responsabilité civile, au profit de celui qui, le premier, en a fait un usage commercial et public. De même qu'en matière d'indications d'établissements, la base du droit réside dans la priorité d'occupation et non dans l'invention [supra ^ n*" 110).
13%. Pour avoir droit à cette protection, la dénomination doit, en premier lieu, être caractéristique et de nature à spécialiser les objets. Elle doit donc être arbitraire ou d'application nouvelle.
Un auteur français fait remarquer, avec raison, que cette nouveauté doit s'entendre dans un sens relatif. Une dénomination, répandue dans un certain commerce, peut devenir l'objet d'un droit privatif si elle est appliquée aux produits d'une autre industrie. D'autre part, une appellation employée autrefois, mais dont l'usage a été abandonné depuis longtemps, peut être appréhendée par un industriel ou un commerçant qui la tire de l'oubli et lui donne le cachet de nouveauté et de fantaisie, nécessaire pour faire naître un droit exclusif. C'est là une question de circonstances que les tribunaux auront à apprécier (1).
Le choix des dénominations pouvant servir de signes caractéristiques à des produits, est illimité.
Une désignation de ce genre peut être le nom de la localité où se trouve l'usine productrice, à la condition que l'usage de ce nom soit répandu depuis un certain temps et ait servi à faire connaître les objets fabriqués (2).
Elle peut même consister dans le nom d'un tiers (homme ou femme célèbre), appliqué à certains produits (cigares.
(1) Allart, p. 153, no 127.
(2) Bruxelles, 20 février 1884 (/oar/i. des trib,, 1884, col. 469, et 1885, col. 478); — id., 23 juin 1890(Po/irf. pér., 1891, no 223); — casa. Fr., 10 août 1880 (D. P., 1881, 1, 202 et 204).
liqueurs, eau de toilette, etc.). Dans ce cas et à la condition que Tusage soit autorisé, le nom devient une véritable dénomination de fantaisie qui doit être protégée. « Un concurrent pourrait-il w, se demande à ce sujet Allart, « se prévaloir d'une autorisation semblable et postérieure qui lui aurait été donnée de faire usage du môme nom pour désigner des produits similaires? Nous ne le croyons pas. Le droit d'employer une dénomination de fantaisie appartient, exclusivement, à celui qui, le premier, en a fait usage et Ton ne saurait sous aucun prétexte lui enlever le bénéfice de cette priorité (1). »
11 importe, enfin, de remarquer que les droits restrictifs peuvent également s'appliquer à des chiffres ou à des initiales ayant un caractère particulier.
133. Quant aux désignations banales, c'est-à-dire à celles qui consistent dans l'expression servant nécessairement à dénommer un produit ou à en faire connaître les mérites, elles ne peuvent être l'objet d un droit privatif de possession : il est permis à tout fabricant et à tout débitant d'en faire usage. L'emploi d'une autre désignation pourrait faire même supposer aux acheteurs que le produit n'est pas composé selon la méthode connue ou que sa fabrication est l'objet d'un monopole en faveur d'une maison déterminée.
Tel est le cas de l'expression Mmium ferrugineux, servant à désigner une substance fabriquée avec de l'oxyde de plomb et de l'oxyde de fer (2) ; — des mots Amer belge (3); — ou Nectar de Gand (4) ; — de Majolique employé pour désigner une fabrication spéciale (5) ; — de l'indication Corsets sans
(1) Allart, p. 147, n» 123.
(2) Bruxelles. 30 mai 1854 (Belg.jud.. 1854, col. 1053).
(3) Bruxelles, 20 décembre 1883 (Belg.jud., 1884, col 1093).
(4) Gand, 9 janvier 1897 (Pand.pér., 1897, n^ 566).
(5) Bruxelles, 11 décembre lS9d (Reo. dr. comm., 1899, p. 295).
coutures (1) ; — de radjectif Foudroyant appliqué à un insecticide (2) ; — du terme Gazogène servant à désigner un appareil pour produire du gaz dans un vase clos (3),
Une dénomination de ce genre usitée dans le commerce pour désigner un produit, par exemple, le terme de Blonde appliqué à une bière de couleur pâle, ne peut, par Tadj onction du lieu de provenance des Flandres^ être l'objet d'un droit privatif en faveur de l'industriel ou du négociant, qui, le premier, a ainsi qualifié le produit fabriqué ou débité par lui (4).
134. Enfin, une dénomination qui, à l'origine, était spéciale peut devenir banale par l'usage et se trouver privée de toute protection.
Le terme de Poudre de Seltz est ainsi depuis de nombreuses années dans le domaine public (5); — celui de Maagbitter sert à désigner également couramment en pays flamand une liqueur spéciale, que tout le monde peut fabriquer (6); — celui à!Oléonaphte est le nom ordinaire de certains lubrifiants d'origine étrangère (7).
135. Les principes qui précèdent s'appliquent à toute dénomination, spécialisant un objet de commerce ou d'industrie, que celui-ci soit un article courant ou une invention qui a été brevetée. Si la dénomination est caractéristique, le fait de l'existence antérieure d'un brevet ne -peut dimi-
(1) Nancy, 7 juillet 1855 (D. P., 1856, 2, 53).
(2) Cons. Lyon, 14 avril 1883 (D. P., 1884, 2, 131).
(3) Seine, 3 juin 185], confirmé par Paris, 19 janvier 1852 {Belg. jud., 1853, col. 307).
(4) Bruxelles, 21 novembre 1889 (Pand. pér., 1890, no 34).
(5) Seine, 16 octobre lSAi(Belg.Jud., 1844, col. 1612).
(6) Anvers, 21 septembre 1885 (Pasic, 1886, III, 82).
(7) BruxeUes, 19 décembre 1885 (Pasic, 1886, II,* 152).
nuer, à aucun point de vue, le droit de possession sur l'appellation originale d'un produit.
Ce n'est que si la qualification s'est incorporée, d'une manière intime, à l'objet, et si elle en est devenue la désignation nécessaire, que le droit perd tout caractère exclusif (1). " C'est ce qui arrive », dit AUart, « lorsque la dénomination figure dans le brevet lui-même. Le produit est alors entré dans le commerce avec le nom que lui a donné l'inventeur; il n'est pas possible de le désigner autrement sous peine de n'être pas compris par la clientèle. Dans ces circonstances, on le comprend, maintenir le droit privatif sur la dénomination après l'expiration du brevet, ce serait perpétuer le privilège sur le produit lui-même. Mais lorsque le nom n*a été donné au produit que postérieurement à la prise du brevet et qu'il n'est pas devenu la désignation nécessaire du produit, on ne peut invoquer aucune raison sérieuse pour le faire tomber dans le domaine public avec le brevet ^ {supra, n° 105)
136. Une action en concurrence illicite peut être intentée s'il y a imitation, même partielle, d'une dénomination pouvant être l'objet d'un droit restrictif dans les conditions qui viennent d'être indiquées; mais il faut qu'il résulte de de la combinaison des mots qu'on a voulu induire en erreur l'acheteur qui ne prête à ses achats qu'une attention ordinaire {supra, n^ 49).
Par application du même principe, pour qu'un commerçant soit convaincu de concurrence illégitime, il ne suffit pas qu'on retrouve dans la dénomination de ses produits
(1) Cass. Fr., 8 février 1875 (Journ. dupai., 1877, p. 396).
(2) Allart, p. 149, no 125. — Acide : Bruxelles, 4 décembre 1896 (Pond. pér„ 1897, no 210); — Picard et Olin, Brevets d'invention, p. 648, n^ 746; — André, id., t. I", p. 484, n» 748.
certains mots qu'un concurrent a fait sortir du domaine public et auxquels il a donné une apparence distinctive. Ce commerçant ne peut être inquiété par son concurrent que si la combinaison incriminée est de nature à créer une confusion. Faute de cet élément de préjudice, toute action judiciaire est non fondée (1).
137. Si l'usurpation est évidente, les tribunaux doivent interdire au négociant incriminé de donner comme indication à ses produits les mots qui sont Tobjet d'un droit de possession au profit d'autrui. Conformément à la règle déjà exposée, le fait d'avoir toléré l'usurpation pendant un certain temps ne rend pas l'action non recevable, mais peut faire admettre qu'il n'y a lieu à réparation que pour le temps postérieur à l'époque où s'est manifestée l'intention de prétendre à un droit exclusif {supra, n° 124).
§ 3. — Dénomination de fantaisie caractérisant un journal ou une œuvre littéraire.
138. Le titre d'un journal ou d'un livre est protégé, d'après certains jurisconsultes, par les principes du droit d'auteur. Suivant cette opinion, l'appropriation d'un titre de ce genre suppose un travail intellectuel qui doit être sauvegardé de la môme façon que le livre lui-même, dont le titre fait partie intégrante (2).
Cette théorie est sans fondement. Nous avons suffisamment démontré que tous les droits, que protègent, les principes de la concurrence illicite, sont intellectuels, pour n'avoir pas à prouver que le choix d'une désignation spécia-
(1) Anvers, 21 septembre 1895 (Journ. des trib., 1895, col. 1100); — Charleroi, 22 février 1897 {Pand. pér., 1897, n» 654); — id., 29 novembre 1897 {ibid., 1898, n» 80).
(2) Darras, no 477, et les auteurs qu'il cite; — Allart, p. 180, n^ 153.
lisant un ouvrage littéraire ne se distingue pas par un effort particulier d'intelligence. Comme le dit d'ailleurs Pouillet, ce genre d'indications constitue une espèce d'enseignes ou de désignations de produits. En imitant ou en s'appropriant un titre, on n'usurpe -pas l'œuvre elle-même; on tente seulement de détourner les clients qu'il attirait, c'est-à-dire qu'on commet un acte irrégulier de concurrence. Si Ton considérait la possession du titre comme se rattachant à l'œuvre même, il faudrait, au surplus, attribuer à cette possession une durée égale à celle du droit d'auteur. Or, il n'en est rien, et ce dernier droit peut subsister alors que la possession du titre est éteinte depuis longtemps. Il peut arriver, en effet, qu'un ouvrage soit épuisé sans que son propriétaire songe à le réimprimer; l'ouvrage devra être respecté, tandis que l'emploi du même titre par un autre auteur ne pourra pas être considéré comme une usurpation (1).
La dénomination d'un journal ou d'une publication est donc soumise aux règles générales qui viennent d'être développées au point de vue des droits sur une dénomination commerciale et des conditions dans lesquelles peut être engagée une action en concurrence illicite.
139. Le droit à la possession du titre d'un journal, d'une publication ou d'une feuille d'annonces doit être reconnu au premier occupant (2).
Ce droit exclusif existe dès que quelqu'un a manifesté son intention de publier une feuille périodique sous un titre déterminé et a porté cette intention à la connaissance du public, avant toute manifestation analogue d'un concurrent (3).
(1) Pouillet, n» 631; — Allart, p. 166, n» 139; — Bert, p. 72, n» 73.
(2) Gand, 22 mai 1889 (Pand. pér., 1889, n^ 1608); — Seine, 13 septembre 1862 {Belg.jud., 18G2, col. 1311).
(3) Cass. Fr., 13 juillet 1880 (D. P., 1881, 1, 24); — Darras, no 503.
140. Ce droit disparait par abandon, conformément aux principes généraux. Les preuves à fournir du délaissement varient suivant qu'il s'agit d'un journal ou d'un livre.
En ce qui concerne les journaux et les revues périodiques, la possession du titre ne peut survivre à la publication. Aussi ne peut-on considérer comme acte de concurrence illicite le fait de s'emparer de la désignation commerciale d'un journal qui a cessé de paraître.
Quand il s'agit d'œuvres de science ou de littérature, la situation est quelquefois différente. Un livre peut être ancien et n'avoir pas eu d'éditions successives, sans que le titre soit l'objet d'un abandon quelconque de la part de l'auteur. C'est là une question que les juges auront à résoudre d'après les circonstances de fait (1).
141. Il ne peut y avoir de monopole sur un titre que lorsque celui-ci a un caractère arbitraire et nouveau.
Cette condition, dans le cas spécial qui nous occupe, a besoin d'être expliquée. « Quand il s'agit >», fait remarquer à juste titre Allart, « de la dénomination d'un produit, l'arbitraire et la fantaisie peuvent se donner libre carrière. Il en est de même pour certains ouvrages, par exemple, les romans ou les pièces de théâtre, dont le titre parfois n'a aucune relation avec la donnée de l'œuvre ou tout au moins ne la rappelle que d'une façon tout à fait indirecte. Mais il existe certains ouvrages, par exemple, ceux qui touchent à la science, à l'histoire, à l'enseignement, etc., dont les titres rappellent nécessairement la nature et l'objet. On ne pourrait pas contester à l'auteur la propriété du titre qu'il a choisi, sous le prétexte que ce titre éveille la pensée de l'ouvrage et annonce le sujet traité. 11 suflBt, pour être protégé.
(1) Cons. PouiLLET, p. 785, n»» 646 et 647.
que ce titre, tout en étant en rapport avec l'œuvre, présente un caractère nouveau et spécial qui le distingue de tous les titres précédemment donnés aux ouvrages du même genre (1). »
Mais une simple expression générique ou une appellation tombée dans le domaine public ne peut, en matière de journalisme ou de publications littéraires, pas plus que dans les autres matières commerciales, être l'objet d'un droit exclusif.
La cour d'appel de Bruxelles a jugé dans ce sens que le mot nitcstration est un terme du langage usuel servant à indiquer, d'une manière générale, tous les journaux et toutes les revues illustrées, éditées dans les quelques pays où le mot est compris. Elle a admis, en conséquence, que le fait de créer à Bruxelles une publication périodique sous le nom de Illustration européenne ne constituait pas un acte de concurrence illégitime au préjudice de V Illustration^ journal universel, édité à Paris (2).
Le tribunal de Bruxelles a considéré également comme appartenant au langage courant le terme Annuxiire servant à désigner un ouvrage que l'on publie chaque année et qui contient soit le résumé de certains faits, soit des renseignements sur une branche de l'activité humaine, soit le résultat d'observations, etc. (3).
11 faut en dire autant des appellations génériques : Moniteur^ Presse y Gazette ^ Journal ^ Courrier (4).
Le tribunal d'Alger a même décidé que Figaro était une expression tombée dans le domaine commun, et que le directeur du Figaro de Paris ne pouvait pas interdire la publication d'un journal sous le titre Figaro algérien (5).
(1) Allart, p. 169, no 142.
(2) Bruxelles, 7 décembre 1871 {Pasic,, 1873, H, 411).
(3) Bruxelles, 29 avril 1898 {Reo. dr. comm,, 1898, p. 150).
(4) Pand, belges, vo Concurrence déloyale, n" 200.
(5) Alger. 30 juin 1881 (D. P., 1882, 3, 96).
En cette matière, du reste, règne un certain arbitraire. Les tribunaux français ont notamment considéré, comme titres nécessaires et génériques ne pouvant pas être lobjet de droits privatifs, les expressions : Histoire financière de France^ Dictionnaire de médecine usuelle ^ Encyclopédie catholique^ Bibliothèque libérale. A l'inverse, leur jurisprudence a consacré, comme titres spéciaux et de fantaisie, ne pouvant être adoptés par d'autres éditeurs, les dénominations : Almanach comique, Almanach prophétique. Biographie universelle ancienne et modef^e. Mémorial de Sainte- Hélène (1).
14*. Pour qu'une action en concurrence illicite, du chef d'imitation de titre, soit fondée, il est nécessaire qu'une méprise soit possible entre les deux publications (2). ' Cest ainsi que le tribunal de Bruxelles s'est refusé à voir un acte de concurrence illicite dans le fait de donner à un journal le titre de : Petit Messager de Bruxelles, bien qu'il y eût déjà un autre journal intitulé : Petit Messager, Ces deux journaux s'adressaient à un public de lecteurs absolument différent et leur aspect extérieur était complètement distinct; le Petit Messager était un journal littéraire, artistique et occultiste, tandis que l'autre publication traitait d'affaires financières (3).
La jurisprudence française consacre une autre théorie et décide généralement qu'il existe une connexité entre toutes les branches de l'industrie du journal. Admettant que l'on doit présumer facilement une confusion de la part des lecteurs, des tribunaux ont donc jugé qu'il pouvait y avoir concurrence illicite entre deux journaux de titre analogue, l'un littéraire seulement, l'autre politique et littéraire, l'un
il) Bert, p. 75.
(2) Gand, 9 février 1871 {Paaic, 1871, II, 189).
(3) Bruxelles, 10 novembre 1903 {Jur. comm. Bruxelles, 1904, p. 13).
hebdomadaire, l'autre quotidien, et que le directeur d'un journal, consacré aux opérations de finance et de bourse, pouvait exiger que son titre ne fût pas pris comme désignation d'un journal politique (1).
Une confusion doit être considérée comme surtout à redouter lorsqu'il s'agit de journaux qui s'achètent au numéro; leur vente se fait par des intermédiaires qui, suivant l'intérêt qu'ils y trouvent, peuvent dénaturer le titre en le criant et, par une suppression facile, provoquer une confusion (2).
Quand il s'ajgit d'ouvrages littéraires, les règles relatives aux cas possibles de confusion sont différentes. On admet qu'il ne peut y avoir de concurrence préjudiciable qu'entre ouvrages du même genre. Le titre d'un journal peut donc être identique au titre d'un livre; un roman peut être intitulé de la même manière qu'un livre d'histoire ou qu'un cours d'éducation. Mais l'auteur d'un roman peut s'opposer à ce que son titre soit appliqué à une œuvre dramatique, parce qu'il s'agit d'œuvres ayant de grands points de rapprochement. 11 est devenu fréquent, en effet, de voir l'auteur d'un roman en vogue transformer ce dernier en pièce de théâtre (3).
Ajoutons qu'en cas d'imitation du titre d'un journal, il ne suflBrait pas d'ajouter à la dénomination principale une désignation accessoire, telle que Petity Nouveau, du Soir, pour prétendre qu'une erreur est impossible (4).
143. Les circonstances qui accompagnent le fait incriminé précisent, du reste, presque toujours la situation et
(1) Nice, 3 mars 1880, et Seine, 18 juin 1881 (Darras, n*» 500 et 501).
(2) Amiens, 18 juillet 1871 ; Douai, 22 juiUet 1871, et Seine, 18 juillet 1885 (Darras, no» 494 et 496).
(3) PouiLLET, p. 783, no 643 ; — Allart, p. 176, n© 149. (i) Darras, n^' 495 et 497.
rendent évidente la possibilité ou l'impossibilité d'une confusion.
Ainsi il a été jugé qu'il n'y a pas concurrence illicite dans le fait d'éditer une brochure ayant le même titre et le môme objet qu'une plaquette publiée par un tiers, si l'aspect extérieur est tellement différent qu'une confusion n'est pas possible (1).
Il a été également décidé que la possession du titre d'un journal ne subit aucune atteinte lorsque le titre n'a été placé en tête du journal incriminé qu'avec la désignation spéciale du département dans lequel ce journal est publié et lorsque les journaux n'ont ni le même format, ni le même centre d'action, ni la même clientèle (2)..
D'autre part, il a été admis qu'il y a concurrence illicite dans le fait de prendre le titre d'un journal alors que l'on en copie servilement le format et la forme typographique et qu'on lance des affiches imitant, soit par la disposition typographique, soit par la dimension et la couleur du papier, celles que l'éditeur de la première publication a l'habitude de faire placarder (3).
1414. Les accusations de concurrence illicite, nées de l'usurpation d'un titre de publication, se présentent quelquefois dans des conditions absolument spéciales, quand il s'agit d'œuvres de théâtre.
Celui, qui parodie une chanson, par exemple, ne peut faire imprimer en gros caractères le titre de la chanson imitée (4) ; — et celui qui, au lendemain d'un succès obtenu par une pièce de théâtre, met en vente une chanson, portant le même titre ou un titre analogue, commet un acte répré-
(1) Bruxelles, 28 janvier 1895 {Pasîc, 1895, III, 71).
(2) Caen, 25 mars 1886 (D. P., 1887, 2, 139).
(3) Lyon, 25 mai 1871 (Darras, n» 513).
(4) Seine, 26 août 1886 (Darras, n^ 531).
134 ÉLÉMENTS DISimCTIFS DES ÉTABLISSEMENTS OU DES PRODUITS
hensible si, pour créer une confusion, il appose, au frontispice de la chanson, une vignette similaire à celle sous laquelle la pièce de théâtre a été annoncée (1).
145. Lorsquil s'agit de réfutation, il a été jugé, mais c'est un arrêt d'espèce, que môme lorsqu'un ouvrage est la réponse à un autre, il ne peut pas porter le même titre ; lors de la publication des Paroles d'un croyant, il fiit, en eifet, décidé qu'un éditeur ne pouvait en publier la critique sous le titre de Paroles d'un croyant, revues, corrigées et augmentées par un catholique (2).
litt. Au point de vue de la concurrence illicite, la protection existe non seulement à l'égard du titre du journal, mais également au profit des pseudonymes dont usent les auteurs d'articles. 11 y a toujours lieu d'admettre, en pareil cas, le droit du premier occupant. Dès lors, si un collaborateur, après avoir écrit dans un journal différents articles sous un pseudonyme dont la conception ne lui appartient pas, mais qui avait été adopté comme signature générale de la rédaction, fournit à une autre publication des articles analogues et les signe de ce même pseudonyme, il commet un acte de concurrence illicite (3).