Modes d'usurpation des dénominations
118. Il faut, pour que l'action en concurrencQ illicite soit fondée, que
la dénomination soit imitée d'une manière certaine 110
119. Il faut également qu'à raison des circonstances de fait, le public
puisse être induit en erreur 111
120. Limites territoriales du droit de possession intellectuelle sur une
dénomination d'établissement 112
121. Extension de la possession au delà des limites de la localité où se
trouve l'établissement 113
122. Conflits entre maisons belges et étrangères connues sous des
dénominations identiques 114
123. Manœuvres accessoires précisant l'acte de concurrence illicite . 117
124. La tolérance de la partie lésée ne crée pas une fin de non-reccvoir
à l'action 118
125. L'existence d'une autorisation administrative est également sans
importance 118
§ 2. — Dénomination de fantaisie caractérisant un produit,
126. Une dénomination de fantaisie n'est pas protégée en principe, si
elle ne constitue pas une marque de fabrique ou de commerce déposée 118
No. Page.
127. Une dénomination est cependant protégée, en vertu de l*action
en concurrence illicite, lorsqu'elle est appliquée au matériel d'un commerce 120
128. Il en est de même lorsque l'usage irrégulier de la dénomination
est purement verbal 120
129. Il en est de môme lorsque l'acte illicite consiste dans l'enlèvement
de la marque 121
130. Il en est de môme lorsqu'il y a imitation d'autres éléments de la
fabrication 122
131. Le droit privatif, qui peut exister dans ces cas, a pour base la
priorité d'occupation 122
132. Pour être l'objet de ce droit, la dénomination de fantaisie doit
être caractéristique 123
133. Les dénominations nécessaires ou banales ne peuvent être l'objet
d'un droit privatif 124
134. Une dénomination de fantaisie peut devenir banale par l'usage . 125
135. Quid des dénominations attachées à des produits qui ont été bre-
vetés 125